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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Septembre 2015

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp

, , thèse Lausanne, Berne 2015 (Staempfli)

La maternité revêt une valeur évidente, tant d’un point de vue individuel et familial, que dans une perspective sociale et étatique, et mérite, à ce titre, d’être protégée. Malgré la nécessité de légiférer, le chemin menant à une véritable protection de la maternité a été long et difficile en Suisse. Il s’est agi d’un véritable parcours du combattant, plus exactement d’un vrai parcours de la combattante.

La présente étude a pour objet la protection de la maternité. Elle définit les notions de « maternité » et de « protection de la maternité » et explique la nécessité de protéger cette éventualité (Partie I). L’histoire de la protection légale de la maternité est ensuite retracée (Partie II) et les mesures protectrices adoptées en droit international public, en droit européen et en droit suisse sont exposées (Parties III et IV). En guise de conclusion, des solutions permettant d’améliorer le système helvétique de protection de la maternité sont proposées (Partie V). un titre ou du texte.

L'arrêt du mois!

L'arrêt du mois!

L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Guy Longchamp. Pour voir le commentaire, cliquez ici.

TF 9C_578/2014* du 7 septembre 2015

Art. 25a et 64 LAMal 

Dans un arrêt de principe du 17 juin 2015, le TF a jugé que les cantons devaient participer, conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, au financement résiduel des prestations de conseil et de soins fournies par une infirmière au domicile d’une assurée venant d’accoucher.

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TF 9C_233/2015* du 7 septembre 2015

Art. 49 al. 1 Cst ; art. 42a LAMal ; art. 1 OCA ; art. 34 et 35 LARA

Le litige porte sur le refus d’une caisse-maladie de délivrer, à un assuré au bénéfice d’une admission provisoire et vivant dans le Canton de Vaud, une carte d’assuré. L’assurance a notamment refusé la délivrance d’une carte au motif que l’assuré était représenté par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) pour les questions d’affiliation à l’assurance obligatoire, et donc qu’il devait s’adresser directement à ce dernier. L’EVAM a refusé de lui faire délivrer une carte d’assurance et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance concernée. L’assuré a recouru contre la décision de la caisse-maladie auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud. Rejet du recours. Les premiers juges ont considéré que la caisse-maladie avait à juste titre rejeté la demande de l’assuré au motif qu’elle était liée par la décision de l’EVAM, qui représentait le recourant auprès de l’intimée.

Selon le TF, le raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à rejeter le recours de l’assuré est contraire au droit, en tant qu’il méconnaît la portée de l’autorité de chose décidée. En effet, la décision entreprise a été rendue par l’EVAM dans une procédure opposant uniquement cet établissement et l’assuré. S’ajoute qu’aux termes de l’art. 1 OCA, la remise de la carte d’assuré aux personnes assurées ressortit à l’assureur-maladie et non à l’autorité d’assistance. Partant, l’EVAM n’était pas compétent pour refuser de manière valable la remise de la carte au recourant, de sorte que l’assurance n’avait pas à se fier à la décision de l’EVAM.

Selon notre Haute Cour, le refus de délivrer une carte d’assuré fondé sur les art. 34 et 35 LARA est contraire au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). En effet, la Confédération a réglé de manière exhaustive, aux art. 42a LAMal et 1 OCA, la remise de la carte d’assuré. Le Conseil fédéral a posé le principe de la délivrance de la carte à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’OAMal. Une seule exception est prévue à l’art. 1 al. 2 let. d et e OAMal. Aucune compétence résiduelle des cantons pour légiférer sur ce point ou de marge de manœuvre leur permettant de prévoir une exception supplémentaire n’a été prévue. Enfin, il sied de préciser que la représentation prévue à l’art. 35 LARA a pour unique objet l’affiliation des demandeurs d’asile et personnes assimilées à l’assurance-maladie obligatoire. Une telle représentation ne fait pas perdre aux personnes concernées la qualité d’assuré en tant que telle, avec les droits et obligations que celle-ci comporte. Ainsi, la représentation par l’EVAM ne saurait limiter l’assuré dans les droits dont il bénéficie dans les limites prévues par la législation fédérale. La remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement de la carte d’assuré prévue par l’art. 42a LAMal est une prérogative liée à la qualité de personne soumise à l’assurance obligatoire des soins et non pas une circonstance relative au choix de la caisse-maladie et de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire.

