NLRCAS Mai 2017
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 2C_613/2015 du 7 mars 2017
Responsabilité de l’Etat; directive sur la prise en charge des Témoins de Jéhovah par l’Hôpital neuchâtelois; contrôle abstrait; art. 61 CO
L’association des Témoins de Jéhovah, et deux de ses membres, recourent auprès du TF afin que ce dernier procède à un contrôle abstrait d’une « Directive institutionnelle relative à la prise en charge des patients refusant toute transfusion de sang et de dérivés sanguins, en particulier des témoins de Jéhovah », établie par la Direction générale de l’Hôpital neuchâtelois.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, les Juges fédéraux exposent que la Directive peut aboutir, pour la personne refusant les transfusions sanguines qui ne trouve pas de médecin d’accord de la prendre en charge, à devoir aller se faire soigner dans un hôpital public d’un autre canton. Elle peut aussi avoir pour résultat, suivant les situations, d’imposer une transfusion sanguine à un patient qui rejette cet acte médical, ceci notamment pour les parturientes. De telles situations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Dans ce cadre, il est possible de faire examiner, dans un cas d’espèce où le patient ferait notamment valoir son défaut de consentement à une transfusion, si le comportement de l’hôpital est conforme au droit et respecte la constitution. Vu qu’un contrôle concret de la Directive est possible, le Tribunal fédéral ne saurait la revoir de façon abstraite et juge ainsi le recours irrecevable.
Les Juges fédéraux soulignent aussi que la Directive a une très faible valeur normative et qu’elle doit être appliquée en tenant compte des différentes conventions internationales et lois en vigueur, notamment les textes qui garantissent le respect des droits des patients et celui des directives anticipées édictées par ceux-ci. De plus, conformément à la jurisprudence européenne, les Etats doivent organiser leur service de santé public de façon à assurer que la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH) du personnel médical n’entrave pas l’accès aux services auxquels les patients ont légalement droit.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017
Responsabilité délictuelle; indemnisation du prévenu acquitté; art. 429 CPP
Le droit d’être entendu est violé lorsque la motivation de l’autorité inférieure ne permet pas de déterminer précisément quelles prestations ressortant d’une note d’honoraires sont considérées comme n’entrant pas dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de défense. Le juge doit indiquer quelles démarches sont considérées comme étant superflues. Si la note d’honoraires fournie n’indique pas en détail le temps consacré à chaque opération, mais contient une liste par jour des actes effectués, le juge peut procéder à une appréciation du temps qu’il estime employé à chaque opération et indiquer celui voué à des démarches superflues. Au besoin, il doit enjoindre le prévenu à préciser ses prétentions, en fournissant une note d’honoraires plus détaillée sur la durée consacrée à chaque opération (c. 4.3.2).
Les heures d’activité d’avocat exercées dans le cadre d’une procédure de recours ne peuvent pas être réclamées dans le cadre d’une demande d’indemnisation au sens de 429 CPP puisque les indemnités en procédure de recours sont établies de manière indépendante de la procédure au fond. Une indemnité peut être réclamée en lien avec une demande de récusation pour autant que le requérant obtienne gain de cause. Tel n’est pas le cas ici (c. 4.5).
S’agissant de l’indemnité accordée à titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale, le TF retient qu’elle a été fixée en intégrant tous les éléments pertinents. Il a été constaté que la carrière professionnelle du prévenu en tant que policier avait été prétéritée et qu’il avait été atteint dans sa santé. Le fait que de nombreux interrogatoires aient été menés n’est pas constitutif d’une atteinte à la personnalité car il s’agit de mesures d’instructions habituelles. La mention de son nom ou ses initiales dans deux articles de presse de portée locale concernant un co-prévenu ne suffit pas pour retenir que sa réputation a été salie au point de constituer une atteinte à sa personnalité (c. 6.2.2).
