NLRCAS avril-mai 2024
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_489/2023 du 19 mars 2024
Assurances privées; assurance complémentaire à l’AOS, portefeuille fermé au sens de l’art. 156 OS, absence de produit équivalent, contrariété aux mœurs, lésion; art. 20 et 21 CO; 31 LSA; 156 OS
Le Tribunal fédéral examine un cas d’application de l’art. 156 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privée (OS ; RS 961.011). Une assurée a été couverte pendant 35 ans par un contrat d’assurance complémentaire maladie. Elle a souffert d’une leucémie ayant impliqué des prestations de la part de l’assureur et qui nécessite encore des traitements en raison des séquelles consécutives à la greffe de cellules souches qu’elle a subie. L’assureur lui annonce la fermeture du portefeuille du produit par lequel elle est couverte (c’est-à-dire que ledit produit d’assurance n’est plus proposé à la vente et qu’il n’est donc plus possible d’y adhérer) et lui propose un produit ouvert. L’assurée est contrainte de refuser, car le contrat proposé ne couvre pas les greffes, leurs complications et leurs séquelles. Restée liée au produit fermé, l’assurée voit ses primes augmenter massivement. Elle les conteste sous l’angle de la contrariété aux mœurs et de la lésion, jusqu’au Tribunal fédéral. Ce dernier confirme, au terme d’une analyse assez étroite, que les CGA permettaient à l’assureur d’augmenter les primes, que l’assurée s’était vu proposer de passer dans un produit ouvert et que l’absence de produit équivalent ne mettait pas sa santé en danger. Il a donc nié toute lésion, la situation de gêne n’ayant par ailleurs pas été démontrée.
Auteur : Matthias Stacchetti
TF 9C_135/2022 du 12 décembre 2023
Assurance-maladie; principe d’économicité, polypragmasie, contrôle de la prise en charge, méthode de régression, restitution de prestations; art. 32 al. 1 et 56 LAMal
Cet arrêt fait suite à une action déposée devant le Tribunal arbitral par 26 assureurs-maladie à l’encontre d’un médecin spécialiste en médecine interne générale et au bénéfice d’une autorisation d’exploiter une pharmacie de cabinet lui permettant de remettre directement des médicaments aux patients. Le médecin est condamné par le Tribunal arbitral à restituer aux assureurs la somme de CHF 266'998.40 pour l’exercice de l’année 2017 en raison du fait que ses notes d’honoraires étaient sensiblement plus élevées en comparaison des autres praticiens (polygramasie). Le Tribunal fédéral est saisi d’un recours déposé par le médecin à l’encontre de ce jugement.
Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord la notion de polypragmasie et expose les différentes méthodes permettant d’évaluer le critère d’économicité d’un fournisseur de soins (c. 4.1). Ainsi, pour établir l’existence d’une polypragmasie, le Tribunal fédéral admet le recours à trois méthodes : la méthode statistique, la méthode analytique ou une combinaison des deux méthodes (c. 4.2). En application de l’art. 56 al. 6 LAMal, la FMH et les représentants des assureurs-maladie, Santésuisse et Curafutura, ont adopté le modèle d'analyse de variance, dite aussi méthode ANOVA. Les partenaires précités ont affiné la méthode ANOVA en développant la méthode de régression en deux étapes (screening-methode). L’analyse de régression inclut ainsi non plus seulement les critères de morbidité, de l’âge et du sexe, mais également les critères « franchise à option », « séjour dans un hôpital ou dans un établissement médico-social l’année précédente », ainsi que les « PCG (Pharmaceutical Cost Group) » (c. 4.4.1). Selon le Tribunal fédéral, l’analyse de régression relève ainsi de la méthode statistique (c. 4.3.2 et 4.3.3).
Le Tribunal fédéral précise ensuite que la convention liant la FMH, Santésuisse et Curafutura prévoit que la méthode de screening ne constitue qu’une première étape de l’analyse du critère de l’économicité (c. 5.2.4). Ainsi, selon l’accord intervenu entre les partenaires, le contrôle de l’économicité comprend d’abord une analyse de régression et, si cette première phase révèle une situation anormale, l’assureur doit procéder à un examen individuel du fournisseur de prestations. En d’autres termes, à lui seul, le résultat de l’analyse de régression ne permet pas de retenir une violation du principe de l’économicité (c. 5.3.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral souligne que les particularités de certains cabinets, par exemple l’autorisation de remettre des médicaments, influencent l’analyse du critère de l’économicité et doivent dès lors être appréciées dans le cadre de l’examen individuel de la situation du fournisseur de prestations (c. 6.4). Dans le cas d’espèce, l’examen devant le Tribunal arbitral a été limité à l’analyse de régression, les spécificités du cabinet du recourant n’ayant pas été examinées. Le recours du médecin est donc partiellement admis et la cause renvoyée au Tribunal arbitral pour nouvelle décision.
Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains
TF 8C_548/2023 du 21 février 2024
Assurance-accidents; notion d’accident, choc psychologique, agression à caractère sexuel, viol; art. 4 LPGA
Au terme d’une nuit bien arrosée, une jeune assurée s’est réveillée dans son lit à côté d’un homme qu’elle ne connaissait pas, simplement vêtue d’un t-shirt. Elle a déclaré de manière constante n’avoir aucun souvenir de la nuit, en particulier aucun souvenir d’avoir eu des rapports sexuels. En prenant sa douche, elle a trouvé à l’intérieur de son vagin des résidus de préservatif. A la suite de cet événement, l’assurée a présenté des troubles psychologiques que l’assureur-accidents a nié devoir prendre en charge, motif pris que les conditions d’un choc psychologique n’étaient pas remplies. Le tribunal cantonal lui ayant donné tort, c’est au TF d’examiner si l’on était en présence de « circonstances propres à susciter l’effroi » permettant d’admettre le caractère extraordinaire dans le cadre de l’analyse de l’art. 4 LPGA.
Rappelant que, dans ses « déclarations de la première heure » et de manière constante depuis, l’assurée avait indiqué ne pas se souvenir de ce qui s’était passé cette nuit-là, et en particulier ne pas souvenir avoir eu des rapports sexuels, le TF a jugé que la condition de confrontation immédiate avec l’événement traumatisant, indispensable pour admettre l’accident sous l’angle du choc psychologique, n’était pas réalisée en l’espèce. Il a donc admis le recours de l’assureur LAA et nié le caractère accidentel des troubles psychiques sous l’angle du choc psychologique.
Note : cet arrêt s’inscrit dans la ligne de l’arrêt rendu dans le cas d’un assuré qui n’avait pas eu la chance de voir la camionnette écraser les passants sur la Promenade des Anglais (TF 8C_609/2018), ou encore de celui rendu dans l’affaire d’un conducteur de locomotive qui avait eu le malheur de penser passer sur un objet et n’avait appris qu’après coup qu’il s’agissait d’un être humain qui était, de ce fait, décédé (TF 8C_376/2013). Alors que l’on admet (enfin) de prendre en compte, dans l’appréhension pénale du viol, l’état de sidération de la victime, cet arrêt campe sur des positions passéistes qui ne peuvent se comprendre que dans le cadre d’une analyse strictement économique du droit des assurances sociales, ou comme l’expression à peine voilée de discriminer, là aussi, les personnes atteintes de troubles psychiques, quand bien même le texte de la loi ne le commande pas.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_482/2022 du 31 janvier 2024
Prestations complémentaires; revenu hypothétique, cotisations AVS/AI/APG; art. 10 al. 3 let. c LPC
Née en 1963, l’assurée perçoit trois-quarts de rente AI. Par décision du 4 juin 2021, la caisse de compensation lui a accordé des prestations complémentaires en tenant compte d’un revenu hypothétique en cas d’invalidité partielle. Lors du calcul des prestations complémentaires, la Caisse de compensation n’a pas tenu compte, à titre de dépense, de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative. Le recours déposé par l’assurée contre la décision de la caisse de compensation a été rejeté.
