TF 9C_290/2024 du 3 octobre 2024
Congé maternité; droit à l’allocation de maternité, extinction anticipée, art. 16d al. 3 LAPG, 25 OAPG
Le droit à l’allocation de maternité s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative (art. 16d al. 3, 1re partie de la phrase, LAPG) ; l’extinction intervient le jour de la reprise de l’activité lucrative, quel que soit le taux d’occupation (art. 25 OAPG). A l’ATF 139 V 250 (c. 4.6), le TF a défini ce qui n’est pas considéré comme une activité lucrative (partielle) au sens de ces dispositions, à savoir une activité accessoire marginale procurant un revenu annuel qui ne dépasse pas le salaire de minime importance selon l’art. 34d al. 1 RAVS (actuellement : CHF 2'300.-). Il n’a pas fixé de « franchise » générale qui permettrait à chaque mère d’exercer une activité lucrative quelle qu’elle soit pendant la période de perception de l’allocation de maternité, sans perdre le droit à cette prestation, pour autant que le revenu ainsi obtenu n’excède pas le montant limite de CHF 2'300.- (c. 4.3 ; précision de la jurisprudence).
Auteure : Stéphanie Perrenoud, professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel
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