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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

Newsletter octobre 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Enseignement du droit social en Suisse et en France : regards croisés

Colloque gratuit

Vendredi 21 novembre 2025

Lieu: Aula de la Faculté de droit, 1er étage, Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

  • Histoire comparée de l’enseignement du droit social
  • Enjeux pédagogiques d’un enseignement à l’intersection entre théorie et pratique
  • Intérêt et risques d’enseigner des matières politisées
  • Formation des professionnels du droit social

Programme détaillé et inscription

Enseignement du droit social en Suisse et en France : regards croisés

TF 8C_182/2024 du 28 juillet 2025

Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT); activité subventionnée; art. 31 ss LACI; 51 OACI

Une société active dans le transport public vaudois a déposé un préavis de RHT pour 405 employés pour la période du 1er avril au 31 mai 2020, indemnité refusée par le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE). Après un renvoi par le TF (TF 8C_325/2022), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et reconnu le droit à la RHT uniquement pour le secteur du transport régional de voyageurs.

S’agissant du trafic urbain (y compris en site propre), le point de savoir si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’y a pas de garantie que les coûts d’exploitation seront entièrement couverts, doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. La question de savoir si les conditions à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT sont réunies doit s’examiner de façon prospective (c. 7.3.1).

Il ressort des conventions applicables (Convention-trafic local, Convention-métros) que le déficit planifié pour 2020 était entièrement réparti entre le canton et les communes et que les indemnités définitives à verser étaient soumises à une procédure de décompte final, basé sur les comptes annuels effectifs de l’entreprise approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et sur sa comptabilité analytique. Le canton devait ensuite établir le tableau de répartition des indemnités incombant au canton et aux communes et régler tout solde l’année d'horaire suivante, une fois le tableau de répartition devenu exécutoire (c. 7.3.2).

Dans ces conditions, on ne saurait admettre, selon le TF, l’absence de garantie de couverture des coûts d’exploitation du seul fait que les indemnités définitives pour l’année en cause ne seront connues qu’à l’issue de l’exercice comptable, après approbation des comptes annuels effectifs. Au moment de la décision, il était, au degré de la vraisemblance prépondérante, possible de compter sur la prise en charge du déficit d’exploitation par les autorités publiques, la société bénéficiant d’une subvention destinée à couvrir ses frais d’exploitation, répartis entre canton et communes, sur la base de coûts planifiés puis d’un décompte final (c. 7.3.2).

Le mécanisme de subventionnement des coûts d’exploitation de la société fait ainsi obstacle à l’octroi d'indemnités en cas de RHT pour l’activité consacrée au trafic urbain (y compris en site propre) (c. 8).

Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne

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Assurance-chômage

TF 8C_411/2024 du 11 août 2025

Assurance-invalidité; infirmité congénitale; dysplasie dentaire; moment déterminant pour établir l’atteinte; art. 3 al. 2 LPGA; 13 al. 1 LAI; 3bis al. 1 RAI; ch. 205 Annexe OIC-DFI

Conformément au ch. 205 de l’annexe à l’OIC-DFI, une dysplasie dentaire congénitale est prise en charge par l’AI lorsqu’au moins 12 dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes. En l’espèce, l’assuré présentait une mutation génétique qui avait pour conséquence, outre une dysplasie dentaire, un important retard de la poussée dentaire. Au moment de la décision, alors que l’assuré était âgé de 11 ans, seules six dents avaient percé, ce qui avait conduit l’office AI à refuser les prestations.

Le TF rappelle que l’exigence de voir 12 dents atteintes au minimum, a pour objectif de s’assurer que l’atteinte à la santé présente un certain degré de gravité, conformément aux exigences de l’art. 13 al. 2 LAI. Elle n’a en revanche pas pour but de retarder dans le temps la prise en charge médicale lorsqu’il est établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, que les conditions seront réalisées à terme.