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TF 9C_325/2015 du 7 septembre 2015

Art. 41 LAMal

Le règlement d’une caisse-maladie impose à l’assuré de contacter son centre de télémédecine avant toute consultation d’un médecin ou admission à l’hôpital. L’assuré, tenu de suivre les recommandations médicales données par téléphone ou par courrier électronique, avant de consulter le médecin de son choix, n’est pas limité, selon le TF, dans son droit d’accéder aux soins.

Les formes particulières d’assurance, telles que les modèles HMO ou médecin de famille, accordent des réductions de primes aux assurés qui doivent en contrepartie se soumettre aux conditions posées par le règlement pour bénéficier du remboursement des soins médicaux.

Le TF rappelle que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire impose une égalité de traitement entre assurés et l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 lit. a OAMal, art. 61 al. 2ème phr. OAMal). Il n’est pas contraire au principe de proportionnalité de refuser le remboursement des soins en cas de non-respect du règlement exigeant de l‘assuré de contacter préalablement le centre de télémédecine pour définir le traitement médical à suivre, d’autant que, cette obligation n’existe pas dans les cas d’urgence et les traitements gynécologiques ou ophtalmologiques notamment.

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TF 8C_382/2015 du 7 septembre 2015

Subsides primes LAMal 

Les contributions d’entretien obtenues de la part de l’ex-mari font partie du revenu déterminant pour décider si l’assurée a droit aux subsides cantonaux (c. 4).

La contribution d’entretien que l’assurée verse à sa fille majeure peut être déduite du revenu déterminant. Les subsides ne sont, cependant, dus qu’à partir de la communication de cette obligation d’entretien à l’autorité, et non dès le début de l’obligation (c. 5).

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TF 9C_754/2014* du 7 septembre 2015

Art. 17 al. 1 LPGA; art. 8a LAI; Disp. fin. LAI 6A lit. a al. 3

L'office AI est amené à réviser une rente d'une assurée souffrant d'un SPECDO. La rente est alors supprimée sur la base de l'art. 17 al. 1 LPGA, ce qui n'est pas admissible, puisque la situation médicale ne s'est pas modifiée. En outre, la naissance d'un enfant n'est pas pertinente, puisque, dans ce cas de figure, l'assurée aurait continué à travailler à temps complet (c. 4).

Par contre, par substitution de motifs, il est admis que la rente doit être supprimée dans le cadre de la révision 6A. Le TF (cf. c. 5) estime alors que, dans ce cas de figure, la rente doit continuer à être versée régulièrement jusqu'à la décision de l'autorité cantonale et que ce n'est que dès ce moment que court le délai durant lequel la rente doit être versée durant deux ans pendant les mesures de réadaptation (art. 8a LAI et lit. a al. 3 Disp. fin. LAI 6A).

Le TF estime qu'aucun motif permettant d'exclure l'application du droit conféré par les dispositions transitoires n'a été établi. En outre, le législateur savait que la révision 6A serait difficile pour les assurés atteints d'un SPECDO, puisque de nombreuses cautèles figurent dans les dispositions transitoires. Dans ces conditions, on ne saurait, comme le demandait l'Office AI, suspendre la rente depuis la décision initiale, puis en reprendre le versement depuis que l'on a constaté qu'il s'agissait d'un cas couvert par les dispositions transitoires. Au contraire, il y a lieu de procéder comme si l'Office AI avait initié le processus de révision, puis décidé de l'application des dispositions transitoires. Dans ce cas de figure, il n'y aurait bien évidemment pas eu de suppression transitoire de rente.

