NLRCAS juin 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
Les arrêts du mois!
Les deux arrêts suivants font l'objet d'un commentaire par Guy Longchamp. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 9C_640/2013* du 5 juin 2014
Art. 10 LPP
TF 9C_799/2013* du 5 juin 2014
Art. 41 LPP
Pour apprécier si le droit à des prestations est prescrit, le TF a jugé qu’il fallait s’écarter du texte (pourtant) clair de l’art. 41 al. 1 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005, selon lequel « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ».
En effet, la rédaction de cet article ne correspond pas au but que le législateur a toujours exprimé dans le cadre de la première révision LPP, à savoir le fait que le droit aux prestations des assurés ne devait plus être écarté du seul fait de l’écoulement du temps.
TF 9C_114/2013* du 5 juin 2014
Art. 49 al. 2 LPP; 44 OPP2
Analyse du caractère admissible de la décision prise par une institution de prévoyance professionnelle enveloppante de ne pas servir, sur la base d'une analyse prospective, des intérêts sur les avoirs de vieillesse pour deux années, à cause de la suspicion d'un découvert, étant précisé que la réduction du taux d'intérêt à 0% ne concerne que les assurés ayant fait valoir des prestations au cours des années incriminées, mais non pas ceux qui ont fait valoir des prestations ultérieurement.
Il n'existe aucune prescription fixant un taux d'intérêt pour les prestations surobligatoires (art. 49 al. 2 LPP). On doit donc se référer au règlement de l'institution concernée. Toutefois, selon l'art. 44 OPP2, en cas de découvert, l'institution concernée doit prendre les mesures qui s'imposent pour retrouver l'équilibre. Une mesure peut très bien consister en la réduction ou la suppression du taux d'intérêt (c. 3).
Le TF estime qu'il est admissible qu'un taux différent soit prévu pour les assurés qui touchent une prestation en cours d'année que pour ceux qui font valoir leurs droits postérieurement. Il se livre à une interprétation du règlement de l'institution et estime que la solution retenue n'est contraire ni au principe de la confiance ni à celui de l'interpretatio contra stipulatorem. Quant au grief de l'arbitraire, il ne peut être analysé, faut d'une substantification conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (c. 4). On ne saurait non plus se plaindre d'un traitement contraire au principe de l'égalité. En effet, le traitement différent des assurés, selon qu'ils perçoivent une prestation en cours d'année ou postérieurement, se justifie objectivement. Il serait peu opportun de devoir attendre la fin d'une année pour calculer l'intérêt dû sur une prestation déjà versée (c. 5), étant précisé que le taux d'intérêt n'est déterminé qu'après la fin du dernier trimestre de l'année concernée. Se pose également la question de l'admissibilité d'une réduction à zéro de l'intérêt, lorsque l'on constate postérieurement qu'il existe en réalité un taux de couverture supérieur à 100%. Cette question s'analyse en relation avec le principe de l'imputation (c. 6). S'il existe un découvert au sens de l'art. 44 OPP2, l'institution enveloppante est autorisée à réduire, voire à supprimer, l'intérêt. Après une longue analyse, le TF estime que la réduction à zéro de l'intérêt est admissible, même si cette réduction est décidée uniquement à titre préventif (suspicion d'un découvert), alors que, en réalité, il existait un excédent. Il suffit que les dispositions minimales soient respectées, ce qui se vérifie en effectuant la Schattenrechnung (c. 9.1). Néanmoins, la suppression de l'intérêt est soumise à des conditions drastiques (c. 9.2): il ne s'agit pas d'une mesure que l'on peut ordonner à la légère. Elle doit être motivée soigneusement et être adaptée à l'institution concernée, les effets étant différents selon l'âge moyen des assurés. Au surplus, une telle mesure n'est autorisée que s'il existe un avoir de vieillesse surobligatoire.
TF 9C_797/2013 et 9C_807/2013 du 5 juin 2014
Art. 23 LPP et 53e LPP
Alors qu’elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation B., C. tombe en incapacité totale de travail qui donne lieu à une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 janvier 2012, lui reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité assortie de rente pour enfant du 1er juin 2011 au 31 mars 2011, puis dès le 1er décembre 2011, des mesures d’ordre professionnel ayant été allouées du 28 mars au 25 décembre 2011. Le 1er janvier 2009, un groupe de salariés, dont C. faisait partie, a été repris par la société dont la Fondation A. était l’institution de prévoyance. Dans le cadre de cette reprise, ces deux fondations ont conclu une convention, signée en juin et juillet 2009, prévoyant le transfert de toutes les obligations en matière de pensions et de tous les actifs, ce transfert étant soumis à la condition d’un accord entre les fondations en ce qui concerne les pensions en cours. Les deux fondations contestant leur obligation de verser les prestations d’invalidité à C., la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a condamné chacune des institutions de prévoyance à verser un pourcentage des rentes d’invalidité dues à C. La qualité de bénéficiaire de C. n’est pas contestée.
Le TF a retenu que la juridiction cantonale n’était pas en droit de se fonder sur la convention de juin/juillet 2009 pour examiner laquelle des deux institutions de prévoyance en cause était tenue d’allouer une rente de prévoyance obligatoire et plus étendue à C. La délimitation des responsabilités entre institutions de prévoyance quant à l’octroi de prestations à l’ayant-droit n’est en effet pas à la libre disposition de celles-ci et ne dépend pas d’une convention qu’elles auraient conclue, mais découle de la loi et, en cas de prévoyance plus étendue, du règlement de prévoyance et des statuts applicables. Le TF rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’art. 23 LPP sert à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé et dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d’un nouvel employeur en changeant en même temps d’institution de prévoyance et bénéficie, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité. Il découle de cette disposition que l’obligation de prester incombe à une seule institution de prévoyance (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports de travail en même temps) et ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié. Deux institutions de prévoyance ne peuvent pas être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d’assurance.