Selon l’art. 10 al. 3 let. c LPC, sont considérées comme dépenses reconnues, entre autres, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes de l’assurance-maladie. Il s’agit de droit fédéral impératif. Les cotisations aux assurances sociales de la Confédération sont à prendre en considération pour toutes les personnes qui ne sont pas des travailleurs indépendants, et donc aussi pour les invalides partiels, auxquels il faut imputer un revenu hypothétique. Contrairement à l’avis du tribunal cantonal, il n’est donc pas question de faire totalement abstraction lors du calcul des prestations complémentaires de la cotisation minimale AVS/AI/APG effectivement versée par la recourante en tant que personne sans activité lucrative. Or, l’appréciation de l’instance cantonale revient à cela dans la mesure où, en se référant au fait que le revenu hypothétique selon l’art. 14a al. 2 OPC est un « revenu net », elle refuse d’en tenir compte.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 8C_499/2023 du 6 mars 2024
Prestations complémentaires; non-rémunération des soins par une personne prise en compte dans le calcul des PC; art. 8 al. 1 Cst; 9 al. 2, 10 et 11a al. 1 LPC; 159 al. 3 et 163 CC
Le Canton de Saint-Gall prévoit de ne pas rémunérer les soins et l’entretien qui sont apportés par une personne qui est comprise dans le calcul des PC. Ainsi, une épouse vivant en ménage commun avec son mari ne peut prétendre à la rémunération susmentionnée, puisqu’elle fait partie du calcul des PC conformément à l’art. 9 al. 2 LPC.
Selon le Tribunal fédéral, une telle façon de procéder est parfaitement correcte et ne contrevient pas au principe de l’égalité de l’art. 8 al. 1 Cst. D’une part, on n’impute aucun revenu hypothétique à l’épouse sur la base de l’actuel art. 11a al. 1 LPC puisqu’elle donne elle-même une partie des soins à son mari, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de travailler. Ainsi, cette non-imputation correspond indirectement à une rémunération du travail effectué par l’épouse au chevet de son mari. D’autre part, conformément à l’art. 10 LPC, le montant de base est augmenté de quelque CHF 10'000.- en cas de vie commune des époux. Au surplus, on relève que les frais de maladie de l’épouse font aussi l’objet du calcul du couple.
Ainsi, le traitement différencié de la rémunération des soins selon que le prestataire est ou n’est pas compris dans le calcul est parfaitement correct. Cela serait même le cas si l’on avait retenu un revenu hypothétique pour l’épouse. Dans ce cas de figure, la prise en compte du revenu hypothétique se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage ainsi que sur le devoir d’assistance et l’obligation d’entretien du droit de la famille (art. 159 al. 3 et 163 CC). Ainsi, même si, toujours dans ce cas de figure, il se peut que la perte de revenu ne soit pas forcément compensée à 100 %, un traitement quelque peu différent se justifie sur la base des obligations susmentionnées.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 8C_166/2023 du 6 mars 2024
Assurance-invalidité; rente échelonnée, révision, enquête suisse sur la structure des salaires (ESS); art. 17 LPGA; 88 RAI
Le Tribunal cantonal des assurances sociales qui annule la décision déférée et octroie, à titre rétroactif, une rente échelonnée dans le temps, doit, en relation avec cet échelonnement, procéder à un examen à la lumière des conditions de la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA et 88a RAI).
A cet égard, il lui appartient d’utiliser la dernière édition des tableaux de l’ESS, en l’occurrence les tableaux 2020, pour le calcul de l’invalidité et non pas une version antérieure. Il n’est pas admissible que l’assuré soit traité de manière moins favorable que dans l’hypothèse d’un renvoi à l’administration.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 9C_6/2023 du 12 mars 2024
Prévoyance professionnelle; maintien provisoire de l’assurance; art. 26a al. 1 LPP
Une informaticienne atteinte d’une sclérose en plaques évoluant par poussées présente une incapacité de travail de 40 % à compter du 2 juin 2014. Son contrat de travail est résilié pour le 31 octobre 2014. Des mesures de réadaptation professionnelle sont accordées par l’office AI. A la suite de ces mesures, un emploi est obtenu à 50 % sur une période limitée du 1er janvier 2017 à décembre 2018. Dès mars 2018, une incapacité de travail totale est attestée. En 2019, l’office AI octroie un quart de rente dès le 1er mai 2015, trois-quarts de rente dès le 1er août 2015, une rente entière dès le 1er septembre 2016, un quart de rente dès le 1er janvier 2017 et enfin une rente entière à partir du 1er juin 2018. Sur la base de cette décision, la caisse de pensions de son employeur en 2014 accorde une rente d’invalidité en précisant que le droit à la rente à partir du1er juin 2018 est régi par les dispositions minimales LPP, car aucune assurance n’a été conclue auprès d’elle entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018. L’assurée recourt au Tribunal fédéral concluant au versement d’une rente fondée sur les dispositions réglementaires et non selon les dispositions minimales de la LPP dès le 1er juin 2018. Elle invoque à l’appui de son recours le maintien provisoire de l’assurance selon l’art. 26a al. 1 LPP.