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TF 9C_715/2014* du 7 septembre 2015

Art. 39g al. 2 lit. b RAI

Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à onze fois le montant mensuel - et non pas douze - si l’assuré vit en ménage commun avec une personne majeure, notamment un parent en ligne directe et que cette personne ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Cette réduction du montant de la contribution d’assistance, introduite par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 42sexies al. 4 LAI, se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage et en particulier sur l’aide qui peut raisonnablement être exigée des proches de l’assuré dans les soins et l’accompagnement de celui-ci. En tant qu’elle n’exclut pas totalement le droit à une contribution, cette méthode de réduction de 1/12ème n’est pas contestable en soi, pour autant que l’aide des proches soit possible et puisse raisonnablement être exigée dans le cas concret.

Cela n’est pas le cas lorsque la personne qui fait ménage commun avec l’assuré aurait droit à une allocation pour impotent mais ne la fait pas valoir. Selon l’expérience de la vie, il est également connu que la capacité des personnes âgées diminue progressivement et que beaucoup d’entre elles, même sans être impotentes au sens de l’art. 9 LPGA, n’arrivent déjà que difficilement à assumer leurs propres soins. Dans ces cas également, il s’impose d’examiner concrètement et objectivement la possibilité et le caractère raisonnablement exigible de l’aide apportée par la personne âgée.

En l’espèce, l’assuré demandeur de la contribution faisait ménage commun avec ses  parents, âgés de 80 et 83 ans au moment de la demande. Alors que le demandeur a fait valoir l’impossibilité pour eux de l’aider dans les actes de la vie quotidienne, l’Office AI n’a pas tenu compte de cet argument et a appliqué l’art. 39g al. 2 lit. b RAI. Le TF renvoie donc la cause à l’Office afin qu’il examine concrètement la mesure de l’aide raisonnablement exigible de la part des parents de l’assuré, ceci d’autant plus que ce dernier a un besoin réel d’assistance supérieur au maximum reconnu dans la loi et qu’il assume donc déjà une part de l’assistance par ses propres moyens ou ceux de sa famille.

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TF 9C_173/2015 du 7 septembre 2015

Art. 7 LAINote : il est à craindre que cet arrêt ne révèle la direction que le TF entend prendre depuis son revirement de jurisprudence et l’abandon des critères de Foerster. En l’occurrence, quand bien même l’arrêt 9C_492/2014* laissait entendre qu’il y avait lieu d’investiguer l’origine maladive d’un défaut de volonté, le présent arrêt du TF ne fait état d’aucune investigation à ce sujet dans le rapport d’expertise psychiatrique figurant dans le dossier. Le TF insiste clairement sur l’importance du diagnostic, semblant dire que le défaut de volonté, au-delà de son effet sur l’exigibilité d’une activité lucrative, exclut le diagnostic même de syndrome douloureux. On ne serait ainsi même plus en présence d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 7 LPGA. Cette tendance, si elle se confirme, conduira à terme à un verrouillage encore plus solide des conditions d’accès aux prestations de l’AI pour les personnes souffrant de SPECDO.

Sur la base de sa nouvelle jurisprudence (TF 9C_492/2014*), le TF nie l’invalidité d’un assuré présentant un syndrome douloureux généralisé, dont l’expert psychiatre décrit le comportement comme « inadéquat » : l’assuré pourrait, selon l’expert, mieux structurer sa journée et sortir ainsi d’un cercle vicieux dans lequel il s’est enferré pour des raisons qui ne sont pas exclusivement d’origine maladive.

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TF 8C_68/2015 du 7 septembre 2015

Art. 8, 21 et 21ter LAI ; art. 9 OMAI et ch. 11.02 de l’annexe de l’OMAI

L’AI peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers (art. 21ter al. 2 LAI). En l’espèce, l’assuré malvoyant aurait en principe droit à un chien-guide pour se rendre à son lieu de travail situé à 3km de son domicile (art. 8 et 21 al. 1 LAI). Mais cette solution n’est pas adaptée pour un assuré occupé professionnellement à 100%. L’assurance-invalidité doit donc prendre en charge les frais occasionnés par les trajets en taxi, au titre de prestations de remplacement, dans les limites prévues par l’art. 9 al. 2 OMAI (c. 3).