Cette cause relevant d’une liquidation partielle de la Fondation B., ce que les parties ne contestaient pas, le TF rappelle que la résiliation du contrat d’affiliation est alors régie par l’art. 53e LPP, qui s’applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP). Selon l’alinéa 6 de l’art. 53e LPP, si les rentiers restent affiliés à l’institution de prévoyance, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu ; cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation. L’incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 23 LPP. Le TF constate que le jugement entrepris ne contient aucune considération sur la notion d’invalidité prévue par le règlement de prévoyance applicable au cas d’espèce, ni de constatation de fait relative à l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 LPP. Le jugement cantonal ne comprend pas non plus des considérations sur le sort des rentiers au moment de la résiliation du contrat d’affiliation concernant les employés qui ont changé d’employeur, au regard de l’application éventuelle de l’art. 53e LPP. La cause est donc renvoyée aux premiers juges pour compléter les faits et appliquer les règles légales et réglementaires pertinentes afin de déterminer laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations de rente à C., l’octroi simultané de celles-ci par les deux fondations recourantes n’étant pas possible.
TF 9C_679/2013 du 5 juin 2014
At. 23 lit. a LPP
Recours d’une caisse de prévoyance qui conteste devoir fournir des prestations d’assurance à une assurée au motif que celle-ci aurait présenté des troubles psychiques déjà bien avant son affiliation à cette assurance.
Même si l’assurée souffrait de troubles psychique depuis longtemps, il ne ressort pas de son dossier médical qu’elle ait présenté une quelconque incapacité de travail avant sa prise d’emploi auprès de son dernier employeur et donc de son affiliation auprès de la recourante. Le TF rejette donc le recours après avoir rappelé qu’il est sans importance qu’une atteinte à la santé existe en soi depuis des années, seule la restriction de la capacité de travail qui en découle étant déterminante.
TF 9C_757/2013* du 5 juin 2014
Art. 42quater al. 1 et 42quinquies LAI
Assuré tétraplégique au bénéfice d’une rente AI complète qui sollicite l’octroi d’une allocation pour impotent. L’Office AI compétent refuse le droit à une allocation pour impotent, motif pris que l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent versée par l’assurance accidents obligatoire. En l’absence de droit à une allocation pour impotent de l’AI, l’Office AI a nié le droit à une contribution d’assistance. Décision confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales.
Se pose ainsi la question de savoir si une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire peut donner droit à une contribution d’assistance de l’assurance invalidité.
A teneur de l’art. 42quater al. 1 lit. a LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance lorsqu’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI. L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) pour autant notamment qu’elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies lit. a LAI).
Le TF relève que la lettre de la loi est claire. Son sens et son but ressortent également du message relatif à la modification de la LAI, à teneur duquel, notamment, vu les niveaux de prestations différents entre l’AI et la LAA, l’introduction d’une contribution d’assistance dans la LAA ne s’impose pas. Les prestations servies en cas d’accident couvert par la LAA sont nettement plus importantes que celles de l’AI. Il a par ailleurs été confirmé devant le Conseil des Etats que la contribution d’assistance est versée exclusivement au bénéficiaire de l’AI. Le texte clair de la loi n’est au surplus pas contraire à la Constitution ni à la CEDH.
Le TF confirme ainsi que l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire ne peut bénéficier d’une contribution d’assistance de l’AI au sens de l’art. 42quater LAI.
TF 8C_70/2014 du 5 juin 2014
Art. 21 al. 4 LPGA
L’assuré était au bénéfice depuis plus de 10 ans d’une rente d’invalidité complète en raison d’une maladie psychique. Lors d’une procédure de révision, l’Office AI intima à l'assuré l’ordre de se soumettre à un traitement psychiatrique intensif en clinique de jour ou en hospitalisation dans le but d’améliorer sa capacité de travail étant précisé que si l’assuré refusait de se soumettre à un tel traitement l’Office AI statuerait sur son degré d’invalidité comme si ledit traitement avait été suivi. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’Office AI et l’Office AI a procédé avec succès à une réduction de sa rente de moitié en raison de la violation de l’obligation de limiter le dommage de l’assuré en application de l’art. 21 al. 4 LAPG.
D’une part, l’assuré a fait valoir une violation du droit d’être entendu en alléguant qu’il n’avait pas compris le contenu de la lettre. Le TF relève que l’objection n’est pas fondée puisque ledit courrier recommandé était rédigé d’une telle manière que même un profane pouvait en comprendre son contenu et ses conséquences. De plus, l’assuré a affirmé, dans sa prise de position concernant la décision attaquée s’être rendu auprès de son médecin de famille traitant sa maladie psychique. Ce faisant, il pensait avoir valablement rempli les exigences de l’Office AI concernant son obligation de limiter le dommage.
D’autre part, l’assuré fait valoir que l’autorité inférieure a statué sur la base d’une compréhension erronée du degré de probabilité requis pour une réduction des prestations au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG. Le TF affirme que lorsque la mesure médicale en question aurait conduit avec une certaine probabilité à une amélioration significative de la capacité de travail, cela suffit au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG pour procéder à une réduction ou suppression des prestations. Le degré de probabilité requis est évalué en fonction de la gravité de la mesure d’une part et de l’atteinte aux droits de la personnalité d’autre part. En cas de mesures thérapeutiques qui ne portent pas une grave atteinte, il n'y a pas à fixer des conditions très strictes pour que l'on puisse admettre avec une certaine vraisemblance que la mesure thérapeutique aurait conduit à une amélioration de la capacité de gain de l'assuré.
