NLRCAS juillet 2013
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
L'arrêt du mois!
Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Guy Longchamp, chargé d'enseignement à la Faculté. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 9C_904/2012* du 4 juillet 2013
Art. 11 LPP; art.7 OPP2
Plusieurs entités publiques étaient affiliées auprès de la Caisse de pensions des employés de l’Etat (CDPS) pour la prévoyance professionnelle. A la suite d’une fusion de communes, ces différentes entités ont été regroupées au sein de la commune de Gambarogno. La CDPS a alors interpellé la municipalité de cette commune sur la poursuite (ou non) de l’affiliation du personnel concerné.
En se prévalant de l’art. 7 OPP2, la commune a souhaité maintenir pour une partie du personnel son affiliation à la CDPS, alors que les autres collaborateurs auraient été affiliés auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (La Bâloise).
La CDPS a refusé de donner suite aux souhaits émis par la commune de Gambarogno, au motif qu’ils étaient contraires à l’art. 7 OPP2. En conséquence, et malgré le fait que des discussions avaient eu lieu entre les parties, elle a considéré que la convention d’affiliation entre la CDPS et la commune était résiliée au 31 décembre 2010 et a signalé qu’une procédure de liquidation partielle devait être engagée si des assurés la quittaient.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Tessin et le Tribunal fédéral ont approuvé l’interprétation de la CDPS.
TF 9C_1008/2012 du 4 juillet 2013
Art. 25 et 32 LAMal
En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend notamment en charge les soins dispensés en milieu hospitalier, à condition que ceux-ci soient efficaces, appropriés et économiques (art. 32 al. 1 LAMal).
L'obligation pour les assureurs-maladie d'allouer des prestations en cas de traitement hospitalier suppose l'existence d'une maladie qui exige un traitement pour soins aigus ou des mesures médicales de réadaptation en milieu hospitalier. L'obligation de fournir des prestations peut se justifier quand l'état maladif de la personne ne nécessite pas forcément un séjour à l'hôpital mais que, néanmoins, le traitement ne peut être prodigué qu'en milieu hospitalier pour des raisons particulières, notamment lorsqu'un assuré âgé ou vivant seul est dans l'impossibilité de recevoir à domicile la surveillance et les soins requis par son état.
La loi ne donne pas de définition des mesures de réadaptation au sens de l'art. 25 al. 2 let. d LAMal. Selon la jurisprudence, la réadaptation médicale, dans le cas de maladies chroniques, sert à maintenir, voire à améliorer, les fonctions restantes. Elle peut tendre à une réinsertion professionnelle, fonctionnelle ou sociale. La réadaptation médicale peut avoir lieu dans une clinique spécialisée en la matière, auquel cas un séjour en milieu hospitalier doit être nécessaire. La nécessité d'un séjour en milieu hospitalier se détermine d'après l'intensité du traitement, le degré du handicap, le genre de soins requis, la gravité de la maladie principale ou la survenance de complications sous la forme de nouvelles maladies venant s'ajouter à celles déjà présentes.
En l’occurrence, la multiplicité des atteintes, l'instabilité de l'état de santé, la nécessité d'une rééducation et les divers soins à prodiguer concouraient, selon le TF, à rendre indispensable un séjour dans un établissement hospitalier qui, par conséquent, doit être pris en charge par la caisse-maladie.
TF 9C_190/2013 du 4 juillet 2013
Art. 13 et 14 LAI; art. 3 LPGA; art. 4bis RAI
Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes. Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LAI, les mesures médicales comprennent les médicaments ordonnés par le médecin. Enfin, selon l’art. 4bis RAI, l'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.
En effet, l’assurance-invalidité n’a en principe pas à subvenir à des mesures prophylactiques. Les médicaments permettant de réduire le risque dû à l’infirmité congénitale de contracter d’autres maladies sont toutefois compris dans son champ de prestations. Si un traitement est nécessaire à cause d’une infirmité congénitale, l’assurance-invalidité se charge aussi bien du traitement de l’infirmité congénitale même, que de la prévention quant aux risques dus à l’infirmité congénitale; il n’y a pas de partage du traitement médical entre l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie.
Il n’y pas de raison de modifier la pratique en ce sens que l’assurance-invalidité n’aurait jamais à se charger de médicaments ayant un effet préventif, soit même pas lorsque son utilisation est avisée de par une infirmité congénitale et est en plus efficace, pratique et économique. Il ne ressort pas non plus du message du législateur du 24 octobre 1958 que telle aurait été sa volonté.
TF 9C_820/2012 du 4 juillet 2013
Art. 16 LPGA; art. 26 al. 1 RAI
Le TF rappelle que le taux d’invalidité se calcule selon l’art. 16 LPGA. Est généralement considérée comme l’acquisition de connaissances professionnelles suffisantes (art. 26 al. 1 RAI) la formation achevée dans la mesure où elle procure à la personne assurée pratiquement les mêmes possibilités de gain qu’aux personnes sans handicap ayant la même formation (ordinaire) qu’elle. L’art. 26 al. 1 RAI n’exclut pas qu’il soit tenu compte pour la détermination du gain de valide du revenu d’un certain métier, à condition qu’il existe des indices clairs que la personne assurée aurait appris le métier en question sans handicap (c. 3.2.2).