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TF 9C_825/2014 du 7 septembre 2015

Art. 42quater al. 3 LAI ; art. 39a, 39c et 39e RAI

L'assuré mineur qui perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance selon l'art. 42ter al. 3 LAI a droit à une contribution d'assistance (art. 39a lit. c RAI). L’important est que la surveillance ne se résume pas à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets (cf. Circulaire CCA, no 4067).

Ce n'est pas parce qu'un enfant est surveillé par le truchement d'un babyphone avec écran que l'on doit parvenir à la conclusion qu'il n'existe qu'une surveillance passive. Au contraire, il s'agit bien d'un cas de surveillance active, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne parvient pas à communiquer. Le TF reconnaît dès lors un degré de surveillance 4 (surveillance permanente 1:1) correspondant à 240 minutes par jour (cf. Circulaire CCA, annexe 3).

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TF 9C_308/2014 du 7 septembre 2015

Art. 8 al. 1 LAI

Le chiffre 10.05.4 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), dans son état au 1er juillet 2011, qui limite à Fr. 25'000.-, sous réserve d’une motivation spéciale, la prise en charge des frais de transformations d’un véhicule à moteur nécessitées par l’invalidité, est conforme à l’art. 21 al. 2 et 3 LAI prônant des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat (c. 4.4). Ces derniers critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (c. 4.3).

Le fait de ne pouvoir recourir qu’à une offre alternative de transport restreinte (nécessité de réserver à l’avance un service de taxi adapté au handicap) et de devoir recourir à l’aide de tiers pour entrer et sortir du véhicule sans l’équipement à financer ne constitue pas une motivation spéciale justifiant d’aller au-delà de ce plafond de Fr. 25'000.-, s’agissant d’une personne qui doit également recourir à une telle aide extérieure quotidienne pour d’autres aspects de sa vie courante (habillement, installation sur/descente de la chaise roulante, toilette corporelle, tenue du ménage) (c. 4.6 et 4.7).

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TF 8C_611/2014* du 7 septembre 2015

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tient compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (c. 6).

Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter al. 3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (c. 7).

Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi si prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (c. 8.4).

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TF 9C_457/2014* du 7 septembre 2015

Art. 17 al. 1 LPGA

Recours d’une assurance qui conteste devoir continuer de verser, sur la base d’un contrat d’assurance 3e pilier A, une rente annuelle invalidité complète à un assuré dont l’état de santé se serait amélioré. Elle se prévaut d’un nouveau rapport d’expertise qui conclut à une capacité de travail retrouvée de 80%, alors qu’un premier expert avait conclu, plusieurs années auparavant, à une incapacité totale de travailler.

Le TF examine la question de savoir si la rente peut être adaptée sur la base de l’art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie dans le cadre de la prévoyance surobligatoire que constitue le 3ème pilier A. Après avoir comparé les deux expertises effectuées sur l’assuré, il constate que l’augmentation de la capacité de travail reconnue par le second expert n’est pas due à une amélioration objective et concrète de l’état de santé de l’assuré mais à une appréciation différente de la capacité de travail. Or notre Haute Cour retient qu’il n’est pas possible de réviser une rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA au motif qu’une seconde expertise apprécie différemment la capacité de travail de l’assuré alors même que l’état de santé de ce dernier ne s’est pas amélioré de manière objective depuis le premier rapport d’expertise.

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TF 9C_486/2014* du 7 septembre 2015

Art. 1e, 1 al. 2 lit. a et al. 3 OPP 2 ; art. 52e LPP

Une institution de prévoyance permet des stratégies de placements individuels dans le cadre d'un même plan de prévoyance. Elle conteste la décision de l’Autorité de surveillance exigeant un contrôle préalable de l’adéquation par l’expert en prévoyance professionnelle de chacune des stratégies de placements.

Selon le TF, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de cette faculté, une stratégie de placement « ad personam » ne saurait être proposée. Il reprend l’avis de l’OFAS selon lequel une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible.

Le recours de l’institution de prévoyance est rejeté car la décision de l’Autorité de surveillance n’est ni disproportionnée, ni contraire au droit fédéral. Celle-ci était non seulement autorisée à exiger un tel contrôle préalable par l’expert mais aurait également pu imposer une modification du règlement.