Le Tribunal fédéral examine dans cet arrêt si l’art. 26a al. 1 LPP peut s’appliquer au cas d’espèce. Il rappelle sa teneur selon laquelle, si la rente de l’AI versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les même droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’AI participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (c. 3.1).
Après analyse du message relatif à la 6e révision de la LAI et de la teneur de la disposition invoquée, le Tribunal fédéral considère que le sens et le but du maintien provisoire de l’assurance au sens de l’art. 26a LPP est d’encourager la réinsertion des bénéficiaires de rentes ou de protéger les bénéficiaires de rentes qui participent à des mesures de réinsertion. Par le biais de cette disposition, le législateur entend éliminer les obstacles particuliers qui se présentent lors de la réinsertion de personnes qui sont déjà mises au bénéfice d’une rente. Partant, le Tribunal fédéral considère que cette norme ne s’applique pas aux cas dans lesquels, comme dans le cas d’espèce, une rente échelonnée ou limitée est accordée rétroactivement à une personne assurée pendant la durée de laquelle des mesures de réadaptation professionnelle ont lieu (c. 4.3 et 4.4).
Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 6B_1058/2022 du 29 janvier 2024
Responsabilité aquilienne; homicide par négligence, devoir de diligence de l’employeur, prescriptions relatives à la sécurité au travail; art. 117 CP; 85 LAA; 49, 52 et 52a OPA
En 2019, un ouvrier auxiliaire, employé par l’entreprise E. AG, a effectué des travaux de nettoyage sur le site d’une société. Dans ce cadre, il a utilisé seul une plateforme élévatrice fonctionnant sur batterie. Lors de l’utilisation de cette plateforme, il s’est coincé le cou entre un conduit de câbles et le garde-corps de la plateforme élévatrice et est mort asphyxié. Deux employés de E. AG, dont D., son directeur général, ont été reconnus coupables d’homicide par négligence (art. 117 CP) par les juridictions cantonales. Ils recourent au Tribunal fédéral.
Est notamment examinée par le Tribunal fédéral la question de savoir s’il était de la responsabilité de D., en tant qu’employeur, de ne confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant reçu une formation appropriée à cet effet et, par conséquent, s’il incombait à D. de vérifier, qu’une formation avait été suivie par l’employé s’agissant de l’utilisation de plateformes élévatrices, notamment en demandant des certificats attestant d’une telle formation.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 85 LAA en relation avec l’art. 52 OPA, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) peut édicter des directives afin de garantir une application uniforme et appropriée des prescriptions relatives à la sécurité au travail. Si l’employeur suit ces directives, il est présumé satisfaire aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par ces directives (art. 52a al. 2 OPA). L’employeur peut satisfaire aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est garantie de manière équivalente (art. 52a al. 3 OPA).
En l’espèce, les obligations pertinentes pour le travail avec des plateformes de travail ou de personnes élévatrices sont concrétisées entre autres par les listes de contrôle de la Suva « Liste de contrôle : plateformes élévatrices PEMP – 1re partie : planification sûre » (n° 67064-1.f) et « Plateformes élévatrices, 2e partie : contrôle sur site » (n° 67064-2.f). Selon l’annexe I de la directive CFST n° 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, les travaux avec des installations et appareils techniques font partie des travaux comportant des dangers particuliers, conformément à l’art. 49 al. 2 OPA. Dans l’énumération de l’art. 49 al. 2 OPA, les plateformes élévatrices de travail ou de personnes sont également mentionnées aux ch. 2 et 5. Selon le ch. 5.5 de la directive CFST n° 6512, une formation à l’utilisation des équipements de travail est nécessaire lorsque les travaux à effectuer comportent des dangers particuliers (c. 4.2.3).
Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que c’est à juste titre que l’instance cantonale a considéré qu’une formation pour l’utilisation des plateformes de travail élévatrices est obligatoire et qu’elle s’est basée sur les directives susmentionnées pour examiner la violation du devoir de diligence. Certes, le non-respect d’une directive n’a pas automatiquement pour conséquence que le devoir de diligence requis n’a pas été respecté ; toutefois, la violation d’une telle directive constitue un indice de non-respect du devoir de diligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP. En contrepartie, le respect des prescriptions correspondantes confère à l’employeur la présomption qu’il remplit les exigences de sécurité selon la LAA et l’OPA. En outre, le recourant ne parvient pas à démontrer dans quelle mesure il a rempli son devoir de diligence en tant qu’employeur d’une autre manière, malgré le non-respect des prescriptions précitées, et à prouver ainsi que la sécurité de ses employés était garantie dans la même mesure (c. 4.2.4).
Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne
TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024
Responsabilité aquilienne; fardeau de l’allégation, Preuve du dommage; art. 754 CO; 55 al. 1 et 157 CPC; 42 al. 2 CO
En quittant une société active dans le domaine de l’audiovisuel (Sàrl), l’associé a notamment emporté l’intégralité de la base de données de celle-ci après l’avoir copiée sur un disque dur externe. La société a ensuite dû cesser son activité, et ses actifs, dont le principal était sa base de données, ont été repris par une société repreneuse. L’associé a été condamné en première instance, puis en deuxième instance, à rembourser le montant de CHF 52'349.-, montant correspondant principalement au prix que cet associé aurait dû payer normalement pour obtenir les données qu’il a emportées sans droit.
Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et les fardeaux de l’allégation subjectifs, de l’administration des preuves et de la contestation qui en découlent. Le Tribunal fédéral rappelle que, en ce qui concerne l’allégation d’une facture, d’un compte ou d’un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande, sous plusieurs numéros d’allégués, afin de permettre au défendeur de pouvoir se déterminer clairement. A titre exceptionnel, cependant, il a été admis qu’un allégué de la demande n’indique que le montant total, lorsque le demandeur se réfère à une pièce qu’il produit et qui contient toutes les informations nécessaires. Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, il faut que celle-ci soit présentée régulièrement (formgerecht), conformément à l’art. 152 al. 1 en relation avec l’art. 221 al. 1 let. e CPC, c’est-à-dire immédiatement après l’allégué.
En l’espèce, en ce qui concerne le poste de dommage de CHF 50'000.-, alloué par les deux instances cantonales pour la base de données copiée et emportée sans droit, l’associé recourant soutenait que son existence et son montant n’avaient pas été prouvés, invoquant la violation de l’art. 8 CC en relation avec l’art. 754 CO. Il appartient au demandeur à l’action en responsabilité de l’art. 754 CO de prouver la réalisation des quatre conditions prévues par cette disposition qui sont cumulatives (violation d’un devoir, faute intentionnelle ou par négligence, dommage et existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate). Le fardeau de la preuve du dommage incombe donc au demandeur lésé.
Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, soit lorsqu’une preuve certaine est objectivement impossible à apporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), l’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur. Le juge applique d’office les règles du droit aux faits qu’il aura constatés conformément à son pouvoir de libre appréciation des moyens de preuve administrés (art. 157 CPC). Dans ce cadre, le juge applique d’office les règles du droit. Selon le Tribunal fédéral, ce serait tomber dans un formalisme excessif que d’imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction. Le Tribunal fédéral confirme ainsi qu’il était licite de retenir CHF 50'000.- à titre de gain manqué, même si ce montant différait de celui allégué par la demanderesse, laquelle chiffrait ce dommage à CHF 200'000.-, prix que les instances cantonales ont estimé correspondre non pas à la seule base de données, mais à la valeur totale de la société.
Peu importe que la société demanderesse n’ait pas allégué se trouver dans l’impossibilité de chiffrer précisément son dommage. Peu importe également le fait qu’une expertise judiciaire n’ait pas été ordonnée pour évaluer la valeur de cette base de données. Peu importe finalement que les moyens de preuve aient été proposés par l’une ou l’autre des parties, le tribunal étant libre d’apprécier les preuves et de fixer le dommage d’une autre manière, en fonction des preuves administrées. En vertu de l’art. 157 CPC, les instances genevoises étaient libres de calculer le dommage en se basant sur les prix payés par la société repreneuse pour la base des données résiduelles, ce sans passer par une expertise.
Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion
TF 4A_423 et 425/2023 du 7 février 2024
Responsabilité aquilienne; illicéité, norme de protection; art. 41 CO
Les deux recourants ont saisi le Tribunal fédéral à la suite d’une condamnation pour abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). Plus particulièrement, leur recours est dirigé contre leur condamnation à s’acquitter des prétentions civiles de deux parties lésées. Les infractions ont été reprochées aux recourants dans le cadre de la faillite d’une société, faillite qui n’a ainsi pas permis aux créances des deux lésés d’être acquittées. Les deux créances des lésés n’atteignant pas la limite minimale de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour l’ouverture d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral s’est demandé si la question posée était une question juridique de principe. Arrivant à la conclusion que tel n’était pas le cas, c’est uniquement dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire que la procédure a été examinée, plus particulièrement sous l’angle de l’arbitraire.
