TF 8C_445/2025 du 10 juin 2026
Expertise, décision incidente; art. 43 et 44 LPGA; 19 PA; 57 ss PCF
L’assurée s’est opposée à une seconde expertise ordonnée par l’office AI et a sollicité la notification d’une décision incidente sujette à recours ce qui lui a été refusé. Elle agit pour déni de justice par-devant le tribunal cantonal des assurances sociales qui admet son recours dans un arrêt que l’office AI, soutenu par l’OFAS, conteste.
Selon le TF, il paraît douteux que le nouvel art. 43 al. 1bis
LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, aux termes duquel l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire, puisse avoir une signification allant au-delà de la maxime inquisitoriale déjà ancrée à l’art. 43 al. 1 LPGA. Son contenu correspond d’ailleurs et en substance à ce que prévoit l’art. 57 al. 3 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
S’agissant de l’art. 44 al. 4 LPGA, également entré en vigueur au 1er
janvier 2022, son texte prévoit la notification d’une décision incidente qu’en cas de récusation d'experts. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent l'OFAS et l’office AI, cela ne permet pas d’en tirer la conclusion selon laquelle l’assurance sociale statue de manière définitive dans tous les autres cas. En effet, au regard des travaux du législateur, la portée de cette disposition n’est pas claire. Son interprétation doit tenir compte de l'art. 55, al. 1, LPGA selon lequel les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive par les articles 27 à 54 de la LPGA ou dans les lois spéciales sont régis par la PA. A cet égard, l’art. 19 PA renvoie aux articles 57 ss PCF qui accordent d’autres droits de participation aux parties dans le contexte de la mise en œuvre d’une expertise (c. 6.2.2).
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la jurisprudence du TF relative aux droits de participation de l’assuré. Pour mémoire, celle-ci prévoit qu’outre les motifs formels de récusation à l'encontre des experts, il est également possible de soulever, dans le cadre d'un recours, des objections de fond contre l'expertise elle-même (notamment s’il s'agit d'une « second opinion » qui ne se justifie pas), contre la nature ou l'étendue de l'expertise (par exemple concernant le choix des disciplines médicales) ou encore contre les experts désignés, notamment en ce qui concerne leur compétences professionnelles (c. 3.4.2.7). Si le Conseil fédéral avait souhaité remettre en cause les droits de participation consacrés par cette jurisprudence – qui reposent largement sur le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes –, il aurait dû l’indiquer clairement dans son message et notamment expliquer pourquoi une telle réglementation aurait été néanmoins compatible avec l’art. 6 § 1 CEDH. Or, le message se contente d’affirmer, sans aucune justification, que le projet de loi est conforme à la Constitution et ne viole pas non plus le droit international (c. 6.3.3).
Le TF ajoute que le principe d’un procès équitable doit être respecté dans son ensemble tout au long de l’instruction du dossier. En ce sens, l’art. 6 § 1 CEDH déploie des effets préventifs sur la procédure administrative préalable. Dans l’examen global requis – notamment pour déterminer comment traiter les expertises administratives dans le cadre de la procédure judiciaire –, la mesure dans laquelle les droits des parties ont été respectés joue un rôle important (c. 9.1).
Le TF rappelle encore que les contraintes liées aux examens médicaux constituent parfois une atteinte considérable à l’intégrité physique ou psychique (c. 3.4.2.6). Compte tenu de ce qui précède et du fait que la personne assurée est légalement tenue de se soumettre à une expertise (art. 43, al. 2, LPGA), le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; 42 LPGA) revêt une importance capitale (c. 9.2). Par conséquent, une interprétation conforme à la Constitution fédérale et à la CEDH conduit à constater que l’art. 44 al. 4 LPGA n’énonce pas de manière exhaustive les cas dans lesquels l’assuré peut solliciter une décision incidente. Les droits de participation qui résultent de l’art. 55 LPGA, en lien avec l’art. 19 PA et les art. 57 ss PCF doivent être pris en compte.
En cas de désaccord sur la mise en œuvre d’une expertise, l’assurance sociale doit donc, toujours et encore, notifier une décision incidente sujette à recours (c. 9.3).
Le recours de l’Office AI, soutenu par l’OFAS, est rejeté.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
Note de l’auteur : Si cet arrêt doit être salué parce qu’il fait prévaloir les garanties procédurales de la CEDH sur une interprétation restrictive de l’art. 44 al. 4 LPGA, ses conséquences dans la pratique méritent quelques réflexions. Les procédures en matière d’assurances sociales sont déjà considérablement longues. Provoquer une décision incidente sur expertise – et donc un contentieux préalable qui ne sera tranché qu’après plusieurs années – peut s’avérer contre-productif, même en cas d'issue favorable. Dans un souci de célérité, on peut s’interroger si, dans certains cas, il ne serait pas plus opportun de faire valoir ses griefs en lien avec la violation de droits procéduraux lors de la mise en oeuvre d’une expertise par l’assurance sociale tout en laissant la procédure administrative suivre son cours. Ces griefs pourraient ensuite être repris dans la phase judiciaire et conduire, s’ils s’avèrent fondés, à une nouvelle expertise ordonnée cette fois-ci par le juge qui peut mettre les frais y relatifs à la charge de l’assurance. C’est l’approche que le soussigné a pratiquée à quelques occasions depuis l’entrée en vigueur de la disposition litigieuse. Désormais, une telle manière de faire s’avère risquée dans la mesure où il pourra être reproché à l’assuré, respectivement à son conseil, de n’avoir pas fait valoir ses droits en temps voulu. En tout état de cause, tant que la désignation des experts dans la phase administrative ne sera pas réglée de manière satisfaisante, à savoir par la mise en place de centres d’expertises indépendant financièrement des assureurs, on n’en finira pas de tourner en rond.
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