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TF 9C_81/2015 du 7 septembre 2015

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 et 66 al. 2 à 4 LPP

Le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit un salarié employé en qualité de courtier (intimé) de la part de la caisse de prévoyance à laquelle il était affilié (recourante). Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l’intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue.

Les institutions de prévoyance dite enveloppante ont une liberté de définir notamment le régime de prestations. Il ressort du règlement de la caisse que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré. Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l’intimé.

Concernant le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite, le TF rappelle que le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire.Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

Le TF retient que la caisse n’a pas établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de manière valable, telle que définie par le TF, en dernier lieu dans l’ATF 140 V 145 c. 3.2.

La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (c. 4.1).

On ne saurait du reste déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.

Considérant tous ces éléments, le TF a rejeté le recours.

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TF 4A_153/2015 du 7 septembre 2015

Si des dommages sont causés par la réalisation simultanée d’un risque assuré et d’un risque non assuré (en raison d'une réserve), l'assureur est entièrement responsable de leur prise en charge.

Les clauses qui restreignent la couverture d’assurance sont interprétées de façon restrictives puisque contraires à l'objet de l'assurance.

L'assureur est toutefois libre de prévoir, dans les conditions générales d’assurance, que la responsabilité pour les dommages causés par l'interaction des risques assurés et non assurés est limitée à la proportion des dommages qui auraient eu lieu sans la survenance du risque non assuré.

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TF 9C_635/2014* du 7 septembre 2015

Art. 4 al. 1 LPC ; art. 5, 46 § 3 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004

Une ressortissante suisse d’origine roumaine née en 1963 titulaire d’une rente d’invalidité roumaine et n’étant pas au bénéfice d’une rente de l’AVS, ni d’une rente de l’AI, présente une demande de prestations complémentaires. La juridiction cantonale a examiné la cause à la lumière du règlement (CE) n° 1408/71. Or ce règlement a été remplacé, depuis le 1er avril 2012, par le règlement CE n° 883/2004. Le TF examine donc la cause sous l’angle du droit pertinent ratione temporis.

Les prestations complémentaires de la LPC constituent des prestations spéciales à caractère non contributif (aussi bien sous l’empire du règlement n° 1408/71 - art. 10bis - que sous l’empire du nouveau règlement n° 883/2004 - art. 70). Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel de l’annexe II ACPL et du règlement n° 883/2004.

Principe de l’assimilation des prestations (il s’agit de mettre sur un pied d’égalité non pas des personnes mais des faits et des événements). Ce principe connaît des limites prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12.

Selon l’art. 46 par. 3 du règlement (CE) 883/2004 (article applicable à la Suisse et la Roumanie qui ont des législations de type B), une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressée s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII.

Aucune inscription n’ayant été faite à l’annexe VII, la Suisse et la Roumanie ne reconnaissent pas la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre leur législation respective, ce qui implique que la décision prise par l’organe compétent de la sécurité sociale roumaine ne s’impose pas à l’institution suisse concernée.

Le principe de l’assimilation de prestations ne trouve donc pas application en l’espèce, la recourante ne pouvant se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.

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TF 8C_8/2015* du 7 septembre 2015

Art. 8, 11, et 11a LACI ; art. 10a et 10h OACI

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 et 3 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 1 et 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI).

Conformément à la jurisprudence, est réputé gain intermédiaire (art. 24 LACI) le salaire réalisé par une personne partiellement sans emploi dans le cadre d’une activité exercée à temps partiel. Par analogie, ceci doit également valoir lorsque l’employeur offre des prestations qui vont au-delà de la fin d’un second rapport de travail.

En l’espèce, l’intimé (A) était employé par la société B du 1er janvier au 28 juin 2013 à un taux de 60%. Du 1er septembre 2007 au 28 juin 2013, il était également employé par la société C (depuis le 1er janvier 2013, à un taux 40%). Les deux sociétés étaient liées. Les trois parties (A, B, C) ont convenu le 28 juin 2013 que l’intimé recevrait de la société B un montant de CHF 75'000.- comprenant notamment des prétentions salariales. La société C devait quant à elle lui verser un moment de CHF 812'000.- comprenant également les prétentions salariales jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. L’intimé s’est annoncé au chômage et a fait valoir son droit aux indemnités dès le 29 juin 2013. La caisse de chômage a refusé le versement d’indemnités au motif que l’intimé ne subissait pas une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 8 LACI. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’intimé et a renvoyé la cause à la caisse de chômage, laquelle a saisi le TF.