La question que s’est ainsi posée le Tribunal fédéral était de déterminer si les infractions auxquelles avaient été condamnés les recourants constituaient une norme de protection suffisante pour qu’une responsabilité au sens de l’art. 41 CO soit admise.
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a rappelé tout d’abord que la notion d’illicéité s’entendait soit par l’illicéité de résultat (dommage à un bien absolu), soit par l’illicéité de comportement (dommage purement patrimonial). Or, pour que l’illicéité de comportement soit donnée, il faut qu’une norme protectrice du patrimoine ait été violée (Schutznorm). Une telle norme doit avoir clairement pour objectif de protéger le patrimoine des individus.
Ensuite, le Tribunal fédéral a rappelé qu’à de multiples reprises, sa jurisprudence avait considéré que les art. 163 ss CP, à savoir les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dette, n’étaient pas constitutifs de normes ayant pour objectif de protéger le patrimoine des individus. Ces normes avaient pour unique but de protéger les créanciers par un effet préventif. Pour le surplus, les règles de la LP, comme les actions révocatoires, étaient suffisantes pour protéger le patrimoine des parties lésées.
Ce faisant, le TF a considéré que, faisant fi de ce qui précède, l’instance cantonale avait versé dans l’arbitraire. Elle ne pouvait pas passer outre la jurisprudence constante à ce sujet. Par conséquent, le Tribunal fédéral a confirmé, encore une fois, sa jurisprudence, ceci même sous l’angle de l’examen confiné à l’arbitraire. Par ailleurs, l’instance cantonale semblait partir du principe que les créances civiles jugées par adhésion dans une procédure pénale n’avaient pas à être examinées selon les mêmes règles que celles prévalant en droit civil. Le Tribunal fédéral a alors indiqué qu’un tel raisonnement était insoutenable et donc également arbitraire. Les recours ont ainsi été amis et les prétentions des lésés ont été rejetées.
Auteur : Julien Pache, avocat à Lausanne
TF 7B_744/2023 du 14 février 2024
Responsabilité aquilienne; négligence, position de garant, causalité adéquate; art. 11, 12 al. 3 et 125 CP; 3, 4 et 8 aOTConst
Un ingénieur civil chargé de la direction et de la surveillance d’un chantier recourt contre sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. La position de garant est indépendante de l’existence d’un lien de subordination juridique avec les personnes qui pourraient être mises en danger. La position de garant existe en effet également envers des tiers. Selon le Tribunal fédéral, le recourant était tenu d’aviser toute personne susceptible d’être concernée par un danger sur le chantier, peu importe qu’elle lui soit liée par un contrat ou non (c. 4.4.2).
Le Tribunal fédéral retient une violation fautive par le recourant de son devoir de prudence puisqu’il a omis de mettre en place les mesures de sécurité prévues par l’aOTConst (ancienne ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction), respectivement en ne veillant pas à ce qu’elles le soient ; le recourant n’a ainsi pas déployé l’attention ni les efforts que l’on pouvait attendre de lui (c. 4.5).
S’agissant de la causalité adéquate, le Tribunal fédéral relève que celle-ci ne peut être exclue que si l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’ait empêché. Le Tribunal fédéral retient que si le recourant avait pris les mesures commandées par les circonstances, le dommage ne serait pas survenu. Il existe donc bien un lien de causalité adéquate entre le devoir de diligence du recourant et les lésions subies par l’intimé. Il n’y a pas de rupture de ce lien de causalité. Le comportement de l’intimé ne permet en effet pas de reléguer à l’arrière-plan le manquement du recourant. Ce comportement ne s’impose en effet pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la chute, cause des lésions (c. 4.6).
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 2C_176/2022 du 7 février 2024
Responsabilité de l’Etat; dommage, chef de responsabilité, marchés publics, procédure d’adjudication; art. 9Cst.; 3 et 12 LRFC; 32 et 34 aLMP
L’art. 34 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (aLMP) ne gouverne le régime de responsabilité en la matière qu’à l’égard de décisions dont le caractère illicite a été constaté par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure suivant l’art. 32 al. 2 aLMP (c. 5.1). En dehors du champ d’application de cette disposition spéciale réservée par l’art. 3 al. 2 de la loi sur la responsabilité (LRCF), celle-ci s’applique, en vertu de son art. 3 al. 1, à la responsabilité découlant d’actes illicites imputables à l’autorité fédérale d’adjudication et survenus en dehors de la prise de décisions formelles (c. 5.6).
