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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

Rétrospective 2024

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

ANALYSE

Mars 2024

Analyse de l'arrêt CourEDH – Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20)

Christoph Müller

Christoph Müller

Professeur ordinaire de droit privé, LL.M. (Columbia), avocat, FCIarb

  • CourEDH – Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20) du 13 février 2024

Analyse CourEDH - Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20) du 13 février 2024

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Analyses

CourEDH – Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20) du 13 février 2024

Responsabilité civile; droit à un procès équitable, prescription de l’action engagée par une victime de l’amiante; art. 6 § 1 CEDH

La décision des tribunaux suisses que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où la victime avait été exposée et qu’en conséquence l’action était prescrite viole l’art. 6 § 1 (droit à un procès équitable) CEDH en raison d’un défaut d’accès à un tribunal.

L’ajournement de la procédure décidé par le Tribunal Fédéral dans l’attente d’une réforme législative n’était pas nécessaire et viole ainsi l’art. 6 § 1 CEDH quant à la durée de procédure devant les juridictions nationales.

Auteur : Christoph Müller

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Responsabilité aquilienne Prescription Publication prévue

ANALYSE

Avril 2024

Analyse de l'arrêt TF 4A_489/2023

Matthias Stacchetti

Matthias Stacchetti

Avocat, chargé d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

  • TF 4A_489/2023 du 19 mars 2024

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_489_2023 du 19 mars 2023

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Analyses

TF 4A_489/2023 du 19 mars 2024

Assurances privées; assurance complémentaire à l’AOS, portefeuille fermé au sens de l’art. 156 OS, absence de produit équivalent, contrariété aux mœurs, lésion; art. 20 et 21 CO; 31 LSA; 156 OS

Le Tribunal fédéral examine un cas d’application de l’art. 156 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privée (OS ; RS 961.011). Une assurée a été couverte pendant 35 ans par un contrat d’assurance complémentaire maladie. Elle a souffert d’une leucémie ayant impliqué des prestations de la part de l’assureur et qui nécessite encore des traitements en raison des séquelles consécutives à la greffe de cellules souches qu’elle a subie. L’assureur lui annonce la fermeture du portefeuille du produit par lequel elle est couverte (c’est-à-dire que ledit produit d’assurance n’est plus proposé à la vente et qu’il n’est donc plus possible d’y adhérer) et lui propose un produit ouvert. L’assurée est contrainte de refuser, car le contrat proposé ne couvre pas les greffes, leurs complications et leurs séquelles. Restée liée au produit fermé, l’assurée voit ses primes augmenter massivement. Elle les conteste sous l’angle de la contrariété aux mœurs et de la lésion, jusqu’au Tribunal fédéral. Ce dernier confirme, au terme d’une analyse assez étroite, que les CGA permettaient à l’assureur d’augmenter les primes, que l’assurée s’était vu proposer de passer dans un produit ouvert et que l’absence de produit équivalent ne mettait pas sa santé en danger. Il a donc nié toute lésion, la situation de gêne n’ayant par ailleurs pas été démontrée.

Auteur : Matthias Stacchetti

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Assurances privées Analyse

ANALYSE

Décembre 2024

Analyse de l'arrêt TF 9C_290/2024

Stéphanie Perrenoud

Stéphanie Perrenoud

Professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel, greffière au Tribunal fédéral

  • TF 9C_290/2024 du 3 octobre 2024

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C-290/2024 du 3 octobre 2024

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Analyses

TF 9C_290/2024 du 3 octobre 2024

Congé maternité; droit à l’allocation de maternité, extinction anticipée, art. 16d al. 3 LAPG, 25 OAPG

Le droit à l’allocation de maternité s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative (art. 16d al. 3, 1re partie de la phrase, LAPG) ; l’extinction intervient le jour de la reprise de l’activité lucrative, quel que soit le taux d’occupation (art. 25 OAPG). A l’ATF 139 V 250 (c. 4.6), le TF a défini ce qui n’est pas considéré comme une activité lucrative (partielle) au sens de ces dispositions, à savoir une activité accessoire marginale procurant un revenu annuel qui ne dépasse pas le salaire de minime importance selon l’art. 34d al. 1 RAVS (actuellement : CHF  2'300.-). Il n’a pas fixé de « franchise » générale qui permettrait à chaque mère d’exercer une activité lucrative quelle qu’elle soit pendant la période de perception de l’allocation de maternité, sans perdre le droit à cette prestation, pour autant que le revenu ainsi obtenu n’excède pas le montant limite de CHF 2'300.- (c. 4.3 ; précision de la jurisprudence).

Auteure : Stéphanie Perrenoud, professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel

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Congé maternité Publication prévue

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