Pour déterminer le gain d’invalide, il y a lieu de se référer d’abord à la situation concrète de la personne assurée. Si elle n’a pas repris une activité professionnelle exigible, on peut se référer aux données statistiques, desquelles on pourra faire une réduction allant jusqu’à 25 % maximum pour des raisons personnelles et professionnelles ayant une incidence sur le montant du revenu (ATF 135 V 297 et 126 V 75) (c. 3.2.3).
La détermination des revenus hypothétiques (de valide et d’invalide) constitue une question de fait s’ils sont basés sur une appréciation concrète des preuves. Il s’agit en revanche d’une question de droit si la décision est basée sur l’expérience générale de la vie. Il en va notamment ainsi de savoir si des revenus statistiques sont applicables et si oui, quelle est la tabelle déterminante. Constitue également une question de droit celle de savoir s’il y a lieu de procéder à une réduction ; la quotité de cette réduction est une question typique d’appréciation que le TF ne revoit que sous l’angle de l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation (c. 3.3).
TF 9C_682/2012 du 4 juillet 2013
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 al. 1 OIC; ch. 405 annexe OIC
Pour déterminer si l’on est en présence d’une infirmité congénitale donnant droit aux mesures médicales selon les art. 3 al. 2 LPGA et 13 LAI, l’art. 1 al. 1 OIC précise que la simple prédisposition à une maladie n’est pas suffisante et que le moment où l’infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. S’agissant des troubles du spectre autistique, la médecine part d’une étiologie génétique qui ne permet pas d’exclure une simple prédisposition. En ce qui concerne plus particulièrement le syndrome d’Asperger, les difficultés dans les interactions sociales sont la caractéristique la plus importante et deviennent généralement problématiques au moment de la scolarisation, contrairement aux symptômes de l’autisme précoce de l’enfant qui apparaissent plus tôt (c. 3.1).
C’est pourquoi le chiffre 405 de la liste des infirmités congénitales (annexe OIC) exige que les symptômes se soient manifestés avant la fin de la cinquième année. Cette limite d’âge permet de séparer les troubles du spectre autistique pré- ou périnatals de la maladie analogue apparue après la naissance (c. 3.2.1). Le diagnostic définitif peut être émis après la cinquième année, mais il faut que les symptômes du spectre autistique soient médicalement documentés auparavant (c. 3.2.2). En l’espèce, même après le cinquième anniversaire, les spécialistes ne pouvaient pas clairement établir un trouble au sens médical. On ne peut donc pas déduire des rapports médicaux que le syndrome d’Asperger existait avant la cinquième année (c. 3.3.3).
TF 8C_852/2012 du 4 juillet 2013
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 1 RAI
L’OAI, se basant sur son instruction médicale et professionnelle du dossier, a limité rétroactivement dans le temps la rente d’invalidité d’un assuré de 55 ans, travaillant comme électricien à 60% depuis de nombreuses années pour le compte de la même entreprise.
Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, en ajoutant la période de 3 mois prévue à l’art. 88a al. 1 RAI, au terme de laquelle seulement l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme déterminante ; il est également rappelé qu’en cas de reconnaissance rétroactive d’une rente limitée dans le temps, les dispositions relatives à la révision de rente sont applicables (art. 17 al. 1 LPGA)
Par contre, le TF rejette le recours de l’assuré, en tant qu’il concerne l’exigibilité, à quelque 55 ans, d’un changement de profession, plus précisément d’un changement d’occupation dans le cadre de la même activité professionnelle, relevant au passage que son employeur de longue date appelle de toute façon de ses vœux un taux d’activité supérieur à celui de 60% actuellement en cours, taux qui ne permet, selon le TF, pas à l’assuré de mettre à profit toute sa capacité de travail effective.
Le TF confirme le niveau 3 d’exigence (selon les statistiques LSE) retenu pour le gain hypothétique d’invalide ; par ailleurs, toujours pour ce gain hypothétique d’invalide, le TF confirme l’abattement (10%) opéré par la Cour cantonale, en insistant sur le fait qu’il s’agit-là d’une pure question d’appréciation relevant du domaine de compétence de l’instance inférieure, question à propos de laquelle la Haute Cour n’intervient qu’avec retenue.
TF 8C_67/2013 du 4 juillet 2013
Art. 16, 28 al. 1 et 61 let. c LPGA; art. 105 al. 2 LTF
Le TF rappelle que l’évaluation du degré d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus nécessite de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment. Sont prises en compte les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue.
En particulier, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Cela implique si nécessaire de tenir compte non seulement du renchérissement mais également du développement réel du revenu.
En l’espèce, le tribunal cantonal de Zurich aurait dû tenir compte de l’attestation du dernier employeur qui, en sus des données salariales, confirmait l’adaptation des salaires au renchérissement. En refusant d’adapter le revenu sans invalidité – au contraire du revenu avec invalidité – au renchérissement, sans autre motivation, il a commis une violation du principe inquisitoire stipulé à l’art. 61 let. c LPGA et donc d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 LTF.