Le TF retient en revanche que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité pour tort moral à CHF 1'500.-, ce montant apparaissant trop faible et ne tenant pas suffisamment compte de la durée de la procédure pénale (plus de 8 ans), des souffrances morales endurées et de leurs conséquences importantes sur la santé du prévenu (c. 6.2.3).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds
TF 6B_164/2016 - ATF 143 IV 138 du 14 mars 2017
Responsabilité délictuelle; négligence; art. 12 al. 3 et 117 CP; 26 al. 1, 35 al. 3 et 36 al. 1 LCR; 42 al. 3 OCR
Le droit conféré aux cyclistes par l’art. 42 al. 3 OCR de devancer une file d’automobiles par la droite, lorsqu’ils disposent d’un espace suffisant, sans se faufiler entre les véhicules, sans empêcher la file de progresser et en s’abstenant notamment de se placer devant les véhicules arrêtés, est soumis aux règles concernant le dépassement. La jurisprudence visant la situation où l’indicateur de direction droit d’un véhicule est enclenché doit ainsi être précisée, en ce sens que le cycliste qui couperait la trajectoire de ce véhicule en tentant de le devancer par la droite violerait l’art. 35 al. 3 LCR, aux termes duquel celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, en particulier à ceux qu’il veut dépasser. La question de savoir s’il en irait de même dans le cas où le véhicule avec l’indicateur de direction droit enclenché est arrêté est laissée ouverte (c. 2.2.1).
Le devoir de serrer le bord droit de la chaussée qu’impose l’art. 36 al. 1 LCR au conducteur qui veut obliquer à droite ne signifie pas que celui-ci devrait rendre impossible qu’un cycliste le devance par la droite. Il suffit que la distance d’avec la limite de la chaussée soit suffisamment étroite pour que le conducteur du véhicule obliquant à droite ne puisse raisonnablement pas s’attendre à être ainsi devancé. Tel est le cas d’une distance de 39 centimètres (c. 2.2.2 et 2.2.3). Dans ces circonstances, en vertu du principe de la confiance découlant de l’art. 26 al. 1 LCR, le conducteur ayant signalé son intention de virer à droite peut partir de l’idée qu’il ne sera pas devancé par la droite et donc procéder à sa manœuvre sans précaution particulière à cet égard, sans qu’une négligence lui soit imputée en cas de collision avec un cycliste tentant de le devancer (c. 2.3).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
TF 6B_1031/2016 du 23 mars 2017
Responsabilité médicale; violation des règles de l’art; art. 41 CO; 117 CP
En responsabilité médicale, la notion de risque licite (erlaubtes Risiko) se fonde sur l’idée que toute mise en danger qui dépasse le risque général de la vie n’est pas en soi prohibé, mais que l’on peut uniquement exiger du médecin le respect d’un degré de diligence et d’application minimal. Le droit positif ne prévoit donc pas une interdiction de toute mise en danger, mais plutôt le devoir de réduire au maximum le danger en question, de façon à ce que celui-ci soit limité au risque nécessairement associé à l’activité que l’ordre juridique entend autoriser. Le comportement de l’auteur, en l’espèce le médecin, doit être ainsi considéré comme négligent s’il sort du cadre du risque licite. La limite de ce risque doit être définie selon les cironstances concrètes du cas d’espèce, sur la base des règles de l’art médical reconnues au moment des faits (c. 6.5.1).
Le fait que, lors d’une opération délicate, le risque lié à cette intervention se réalise ne signifie pas sans autres que le médecin a violé son devoir de diligence. Il est généralement reconnu que le médecin, malgré son expérience et le soin voué à l’intervention peut rater une piqûre, une incision ou un geste quelconque. Sa responsabilité ne sera alors pas engagée dans la mesure où l’opération a été exécutée avec toutes les précautions et mesures de surveillance requises. Le fait pour le médecin de causer une lésion en soi prévisible n’est pas encore objectivement constitutive d’une infraction dans la mesure où l’auteur a fait preuve de toute la diligence requise et n’a ainsi créé aucun risque illicite (c. 6.5.2).
En l’espèce, on reprochait à l’accusé, un spécialiste reconnu en chirurgie orthopédique, de ne pas avoir réalisé à temps que l’image qui apparaissait sur le moniteur de surveillance était fixe, et ne correspondait pas à la réalité. L’accusé avait alors continué de perforer la vertèbre de la patiente, sans réaliser qu’il était déjà beaucoup plus avancé que ne le montrait son écran de contrôle. Alors que l’expert judiciaire estimait qu’il ne s’agissait pas ici d’une violation des règles de l’art, mais d’une simple inadvertance, le TF a considéré qu’une manipulation erronée des appareils de contrôle n’entrait pas dans les risques inhérents à l’opération et que le médecin devait se familiariser avec les appareils en question et être en mesure de les utiliser correctement.