Ce dernier admet le recours de la caisse de chômage. Contrairement à l’autorité cantonale, il retient que le montant de CHF 812'000.- versé par la société C, lequel comprend également les prétentions salariales pour la durée restante du contrat de travail que l’intimé avait conclu avec elle, ne peut être ignoré lorsqu’il s’agit d’examiner si ce dernier a droit à des indemnités de chômage en relation avec les rapports de travail qu’il entretenait avec la société B. Même si l’intimé a subi une perte de revenu en relation avec la fin desdits rapports de travail, cela ne signifie pas encore que son manque à gagner est assuré. En effet, l’intégralité de ses revenus n’est pas assurée, mais uniquement ceux qui ne dépassent pas le montant maximum prévu par l’art. 23 al. 1 LACI. Aussi longtemps qu’un assuré, alors que les rapports de travail ont pris fin, perçoit des prestations à caractère salarial au sens de l’article 10h OACI – que ce soit en relation avec ces rapports de travail ou d’autres –, et que lesdites prestations dépassent le montant maximum du gain assuré, la perte de gain ne donne pas droit à des indemnités de chômage. Est en effet réputée perte de gain la différence entre le gain intermédiaire réalisé durant la période de contrôle (ou par analogie les prestations de l’employeur couvrant la perte de revenu) et le gain assuré. En l’espèce, les prestations (mensuelles) de l’ancien employeur dépassent le montant auquel l’intimé pourrait prétendre à titre d’indemnités journalières (80%, art. 22 al. 1 LACI). Il n’a ainsi pas droit à des indemnités de chômage.

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TF 8C_832/2014* du 7 septembre 2015

Art. 51 al. 1 LACI ; art. 731 b CO ; art. 171 LP 

 

L’énumération des hypothèses d‘insolvabilité de l’art. 51 al. 1 LACI donnant un droit à des indemnités pour insolvabilité est limitative. Une décision judiciaire de dissolution de la société pour cause de carences dans son organisation avec une ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) doit être assimilée à l’une des trois hypothèses de l’art. 51 LACI. En effet, la décision de dissolution avec l’ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite entraine les mêmes conséquences juridiques pour le travailleur qui réclame un salaire à son employeur par une procédure d’exécution forcée.

En l’espèce, l’assurée a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour non-paiement du salaire puis a adressé un commandement de payer à son employeur, obtenu la mainlevée de l’opposition puis lui a fait notifier une commination de faillite. Dans l’intervalle, le juge du tribunal de commerce a été saisi en raison de carences dans l’organisation de la société, ce qui l’a conduit à prononcer la dissolution et ordonner la liquidation. La caisse de chômage a refusé à tort d’allouer ses prestations d’insolvabilité.

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TF 8C_645/2014 du 7 septembre 2015

Art. 9 al. 3, 11 al. 1 et 2, 13 al. 1 et 2 lit. c, 14 al. 1 lit. b et 23 al. 1 LACI ; art. 39 OACI ; art. 6 al. 2 lit. b RAVS ; art. 324a al. 4 et 324b CO ; art. 3 et 4 LPGA ; art. 105 al. 2 et 107 al. 2 LTF

Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans; art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours ouvrables = 1,4).

L'art. 13 al. 2 let. c LACI assimile toutefois à la période de cotisation le temps pendant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisation. Cette disposition s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO.

Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération.

Le TF peut compléter ou rectifier d'office l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, le complément ou la rectification des faits n'intervient que si le fait peut être déduit, sans aucun doute possible, des pièces du dossier. S'il apparaît qu'il faut compléter l'administration des preuves ou qu'il faut pour la première fois apprécier les preuves réunies, l'affaire devra être renvoyée à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF.