TF 9C_446/2013 et TF 9C_469/2013 du 5 juin 2014
Art. 2, 4 al. 2, 36 al. 2, 39 al. 1 LAI; art.3, 42 al. 1 LAVS; ALCP
Appelé à se prononcer dans un litige portant sur le droit à une rente extraordinaire d’invalidité pour un ressortissant suisse et français domicilié en Suisse depuis ses 20 ans environ, le TF a eu l’occasion de préciser qu’il ressortait des travaux préparatoires que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire. Il s’agissait donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l’art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29 bis et 29ter LAVS).
Le TF relève également que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l’examen de son droit à des prestations d’assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses. Par conséquent, si lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré ne remplit pas l’une des conditions indispensables à l’octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s’il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée ; tel est notamment le cas de l’exigence liée au domicile.
A compter de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’absence de domicile en Suisse ne fait plus obstacle à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité pour les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne. Il faut bien entendu que les conditions de l’art. 42 al. 1 LAVS soient remplies par la personne concernée et que celle-ci soit soumise à l’ALCP.
En l'espèce, le TF a jugé que l’intimé remplissait les conditions d’assurance et avait ainsi droit à une rente extraordinaire de l’assurance invalidité dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, le 1er juin 2002.
TF 8C_57/2014* du 5 juin 2014
Art. 37 al. 4 et 52 al. 3 LPGA; art. 57a LAI; 77ter RAI
En application de l’art. 52 al. 3 LPGA, l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit au paiement de dépens lorsque son opposition est admise (c. 3.3). Tel n’est pas le cas dans la procédure de préavis AI (art. 57a LAI; 77ter RAI) en raison de l’absence de base légale (c. 3.4.1). Lorsque le droit d’être entendu a amené l’Office AI à revoir sa position en faveur de l’assuré, le mandataire a droit à la seule indemnité calculée selon le tarif de l’assistance judiciaire (c. 3.4.2).
ATF 140 V 82 du 5 juin 2014
Art. 23 et 52 LPGA
La renonciation à interjeter opposition n’est pas expressément réglée dans la loi. La jurisprudence l’admet lorsqu’elle est faite en connaissant la décision sujette à opposition. Contrairement à la renonciation à des prestations (art. 23 LPGA), elle est en principe irrévocable, sous réserve d’une erreur sur les motifs (c. 4.1).
La renonciation à interjeter opposition constitue une déclaration de volonté de la personne qui renonce et est soumise à réception (c. 4.2). La révocation d’une renonciation à interjeter opposition n’est dès lors possible qu’avant la réception par l’assureur de la renonciation. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme particulière. Cependant, la personne qui révoque supporte le fardeau de la preuve (c. 4.3).
TF 8C_384/2013 du 5 juin 2014
Art. 4 LPGA
En matière de troubles séquellaires consécutifs à un accident, il n’y a lieu d’attribuer valeur probante à l’appréciation du médecin appelé à se prononcer sur le cas que si son évaluation est complète. Par ailleurs, en cas de traumatisme crânio-cérébral, le dossier doit contenir suffisamment de renseignements médicaux permettant d’établir si, au moment déterminant, les troubles non objectivables encore présents doivent être considérés comme faisant partie du tableau clinique typique d’un tel traumatisme ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre et distincte du tableau clinique. De la réponse à ces questions dépend en effet le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate. C’est pourquoi la jurisprudence préconise en principe la mise en œuvre d’une expertise pluri- ou interdisciplinaire (ATF 134 V 109 c. 9.4).
TF 8C_584/2013 du 5 juin 2014
Art. 105 al. 3 LTF; art. 61 let .c LPGA
Dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, l’état de fait doit être clarifié essentiellement par l’administration et par l’autorité de recours. Si le tribunal apprécie les preuves de manière complète, approfondie et objective, l’état de fait est considéré comme établi selon la vraisemblance prépondérante puisque d’autres moyens de preuve ne pourraient pas changer le résultat (c. 5.1). En l’espèce, les avis médicaux au dossier suffisent pour conclure à l’inexistence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et les atteintes à l’épaule du recourant, lesquelles sont considérées uniquement comme une aggravation temporaire d’un état préexistant (c. 5.2).
Le recourant a soutenu que l’expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité n’examinait pas de manière suffisamment approfondie la problématique de la causalité. Cet argument a été écarté dès lors que l’AI a demandé au médecin de différencier les diagnostics liés ou non à l’accident et d’analyser séparément leurs effets sur la capacité de travail. Le TF rappelle en outre que l’autorité cantonale doit apprécier toutes les pièces médicales à sa disposition indépendamment de leur provenance. Si ces documents permettent une appréciation fiable du droit litigieux, on peut renoncer à demander un avis médical supplémentaire selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves (c. 5.3.2).