En l’espèce, une orthopantomographie (ou radiographie panoramique dentaire) montrait que les dents qui n’avaient pas encore percé présentaient des altérations hypoplasiques, de sorte qu’au moment de la décision, la présence d’une infirmité congénitale était établie.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 6B_614/2024 du 19 août 2025

Responsabilité délictuelle; harcèlement; lésions corporelles graves par négligence; tort moral; art. 125 CP; 47 et 49 CO

Entre septembre 2015 et juin 2016, un employeur a adopté un comportement harcelant à l’encontre d’une secrétaire (ci-après : l’intimée 2). L’employeur a instauré un tel climat de peur et d’asservissement que la secrétaire a développé une symptomatologie anxieuse et dépressive, incluant des douleurs tant physiques que psychiques (c. B.h).

Sur le plan juridique, au sens de l’art. 47 CO, les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (c. 5.1).

La cour cantonale a retenu, concernant l’indemnité pour tort moral allouée à l’intimée 2, que l’état médical actuel de celle-ci était prouvé par des certificats médicaux. Mis à part la fibromyalgie, il était attesté que l’intimée 2 souffrait toujours de stress post-traumatique et d’un état anxieux, contribuant à engendrer des insomnies, des troubles de la concentration, une asthénie chronique et un état dépressif récurrent, actuellement d’intensité modérée, soit des atteintes à sa santé entraînant notamment une diminution de sa qualité de vie. Le trouble dépressif de l’intimée 2 découlait du harcèlement dont elle avait été victime et durait depuis plusieurs années. Ainsi, compte tenu des nombreux actes commis au préjudice de l’intimée 2, du fait qu’ils s’étaient inscrits dans la durée, dans le cadre d’une relation de travail, et qu’ils avaient considérablement affecté sa vie, une indemnité d’un montant de CHF 10'000.- était justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité (c. 5.2).

Une comparaison de l’indemnité pour tort moral dans le cas d’espèce (CHF 10'000.-) avec une indemnité allouée dans une autre affaire s’avère stérile. En particulier, le fait que dans le cadre d’autres infractions, lesquelles diffèrent de celles reprochées au recourant, une indemnité inférieure à CHF 10'000.- aurait été allouée ne permet aucunement de conclure que l’indemnité accordée à l'intimée 2 serait en comparaison trop élevée. En effet, la cour cantonale fixe l’indemnité en fonction de la gravité de l’atteinte et de la souffrance morale de la victime qui est appréciée au cas par cas. Par ailleurs et quoiqu’en dise le recourant, la cour cantonale n’avait pas à prendre en compte, lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, des éléments le concernant, tels que son « parcours de vie dramatique ».

Pour le surplus, au regard de l’ensemble des circonstances, le montant de CHF 10'000.- n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d’appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé (c. 5.3).

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et dans le canton de Vaud

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Responsabilité aquilienne Tort moral

TF 6B_989/2024 du 26 août 2025

Responsabilité délictuelle; incendie, négligence; violation des règles de prudence; art. 12 al. 3 CP; 222 al. 1 aCP; 45 al. 1 LECAB FR; 32 RECAB FR; Directive 12-15 AEAI

Un incendie s’est déclaré dans le hangar de l’exploitation agricole du recourant où ce dernier stockait des matériaux de biomasse – soit du fumier de cheval, du fumier de poulet, des déchets de céréales et du marc de café – destinés à la production de biogaz.

Le TF rappelle la norme incriminant la personne causant un incendie par négligence (art. 222 al. 1 aCP, dans sa teneur au 30 juin 2023), la notion de négligence (art. 12 al. 3 CP) et la jurisprudence rendue en application de cette disposition. En particulier, il rappelle que pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, il faut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé le risque admissible.

