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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS novembre 2023

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_646/2022 du 23 août 2023

Assurance-accidents; assurance facultative, accident survenu après l’âge ordinaire de la retraite, rente d’invalidité, interprétation du contrat, principe de la bonne foi; art. 4, 5 et 18 al. 1 LAA; 136 OLAA

Le litige porte sur l’interprétation d’un contrat d’assurance-accidents facultative alors que l’assureur-accidents avait transmis par erreur le renouvellement automatique d’une police fixant expressément le montant de la rente d’invalidité, alors même que l’assurée, née en 1946, avait déjà largement passé l’âge ordinaire de la retraite, ce qui excluait d’emblée tout droit à une rente d’invalidité en cas d’accident. La cour cantonale avait préalablement débouté l’assurée en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, applicable par analogie conformément à l’art. 5 al. 1  LAA, qui exclut cette prestation pour les accidents survenant après l’âge de la retraite.

Dans un premier temps, le TF se penche sur la question de savoir si une dérogation à l’art. 18 al. 1 LAA est possible dans le cadre d’un contrat d’assurance-accidents facultative (c. 4.6). Le TF retient que le droit à une rente d’invalidité pour les accidents survenant après l’âge ordinaire de la retraite a été supprimé – avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 – pour éviter toute surindemnisation (c. 4.6.2). En outre, le TF souligne qu’admettre un droit à une rente d’invalidité en faveur des personnes assurées facultativement en cas d’accident au-delà de l’âge ordinaire de la retraite – en dérogation de l’art. 18 al. 1 in fine LAA – reviendrait à procurer un avantage aux assurées soumis au régime facultatif (c. 4.6.3). Par conséquent, le TF retient que le contrat liant les parties doit être interprété conformément à cette disposition légale à laquelle il ne peut être dérogé (c. 4.7).

Dans un second temps, le TF se penche sur la question de savoir si l’octroi d’une rente d’invalidité est possible sur la base des principes relatifs à la protection de la bonne foi (c. 4.7). Le TF rappelle les conditions de l’art. 27 LPGA et le principe de la bonne foi découlant directement de l’art. 9 Cst., valant pour l’ensemble de l’activité étatique. Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant.

Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (3) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (c. 5.1). En l’espèce, la recourante soutient que les juges cantonaux ont évalué le dommage de manière incorrecte en ne prenant en compte que les mesures « actives » qu’elle aurait pu prendre, mais elle aurait aussi adopté un comportement passif préjudiciable à ses intérêts en ne cherchant pas d’autres sources de revenus ou d’autres couvertures d’assurance (c. 5.3). Le TF estime que ce grief est mal fondé et explique que la recourante n’a pas prouvé avoir subi un préjudice spécifique en se basant sur les informations incorrectes, ce qui a été retenu à juste titre par les premiers juges. Le TF estime également qu’il est peu probable qu’elle aurait pu prendre des mesures significatives pour couvrir un éventuel préjudice (c. 5.4). Au vu des éléments qui précèdent et en raison de l’absence de preuves de préjudice, le TF rejette le recours de la recourante (c. 6).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-accidents Publication prévue

TF 8C_662/2022 du 25 août 2023

Assurance-accidents; troubles psychiques, causalité adéquate, accident grave ou de gravité moyenne, circonstances particulièrement dramatiques; art. 4 LPGA; 6 LAA

Une agression violente subie en pleine nuit, à l’occasion de laquelle l’assurée et ses amies ont été frappées violemment par plusieurs hommes, l’une des femmes restant inconsciente au sol et devant par la suite être plongée dans le coma et subir différentes interventions, l’assurée elle-même présentant d’importantes blessures à la tête, est un accident de gravité moyenne ou grave. La délimitation n’est en l’espèce par nécessaire, car le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du critère particulièrement impressionnant de l’événement s’est ici manifesté avec une intensité particulière, de sorte qu’il suffit, à lui seul, à faire admettre la causalité adéquate entre l’agression et les troubles psychiques réactionnels dont souffre l’assurée.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-accidents Causalité

TF 9C_511 et 516/2022 du 23 août 2023

Assurance-invalidité; infirmité congénitale, mesures médicales, soins de base; art. 13 ss aLAI

Une enfant atteinte d’infirmités congénitales séjourne une partie du temps dans une école spécialisée, non pas pour des raisons médicales, mais essentiellement afin de décharger sa famille. Elle y bénéficie de soins de base fournis par une OSAD, soins qui sont, le reste du temps, fournis par les parents. Le TF confirme qu’il ne s’agit pas d’une mesure médicale au sens de l’art. 14 aLAI.