En l’espèce, l’accusé aurait dû, dans la phase critique de l’intervention, être particulièrement attentif aux images fournies par les appareils de contrôle et aurait dû les analyser avec soin. Le fait qu’il ait continué à perforer la vertèbre sans se rendre compte que l’appareil en question lui fournissait une image fixe doit êre considéré comme une violation du devoir de diligence. On ne peut pas parler ici d’une inadvertance inhérente à l’opération, respectivement d’une complication participant du risque licite de l’intervention (c. 7).
A noter que, compte tenu de la longueur particulière de la procédure pénale (plus de 13 ans), le TF a considéré qu’il y avait eu violation du principe de célérité posé par l’art. 5 al. 1 CPP, et ordonné pour cette raison le classement pur et simple de l’affaire.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; maîtrise du véhicule et devoir de prudence; art. 31 al. 1; 90 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR
Le TF rappelle qu’un conducteur automobile doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence selon l’art. 31 al. 1 LCR, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir s’adapter au trafic et réagir à chaque danger sans perdre de temps. Il doit également adapter sa vitesse aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR).
Le TF a ainsi rejeté le recours d’un automobiliste condamné par l’instance inférieure pour avoir percuté le véhicule situé devant lui après ne pas avoir voué toute son attention à la route et à la circulation. Le recourant a tenté, en vain, d’exposer avoir été distrait par une voiture arrivant soudainement sur la voie de droite alors qu’il roulait à 80-90 km/h sur l’autoroute sur la voie de gauche, aux heures de pointe et qu’il commençait à neiger. La circulation étant arrêtée, il n’aurait pas pu freiner à temps et donc heurté la voiture de devant.
Lors de l’examen de la causalité hypothétique, le TF a retenu que la collision ne serait pas survenue si le conducteur avait fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances. Il a également considéré que le comportement du tiers n’était pas prépondérant au point de reléguer le comportement du recourant à l’arrière-plan et qu’il n’y avait donc pas eu d’interruption de lien de causalité adéquate.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne
TF 9C_591/2016 du 21 mars 2017
Assurance-vieillesse et survivants; détermination du statut d’une personne de condition indépendante et dépendante; fixation des revenus soumis à cotisations; art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; 17 RAVS
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, actionnaire unique de sa propre entreprise de menuiserie, ayant le statut d’indépendant depuis 2004, doit également être reconnu comme assumant une activité lucrative en tant que gérant d’immeuble et donc être soumis à l’AVS à ce titre. En l’occurrence, le recourant en effet a perçu différents honoraires au titre de gestion de sa propre fortune immobilière.
Pour que des revenus tirés de la gestion de biens immobiliers puissent être soumis à AVS, ceux-ci doivent provenir d’une activité à caractère professionnel. Nous ne sommes en revanche plus en présence d’une activité à caractère professionnel dans le cas d’une simple gestion du propre patrimoine immobilier appartenant à un assuré.
Le critère en vue de distinguer entre une activité lucrative indépendante et la gestion de son propre patrimoine repose sur celui applicable en matière fiscale en vue de distinguer entre le patrimoine privé et la fortune commerciale. En l’occurrence, il a été retenu que le recourant s’était uniquement limité à faire fructifier le patrimoine immobilier familial, sans lui conférer une véritable portée à caractère commercial.
Le TF a toutefois rappelé sa jurisprudence selon laquelle il convient de distinguer, sous l’angle du droit des assurances sociales, les revenus provenant de la location d’appartements meublés et non meublés. L’affaire a été renvoyée à la juridiction cantonale pour compléments d’instruction justifiant l’admission partielle du recours de l’assuré.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 9C_447/2016 du 1 mars 2017
Prestations complémentaires; moment déterminant pour la prise en compte d’une part d’héritage; déduction des dettes d’impôt; devoir d’instruire; art. 11 al. 1 let. c LPC; 43 al. 1 et 61 lit. c LPGA
Même si la réalisation de cet actif présente des difficultés, une part d’héritage doit en principe être prise en compte, dans le calcul de la fortune selon l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus (art. 560 al. 1 CC). Cela suppose toutefois que la valeur de cette part puisse être suffisamment établie ou, si elle ne peut pas être précisément chiffrée, que sa prise en considération permette d’exclure un droit aux prestations complémentaires au vu de l’ensemble des éléments de fait et de droit. Exceptionnellement, on peut tenir compte de la part d’héritage seulement quand l’ayant droit est réellement en mesure d’en disposer (c. 4.2).