TF 9C_745/2012 du 4 juillet 2013
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 31 LAI
Le litige porte sur l'augmentation de la capacité de gain susceptible d’entraîner une réduction de la rente. Le TF rappelle que pour procéder à une révision d'une rente d'invalidité, il faut qu'il y ait une modification notable du degré d'invalidité, qui peut se réaliser soit par un changement de l'état de santé, soit par une modification de l'aspect économique (c. 3). Il rappelle ensuite que la preuve de l'existence d'un salaire social est soumise à des conditions restrictives, puisque les salaires payés correspondent, en principe, à la prestation fournie (c. 5.2). En l’espèce, les juges de première instance ont excédé leur pouvoir d'appréciation en tenant compte d'un salaire mensuel social de Fr. 3'000.- (c. 6.2).
L'incapacité de travail admise était de 50 % ; le salaire de valide était de fr. 82'641.- pour l'année 2010 et de fr. 83'291.- pour l'année 2011. Les pièces au dossier ont montré que l'assuré travaillait de manière stable, qu'il avait bénéficié d’augmentations annuelles de salaire et que les salaires avaient été soumis aux cotisations sociales. Le salaire annuel brut avait été, en 2010, de fr. 49'872.40 et, en 2011, de fr. 47'548.75, réduits par l'AI à fr. 48'372.40 respectivement à fr. 46'048.75 en application de l'art. 31 LAI.
En tenant compte de ces éléments, le TF a conclu qu'il n'y avait pas de place pour admettre un salaire social. Il fallait donc retenir les salaires d'invalide établis par l'AI, lesquels - par rapport aux salaires de valide - impliquaient un degré d'invalidité entre 41 % et 45 % et, par conséquent, une réduction de la rente.
TF 9C_912/2012 du 4 juillet 2013
Art. 61 let. c LPGA
Les dettes portant sur le paiement de primes LAMal et de frais de participation aux coûts des prestations sont portables et doivent être payées au domicile du créancier. Un mode de paiement particulier – tel que le versement sur un compte de chèques postal – peut être proposé par le créancier, mais le paiement ne sera parfait qu’à partir du moment où l’office postal inscrit le montant sur le compte du destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (cf. ATF 124 III 112 c. 2a). L’assuré doit assumer le risque que l’argent soit perdu entre l’ordre de paiement à La Poste Suisse et l’exécution de cet ordre et son inscription sur le compte de l’assureur, peu importe qu’il soit en possession d’un récépissé postal authentique.
La procédure devant le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est régie par le principe inquisitoire qui impose au juge d’établir les faits déterminants pour la résolution du litige, d’administrer les preuves et de les apprécier. Ce principe n’est pas absolu et sa portée peut être restreinte par l’obligation des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (cf. art. 61 let. c LPGA, cf. aussi ATF 125 V 193). La partie qui veut déduire un droit de faits n’ayant pas pu être prouvés ne supporte toutefois le fardeau de la preuve que s’il n’était pas possible d’établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait correspondant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 138 V 218).
En l’occurrence, la juridiction cantonale s’est contentée d’opposer au récépissé postal produit par l’assuré de simples allégations pour prononcer la mainlevée des oppositions, sans avoir procédé auprès de l’assureur ou de La Poste Suisse à la moindre vérification ou enquête susceptible d’établir au degré de vraisemblance requis la comptabilisation – ou non – des primes sur le compte de l’assureur. Il appartenait au moins aux premiers juges d’interpeller La Poste Suisse pour connaître le résultat des recherches entreprises et de requérir de l’assureur qu’il produise un extrait de compte sur lequel le montant des primes était censé avoir été versé, pour le jour du versement et le lendemain, sous peine de violer le droit fédéral.
TF 8C_141/2012 du 4 juillet 2013
Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; art. 17, 25 al. 1, 31 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
En matière de prestations en espèce de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral n’est pas lié par l’état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). La restitution de telles prestations indûment perçues tombe également dans le champ d’application de la règlementation d’exception.
La prise d’une activité lucrative par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents constitue, dans une perspective révisionnelle, une modification notable de sa situation économique (art. 17 LPGA). Le revenu nouvellement réalisé doit être pris en compte dans la détermination du degré d’invalidité en tant que revenu d’invalide.
Le fait de taire une prise d’emploi et de ne la communiquer qu’en cours de procédure, alors qu’elle remonte à plus de six mois, constitue une violation de l’obligation d’annoncer en vertu de l’art. 31 LPGA, qui entraîne l’obligation de restitution (art. 25 al. 1 LPGA).
L’assuré ne peut opposer à la restitution de prestations indûment perçues une créance en complément de rente en sa faveur découlant d’un calcul prétendument erroné du revenu de valide. En effet, il n’existe aucun droit à la reconsidération d’une décision d’octroi de prestations (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 c. 4.1).