TF 8C_247/2014 du 5 juin 2014
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Un assuré LAA a subi un traumatisme crânien avec hémorragie (contusion cérébrale) à la suite d’un accident de la circulation. Par la suite, il a développé un trouble délirant organique, le rendant totalement incapable de travailler. Après avoir soumis l’assuré à une expertise auprès du COMAI, laquelle a conclu à l’existence d’une lésion du cerveau objectivable avec une symptomatologie psychique importante, l’assureur LAA a mis fin aux prestations, environ cinq ans après l’accident. Saisi du recours de l’assureur, le TF confirme le jugement cantonal et rappelle que s’agissant de la causalité naturelle, il suffit que l’événement assuré soit une cause partielle des lésions. L’affirmation d’un médecin psychiatre mandaté par l’assureur, selon laquelle les troubles psychiques seraient dus à une surcharge durant un séjour aux USA, de telle sorte que l’accident ne serait qu’un facteur déclenchant quelconque et échangeable, soit une causalité aléatoire, ne peut tenir la route eu égard à la gravité des blessures consécutives à l’accident (grave TCC, contusion cérébrale, traumatisme hémorragique de l’oreille moyenne et du conduit auditif, fracture de l’os temporal). D’autre part, il n’y a aucun élément médical qui démontrerait que la causalité naturelle entre le traumatisme crânien objectivable et les plaintes persistantes aurait cessé d’exister. En effet, même si un médecin affirme que le traumatisme crânien objectivable s’est éclipsé, l’assuré ne souffrant en particulier plus de maux de tête, il n’explique pas plus précisément en quoi cela aurait dû engendrer une baisse des symptômes psychiques. Ainsi, il appartient à l’assureur d’assumer l’échec de la preuve de la disparition de la causalité naturelle. Il y a donc lieu de retenir que les troubles sont toujours en relation de causalité naturelle avec l’accident. Le fait que l’état de santé de l’assuré puisse encore s’améliorer n’est pas contesté, de telle sorte que l’assureur-accidents doit poursuivre le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. La causalité adéquate n’ayant pas été examinée lors de la fin des prestations, elle n’a pas à être analysée ici.
TF 8C_783/2013 du 5 juin 2014
Art. 6 LAA et 4 LPGA
Selon la doctrine et la jurisprudence, la « cause extérieure extraordinaire » conformément à l’art. 4 LPGA peut résider dans un mouvement corporel non coordonné. Quant aux mouvements corporels, l’influence d’une cause extérieure n’est en général donnée que si une circonstance du monde extérieure interfère dans le déroulement naturel du mouvement. Ceci est par exemple le cas lorsque la personne trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou si, pour éviter de glisser ou tomber, par réflexe, elle effectue un mouvement d’évitement. La cause extérieure est extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, elle sort du cadre de ce qui est habituel pour le domaine de vie concerné.
Par expérience, des dommages corporels internes peuvent survenir dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal d’un événement, comme seule conséquence d’une maladie, en particulier d’une modification dégénérative préexistante d’une partie du corps. Dans ces cas, la preuve de l’existence d’un accident est soumise à des conditions sévères dans le sens que la cause directe du dommage doit être évidente. En effet, les conséquences d’un accident se manifestent généralement sous forme d’un dommage extérieur percevable, tandis que dans les autres cas les probabilités sont plus grandes qu’une maladie soit à l’origine du dommage.
Dans le cadre du travail d’un employé de boucherie, le fait de sortir une caisse d’environ 25 kg d’une étagère, même si elle coince initialement et qu’elle se débloque brusquement, doit être qualifié d’usuel, voire quotidien, si bien que les mouvements effectués, même par réflexe, à cette occasion ne sont pas inhabituels. L’on ne saurait dès lors être en présence d’une cause extérieure extraordinaire.
TF 8C_724/2013 du 5 juin 2014
Art. 6 LAA et 4 LPGA
TF 8C_450/2013 du 5 juin 2014
Art. 84 al. 2 e LAA; art. 86 al. 1 et 89 al 2 OPA; art. 9 par. 2 annexe I ALCP
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. Le recourant, qui souffrait d'une maladie professionnelle, a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc.
Le TF relève que s'il est vrai que les indemnités pour changement d'occupation peuvent être exportées dans l'UE conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681), il n'en reste pas moins que cette disposition n'est pas applicable au recourant, qui ne réside pas dans un Etat partie à cet Accord. Le maintien d'une clause nationale de résidence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une réglementation dérogatoire en vertu du droit international n'est à l'évidence pas contraire au principe de l'égalité de traitement.
Il résulte que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation en raison du transfert de sa résidence au Maroc.
TF 8C_480/2013 du 5 juin 2014
Art. 6 LAA et 4 LPGAAvocat : Monica Zilla, avocate à Auvernier
Le TF applique sa jurisprudence sur l’examen de la causalité adéquate en cas de traumatisme psychique provoqué par un accident n’occasionnant pas d’atteinte physique ou une atteinte physique mineure par rapport au stress psychique (ATF 129 V 177).
L’assuré subit dans le cas d’espèce une agression physique de nuit dans le bâtiment où il exécute son activité pour le compte de l’entreprise de nettoyage qui l’emploie. Le TF considère que l’agression s’est produite de nuit sur lieu de travail, dans un bâtiment où l’assuré pouvait se sentir en sécurité. Les malfaiteurs masqués l’ont agressé avec une tronçonneuse en marche le blessant au visage, au bras et à la main. Ces circonstances étaient propres à provoquer une atteinte psychique selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie.
TF 8C_203/2013* du 5 juin 2014
Art. 71 Rgt (CE) 1408/71
Sous l’empire de l’art. 71 Rgt (CE) 1408/71, en vigueur pour dans les relations avec l’UE jusqu’au 31 mars 2012, les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet sont soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident. Exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle. Cette faculté de choix n'est toutefois reconnue au travailleur frontalier en chômage complet que s'il remplit deux critères cumulatifs: il doit avoir conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays.