Dans un cas où, comme dans la présente cause, le préjudice a été causé non pas par une décision d’adjudication, mais par la conclusion d’un contrat allant au-delà d’une décision adjugeant un premier lot, d’une part, et par l’interruption de la deuxième procédure d’adjudication, devenue sans objet, d’autre part, on se trouve en présence d’actes illicites – en particulier une violation du principe de la bonne foi énoncé à l’art. 9 Cst. (c. 8.2) – soumis à la LRCF (c. 6). Le lésé n’a pas eu la faculté de contester valablement ces choix du pouvoir adjudicateur, de sorte que l’exclusion de responsabilité prévue par l’art. 12 al. 3 LRCF, si le lésé n’a pas usé de voies légales à disposition, ne trouve pas application (c. 7.1-2).
Dans cette hypothèse, seuls peuvent être réclamés, comme dans le champ d’application de l’art. 34 aLMP, des dommages-intérêts négatifs, consistant ici (c. 8.3) dans le coût de participation à la procédure d’adjudication interrompue. En effet, le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation de conclure un contrat avec le candidat bénéficiant de l’adjudication, de sorte que celui qui a été lésé par un acte ou une omission illicite du pouvoir adjudicateur ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts positifs (c. 7.3).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle
TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024
Responsabilité médicale; violation des règles de l’art médical, appréciation d’une expertise commune et d’une expertise privée, valeur de l’expertise administrative en procédure civile; art. 6 al. 1 LResp FR
Selon la jurisprudence, la notion d’illicéité est la même en droit public cantonal de la responsabilité et en droit privé fédéral. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l’art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient. Il doit observer la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion d’illicéité rejoint ici celle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité contractuelle. Pour établir son diagnostic, le médecin procède par diagnostic différentiel, c’est-à-dire qu’il tente d’identifier une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l’on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d’élimination logique. L’établissement d’un tel diagnostic (c’est-à-dire l’élaboration d’une liste des problèmes possibles pouvant être à l’origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif.
L’erreur de diagnostic ne suffit en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l’art avec tout le temps et l’attention nécessaires, il n’y a pas violation des règles de l’art. Il appartient au lésé d’établir la violation des règles de l’art médical. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les titres à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Notamment si les rapports médicaux sont contradictoires, il doit apprécier l’ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. La jurisprudence a posé des lignes directrices compatibles avec la libre appréciation des preuves s’agissant de la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il est ainsi admis, en particulier, qu’une expertise privée produite par une partie n’a pas la même valeur probante que des expertises mises en œuvre par un tribunal ou par un assureur-accidents.
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise judiciaire confiée à un expert indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Le juge doit donc examiner si l'expertise privée est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté dans le cadre de la procédure administrative.
La jurisprudence sur la force probante des expertises médicales est différente en procédure administrative et en procédure civile. En effet, selon la jurisprudence actuelle en procédure civile, l'expertise privée n’est pas un moyen de preuve, alors qu’elle l’est en procédure administrative, selon les principes jurisprudentiels précités. La cour cantonale a considéré que l’expertise privée produite par la patiente ne constitue pas seulement un allégué de partie, mais qu’elle est un rapport médical dont il y a lieu d’apprécier la valeur probante. Il ressort des faits constatés que l’expertise commune du 1er juin 2017 et son rapport complémentaire ont été réalisés d’entente entre les parties : l’expert a été mandaté en qualité d’expert par les deux parties, il a eu accès au dossier complet de la cause, il a reçu la patiente en entretien et a eu un entretien téléphonique avec le médecin-chef avant de rendre son rapport, il a répondu aux questions posées, par les deux parties, en motivant ses différentes prises de position et a été amené à répondre encore à des questions supplémentaires des parties dans son rapport complémentaire. Sur la base des éléments à sa disposition, le tribunal est en mesure de se prononcer lui-même, librement, sur la question de savoir si l’expertise privée suffit à faire douter de l’expertise commune. En l’espèce, tel n’est pas le cas, en raison d’un certain nombre de manquements reprochés à l’expertise privée.