TF 9C_86/2013 du 4 juillet 2013
Art. 17 al. 1 et 53 LPGA
Reconsidération d’une décision initiale d’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré faible de l’Office AI.
Après réexamen des circonstances de l’événement à la base de l’octroi de la rente d’invalidité (état de stress post-traumatique faisant suite à la survenance d’un incendie survenu dans l’appartement familial), l’Office AI a constaté que les événements relatés par l’assuré se seraient révélés mensongers, l’important incendie invoqué s’étant en réalité avéré n’être qu’un cas bagatelle d’incendie rapidement maîtrisé, sans qu’il n’y ait eu de blessés ni d’importants dégâts matériels. Partant, l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré faible aurait été admis, selon l’Office AI, sur la base d’éléments erronés.
Le TF a toutefois nié que l’on se trouvait dans un cas de reconsidération susceptible de conduire à une suppression pure et simple des prestations allouées, dès lors que la décision initiale s’était fondée sur une expertise médicale pluridisciplinaire. Il a également précisé que rien ne permettait de mettre en doute la version relatée par l’assuré qui s’était trouvé en état de choc après avoir appris le début de l’incendie, ainsi que la phase d’incertitude qui s’en est suivi, en particulier au sujet du sort de l’un de ses enfants. Partant la condition du caractère manifestement erroné de la décision initiale n’est en l’occurrence pas remplie.
Le TF a en outre constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise en vue de déterminer si l’on se trouvait en présence d’un motif de révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
TF 9C_77/2013* du 4 juillet 2013
Art. 58 al. 1 LPGA
Le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est celui du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsqu’un tiers jouit d’un droit de recours propre, bien qu’il n’ait pas un droit direct aux prestations d’assurance, ce n’est pas son domicile, mais celui de l’assuré, qui est déterminant pour fixer le for. Il en est ainsi lorsqu’un enfant recourt contre le calcul du droit aux prestations complémentaires de son parent invalide (cf. ATF 138 V 392). Le for est au domicile de ce dernier.
TF 8C_1021/2012 du 4 juillet 2013
Art. 16 al. 2 let. c, 30 al. 1 let. a et al. 3 4e phr. LACI; art. 44 al. 1 let. c et 45 al. 1 let. a OACI
L'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne la personne sans travail par sa propre faute. En outre, l'assuré est tenu d'accepter un travail convenable, notamment si celui-ci convient à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI), afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage.
Conformément à l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Ce délai de péremption commence à courir dès la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Il s'agit d'un délai d'exécution, de sorte qu'une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai de déchéance de six mois (cf. ég. ATF 114 V 350 c. 2b).
L'art. 44 al. 1 let. c OACI considère que l'assuré est réputé sans travail par sa faute lorsqu'il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Selon le TF, une assistante médicale qui résilie un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'un EMS sans s'assurer qu'elle dispose d'un emploi aussi stable auprès d'un autre employeur est fautive, même si elle déménage pour vivre avec son concubin. On pouvait donc exiger de cette assurée qu'elle conserve ses anciens travail et domicile, jusqu'à ce qu'elle ait pu trouver une solution satisfaisante pour elle-même et ses enfants au domicile de son partenaire.
TF 8C_925/2012 du 4 juillet 2013
Art. 9 al. 3, 9a al. 2 et 13 al. 1 LACI
Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum, lorsqu’il cesse définitivement son activité indépendante et s’annonce à l’assurance-chômage.
Le TF retient que la cessation définitive de l’activité indépendante, condition nécessaire à une prolongation du délai-cadre de la période de cotisations, doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence publiée à l’ATF 123 V 234. La décision retient que l’activité d’indépendant ne cesse pas définitivement du seul fait que l’assuré annonce à la caisse de compensation vouloir exercer son activité indépendante à titre accessoire. Le statut de cotisant AVS lie en principe l’assurance-chômage qui s’en écartera en cas d’erreur manifeste (ATF 119 V 156 consid. 3a).
Le TF a retenu, dans le cas d’espèce, que l’assuré au cours de sa vie professionnelle avait toujours été indépendant ou avait occupé des positions assimilables à celles d’un employeur. Au moment de sa demande de prestations, il exerçait une activité indépendante accessoire pouvant être en tout temps étendue. Il n’avait donc pas cessé son activité indépendante et présentait le risque de recourir de manière abusive aux prestations de l’assurance-chômage.
La condition posée par l’art. 9a al. 2 LCAI exigeant la cessation définitive de l’activité indépendante pour bénéficier de la prolongation de la période de cotisation n’était donc pas satisfaite.
TF 8C_966/2012 du 4 juillet 2013
Art. 15 al. 1, 8 al. 1 let. f LACI; art. 14 al. 2 OACI
Aptitude au placement d’un travailleur temporaire engagé dans le secteur de la construction qui sollicite chaque année des prestations de l’assurance chômage au mois de décembre et de janvier et qui est placé chez le même employeur depuis plusieurs années. A la fin du chantier (fin de la mission le 16 novembre 2011) suspension de 10 jours d’indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes puis décision de reconsidération de l’ORP et constatation d’inaptitude au placement.