Cette affaire n’avait pas pour objet les soins de base fournis par les parents eux-mêmes, notamment par la mère, infirmière diplômée. Dans un obiter dictum (c. 7.3), le TF rappelle que ces soins, respectivement la décharge des parents par une OSAD, peuvent, respectivement doivent, être compensés dans le cadre de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses, et ne sont pas des mesures médicales au sens de l’art. 14 aLAI.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 4A_206/2023 du 17 août 2023

Assurances privées; exclusion de couverture, interprétation de la clause de sanction, principe de la confiance; art. 18 CO

Une société cotée en bourse a été victime d’une cyberattaque bien connue qui consiste à crypter les fichiers, notamment les données clients, de sorte que ces fichiers ne peuvent plus être lus. Seul le code de décryptage, connu des cyberattaquants, permet de décrypter les données. En l’espèce, une rançon de 1'500 bitcoins était demandée pour la remise du code de décryptage. Cette rançon a été payée par la société victime de cette attaque (c. A).

La société demande ensuite la couverture de son dommage à son assureur, qui refuse de le couvrir en invoquant une exclusion de couverture. Selon la clause invoquée, l'assurance serait libérée de son obligation de paiement si le paiement de la somme assurée contrevient notamment au droit américain des sanctions. Le paiement de la somme demandée contreviendrait, selon l’assurance, au droit américain des sanctions car l’attaque aurait été proférée par des cyberattaquants russes inscrits sur la « Specially Designated Nationals and Blocked Persons-List » (liste SDN) du « U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Controls » (OFAC) (c  A). La liste SDN contient des entreprises, des organisations et des individus qui ont été identifiés comme constituant une menace pour la sécurité nationale et la politique étrangère et économique des États-Unis. Leurs avoirs sont bloqués et il est généralement interdit aux ressortissants américains de traiter avec eux (https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas).

Le Handelsgericht de Zurich admet la demande en paiement déposée par la société en raison du fait qu’il serait hautement improbable que l’assureur soit sanctionné par l’OFAC en cas de paiement de la somme assurée. Cela rendrait la clause de sanction inapplicable. En effet, l’assureur n’est pas parvenu à prouver que l’attaque était le fait des cyberattaquants russes inscrits sur la liste américaine précitée et que cette société aurait profité financièrement de l’attaque (c. B). L’assureur dépose un recours en matière civile au TF à l’encontre du jugement du « Handelsgericht » de Zurich (c. C).

Le recours est rejeté par le TF qui confirme l’appréciation du tribunal zurichois. En effet, l’assurance n’a pas été en mesure de prouver que les cyberattaquants russes, sanctionnés par le gouvernement américain étaient les auteurs de la cyberattaque contre la société ou qu’ils en ont profité. Il manque donc un point de rattachement au droit américain des sanctions. Une sanction de l’assurance en cas de versement de la somme assurée à la société pour violation du droit américain des sanctions est hautement improbable. Le TF confirme ainsi que la clause de sanction invoquée par l’assurance ne s’applique pas (c. 5). De plus, il interprète la clause de sanction et considère qu’il faut un risque de sanction pour violation du droit américain des sanctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (c. 6). A cela s’ajoute que le simple fait que le logiciel utilisé proviendrait des cyberattaquants russes inscrits sur la liste SDN ne suffit pas à prouver l’existence d’un lien entre les cyberattaquants russes et la cyberattaque contre la société, ce qui serait insuffisant pour appliquer la clause de sanction (c. 7.1.1. et 7.1.4.). Pour finir, le TF relève que l’assurance ne peut pas se plaindre du fait qu’un droit étranger, soit le droit américain en l’espèce, n’a pas été correctement appliqué (art. 96 let. b LTF). Seul l’arbitraire et la violation de l’art. 9 Cst. dans son application peuvent être invoqués (c. 7.2.1.).