Le recours a été rejeté par le TF.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à la Tour-de-Trême
TF 8C_306/2023 du 7 mars 2024
Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail; art. 31 et 83a LACI; 46b et 110 OACI
L’entreprise A. AG, active dans le secteur automobile, a perçu durant la pandémie de Covid-19 un montant de CHF 407'020.05 d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail au sens des art. 31 ss LACI (RHT). Après un contrôle effectué le 24 mars 2021, le SECO a sollicité le remboursement de la somme de CHF 256'162.15. Il a maintenu sa prise de position suite à l‘opposition de A. AG et le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de cette dernière. Pour l’essentiel, la demande de remboursement est justifiée par l’absence de documents relatifs au contrôle du temps de travail pour divers collaborateurs de A. AG. Alors que la direction de l’entreprise avait attesté par écrit dans le cadre du contrôle du 24 mars 2021 ne disposer d’aucune saisie du temps de travail pour neuf collaborateurs, A. AG a présenté par la suite des relevés dans le cadre de la procédure d’opposition. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les documents produits postérieurement au contrôle ne permettaient pas de remplir les obligations en la matière (cf. art. 46b OACI) et n’étaient manifestement pas authentiques (c. 4.1 et 5.1).
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en ne présentant pas la documentation relative à la saisie du temps de travail pour divers collaborateurs lors du contrôle effectué sur place et en signant le formulaire de contrôle le même jour, alors qu’elle n’y était pas tenue, la directrice générale de A. AG n’avait pas été en mesure de justifier le droit aux indemnités pour lesdits collaborateurs, ce d’autant plus qu’avec la signature du formulaire, il était expressément admis que d’éventuels documents fournis postérieurement ne permettraient pas de remplacer l’examen du temps de travail dans l'entreprise effectué au moment du contrôle (c. 5.1 et 5.1.1). Le fait que la directrice générale aurait reçu des informations peu claires, ait notamment commis une erreur et était sous pression, n’y change rien.
Il est également rappelé que le bien-fondé du droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dépendait essentiellement des documents fournis par les entreprises et notamment le constat de la saisie du temps de travail en temps réel, si bien qu’il y a tout lieu de penser que si cette documentation avait été disponible, elle aurait été produite lors du contrôle effectué sur place. En l’absence de celle-ci, il n’est pas possible de dûment constater que la saisie du temps de travail s’effectue régulièrement (c. 5.1.2).
Le Tribunal fédéral a également considéré que les griefs de la recourante, soit l’absence de base légale pour refuser les documents produits postérieurement au contrôle et l’excès de formalisme dans l’application de l’art. 46 OACI, étaient infondés (c. 5.2).
Auteur : Walter Huber, Juriste à Puplinge
Brèves...
Un traitement effectué par un médecin, en l’espèce une aphérèse thérapeutique dans le contexte d’un Covid long, est présumé efficace, approprié et économique (« EAE » ; art. 33 al. 1 LAMal). La présomption est réfragable, et un assureur-maladie peut démontrer que l’un ou l’autre des critères, en l’espèce l’efficacité, n’est pas rempli pour refuser la prise en charge. Le fardeau de la preuve lui incombe. En l’absence de preuve, la présomption déploie ses effets et l’assurance obligatoire des soins doit prendre la thérapie en charge. En l’espèce, le dossier est renvoyé pour complément d’instruction (TF 9C_702/2023).
L’assurance obligatoire des soins est tenue de contribuer aux soins de longue durée prescrits par un médecin à une enfant lorsque celle-ci séjourne dans une école spécialisée, quand bien même elle y renonce lorsqu’elle est à domicile, ses parents se chargeant de les lui prodiguer (TF 9C_562/2023).
Malgré l’arrêt CourEDH Beeler c. Suisse, le veuf dont le droit à la rente s’est éteint avant le 11 octobre 2022 et qui ne s’y est pas opposé dans le délai d’une année (procédure simplifiée) n’a pas droit à la reprise du versement de sa rente (TF 9C_543/2023 ; TF 9C_558/2023).
La jurisprudence selon laquelle il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en particulier quand la personne assurée est âgée de plus de 55 ans, est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente. En l’espèce, il est reproché à l’office AI de ne pas avoir examiné concrètement si la personne assurée avait besoin de mesures d’ordre professionnel (TF 9C_291/2023 c. 7).
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