L’aptitude au placement a été admise par le tribunal cantonal, dans la mesure où l’assuré a pu démontrer un changement d’attitude et une réelle volonté de trouver un emploi dans divers domaines d’activité à partir de la décision de suspension et jusqu’à la décision sur opposition concernant l’aptitude au placement par l’ORP. L’aptitude au placement est confirmée par le TF qui ne revoit pas les faits établis par le tribunal cantonal en l’absence d’arbitraire dans leur constatation.
TF 8C_783/2012* du 4 juillet 2013
Art. 8 al. 1 let. a et b, 10 et 11 al. 1 LACI
Lorsqu’un travailleur, après avoir perdu une place de travail stable, accepte un contrat de travail sur appel, cette activité doit être considérée comme un gain accessoire, et non comme un « dernier rapport de travail » au sens de l’art. 4 al. 1 OACI. En revanche, si la situation perdure et que la relation de travail sur appel se prolonge de manière ininterrompue sur plusieurs années (en l’espèce sur plus de quatre ans), on peut admettre qu’il ne s’agit plus d’une activité acceptée dans l’urgence, pour réduire le dommage, mais qu’elle correspond désormais à une activité normale de l’assuré.
TF 8C_491/2012 du 4 juillet 2013
Art. 6 al. 1 LAA
Le TF confirme la suppression du droit à des prestations d’assurance accident pour un assuré victime d’un accident de la circulation de gravité moyenne, ayant engendré un traumatisme du rachis cervical C3-C7, avec cervicalgies, multiples contusions et douleurs.
Il rappelle que la causalité entre les plaintes et le traumatisme « coup du lapin » ou autre traumatisme analogue de la colonne cervicale ou encore traumatisme cranio-cérébral, sans défaut organique objectivable, doit s’apprécier selon la méthode spécifique développée dans l’ATF 134 V 109, à savoir au regard des circonstances particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, de la gravité ou de la nature particulière des lésions, de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, de l’intensité des douleurs, des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, des difficultés ou des complications apparues au cours de la guérison, et enfin, de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.
Dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que ces conditions étaient remplies et le TF a considéré que la CNA était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations, 6 mois après l’accident.
TF 9C_876/2012 du 4 juillet 2013
Art. 14 al. 1 et 52 al. 1 LAVS; art. 34 RAVS
L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Tel est notamment le cas lorsque les cotisations ne sont réglées qu'après plusieurs sommations et après avoir fait l’objet de poursuites. Le fait de ne pas régler les factures et obligations de payer les cotisations engendre l'obligation de réparation en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS.
Les recourants étaient membres du conseil d'administration de la société entre-temps tombée en faillite. Ils avaient auparavant donné leur démission et mis ainsi fin à leur fonction d'organe formel. Le fait de régler des factures ne suffit pas en soi pour admettre la position d'organe de fait. Par la démission dûment signifiée il est mis fin à la position d'organe de la société. Les recourants n'étaient plus organes de la société et donc plus tenus au règlement des cotisations si bien qu'ils ne peuvent être tenus solidairement à la réparation du dommage en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS pour les cotisations qui deviennent exigibles postérieurement à la démission effective (cf. également TF, 9C_54/2013).
TF 9C_841/2012 du 4 juillet 2013
Art. 5 al. 2 LAVS; art. 9 RAVS
Une caisse de compensation réclame à une société, respectivement à son employé, un arriéré de cotisations portant sur un montant correspondant notamment à une reprise de frais forfaitaires encourus par son administrateur unique, employé de la société.
Selon la jurisprudence, l'employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement été encourus. Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. S'il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte d'indications crédibles. Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les caisses de compensation. Selon la pratique administrative, les caisses de compensation admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au moyen d'indemnités forfaitaires approuvées par les autorités fiscales, lorsqu'ils sont conformes au droit de l'AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'il doit refléter les circonstances effectives du cas.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de dire quelle était la nature des dépenses. Il y avait lieu de vérifier que ces dépenses correspondaient à des frais de représentation et de déplacement, puisqu'il n'est en principe pas possible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses. La cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour effectuer dite vérification.
TF 9C_62/2013* du 4 juillet 2013
Art. 20 al. 3 RAVS; art. 26 al. 1 LPGA; Règlement CE n° 1408/71
Pour l’application du Règlement CE n° 1408/71, la qualification d’une activité de dépendante ou indépendante doit être fait à la lumière des principes applicables dans l’Etat où l’activité est exercée (c. 2.3.1). Les règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale font en sorte que les travailleurs se déplaçant au sein de l’UE/AELE ne soient soumis qu’à un seul régime de sécurité sociale. Elles ont donc pour unique fonction de dire à quel régime un travailleur est soumis. L’obligation de verser des cotisations est déterminée par les règles de droit matériel de l’Etat compétent (c. 2.4.4).
Les membres de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité, au titre de revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante. Est seul déterminant le critère du but lucratif, indépendamment de l’influence concrète de l’assuré au sein de l’entité (c. 2.5.1, confirmation de jurisprudence).