Note : Il s’agit, à notre connaissance, du premier arrêt du TF relatif au paiement d’une rançon suite à une cyberattaque dans le domaine du droit des assurances privées.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurances privées

TF 5A_86/2023 du 22 août 2023

Responsabilité du propriétaire foncier; rapports de voisinage, immissions (moustiques), devoir d’allégation, nécessité de l’expertise; art. 684 CC; 55 CPC

Des propriétaires d’étage disposent chacun d’une terrasse sur le toit. L’un d’eux a aménagé sur sa terrasse un bassin de plus de 4m2 qui, selon les propriétaires de la terrasse voisine, est à l’origine d’une présence accrue de moustiques. Ceux-ci demandent l’enlèvement du bassin, subsidiairement une indemnité correspondant à la diminution de la valeur vénale de leur bien, ainsi qu’une indemnisation pour la perte de la possibilité de jouir de leur terrasse. Déboutés en première et en seconde instances, ils saisissent le TF.

Après avoir rappelé la notion d’atteinte excessive au sens de l’art. 684 CC (c. 3.1), le TF confirme que la présence d’insectes peut constituer une telle atteinte (c. 3.2). Le débat porte en réalité sur le devoir d’allégation et de preuve des immissions, ainsi que sur la preuve du lien de causalité entre le bassin et la présence de moustiques. Sur la première question, l’instance précédente reprochait aux recourants de n’avoir pas allégué qu’ils auraient été attaqués ou piqués par les moustiques lorsqu’ils séjournaient sur leur propre terrasse ; ils n’auraient pas non plus étayé ce qu’ils entendaient par une « énorme nuée de moustiques », ni indiqué à quels moments et dans quelles périodes lesdits moustiques étaient apparus à chaque fois ainsi que la durée de la présence de ces insectes sur leur terrasse (c. 5.3.1). Le TF estime que les exigences posées par la cour cantonale sont excessives. On ne voit pas pourquoi ils auraient dû prétendre avoir été piqués : cette question peut être prise en compte dans la pesée des intérêts nécessaire lors de l’examen de l’art. 684 CC ; elle ne peut en revanche pas conduire à ce qu’aucun examen matériel des nuisances alléguées n’ait lieu. A cet égard, les recourants avaient allégué la présence de nuées de moustiques en précisant la température et les heures auxquelles ceux-ci apparaissaient. Dans un mouvement d’humeur (et d’humour), le TF relève que « wenn die Vorinstanz darauf hinaus will, die Beschwerdeführer hätten die einzelnen Mücken zählen müssen, kann dem jedenfalls nicht gefolgt werden » (c. 5.3.2). S’agissant de la preuve du lien de causalité, l’instance cantonale avait écarté la demande d’expertise des recourants, au motif que ceux-ci n’avaient pas apporté la démonstration que l’avis d’un spécialiste pourrait démontrer que les insectes issus de larves se trouvant dans le bassin seraient exclusivement ou principalement responsables de la prolifération des moustiques sur leur propre terrasse (c. 6.2.1). Le TF rejette cet argument, au motif que cette question relève précisément de la compétence de l’expert et non de celle des parties. C’est donc à tort que la cour cantonale avait rejeté la requête d’expertise dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves (c. 6.2.2 à 6.2.8). La cause est donc renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité du propriétaire foncier

TF 4A_32/2023 du 31 août 2023

Responsabilité aquilienne; procédure, fardeau de l’allégation du dommage, devoir de motiver l’appel et le recours au TF; art. 8 CC; 311 CPC

La recourante, entreprise fabriquant et vendant des boîtes de montres, a prétendu avoir subi un dommage de CHF 63'004.- lors d’une interruption de sa production due à une coupure de courant électrique. Selon elle, la responsabilité en incombait à l’entreprise de construction chargée de déplacer deux conduites électriques, qui ne les avait pas enfouies assez profondément ou protégées notamment par des plaques métalliques. En effet, le paysagiste occupé à des travaux de jardin avait endommagé l’une des conduites entraînant une coupure de courant de 35 minutes. Une expertise a confirmé que les conduites auraient dû être enfouies plus profondément ou protégées par la pose de plaques métalliques pour prévenir des dommages mécaniques.