Les règles de sécurité applicables en matière de risque d’incendie pour les établissements à risque particulier sont les Directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) notamment, par renvoi de l’art. 25 al. 1 RDIS FR. La Directive 12-15 de l’AEAI intitulée « Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle » prévoit, à son chiffre 3.4.4, libellé « Exploitations agricoles », que la température des matières stockées « telles que le foin et le regain » doit être surveillée régulièrement au moyen d’une sonde pendant six semaines au moins après l’engrangement. Si leur température atteint 55°C, il faut prendre d’autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d’aération et aménager des tranchées. Si la température dépasse 70°C, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison du risque d’auto-inflammation (al. 1).

L’art. 45 al. 1 LECAB FR dispose, de manière plus générale, que chacun et chacune doit observer la prudence nécessaire dans l’utilisation de matières, d’appareils et d’installations pouvant constituer un danger d’incendie ou d’explosion. L’art. 32 RECAB FR concrétise ce principe général de prudence. Il interdit notamment de laisser sans contrôle prescrit « le fourrage engrangé » (al. 4 let. c). Par ailleurs, toute personne découvrant un incendie ou des signes précurseurs doit avertir immédiatement les personnes en danger, le numéro d’appel d’urgence et les sapeurs-pompiers (al. 7).

En l’occurrence, le TF a laissé ouverte la question de savoir si le chiffre 3.4.4 de la Directive précitée, en ce qu’il concerne les mesures de prévention des incendies que l’exploitant agricole doit prendre en cas de stockage de matières « telles que le foin et le regain », s’applique aussi aux matières de biomasse – non pas en tout temps, voire en cas de signes d’échauffement. En effet, indépendamment d’une éventuelle violation des règles spéciales de sécurité prévues par la disposition précitée, l’existence d’une violation des règles de prudence doit aussi être examinée à l’aune des principes généraux en la matière.

En n’appelant pas les pompiers malgré les signes précurseurs manifestes d’incendie, sous la forme d’odeurs de brûlé et de poches bouillantes dans les matériaux mélangés, le TF a considéré que le recourant a en tout état de cause violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. L’intéressé pouvait en outre, au vu de sa longue expérience en tant que pompier et de sa formation d’ingénieur agronome, réaliser le danger d’incendie que constituait l’état d’échauffement avancé desdits matériaux.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter

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Responsabilité aquilienne Faute

TF 4A_243/2025 du 4 août 2025

Responsabilité de l’employeur; accident de chantier; causalité adéquate; interruption; violation consciente des prescriptions; de sécurité; art. 328 CO

Un ouvrier du secteur du bâtiment est victime d’un accident professionnel (chute au travers d’un système de coffrage) entraînant des lésions corporelles graves. Le TF admet la rupture du lien de causalité adéquate étant donné que la victime savait qu’elle ne devait pas se tenir à l’endroit où s’est produit sa chute et qu’elle connaissait la dangerosité de son comportement. Selon le TF, celui qui ignore sciemment et volontairement une telle prescription de sécurité et subit ainsi un dommage commet une faute grave interrompant un éventuel lien de causalité adéquate.

Auteur : Charles Guerry

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Responsabilité aquilienne Causalité

TF 4A_1/2025 du 7 août 2025

Responsabilité délictuelle; dommage, frais d’avocat, dépens; art. 41 CO; 56 CPC

Lorsque le droit de procédure civile octroie au plaideur victorieux le dédommagement des frais nécessaires consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, à l’exclusion de toute autre action qui serait fondée sur le droit civil fédéral. Subsiste toutefois le dommage pour les frais engagés par le lésé pour la consultation nécessaire et adéquate d’un avocat avant l’ouverture du procès civil et que lesdits frais ne sont pas couverts par les dépens. Par ailleurs, le plaideur victorieux bénéficie d’un régime plus favorable lorsqu’il s’est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c’est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu’elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l’art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l’obligation de réparer le dommage qui en est résulté ; il existe alors un concours entre l’action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure. Il se peut aussi qu’un tiers à la procédure puisse devoir prendre en charge les frais d’avocats, pour autant qu’il réalise les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle (c. 5.1.2).