Dans le cas d’espèce, le TF a laissé partiellement ouverte la question du moment déterminant. Il a considéré que le recourant était en mesure de disposer de l’immeuble dont il avait hérité en France en tout cas dès le moment où il avait obtenu un certificat d’héritier de l’autorité suisse compétente selon l’art. 559 al. 1 CC (c. 4.3 et 4.4).
Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, seule la fortune nette est prise en compte. Pour autant qu’elles soient certaines, les dettes fiscales doivent donc être déduites. Cela vaut aussi pour des impôts qui n’ont pas encore été fixés, par exemple ceux qui sont dus sur un avoir de prévoyance non réclamé et ajouté à la fortune de l’ayant droit (c. 5.1 et 5.2).
En l’occurrence, il est établi que les autorités françaises percevront un impôt sur la succession et que la vente de l’immeuble entraînera des frais à la charge du vendeur. Conformément à leur devoir d’instruire les faits pertinents (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), la caisse de compensation et le tribunal cantonal auraient donc dû déterminer, avec la collaboration du recourant, le montant de cet impôt et de ces frais, pour les déduire de la valeur vénale de l’immeuble (c. 5.3 et 5.5).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
TF 8C_455/2016 du 10 février 2017
Procédure; recours par voie électronique; art. 55 al. 1bis LPGA; 21a PA; 130 CPC; loi de procédure administrative cantonale
Un acte de recours contre une décision sur opposition de l’assurance-chômage transmis par voie électronique au tribunal cantonal des assurances sociales du canton du Valais est irrecevable en raison de l’absence de base légale autorisant l’usage d’un tel moyen de communication. Le renvoi général au code de procédure civile fédéral prévu à titre subsidiaire dans la loi cantonale sur la procédure administrative ne permet pas de conclure que l’art. 130 CPC trouverait application dans le cadre du contentieux en matière d’assurances-sociales.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 9C_722/2016 du 17 février 2017
Assurance invalidité; evaluation de l’invalidité; art. 28a al. 1 et al. 2 LAI
Le litige porte sur la question du droit à l’obtention d’une rente de l’AI, plus particulièrement sur le statut de l’assuré, en l’espèce une femme qui s’est vue refuser l’octroi d’une rente, et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle.
Le TF rappelle que pour déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable à un cas particulier, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. L’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération.
En l’espèce, il a été établi que l’assurée a toujours exercé certaines activités malgré ses atteintes à la santé, dans une mesure correspondant à la mise en œuvre maximale de sa capacité de travail. Elle a rendu plausible, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 100% au moment où elle s’est vue refuser l’octroi d’une rente par l’Office AI. Au vu de ce qui précède, le TF lui reconnaît son droit à une rente entière sur la base de la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017
Assurance-invalidité; rente complémentaire pour enfant; notion de formation; art. 35 LAI; 25 LAVS; 49bis al. 1 RAVS
Le litige soumis au TF porte sur le point de savoir si l’office AI (recourant) était en droit de nier le droit à l’assuré (intimé) à une rente complémentaire pour enfant de l’assurance invalidité, et plus particulièrement de déterminer si la formation suivie par l’enfant pouvait être considérée comme une formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS.
Un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation.
En l’espèce, le TF considère que la formation suivie par la fille de l’assurée au sein d’un institut X, consacrée à l’acquisition de connaissances dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise en vue de pratiquer l’acupuncture ne peut être admise comme une formation régulière reconnue de jure ou de facto, resp. n’entre pas dans la définition précitée de formation. En effet, l’absence d’évaluation personnelle et individualisée (les participants des niveaux différenciés reçoivent tous en même temps les mêmes enseignements), l’absence d’examens intermédiaires (évaluation unique à la fin des quatre premières années) ainsi que le manque d’objectivité (les étudiants ne sont jamais évalués par des enseignants neutres et extérieurs à l’institut), n’apparaissent pas comme étant les composants d’un plan de formation structuré. Les connaissances générales nécessaires à l’exercice de l’acupuncture ne sauraient par ailleurs être acquises au moyen d’une formation de base, fondée sur un enseignement de « théorie fondamentale », non assortie d’exercices pratiques et dispensant la moitié moins d’heures de cours que la formation de spécialisation.