Le maintien du taux d’intérêt moratoire sur les arriérés de cotisations à 5 % est justifié, indépendamment de la situation sur le marché des capitaux. D’une part, il correspond au taux fixé à l’art. 104 al. 1 CO, qui a valeur de principe général. D’autre part, l’intérêt moratoire sert également à compenser, outre la privation du capital, les démarches administratives entraînées par le retard (c. 3.3).
TF 9C_336/2012* du 4 juillet 2013
Art. 27 al. 2 LPGA; art. 46 al. 2 LAVS
La personne qui s’annonce auprès d’un assureur social ne limite pas ses droits aux prétentions qu’elle mentionne expressément dans le formulaire. Entrent donc en ligne de compte toutes les prestations qui, de bonne foi, sont en lien de connexité avec le risque annoncé. Le devoir d’instruction de l’assureur est toutefois limité aux prestations dans un rapport raisonnable avec l’état de fait annoncé. La simple mention, dans le cadre d’une demande de moyens auxiliaires, d’une baisse de la vue, n’oblige pas l’assureur à instruire le dossier en vue de l’octroi d’une allocation pour impotent. Il n’a pas non plus l’obligation, sur cette seule base, d’informer l’assuré de l’existence de cette prestation (c. 3.2 et 3.3).
Le paiement rétroactif d’une allocation pour impotent au-delà d’une période de douze mois suppose l’impossibilité objective de connaître les faits donnant droit aux prestations. En cas de maladie de l’assuré, cette impossibilité n’est admise que restrictivement (c. 4.2).
Un paiement rétroactif sur plus de douze mois suppose l’ignorance tant de l’assuré que de son représentant légal. Le fait qu’un enfant de l’assuré gère les affaires de ce dernier sans mandat de curatelle n’est pas suffisant pour exclure un tel paiement (c. 6 1 et 6.2. Confirmation de jurisprudence).
TF 9C_893/2012* du 4 juillet 2013
Art. 16d LAPG; art. 34d al. 1 RAVS
La reprise d’une activité à temps partiel met un terme au droit aux allocations de maternité (congé maternité). Tel n’est en revanche pas le cas de la reprise, avant l’échéance des 98 jours prévus par l’art. 16d LAPG, d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance tel qu’il est défini à l’art. 34d al. 1 RAVS (soit actuellement Fr. 2'300.- par année civile) constitue un critère objectif adéquat pour délimiter l’activité accessoire de l’activité à temps partiel.
TF 9C_853/2012 du 4 juillet 2013
Art. 9 al. 1 et al. 2, 10 al. 1 let. b et 11 LPC; art. 17 al. 1 et al. 6 OPC-AVS/AI; art. 25 al. 2 et 53 al. 2 LPGA
Afin de déterminer le droit aux prestations complémentaires de l’AVS/AI, la base de calcul pour estimer la fortune du requérant doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI).
En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI). En l’espèce, le canton de Berne a fait application de cette possibilité dans le cadre de sa législation cantonale.
Le délai pour demander la restitution des prestations d’assurance s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait (art. 25 al. 2 LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées (art. 53 al. 2 LPGA).
TF 9C_882/2012* du 4 juillet 2013
Art. 9 al. 2 LPC; art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI
Malgré la révision de la LPC et de son ordonnance, il y a lieu d’en rester à la jurisprudence qui prévalait sous l’empire de l’ancien art. 2 al. 1quater aLPC, selon laquelle on ne tient pas compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires d’un parent, des enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. En application de cette jurisprudence, les enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI donnant droit à une prestation pour enfant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul. Cette solution est conforme à la volonté claire du législateur, et une éventuelle contrariété à la Constitution fédérale ne peut être contrôlée par le TF.
TF 8C_832/2012 du 4 juillet 2013
Art. 29 al. 1 Cst
La fixation de l’indemnité d’office en cas d’assistance judiciaire ne doit pas, de manière générale, être motivée ou ne l’être que sommairement. Cependant, une obligation de motivation existe lorsque la liste des opérations a été produite et que le tribunal s’en écarte pour fixer l’indemnité à un certain montant qui ne correspond pas à la pratique (TF, 8C_465/2012 du 20 décembre 2012, c. 2.1 et renvois). Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst exige que l’autorité entende réellement, examine et tienne compte dans la solution du litige du point de vue de la partie touchée dans sa situation juridique par la décision. Il en découle l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux points essentiels pour sa décision. Mais la motivation doit être rédigée de telle sorte que l’intéressé puisse comprendre la portée de la décision et la soumettre en toute connaissance de cause à l’instance supérieure. Dans ce sens, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision doivent, au moins brièvement, être mentionnés (ATF 136 I 184 c. 2.2.1 et 5.2 et renvois).
TF 4A_82/2013 du 4 juillet 2013
Art. 90, 98 et 106 al. 2 LTF
Les requêtes de preuve à futur sont soumises aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et donnent lieu à des décisions portant sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF. Tel est le cas non seulement en présence d’une mise en danger des preuves, mais aussi à l’égard des requêtes qui tendent à l’évaluation des chances d’apporter une preuve et/ou d’obtenir gain de cause.