L’allocation ou non de dépens n’exclut pas le droit à la réparation. Si des dépens ont été accordés, ils doivent toutefois être pris en compte au titre de la compensatio lucri cum damno (principe de l’imputation des avantages) (c. 5.3).

Ainsi, dans le cas présent, la cour cantonale ne pouvait se limiter à relever l’absence d’octroi de dépens pour considérer que le sort du litige était scellé. La cour cantonale aurait dû analyser si l’intimée avait engagé sa responsabilité délictuelle, à savoir si les conditions de l’art. 41 CO étaient remplies, notamment celle relative au dommage, ceci pour les différents postes réclamés (honoraires de l’avocat du recourant, de l’avocat de la partie adverse et frais de justice).

Le recours est partiellement admis et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève  

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Responsabilité aquilienne Dommage

TF 2C_416/2024 du 29 juillet 2025

Responsabilité de l’Etat; délégation de tâches publiques à une société privée; action en responsabilité; compétence; art. 146 Cst.; 3 et 19 LRCF

Un requérant d’asile séjournant auprès d’un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) est décédé après une prise en charge problématique par l’hôpital. Sa famille et sa fiancée ont déposé une action en responsabilité de l’Etat auprès du Secrétariat général du Département fédéral des finances (DFF), concluant au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité pour tort moral. Ils invoquaient une prise en charge défaillante par le personnel du CFA géré par H. SA pour le compte du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). H. SA exerçant des tâches de droit public, les manquements de ses collaborateurs relevaient de la responsabilité de l’Etat. Le DFF a transmis l’affaire à H. SA, qu’il considérait comme une organisation chargée d’une mission de droit public de la Confédération ne relevant pas de l’administration fédérale ordinaire, qui serait compétente pour rendre une décision sur les prétentions en responsabilité civile de tiers. H. SA a chargé un avocat externe d’ouvrir et mener la procédure en responsabilité. Celui-ci a rendu une décision le 14 juillet 2022 dans laquelle il a notamment joint les demandes en responsabilité déposées individuellement par les proches du défunt, rejeté la demande de suspension de la procédure en responsabilité jusqu’à l’issue de la procédure pénale et accordé un délai aux demandeurs pour prendre position. Les demandeurs ont recouru contre cette décision devant le TAF, qui a rejeté le recours. L’affaire est portée devant le Tribunal fédéral (TF). En substance, la procédure de recours devant le TF porte sur la question de savoir si la partie intimée H. SA, respectivement l’avocat mandaté par celle-ci, était compétente pour rendre la décision du 14 juillet 2022.

Le TF rappelle que la Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions officielles (art. 146 Cst.). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. a LRCF, un organe ou un employé indépendant de l'administration ordinaire qui s’est vu confier l’exécution de tâches de droit public par la Confédération répond du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de cette activité. L’institution statue sur les réclamations de tiers qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs (art. 19 al. 3 LRCF). L’art. 19 LRCF ne trouve toutefois pas application lorsque la Confédération ne fait appel à des particuliers que pour l’accomplissement de tâches auxiliaires. Dans une telle hypothèse, la Confédération demeure directement responsable (ATF 148 II 218 c. 3.2). Il s’agit d’une simple activité d’aide lorsque l’Etat confie à un particulier l’exécution d’une tâche administrative, mais que la tâche de droit public demeure du ressort de l’Etat. Dans un tel cas, l’aide administrative agit pour l’administration et non en tant qu’administration.