Le TF admet ainsi le recours, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de l’office AI.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat
TF 9C_552/2016 du 9 mars 2017
Assurance-invalidité; critères à retenir pour le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité; critique de la pratique saint-galloise; art. 8 al. 3 LPGA; 28a al. 1 et 3 LAI
S’agissant de la question de savoir si c’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité ou la seule méthode de la comparaison des gains qu’il faut appliquer au cas d’espèce, le TF répond qu’il ne peut s’agir que de la méthode mixte : ce n’est en effet pas la pratique du tribunal cantonal des assurances de Saint-Gall qui doit prévaloir – selon cette pratique, ce qui est déterminant pour l’application de la méthode, c’est de savoir ce que serait, s’il n’y avait pas atteinte à la santé, l’activité lucrative exigible, de manière objective (objektiv zumutbar, en italique dans le texte même du c. 4.1 de l’arrêt du TF), mais la seule règle établie par le TF lui-même, règle selon laquelle il s’agit toujours de savoir ce que l’assuré(e) aurait, s’il (elle) n’avait pas été atteint(e) dans sa santé, eu comme activité lucrative, l’ensemble des circonstances, personnelles, familiales, professionnelles et sociales, propres à l’assuré(e) devant, répète le TF, être pris en compte.
D’autre part, à la question de savoir s’il est possible, dans un cas comme celui-ci, et à partir de l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, de – comme le tribunal cantonal de Saint-Gall semble avoir voulu le faire dans son jugement – « thématiser » à nouveau la question de la légalité ou de la constitutionnalité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, le TF répond que cela n’est pas possible, puisqu’il a déjà, dans son arrêt du 20 décembre 2016 de mise en conformité du cas Di Trizio avec l’arrêt de la CrEDH du 2 février 2016 (TF 9F_8/2016), destiné à publication, considéré que l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016 ne peut concerner qu’un seul cas de figure : celui où c’est la naissance d’un ou de plusieurs enfants qui entraînerait la diminution ou la suppression de la rente.
Par ailleurs, le TF insiste sur ce fait que dans les écritures qu’elle a adressées au tribunal cantonal de Saint-Gall, la recourante n’a jamais contesté ce qu’elle avait dit en réponse au questionnaire de l’AI et, ensuite, à l’enquêtrice de l’AI elle-même, à savoir qu’en bonne santé, elle aurait, compte tenu de la situation qui était la sienne, exercé une activité lucrative à hauteur d’un 50 %, mais pas à plus qu’un 50 %.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 8C_27/2017 du 22 mars 2017
Assurance-invalidité; indemnité journalière; coordination avec l’assurance-chômage; art. 18 al. 4 RAI; 19 al. 2 aRAI; 70 al. 2 let. b LPGA
La LPGA ne contient pas de disposition permettant de coordonner les indemnités journalières de l’assurance-chômage et celles de l’assurance-invalidité. Ce n’est en particulier pas l’objet de l’art. 70 al. 2 lit. b LPGA, qui prescrit la marche à suivre lorsque la prise en charge par l’un ou par l’autre de ces deux assureurs n’est pas claire. La question de la coordination est réglée par la jurisprudence (TF 9C_942/2009), de telle manière que le droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage exclut le droit à des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Bien que cette jurisprudence ait été rendue au sujet des indemnités d’attente de l’assurance-invalidité (cf. art. 18 al. 4 RAI), elle vaut pour toutes les indemnités journalières prévues par la LAI.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_615/2016 du 21 mars 2017
Assurance-invalidité; évaluation de l’invalidité; méthode applicable; travaux habituels; art. 27 RAI
L’instance cantonale a appliqué la méthode mixte à une assurée travaillant à temps partiel et occupant son temps libre à l’étude des langues.
Le TF confirme l’application de la méthode mixte, en dehors du cas visé par l‘arrêt de la CEDH dans la cause Di Trizio, aux assurés occupés à temps partiel consacrant leur temps libre à la réalisation des travaux habituels (confirmation de l‘arrêt 9F_8/2016 du 20.12.2016). L’assuré travaillant à temps partiel qui déclare occuper son temps libre à l’étude des langues n’accomplit pas de travaux habituels au sens de l’art. 27 RAI (ATF 131 V 51 pour les activités sportives).