Depuis le 1er avril 2012, le Rgt (CE) 1408/71 a été remplacé par le Rgt (CE) 883/2004. La CJUE a jugé qu’un travailleur frontalier au chômage complet qui conserve avec l’Etat de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet Etat de meilleures chances de réinsertion professionnelle, peut se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi de cet Etat, non pas en vue d’y obtenir des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement. Les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du Rgt (CE) n° 883/2004 sont réservées (arrêt Jeltes et autres c. Raad van bestuur van hetUitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen du 11 avril 2013, C-443/11).
TF 8C_46/2014 du 5 juin 2014
Art. 11 LACI
Lorsqu’un travailleur au bénéfice d’un CDI est licencié et doit, dans l’urgence, accepter un travail sur appel, le gain réalisé avec cet emploi est comptabilisé au titre de gain intermédiaire. Si la situation se prolonge, il y a lieu, au bout d’un certain temps, d’admettre que le travailleur se satisfait de cette situation, et que l’engagement sur appel constitue désormais son emploi habituel. Il n’a alors plus droit aux indemnités de chômage, faute de perte de travail à prendre en considération (confirmation de jurisprudence).
Pour juger si un engagement sur appel est devenu un engagement normal pour le travailleur, il faut se baser sur tous les éléments du cas d’espèce. La durée du rapport de travail est toutefois un facteur prédominant, qui l’emporte sur, en l’espèce, le fait que le travailleur ne se satisfaisait pas de son emploi, ce que prouvaient les efforts importants et soutenus déployés pour chercher un poste fixe. Le droit aux indemnités a donc été nié par le TF.
ATF 140 V 89 du 5 juin 2014
Art. 23 al. 1 LACI; art. 40b OACI
Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b OACI. Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.
TF 8C_921/2013 du 5 juin 2014
Art. 23 al. LACI; art. 37 et 40 OACI
Le TF confirme la décision du Tribunal des assurances tessinois et nie le droit du recourant à des indemnités chômage, considérant que celui-ci n’avait pas apporté la preuve d’un gain supérieur à Fr. 500.- durant les périodes de calcul définies par l’art. 37 al. 1 et 2 OACI.
Il rappelle que le gain assuré se calcule sur la base du salaire effectivement perçu durant la période de calcul, sous réserve de cas exceptionnels et justifiés qui permettent de se fonder sur l’accord conclu entre l’employeur et l’employé.
Tel n’est pas le cas de celui qui n’a pas reçu le salaire convenu ou l’a utilisé pour renflouer la société dont il est associé gérant, afin d’essayer d’éviter une faillite, lorsque comme en l’espèce, le recourant était seul associé gérant avec signature individuelle et pouvait influencer de manière décisive la décision de la société-employeur. Le TF a en outre considéré qu’en mettant ses salaires dans la société, le recourant avait manifesté la volonté d’agir comme un entrepreneur et non comme un salarié, le risque entrepreneurial n’ayant pas à être supporté par l’assurance chômage.
TF 9C_539/2013 du 5 juin 2014
Art. 25 al. 2 lit. b et 52 al. 1 lit. a LAMal; art. 33 lit. e OAMal; art. 20 ss OPAS; art. 4 al. 1 lit. a et b LPTh.
La question qui se pose est celle de la prise en charge des gouttes pour les yeux Fermavisc® par l'assurance-maladie obligatoire. Une réponse négative doit être apportée (c. 3.2).
Cette substance se définit comme un dispositif médical au sens de l'art. 4 al. 1 lit. b LPTh et non comme un médicament (art. 4 al. 1 lit. a LPTh). Ainsi, la jurisprudence relative aux seuls médicaments utilisés hors étiquette ne peut être appliquée. En outre, le Fermavisc®, en tant que dispositif médicamenteux, ne peut être rattaché à aucun des produits faisant partie de la liste des moyens et appareils (LiMA), de sorte qu'il n'existe aucune obligation de remboursement sur la base de l'art. 52 al. 1 lit. a ch. 3 LAMal, en relation avec les art. 33 lit. e OAMal et 20 ss OPAS. Etant donné que l'on sort du cadre de l'art. 25 al. 2 lit. b LAMal, c'est à bon droit que la prise en charge a été refusée.
TF 9C_823/2013 du 5 juin 2014
Art. 42 LTF
Le litige porte sur l'obligation qu'a toute personne domiciliée en Suisse de s'assurer pour les soins en cas de maladie. En particulier, il s’agit d’un assuré qui sollicite son affiliation à l’assurance-maladie obligatoire suite à son rapatriement en Suisse le 15 mars 2012. L’assureur-maladie refuse d’affilier l’assuré, estimant que celui-ci n’a pas pu se constituer un domicile légal en Suisse.
L’instance cantonale annule la décision de l’assureur-maladie au motif que contrairement à ce que ce dernier retient, les pièces disponibles démontrent que l’assuré, rapatrié en Suisse le 15 mars 2012 en Suisse pour des raisons de santé, a établi son domicile en Suisse dès le 15 mars 2012 et, partant, doit être affilié à l'assurance-maladie obligatoire des soins à partir de cette date.
Le TF annule à son tour l’arrêt cantonal, estimant que le dossier ne permet pas d'établir la réelle intention de l’assuré à la date du 15 mars 2012. Selon le TF, les éléments objectifs du dossier s'opposent notamment aux propos tenus de vive voix par l'assuré, qui a en particulier déclaré avoir été rapatrié par le consulat suisse puis hospitalisé ensuite de force en Suisse.