Le juge de première instance a rejeté l’action en responsabilité de la demanderesse-recourante. Elle a exclu la responsabilité de l’entreprise de construction parce que cette dernière n’était que simple exécutante des travaux, sans pouvoir décisionnel. En effet, après avoir averti la société exploitante et propriétaire des conduites qu’il fallait enfouir les conduites plus profondément qu’elles ne l’étaient en l’état ou les protéger, l’entreprise de construction n’avait fait que s’en tenir aux instructions de la société en question qui avait refusé d’agir selon ses conseils. Il n’y avait donc pas de faute de la part de l’entreprise de construction. Le juge de première instance n’a pas examiné les autres conditions de la responsabilité dont celle de dommage, vu que la condition de la faute faisait défaut.

L’appel de la recourante a été rejeté, par substitution de motif : la cour cantonale a exclu que la défenderesse ait commis un acte illicite, pour les mêmes raisons que celles retenues par le juge de première instance. Examinant encore la condition du dommage, la cour cantonale a estimé que l’appel n’était pas suffisamment motivé sur ce point (art. 311 CPC) et le dommage insuffisamment allégué : même si le juge de première instance ne s’était pas prononcée sur la question du dommage, dans son appel, la demanderesse s’était contentée de renvoyer aux arguments présentés et aux pièces produites en première instance ou figurant au dossier, ne satisfaisant ni à son devoir de motivation de l’appel, ni à son devoir d’alléguer le dommage, alors que le dommage était contesté par la demanderesse.

Saisi d’un recours portant sur les deux conditions (acte illicite et dommage), le TF a déclaré le recours de la demanderesse irrecevable : par-devant le TF, la recourante n’avait pas démontré que la cour cantonale avait violé le droit en retenant une violation de l’art. 311 CPC et un défaut d’allégation s’agissant du dommage. Elle s’était limitée à affirmer que le dommage avait été exposé et explicité avec offre d’expertise rejetée et qu’on ne pouvait lui faire le reproche de ne pas avoir motivé son appel conformément à l’art. 311 CPC, vu que le juge de première instance n’avait pas tranché la question du dommage et rejeté son expertise tendant à prouver ledit dommage que contestait la défenderesse. Sur le fond, le TF a ajouté que bien que la cour cantonale ait mêlé exigence de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 CPC et devoir d’alléguer le dommage découlant du droit matériel, il résultait de sa motivation qu’elle considérait que la demanderesse n’avait consacré à son dommage et à sa quotité que des allégués insuffisants. Or, pour faire partie du cadre du procès, cette condition du dommage devait avoir été alléguée, le demandeur supportant le fardeau de l’allégation objectif conformément à l’art. 8 CC et la charge de la motivation suffisante. Les allégués relatifs ne permettaient pas une administration des preuves, par expertise ou par témoignage, de sorte que c’est avec raison que la cour cantonale avait rejeté l’action de la demanderesse faute d’allégation suffisante. Un renvoi de la cause à la première instance était ainsi superflu.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Responsabilité aquilienne Procédure

Brèves

La personne en incapacité de travail ne peut se voir créditer des périodes de cotisation en application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI que si, durant l’incapacité de travail, elle est dans une relation de travail. Cette interprétation est cohérente dès lors que les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident ne sont pas soumises à cotisations. Il n’y a pas de lacune de la loi (TF 8C_143/2023).

Lorsque la personne assurée possède une capacité de travail résiduelle de 40 % aussi bien dans son activité habituelle que dans tout autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la comparaison des pourcentages d’activité suffit pour déterminer son invalidité, en l’espèce 40 %. Le recours à la comparaison des revenus n’est pas nécessaire (TF 9C_562/2022).

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