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TF 4A_710/2014* du 7 septembre 2015

Art. 32 al. 1 et 135 CO

Suite à un accident, une entreprise privée de chemins de fer a délivré deux déclarations de renonciation à la prescription. La première, en juin 2004, avait été signée par le directeur de l’exploitation et des ventes de la société, alors même qu’il n’avait au Registre du commerce que la signature collective à deux. La seconde, en avril 2005, n’était signée, au nom de la société, que par une gestionnaire du service d’exploitation, laquelle ne figurait pas au Registre du commerce. Il résultait également de l’état de fait que la société débitrice n’avait pas expressément autorisé les personnes en question à signer de telles déclarations, et que celles-ci n’avaient pas été par ailleurs formellement ratifiées par la suite.

Un pouvoir de représentation au sens de l’art. 32 al. 1 CO peut également être accordé tacitement; on parle alors de pouvoir de représentation apparent, respectivement de pouvoir toléré. Tel est le cas lorsque le représenté ignore qu’un tiers agit en son nom, mais qu’il aurait dû le reconnaître s’il avait fait preuve de la diligence requise, et que le représentant peut de bonne foi interpréter le comportement du représenté comme l’octroi d’un pouvoir de représentation (pouvoir apparent). Si, de surcroît, le représenté apprend qu’on le représente sans son accord, et s’il n’intervient pas alors pour empêcher l’acte de représentation, on doit admettre un pouvoir interne de représentation par tolérance (c. 4.1).

En l’espèce, il avait été établi que dans l’entreprise en question, la signature de certains documents par une seule personne était relativement usuelle. Le directeur général avait néanmoins indiqué qu’une telle pratique se limitait aux affaires courantes qui nécessitaient une réaction rapide et qui n’impliquaient pas un gros engagement financier. Selon le TF, des déclarations de renonciation à la prescription n’impliquent précisément aucun engagement financier de la part du signataire; au contraire, une telle déclaration a pour but de préserver les intérêts de la débitrice potentielle, puisqu’elle permet d’éviter ainsi des poursuites et les frais qui en découlent. Par ailleurs, les deux signataires des déclarations litigieuses pouvaient, dans le cas présent, admettre de bonne foi qu’ils étaient autorisés à agir de la sorte. En effet, la signature de document par une seule personne n’était pas inhabituelle. Les lésés avaient pu également démontrer que jamais de telles déclarations n’avaient été signées à deux, et que les documents en question avaient été préparés d’entente avec l’assureur RC de l’entreprise.

En conséquence, les deux déclarations litigieuses étaient valables, et les prétentions des lésés n’étaient pas prescrites.

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TF 4A_61/2015 du 7 septembre 2015

Art. 41 CO

En cas de dégât matériel, il convient de déterminer si le dommage est total, auquel cas le lésé pourrait être indemnisé en fonction de la valeur de remplacement, ou partiel, auquel cas le lésé ne peut prétendre qu’à la moins-value (dépréciation de l’objet qui garde toutefois une valeur résiduelle).

Si la chose est irréparable, le lésé peut exiger, comme en cas de destruction totale, son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans sa substance.

Dans l’hypothèse où l’objet endommagé devrait encore avoir une valeur sur le marché, on ne saurait a priori exiger du lésé qu’il procède à sa vente et, partant, lui imposer l’imputation de l’avantage financier qui résulte de la valeur résiduelle. On peut toutefois admettre que s’il prend l’initiative de le réaliser, il doit alors se laisser imputer cet avantage.

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TF 2C_241/2015 du 7 septembre 2015

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 59 al. 2 CPC

Des citoyens avaient requis des dommages-intérêts à une commune en se fondant sur la loi en responsabilité des établissements publics et des agents publics (loi cantonale). Vu l'absence de réaction, ils ont ouvert une action civile en appelant en cause la municipalité. Les juges cantonaux avaient rejeté l'action pour carence de légitimation de celle-ci.

Le TF a retenu que le rejet était le résultat d'une application excessivement formaliste de l'art. 59 al. 2 lit. c CPC, en violation de l'art. 29 Cst., car il y avait suffisamment d'indices pour comprendre que s'était la commune et non pas la municipalité la partie au procès et donc d'admettre la correction requise par les recourants.