La méthode d’évaluation de l’invalidité déterminante, dans ce cas, est celle de la comparaison des revenus en proportion du taux d’activité à temps partiel (ATF 142 V 290). Pour déterminer le degré d’invalidité, il convient donc d’appliquer le facteur résultant de la comparaison des revenus au taux d’occupation partiel que l’invalide est présumé exercer. Cette méthode garantit l’égalité de traitement entre les assurés.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 9C_249/2016 du 1 mars 2017
Prévoyance professionnelle; rente d’invalidité; notion d’invalidité en cas de prévoyance professionnelle plus étendue; art. 49 al. 2 LPP
Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. L’institution de prévoyance est donc en principe liée par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’AI, sauf si cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l’autonomie qui leur est conférée par l’art. 49 al. 2 LPP, d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente (p.ex. prestations à des conditions moins strictes comme en cas d’invalidité dite professionnelle, soit incapacité d’exercer l’activité habituelle).
En l’occurrence, bien que l’AI ait reconnu un degré d’invalidité de 35 % à l’assurée, une pension d’invalidité statutaire de 100 % a été accordée à celle-ci en vertu des dispositions statutaires de la caisse d’assurances du personnel de la ville de Genève faisant reposer la notion d’invalidité sur le principe de l’incapacité professionnelle se rapportant à une fonction déterminée. En un tel cas le degré d’invalidité est fixé sur la base des constatations médicales (degré de l’atteinte médico-théorique), à moins que l’administration trouve à l’assuré un emploi concret et exigible dans une autre fonction au sein de celle-ci, auquel cas le degré d’invalidité est mesuré selon la diminution du traitement assuré qu’il implique.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 9C_528/2016 - ATF 143 V 95 du 28 février 2017
Assurance-maladie; caractère efficace, adéquat et économique d’un traitement; art. 32 LAMal
A la suite d’un accident de ski, une assurée née en 1969, souffre de troubles somatoformes contre lesquels un traitement formé notamment de patch « Transtec/Matrix » (contenant des opioïdes) et de « Morphin HCL Amino Inj Lös » était pris en charge par l’assurance-accidents obligatoire jusqu’à fin janvier 2014. Dès cette date, l’assureur-maladie KPT a remboursé ces médicaments. Après avoir recueilli différents avis médicaux, cet assureur a conclu à un abus de consommation d’opiacée, refusé la prise en charge du traitement et exigé le remboursement des prestations indument versées à concurrence de CHF 2'691.85. L’assureur-maladie a maintenu sa position, par décision sur opposition, au motif que le traitement à base de Transtec et de Morphin (tous deux soumis à la LStup et pour des traitements limités selon la LPTh) n’était ni efficace ni adéquat et, partant, contraire au principe de l’économicité. Le tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A., par jugement du 24 juin 2016.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’efficacité d’un traitement ne pouvait pas systématiquement être niée au motif qu’il avait pour but de lutter uniquement contre les symptômes d’une maladie, et non son origine. Le traitement à base d’opiacées permettait de diminuer les douleurs de l’assurée et pouvait donc être considéré comme efficace. Toutefois, dès lors que le risque de dépendance (ICD-10: F11.1) avait été constaté en 2011 déjà, les critères d’efficacité et d’adéquation n’étaient plus réunis.
Les juges fédéraux ont toutefois ajouté qu’on ne saurait mettre fin de manière abrupte à un traitement nécessitant un arrêt par étapes, comme en présence du Transtec et du Morphin, et réclamer à l’assuré de bonne foi la restitution de prestations versées jusqu’ici.
En l’espèce, le TF a considéré que l’assurée, de bonne foi, avait droit au remboursement des prestations jusqu’au 1er octobre 2014, et pendant une période à déterminer par l’assureur-maladie dès le 2 octobre 2014 au cours de laquelle la médication devrait être éduite progressivement, compte tenu de la dépendance dont souffrait l’assurée, pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation conforme à la LAMal.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_721/2016 - ATF 143 V 105 du 15 mars 2017
Assurance-accidents; révision; art. 53 LPGA
L’ assuré A., né en 1987, a déclaré à la CNA une incapacité de travail, en précisant qu’il souffrait de divers troubles d’ordre psychique découlant d’une intervention par une unité spécialisée de la police le 5 juin 2005 au cours de laquelle il avait été arrêté par erreur. Jusqu’en mai 2011, la CNA a pris en charge diverses prestations médicales et a versé des indemnités journalières. Par décision du 9 juillet 2010, l’office AI compétent a refusé à A. tout droit à des prestations, au motif qu’il n’y avait jamais eu d’invalidité. Ce refus a été confirmé par le TF, dans un arrêt du 4 décembre 2012 (8C_483/2012). Par décision du 7 mars 2013, la CNA a procédé à une révision et a décidé que A. n’avait plus droit à des prestations à compter du mois de septembre 2005 et a exigé la restitution des prestations payées indûment. Par décision sur opposition du 18 avril 2013, la CNA a confirmé sa position. Le tribunal administratif du canton de Schwyz a rejeté le recours formé par A., dans un jugement du 5 septembre 2016.