Le TF rappelle ensuite que l’hébergement des requérants d’asile relève de la compétence de la Confédération. Le SEM gère les centres fédéraux pour requérants d’asile et peut charger des tiers de tâches visant à assurer leur fonctionnement, en particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité. Le SEM a conclu avec l’intimée H. SA une convention-cadre portant sur les prestations d’encadrement fournies dans les hébergements du SEM. Le mandat de l’intimée est ainsi restreint à une partie de la tâche administrative, tant sur le plan du contenu (prise en charge) que sur le plan géographique (région délimitée). L’intimée est par ailleurs tenue d’appliquer les directives du SEM dans l’exécution de son mandat. Le TF parvient ainsi à la conclusion que la partie intimée fournit de simples prestations d’aide à l’administration, afin de soutenir la Confédération, respectivement le SEM, dans l’accomplissement de la tâche de droit public qui lui incombe. Une telle tâche de droit public n’a pas été confiée à l’intimée, de sorte que l’art. 19 LRCF ne s’applique pas.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la partie intimée se soit engagée, par l’art. 22 de l’Accord-cadre, à répondre envers les tiers, conformément à l’art. 19 al. 1 let. a LCRF, des dommages qu’elle causerait illicitement dans l’exécution de l’Accord-cadre. Les parties contractantes avaient certes la volonté de soumettre la responsabilité envers les tiers au régime de l’art. 19 LCRF. Néanmoins, la question de savoir si la responsabilité est régie par l’art. 19 LCRF dépend des conditions juridiques et non de la volonté des parties.

A cet égard, le TF relève que la partie intimée n’est pas habilitée à représenter le SEM vis-à-vis de tiers dans le cadre de l’exécution du contrat (art. 27 de l’Accord-cadre). Elle ne s’est vu confier aucune tâche relevant de la puissance publique (cf. également l’art. 1 al. 1 de l’Accord-cadre, qui ne mentionne que des « tâches ne relevant pas de la puissance publique »), raisons pour lesquelles il y a lieu de considérer que l’intimée a été engagée uniquement à titre d’aide administrative. Le TF confirme ainsi que la partie intimée n’est ni responsable au sens de la Loi sur la responsabilité (LCRF), ni compétente pour mener la procédure en responsabilité engagée par les recourants ou pour rendre la décision litigieuse.

Dans le cas d’espèce, la Confédération est directement responsable et le comportement potentiellement préjudiciable de l’auxiliaire administratif demeure imputable à la Confédération. Partant, il incombe au Département fédéral des finances de rendre une décision sur les prétentions litigieuses dirigées à l’encontre de la Confédération (cf. art. 10 al. 1 LCRF en relation avec l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité). Le TF retient en conséquence que le grief tiré de la violation de l’art. 146 Cst. et de l’art. 3 LCRF s’avère fondé, raison pour laquelle il admet le recours et conclut à l’annulation de l’arrêt du TAF du 25 juin 2024.

Quant à la décision du 14 juillet 2022, le TF laisse ouverte la question de sa nullité compte tenu de l’effet dévolutif du recours devant le TAF.

Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion

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Responsabilité de l’Etat Destiné à la publication

TF 9C_577/2024 du 9 juillet 2025

Prévoyance professionnelle; prévoyance individuelle liée; ayants droit, conjoint divorcé; art. 15 OLP

Le TF a jugé qu’un conjoint divorcé fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les art. 19 LPP et 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, pour autant que soient remplies les conditions auxquelles l’art. 20 OPP2 subordonne l’assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve. Un règlement ne peut écarter un tel droit du conjoint divorcé. On rappellera à cet égard que la rente, prévue comme condition de l’assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve par l’art. 20 al. 1 let. b OPP2 peut également être une rente limitée dans le temps. Ce qui importe, c’est que l’obligation alimentaire existe encore au moment du décès de l’ex-conjoint tenu à aliments. L’art. 20 OPP2 vise en effet à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu’il subit ensuite du décès de son ancien conjoint.

Auteur : Guy Longchamp

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Prévoyance professionnelle

Brève...

En présence de pièces médicales n’ayant pas la valeur probante nécessaire, il appartient au tribunal cantonal des assurances de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires pour établir si l’on est en présence d’une modification des circonstances justifiant la suppression d’une rente AI. En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. c LPGA), le tribunal cantonal des assurances ne pouvait se cantonner à faire porter à l’office AI le fardeau de l’échec de la preuve (TF 9C_149/2025).

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