Le TF juge que l’instance cantonale a procédé à une appréciation incomplète des preuves. Il renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu'il établisse les circonstances du rapatriement de l’assuré et détermine si la volonté de l'intéressé de s'installer en Suisse était présente ou pas à l'origine et si, le cas échéant, cette volonté s'est modifiée en cours de procédure.
TF 9C_598/2013* du 5 juin 2014
Art. 50 LPGA
Le statut de cotisant d’un assuré à l’égard de l’AVS peut faire l’objet d’une transaction. En effet, même si, à la rigueur du texte de la loi, la possibilité de transiger est limitée aux prestations, le TF a admis un tel procédé pour d’autres objets (réparation du dommage, prétentions réciproques). Il ne l’a exclu que dans l’hypothèse où le litige porte sur des cotisations (c. 5.3.5). La question du statut de cotisant ne se confond pas avec celle des cotisations, même si elle l’influence. La loi laisse une certaine marge d’appréciation à la caisse de compensation qui détermine le statut de cotisant, de sorte qu’une transaction est possible (c. 6).
TF 9C_593/2013* du 5 juin 2014
Art. 13 par. 2 lit. f Rgt (CE) n° 1408/71; Préambule c. 10, art. 2 par. 1, art. 5 let. b, art. 11 par. 3 lit. e Rgt (CE) n° 883/2004; art. 3 al. 3 lit. a LAVS
Le litige porte sur l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI pour les années 2011 et 2012 d’une ressortissante suisse et britannique sans activité lucrative (recourante), résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France.
Entrent en ligne de compte le Règlement (CE) n° 1408/71, applicable jusqu’au 31 mars 2012, puis le Règlement (CE) n° 883/2004 qui l’a remplacé. Compte tenu des périodes en cause (années 2011 et 2012), le litige doit être tranché sous l’angle de ces deux règlements. En effet, le second n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
En tant que conjointe d’un ressortissant suisse exerçant une activité salariée en France, la recourante doit être considérée comme un membre de la famille d’un travailleur soumis à la législation d’un Etat membre de l’Union européenne et entre en tant que tel dans le champ d’application personnel du Règlement n°1408/71. Ressortissante suisse et britannique, résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France, elle entre également dans le champ d’application personnel du Règlement n°883/2004 (cf. art. 2 par. 1 Rgt (CE) n° 883/2004). Au regard des deux règlements, le principe de l’assujettissement au pays du lieu de travail (lex loci laboris) ne s’applique pas à la recourante. Celle-ci étant sans activité lucrative, il convient d’appliquer, conformément aux art. 13 par. 2 lit. f Rgt (CE) n° 1408/71 (pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012) et 11 par. 3 lit. e Rgt (CE) n° 883/2004 (à partir du 1er avril 2012), la législation de l’Etat membre de résidence, soit le droit suisse compte tenu du domicile de la recourante.
Le droit suisse prévoit que le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (cf. art. 3 al. 3 lit. a LAVS). Se pose la question de savoir si, en vertu du droit communautaire qui consacre le principe d’assimilation, les cotisations versées par le mari de la recourante en France doivent être assimilées à des cotisations suisses. Le principe d’assimilation garanti par le nouvel art. 5 lit. b Rgt (CE) n° 883/2004 ne permet pas d’assimiler les cotisations versées par le mari au régime de la sécurité sociale français au versement de cotisations AVS. Retenir le contraire reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d’une rente de vieillesse à la recourante sans que celle-ci, ni son mari, n’aient eu à s’acquitter de cotisations suisses. Ce résultat irait à l’encontre du système de la LAVS ainsi que des limitations posées par les Etats membres au principe d’assimilation. L’absence de prise en compte des cotisations versées par le conjoint à l’assurance française se justifie également au regard du considérant 10 du Préambule du Règlement n°883/2004.
TF 9C_80/2014 du 5 juin 2014
Art. 1 al. 2 lit. c et 4 al. 2 RAPG
L'objet du litige est le droit de l'intimé à des allocations pour perte de gain dans le cadre d'une période d'affectation au service civil.
Rappel de la notion de « formation achevée » au niveau universitaire afin de bénéficier d’une allocation déterminée en fonction du salaire usuel pour un post universitaire. La maîtrise en géographie et sciences du territoire est une formation complète en soi qui permet d'accéder à différents métiers, dont l'enseignement, et ne peut être considérée comme une étape vers ce domaine professionnel, même si le bénéficiaire a commencé ultérieurement une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire.
Examen par le TF de la condition de l’immédiateté entre la fin de la formation et le début de la période d'affectation (période de latence). In casu, l'assuré avait entrepris des démarches afin d'organiser une seconde période d'affectation avant même d'avoir obtenu son diplôme et fait tout ce qui était en son pouvoir pour commencer ladite période le plus rapidement possible. La condition de l’immédiateté est dès lors remplie, même si trois mois se sont écoulés entre les moments déterminants. Le TF rappelle en outre, qu’on ne saurait exiger d'un diplômé qui se destine à l'enseignement qu'il exerce pour la première fois son métier durant les vacances d'été ni de tout individu qu'il entreprenne simultanément l'organisation d'une période d'affectation ainsi que des recherches d'emploi de durée indéterminée dans la mesure où ces deux genres d'activités sont foncièrement incompatibles.
TF 4A_517/2013 du 5 juin 2014
Art. 18 CO
Une police d’assurance perte de gain en cas de maladie exclut du risque assuré les phénomènes de dépendance qui pourraient être surmontés par l’assuré moyennant un effort raisonnablement exigible. L’assuré qui présente une dépendance, mais qui, pris en charge, se montre abstinent mais demeure malgré tout en incapacité de travail, a droit aux prestations d’assurance.