Dans cet arrêt, le TF confirme la décision cantonale. Le délai de 90 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LPGA a débuté à courir à compter de la connaissance par la CNA de la décision du TF du 4 décembre 2012. L’office AI a transmis l’arrêt de la Haute Cour le 13 décembre 2012. Par ailleurs, ladite décision contenait des faits nouveaux, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La révision de la CNA du 7 mars 2013 est donc intervenue dans le délai légal de 90 jours.
Auteur : Guy Longchamp
TF 5A_432/2016 - ATF 143 III 162 du 27 février 2017
Assurance-accidents; décompte de prime; titre de mainlevée définitive; art. 49 al. 3, 52 et 54 LPGA; 99 et 105 LAA; 80 al. 1 et al. 2 ch. 2 LP
Cet arrêt porte sur les conditions à remplir pour qu’un décompte de primes LAA soit un titre à la mainlevée définitive (c. 2.2.). Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. Admis en l’état (c. 2.2.1).
En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Cette analyse se justifie au regard du principe de la bonne foi, de la référence à l’art. 105 LAA et du contenu des versions allemandes et italiennes de la loi (c. 2.2.2). Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la SUVA est une autorité administrative fédérale. Le fait que le décompte de primes puisse faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée correspond à l’effet légal de l’absence d’opposition que le poursuivi ne peut contrecarrer par ignorance de la loi (c. 2.2.3).
Un décompte de prime ne vaut titre à la mainlevée définitive que s’il fait référence à une décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) entrée en force, ce qui a été nié dans le cas d’espèce (c. 2.2.4).
Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
Brèves...
L’assurée de nationalité étrangère qui, à la date où son droit au PC pouvait prendre naissance au plus tôt, comptait dix années de résidence ininterrompue en Suisse, a droit, sur le principe, à la PC annuelle même si, entre ce moment et celui où elle a formellement demandé des prestations, elle s’est ensuite rendue pendant environ trois mois dans son pays d’origine. Pendant ce court laps de temps, elle n’a pas droit aux PC, faute de séjour en Suisse (TF 9C_607/2016).
Il n’est pas contraire au droit fédéral de fixer des dépens plus bas lorsque l’assuré est représenté par un conseiller juridique qui n’est pas avocat (Fr. 145.- de l’heure v. Fr. 220.-). Des dépens ne sont pas alloués pour la procédure d’opposition, principe qui ne peut être contourné par une demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA dès lors que seul des avocats peuvent alors être désignés comme représentants professionnels (TF 9C_485/2016).
Les jugements rendus sous la forme d’une phrase unique (« attendu que… la Cour considère que… » ; « Dass-Entscheide »), en l’espèce par le tribunal des assurances zurichois, ne plaisent pas au TF qui, en l’espèce, évite de renvoyer l’affaire dès lors que l’arrêt est tout juste encore compréhensible (TF 8C_4/2017 c. 5).
Les troubles délirants persistants (CIM-10 F22.0) et la schizophrénie paranoïde (CIM-10 F20.0) sont des pathologies qui peuvent être objectivées au terme d’examens cliniques. Il ne s’agit donc pas de pathologies associées aux troubles somatoformes persistants (TF 9C_682/2016).
Les séquelles d’une erreur médicale commise dans le cadre de la prise en charge d’une infirmité congénitale ne font pas partie de cette infirmité et leur traitement ne donne pas droit aux mesures médicales selon l’art. 13 LAI (TF 9C_75/2017).
Le retrait de l’effet suspensif dont l’office AI assortit une décision supprimant ou réduisant, au terme d’une procédure de révision, le droit à la rente d’un assuré est maintenu en cas de renvoi de la cause à l’office par le tribunal cantonal des assurances, jusqu’à ce que l’office AI rende une nouvelle décision. Cela vaut également si la première décision était manifestement entachée d’un vice de forme (TF 9C_38/2017).
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