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TF 2C_1150/2014 du 7 septembre 2015

Art. 4 LREC-GE ; art. 379 aCPP-GE

L'art. 4 LREC-GE institue une responsabilité pour actes licites. Les conditions de l'indemnisation sont un dommage spécial, grave et causé par un acte qui n'avait pas pour but de protéger spécialement le lésé.

La question litigieuse est celle de savoir si une indemnité peut être allouée sur la base de l'art. 4 LREC-GE pour le préjudice qui n'a pas été couvert par les montants alloués à un prévenu acquitté en application de l'art. 379 CPP-GE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2010). Le TF estime qu’il ne ressort pas expressément du texte de l'art. 379 al. 7 aCPP-GE qu’une telle indemnité doive être allouée en l'absence d'illicéité, en application de l'art. 4 LREC-GE. Au contraire, il ressort de la jurisprudence et la doctrine que l'art. 379 al. 7 aCPP-GE semble uniquement viser la réparation du dommage en cas d'acte illicite.

On ne saurait dès lors retenir que l’art. 429 CCP suit la logique instaurée par l'aCPP/GE dont l'esprit serait de permettre à celui qui avait été détenu ou poursuivi à tort de réclamer l'intégralité du préjudice subi aux responsables. Le législateur genevois n'a en effet pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi mais une indemnité équitable dont l'évaluation appartient au juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

Le TF juge ainsi qu’il n’est pas arbitraire de considérer qu'un prévenu acquitté ne peut pas, par le biais de l'art. 4 LREC-GE, se voir allouer des montants supplémentaires en couverture de son dommage en l'absence d'acte illicite de l'Etat. Il n’est pas critiquable de retenir qu’une telle solution contreviendrait au système spécial prévu par l'ancien CPP-GE - qui admet la réparation partielle du dommage, en l'absence d'acte illicite de l'Etat - et viderait dès lors cette disposition de toute sa substance.

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TAF A-7102/2013 du 7 septembre 2015

Art.72 al. 1 et al. 3 LPGA; art. 133 al. 2 LDIP ; art. 3 al. 1, 19 al. 1 lit. a et 20 al. 1 LRCF ; 93 al. 1 litt. a Règlement (CEE) no1408/71

La question de savoir si une assurance allemande contre les accidents professionnels bénéficie d'une action récursoire contre d'autres responsables est déterminée par le droit allemand, qui connaît une telle action (c. 2.2‒2.3). Etant donné que l'accident s'est produit en Suisse, l'existence d'un droit à réparation sera déterminée par le droit suisse (c. 2.4). L'art. 72 al. 3 LPGA régissant le début des délais de prescription s'applique aussi au délai de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF (cons. 3.3).

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Brèves...

Le SECO est habilité à recourir au TF contre un arrêt du TAF sur la base de l’art. 5 al. 5 Org DEFR (RS 172.216.1), entré en vigueur au 1er août 2010 (TF 8C_35/2010).

Une jeune fille atteinte d’un syndrome de Turner chez qui une thérapie hormonale n’a pas eu d’effets a droit à la prise en charge par l’AI d’une intervention chirurgicale visant à rallonger ses jambes, même si cette intervention ne lui permettrait, dans le meilleur des cas, de n’atteindre une taille maximale que de 1m52. Le coût de l’intervention reste dans la limite de l’économicité (TF 8C_664/2014).

Lorsque l’assuré qui reçoit un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI se détermine avant l’échéance du délai de 30 jours prévu par l’art. 73 ter al. 1 RAI sans mentionner dans son courrier qu’elle se réserve le droit de déposer des observations complémentaires, par exemple après avoir consulté un avocat, l’office AI est autorisé à statuer à réception de son courrier, même si le délai de 30 jours n’est pas encore arrivé à échéance (TF 8C_589/2014).

Le besoin d’assistance pour le poste « surveillance durant la journée » s’évalue selon les principes dégagés pour évaluer l’impotence. L’instrument FAKT2 est un instrument adéquat (TF 9C_825/2014 c. 4).

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