TF 9C_720/2013 du 5 juin 2014
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 4 et 5 OPGA; art. 24 OPC
Assurée AI, divorcée avec deux enfants percevant des prestations complémentaires qui se remet en ménage avec son ex-mari sans en informer formellement la caisse de compensation. Demande de remise de son obligation de restituer les prestations indûment touchées pendant dix-huit mois, refusée par les instances cantonales, mais admise par le TF. L'omission d'informer de l'assurée n'est pas une négligence grave ni grossière faisant obstacle à la bonne foi nécessaire pour obtenir une remise. En effet, l'avocat de son ex-mari avait écrit à la caisse de compensation pour l'informer de la reprise de la vie commune, mais sans insister spécifiquement sur le calcul des prestations complémentaires. Cette information devait permettre à la caisse qui connaissait la situation patrimoniale de l'assurée et de son ex-mari d'adapter les prestations complémentaires de la famille. Ainsi, le fait pour une assurée réfugiée irakienne sans formation ni activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse de se fier aux démarches effectuées par le mandataire de son ex-mari ne constitue pas une négligence grossière excluant sa bonne foi.
Le cas d'espèce se différencie de celui du titulaire d'une rente de veuf qui omet de signaler à la caisse de compensation qu'il s'est remarié (ATF 138 V 218 c. 10). De plus, la question de savoir si les enfants de divorcés qui refont ménage commun sont inclus dans le calcul de la prestation complémentaire de la mère ou du père n'a été éclaircie que dernièrement par le TF (ATF 137 V 434). Enfin, les conséquences de la vie commune sur le loyer comptabilisé dans le calcul des prestations complémentaires était faible (Fr. 150.- par an) si bien qu'on ne peut parler d'erreur grossière de l'assurée qui ne réagit pas, étant précisé que les exigences en matière de réaction ne sont pas strictes (TF 9C_385/2013 c.4.4).
Une partie à une procédure judiciaire dont les prétentions ne sont pas dénuées de chance de succès a droit à une assistance juridique si ses intérêts sont touchés de manière prépondérante et si le cas présente des difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. La nécessité de se faire représenter par un avocat dans les procédures en matière d'assurances sociales s'apprécie de manière particulièrement stricte compte tenu du principe de la maxime d'office applicable dans ce domaine. C'est à tort que le Tribunal cantonal a considéré que la problématique se limitait à la question de la bonne foi, en précisant que les difficultés de la cause ne justifiaient pas l'assistance d'un mandataire professionnel. Ce point de vue n'est pas confirmé par le TF, selon qui, le montant à restituer de CHF 50'270.- dont la remise est sollicitée représente un intérêt majeure pour la recourante. L'examen de la bonne foi pose des questions délicates de nature juridique. La complexité de la notion qui a d'ailleurs été appréciée de manière différenciée par les autorités cantonales et par le TF justifie l'intervention d'un avocat également dans une procédure administrative portant sur la remise (TF I 944/05 c.5.7). Les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire sont donc remplies (complexité de la cause en procédure administrative, indigence et chance de succès). En l'espèce, cause renvoyée au Tribunal cantonal pour fixation de l'indemnité de dépens cantonale qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité qui aurait dû être accordée pour le mandat d'office.
TF 9C_884/2013* du 5 juin 2014
Art. 11 al. 1 lit. c LPC; art. 16 al. 2 OLP
Est litigieuse la question de savoir si le montant de l’avoir de libre passage LPP doit être pris dans son intégralité en considération dans le calcul du montant déterminant pour l’octroi d’éventuelles prestations complémentaires, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière. Aux termes de l’art. 16 al. 2 OLP, la prestation de vieillesse peut effectivement être versée plus tôt, pour un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière.
Dans ce cas de figure, dans le calcul du montant déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, il faut déduire les impôts correspondant à l’avoir de libre passage LPP. C’est ce que vise l’art. 11 al. 1 lit. c LPC en parlant de fortune « nette ». Comme dettes, donc déductibles, sont en particulier visés les dettes hypothécaires, les petits crédits et même les prêts entre privés. Peu importe que ces dettes soient déjà exigibles ou non pour le créancier. La seule éventualité d’un avoir de libre passage LPP suffit à être prise en considération dans le calcul du montant déterminant LPC; par conséquent, parallélisme oblige, les dettes non pas besoin non plus d’être déjà exigibles.
TF 4A_433/2013 du 5 juin 2014
Art. 9 Cst.; art. 59 LCR; art. 36 al. 3 OCR; art. 45 al. 3 CO
S’agissant du résultat d’une expertise, le TF n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Le TF estime non critiquable de retenir le point de vue d’un expert judiciaire, corroboré par celui d’un expert hors procès, plutôt que celui émis par un salarié d’une partie dans le cadre d’une expertise privée (laquelle n’a que la valeur d’une simple allégation de partie) (c. 2.1 et 2.2). Le TF considère que le logiciel de simulation de collisions et de trajectoires « PC-Crash » n’a, contrairement au programme Leonardo de Schaetzle/Weber, pas de valeur scientifique reconnue (c. 2.2). Si le détenteur d’un véhicule à moteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives (le préjudice a été causé par la force majeure, la faute grave du lésé ou d’un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives (absence de faute du détenteur, du conducteur ou de l’auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule) prévues à l’art. 59 LCR, il est considéré comme responsable du sinistre (c. 4.1). Le chauffeur d’un camion qui circule sur la bande d’arrêt d’urgence sans se trouver dans un cas de nécessité commet une faute de circulation en ne respectant pas l’art. 36 al. 3 OCR (c. 4.3). La réaction d’un automobiliste tombé en panne qui quitte l’accotement, bordé par un mur, et essaie de traverser l’autoroute parce qu’effrayé par un poids lourd qui fonce dans sa direction, est compréhensible. Dans un tel contexte, propre à altérer sa vision des choses, la victime a sans doute commis une erreur d’appréciation, mais pas une faute au sens de l’article 36 al. 3 i.f. OCR (c. 4.4).