Un prononcé portant sur des mesures provisionnelles ne constitue une décision finale, aux termes de l’art. 90 LTF, que s’il est rendu dans le cadre d’une instance indépendante d’une procédure principale ordinaire. Il en va ainsi des prononcés traitant des requêtes de preuve à futur formulées hors procès. Le recours en matière civile est dès lors ouvert à l’encontre de ces derniers.
Seul moyen admissible, en vertu de l’art. 98 LTF, envers des décisions portant sur des mesures provisionnelles, la violation d’un droit constitutionnel doit être invoquée et motivée par le recourant, selon l’art. 106 al. 2 LTF. L’absence de l’invocation et de la motivation de la violation d’un droit constitutionnel dans l’acte de recours ne peut pas être corrigée par le dépôt d’une réplique.
TF 2C_814/2012 du 4 juillet 2013
Art. 89, 90, 91 et 93 LTF; art. 4 et 9 LREC; art. 28 LIPH-GE
Un établissement de droit public doté de la personnalité juridique a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF (recours en matière de droit public) puisque celui-ci assume une responsabilité exclusive pour le dommage que ses agents causent à des tiers de manière licite ou illicite (cf. art. 9 LREC et art. 28 de la loi cantonale genevoise du 16 mai 2003 sur l'intégration des personnes handicapées [LIPH-GE]) (c. 1.2).
Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'instance inférieure pour qu'elle se prononce sur le dommage, n'est pas considérée, sous l'angle de la LTF, comme un jugement final ou final partiel au sens des art. 90 et 91 LTF, mais comme une décision incidente qui ne peut être soumise directement au TF qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va a fortiori de même, comme dans le cas d’espèce, lorsque la décision admet l'existence d'une des conditions de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine l'existence des autres conditions (par ex. causalité) propres à fonder celle-ci (c. 2.2).
Dans le cas particulier, le recours a été déclaré irrecevable, le TF niant l’existence d'un préjudice irréparable, condition requise par l’art. 93 al. 1 let. b LTF puisque l'établissement recourant ne parvient pas à mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est en effet pas considéré comme irréparable.
TF 4A_118/2013 du 4 juillet 2013
Art. 75 al. 1 LTF; art. 47 al. 1 let. f CPC
Il n’existe pas d’exception générale à la règle de la double instance en matière de décision incidente. Est cependant réservé le cas dans lequel le Tribunal cantonal est saisi d’une voie de droit et rend dans ce cadre une décision incidente, concernant par exemple la récusation de l’un de ses membres. Dans ces circonstances, le recours direct au Tribunal fédéral est admissible si les autres conditions sont remplies.
L’apparence de la prévention d’un expert peut également découler du fait que ce dernier a déjà eu à s’occuper formellement de la même affaire. Une intervention antérieure n’est cependant pas illicite du seul fait que l’expert est arrivé à des conclusions défavorables pour l’une ou l’autre des parties. Il en va autrement s’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prévention ou d’impartialité, comme par exemple lorsque l’expert n’a pas rédigé son premier rapport de façon neutre et objective. En matière d’intervention antérieure, la question qui se pose est de savoir si le résultat de la nouvelle expertise reste ouvert, et non pas déterminé à l’avance. Si cette ouverture peut être admise, il n’y aura pas lieu de retenir une prévention de l’expert en raison d’une intervention antérieure dans le dossier. Tel est par exemple le cas lorsque l’expert doit répondre à de nouvelles questions ou simplement expliquer, préciser ou compléter son premier rapport, mais pas au contraire lorsqu’il s’agit d’examiner la pertinence ou l’objectivité de ses premières conclusions.
En l’espèce, l’impartialité de l’expert a été admise en raison essentiellement du fait que le Tribunal cantonal souhaitait lui poser des questions complémentaires sur la base de nouvelles pièces, ce qui lui aurait permis de s’écarter sans autre de ses premières conclusions sans se contredire.
TF 6B_461/2012 du 4 juillet 2013
Art. 117 et 125 CP
Le TF confirme la condamnation pour homicide par négligence et pour lésions corporelles par négligence des trois participants à une course poursuite lors de laquelle l’un d’eux était entré en collision avec un véhicule dont le conducteur n’avait commis aucune faute concomitante. Il rejoint l’opinion de la cour cantonale, selon laquelle une connexité locale et temporelle justifiait une telle condamnation, le conducteur à l’origine de la collision ayant été poussé à rouler de cette manière par le comportement des deux autres. Il rappelle l’opinion de la doctrine, selon laquelle lorsque plusieurs personnes contribuent au danger par un comportement contraire aux devoirs de prudence, chacun d’eux doit être considéré comme auteur du délit, indifféremment de la question de savoir s’il a lui-même adopté le comportement à l’origine du résultat ou s’il a encouragé autrui à adopter un tel comportement, l’a rendu possible ou l’a favorisé. Il estime que la causalité naturelle et adéquate entre le comportement des trois automobilistes et la mort, respectivement les lésions corporelles est clairement donnée, une cause commune (« Mitursache ») ayant contribué de manière égale à l’accident. Enfin, un tel accident était prévisible et évitable pour chacun des protagonistes.
TF 6B_749/2012 du 4 juillet 2013
Art. 34 al. 4 LCR; art. 12 al. 1 OCR
Conformément à l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque des véhicules se suivent. En pareil cas, l’art. 12 al. 1 OCR requiert du conducteur qu’il respecte une distance suffisante avec le véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inopiné.
Ce qu’il faut entendre par distance suffisante dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. La jurisprudence mentionne néanmoins régulièrement comme règles générales les principes du « demi-compteur » ou des « deux secondes » (cf. ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 466). Selon la règle du « demi-compteur », doit être respectée une distance correspondant à la moitié de la vitesse, soit par exemple 50 mètres lorsque l’on roule à 100 km/h. S’agissant de savoir si une distance insuffisante est constitutive d’une violation grave des règles de la circulation, on se réfère à la règle du 1/6e de compteur, respectivement à une distance de 0,6 seconde. Eu égard au principe de la légalité, les règles en question ne s’appliquent pas de façon absolue.
Archives
-
NLRCAS novembre 2024
NLRCAS octobre 2024
NLRCAS septembre 2024
NLRCAS juillet 2024
NLRCAS juin 2024
NLRCAS avril-mai 2024
NLRCAS mars 2024
NLRCAS février 2024
Newsletter NLRCAS - Rétrospective 2023
NLRCAS décembre 2023
NLRCAS novembre 2023
NLRCAS octobre 2023
NLRCAS Septembre 2023
NLRCAS Juillet 2023
NLRCAS Juin 2023
NLRCAS Mai 2023
NLRCAS Avril 2023
NLRCAS Mars 2023
NLRCAS Février 2023
NLRCAS Décembre 2022
NLRCAS Novembre 2022
NLRCAS Octobre 2022
NLRCAS Septembre 2022
NLRCAS Juillet 2022
NLRCAS Juin 2022
NLRCAS Mai 2022
NLRCAS Avril 2022
NLRCAS Mars 2022
NLRCAS Février 2022
NLRCAS Décembre 2021
NLRCAS Novembre 2021
NLRCAS Octobre 2021
NLRCAS Septembre 2021
NLRCAS Juillet 2021
NLRCAS Juin 2021
NLRCAS Mai 2021
NLRCAS Avril 2021
NLRCAS Mars 2021
NLRCAS Février 2021
NLRCAS Décembre 2020
NLRCAS Novembre 2020
NLRCAS Octobre 2020
NLRCAS Septembre 2020
NLRCAS Juillet 2020
NLRCAS Juin 2020
NLRCAS Mai 2020
NLRCAS Avril 2020
NLRCAS Mars 2020
NLRCAS Février 2020
NLRCAS Décembre 2019
NLRCAS Novembre 2019
NLRCAS Octobre 2019
NLRCAS Septembre 2019
NLRCAS Juillet 2019
NLRCAS Juin 2019
NLRCAS Mai 2019
NLRCAS Avril 2019
NLRCAS Mars 2019
NLRCAS Février 2019
NLRCAS Décembre 2018
NLRCAS Novembre 2018
NLRCAS Octobre 2018
NLRCAS Septembre 2018
NLRCAS Juillet 2018
NLRCAS Juin 2018
NLRCAS Mai 2018
NLRCAS Avril 2018
NLRCAS Mars 2018
NLRCAS Février 2018
NLRCAS Décembre 2017
NLRCAS Novembre 2017
NLRCAS Octobre 2017
NLRCAS Septembre 2017
NLRCAS juillet 2017
NLRCAS juin 2017
NLRCAS Mai 2017
NLRCAS Avril 2017
NLRCAS Mars 2017
NLRCAS Février 2017
NLRCAS Décembre 2016
NLRCAS Novembre 2016
NLRCAS Octobre 2016
NLRCAS Septembre 2016
NLRCAS Juillet 2016
NLRCAS Juin 2016
NLRCAS Mai 2016
NLRCAS Avril 2016
NLRCAS Mars 2016
NLRCAS Février 2016
NLRCAS Décembre 2015
NLRCAS Novembre 2015
NLRCAS Octobre 2015
NLRCAS Septembre 2015
NLRCAS Juillet 2015
NLRCAS Juin 2015
NLRCAS Mai 2015
NLRCAS Avril 2015
NLRCAS Mars 2015
NLRCAS Février 2015
NLRCAS Décembre 2014
NLRCAS Novembre 2014
NLRCAS octobre 2014
NLRCAS septembre 2014
NLRCAS juillet 2014
NLRCAS juin 2014
NLRCAS mai 2014
NLRCAS avril 2014
NLRCAS mars 2014
NLRCAS février 2014
NLRCAS décembre 2013
NLRCAS novembre 2013
NLRCAS octobre 2013
NLRCAS septembre 2013
NLRCAS juillet 2013
NLRCAS - Newsletter - Responsabilité civile, assurances sociales et assurances privées