Le TF indique ensuite la manière dont la perte de soutien doit être calculée. Il convient de comparer la situation économique des personnes soutenues (chacune étant titulaire d’une créance propre) après l’accident avec la situation qui aurait été la leur si le soutien n’était pas décédé. Le revenu que réalisait le défunt au moment de l’accident constitue la référence, mais l’élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur. Le moment déterminant pour faire ce calcul est celui du jour du décès, le juge pouvant toutefois tenir compte de faits postérieurs au décès. Lorsque la personne soutenue (p.ex. l’épouse) exerçait elle-même une activité lucrative avant la mort du soutien, le gain moyen futur de la personne soutenue doit être ajouté au revenu moyen futur du soutien. Si les frais fixes concrets supportés par le couple n’ont pas été constatés, le juge doit recourir à la méthode des quotes-parts. A partir du total du revenu hypothétique net des époux doit être arrêtée la part de ce revenu qui était consacrée à l’épouse. La différence entre cette part de revenu et le revenu futur moyen net de l’épouse, après déduction des prestations d’assurance sociale qu’elle perçoit depuis le décès du soutien, donne la perte de soutien annuelle indemnisable de l’épouse pendant la vie active (c.5). Le revenu du soutien qui n’aurait pas été consacré aux besoins de la personne soutenue constitue un montant d’épargne, « lequel doit être retranché du gain net moyen futur du soutien - additionné le cas échéant du revenu hypothétique moyen de la personne soutenue – pris en compte dans le calcul de la perte de soutien, du moment que cette perte de revenu n’exerce aucune influence sur le calcul à opérer ». Une part d’épargne n’entre toutefois en considération que pour les revenus nets élevés, dépassant 100'000 fr., mais en aucun cas pour des revenus plus faibles (c. 7.2). Le TF relève que la détermination de cette part d’épargne est controversée. Il relève que selon les chiffres émanant de l’Office fédéral de la statistique, le taux d’épargne volontaire des ménages suisses mis en relation avec le revenu disponible a oscillé entre 5,3% (en 2003) et 9,7% (en 2011). Il considère que pour des revenus nets annuels se situant entre 100'000 fr. et 200'000 fr. la prise en compte d’une part d’épargne de 10% semble appropriée. Pour les revenus plus élevés, la part d’épargne pourra être plus élevée (entre 10 et 20%), étant admis que les frais fixes que devra supporter seul le conjoint survivant « ne devront toutefois pas être négligés ». Il n’indique cependant pas le taux qu’il s’agirait de retenir en l’espèce pour un revenu de plus de 200'000 fr. (c. 7.3).
TF 4A_521/2013 du 5 juin 2014
Art. 58 CO
Savoir si un ouvrage, au sens de l’art. 58 al. 1 CO, est ou non défectueux dépend de sa destination. Son propriétaire doit tenir compte des risques inhérents à un usage de l’ouvrage conforme à cette destination et prendre, en vue de prévenir la réalisation de ces risques, les mesures raisonnables, en fonction de la probabilité de réalisation du risque, de l’ampleur du dommage à éviter, du degré d’efficacité de la mesure, de son coût et de ses désavantages (c. 3.1 à 3.3).
En matière de normes de construction, le fait que l’ouvrage soit conforme aux normes en vigueur au moment de son édification n’exclut pas nécessairement la survenance ultérieure d’un défaut, suivant l’évolution de ces normes. Le point de savoir si l’ouvrage doit ou non être adapté aux nouvelles normes sera ainsi apprécié de cas en cas (c. 3.4).
Les exigences sont plus élevées à l’égard d’un ouvrage destiné à un usage public, tel qu’un hôtel accessible à tout un chacun, qu’en présence d’un ouvrage utilisé dans un cadre privé exclusivement (c. 4.1). Dans le cas de barrières de 91 cm de haut, édifiées, en conformité du standard en vigueur depuis 1977, devant les portes-fenêtres de chambres surplombant un vide de 5 m 50 environ, l’autorité cantonale peut, sans tomber dans l’arbitraire, renoncer à exiger une adaptation, en 2005, à une norme édictée en 1996 et prescrivant désormais une hauteur de 1 m, sachant que cette dernière hauteur aurait de toute façon été inférieure au centre de gravité de la victime de l’accident visé, d’une part, et que cette adaptation aurait suscité un coût de l’ordre de Fr. 45'000.-, d’autre part (c. 4.2 et 4.3).
Brèves…
Dans le cadre d’une enquête ménagère, les statistiques de l’ESPA ne remplacent pas l’appréciation de l’enquêteur (TF 9C_925/2013 c. 7.3).
Dans le cadre d’une révision basée sur l’art. 17 LPGA, l’assuré ne peut se prévaloir d’un droit acquis passé l’âge de 55 ans ou après avoir touché une rente pendant 15 ans (TF 8C_602/2013 c. 3.4).
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