NLRCAS juillet 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
L'arrêt du mois!
L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Anne-Sylvie Dupont. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 9C_511/2013 du 7 juillet 2014
Art. 11 al. 1 lit. g LPC
Dans l’hypothèse d’un couple séparé dont l’un des conjoints demande des prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de son droit, des contributions d’entretien. Les contributions fixées par le juge civil lient l’organe PC. Si aucune contribution n’a été fixée, ou si la situation de l’époux débirentier s’est modifiée de manière importante depuis le jugement civil, sans que l’époux crédirentier n’ait demandé au juge civil d’adapter la contribution, il incombe à l’organe PC d’examiner si, quant au principe, une contribution est due et, cas échéant, de fixer le montant de cette contribution. Pour ce faire, l’organe PC doit tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, et ne peut procéder de manière abstraite ou forfaitaire. En particulier, l’organe PC tiendra compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien (c. 2.3 et 2.4).
TF 9C_207/2014 du 7 juillet 2014
Art. 55 al. 1, 61 LPGA; art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 4 PA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI
La LPGA ne contient aucune disposition en matière d’effet suspensif. L’art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par des dispositions des lois spéciales sont régis par la PA.
L’art. 61 LPGA renvoie à l’art. 1 al. 3 PA, qui prévoit que s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernières instances qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. L’art. 57 LAVS est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.
Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute.
Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre que, selon toute vraisemblance, elle l’emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d’invalidité. En pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations paraît l’emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu’une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.
TF 9C_147/2014 du 7 juillet 2014
Art. 28a LAI; art. 16 LPGA
Dans une procédure de révision de rente AI, le TF considère qu’il y a lieu, pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré, d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation des revenus lorsque les deux revenus déterminants pour la méthode de la comparaison des revenus ne peuvent pas être déterminés ou évalués sûrement.
Il en va ainsi lorsque les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne permettent pas de distinguer à quelle prestation personnelle de travail de l’assuré elles correspondent effectivement et, en particulier, si elles sont fondées sur la mise en valeur d'une capacité de travail, dont l'exigibilité a été reconnue médicalement. Dans cette hypothèse, les données précitées ne peuvent constituer une base valable pour évaluer l’incapacité de gain de l’assuré.
Dès lors il y a lieu d’appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, qui suppose une comparaison des activités et l'évaluation du degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète.
Le TF rappelle que selon la jurisprudence, dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Par ailleurs, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (c. 7).
TF 8C_830/2013 du 7 juillet 2014
Art. 7 et 8 LPGA
L’assurance-invalidité est une assurance finale, de sorte que l’origine de l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de gain n’est pas déterminante. L’état de santé doit être considéré de manière globale. L’incapacité de gain découlant d’une atteinte psychiatrique résultant d’une surcharge socio-culturelle entre en considération pour l’ouverture d’un droit à la rente, pour autant qu’il s’agisse d’une pathologie identifiable. On ne peut ainsi nier le droit à la rente du seul fait que des facteurs bio-psycho-sociaux sont présents et interviennent dans le processus d’invalidation (c. 5.2.3).
TF 8C_822/2013 du 7 juillet 2014
Art. 7 et 8 LPGA
Le seul diagnostic d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, ayant donné lieu à une estimation médicale de l’incapacité de travail, ne suffit pas pour prouver l’existence d’une invalidité susceptible de donner droit à une rente. Une incapacité de travail ne peut être reconnue qu’en présence d’autres critères, dits de Foerster (c. 4.3).
Selon la pratique, les autres modifications durables de la personnalité (CIM-10: F62.8) ainsi que les troubles de la personnalité sans précision (CIM-10: F62.9) ne constituent pas à eux seuls un dommage de la santé au sens juridique. Il sied bien plutôt d’examiner ces troubles sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux troubles somatoformes douloureux et autres syndromes semblables (c. 4.4).
Un trouble de stress post-traumatique n’entraîne en soi pas non plus d’invalidité (4.6).
TF 9C_738/2013* du 7 juillet 2014
Art. 36 al. 1 LPGA in casu
Tant la jurisprudence que la doctrine, juridique ou médicale, excluent qu’un membre de la famille participe en qualité de traducteur à l’entretien mené par un psychiatre dans le cadre d’une expertise (AI en l’occurrence).
Comment doit, dès lors, être considérée la valeur probante d’une telle expertise, répondant au demeurant parfaitement aux autres réquisits jurisprudentiels ? Ce défaut doit être distingué des contradictions internes émaillant une expertise ou des vices formels; si la participation d’un membre de la famille n’a pas influé de manière déterminante sur le jugement de l’expert, alors la valeur probante de l’expertise ne s’en trouve pas diminuée pour autant, en particulier si l’expert a pu procéder à des recoupements basés notamment sur l’observation (gestuelle, thymie, mimiques) ou sur l’anamnèse (suffisamment documentée).
En outre, en l’espèce, le recours à un interprète diplômé, ce qui n’est pas exigé formellement, n’aurait rien changé de toute manière, vu l’incapacité de l’expertisée à communiquer de manière satisfaisante et avec « focus ». Partant, la valeur probante de l’expertise psychiatrique est admise .
TF 9C_928/2013 du 7 juillet 2014
Art. 8a LAI; art. 87 OAI; art. 87 Rgt (CEE) n° 1408/71 et 51 Rgt (CEE) n° 574/72, remplacé par art. 82 Règlement (CE) n° 883/2004 et 87 Rgt (CE) n° 987/2009
L'assuré était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1992, qui a été supprimée dès le 1er janvier 2011. En 2008, l'assuré était retourné vivre au Portugal.
Le TF confirme qu'il n'est pas question de mettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou par un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitant ont une opinion différente et contradictoire. Il ne peut en aller autrement que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables, ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts (c. 3.4.1).
Le TF constate qu'il n'y a pas eu de violation des règles de coopération administrative internationale. Dès lors qu'il est admis que le droit aux prestations doit être établi d'après la législation de l'Etat membre compétent, les faits d'ordre médical qui doivent être élucidés, les exigences en matière de preuve ou encore les moyens admis pour établir cette preuve, sont définis par cette législation (c. 3.5).
Le TF renvoie le dossier à l'office AI afin qu'il examine l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle, en raison du fait que l'assuré avait bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant plus de quinze ans et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il puisse se remettre sur le marché du travail du jour au lendemain (c. 4).
TF 8C_762/2013 du 7 juillet 2014
Art. 24 LAA; art. 28 al. 3 OLAA
L’assuré avait déjà - avant l’accident - des capacités intellectuelles limitées. En l’absence de constat médical antérieur au traumatisme cranio-cérébral, les experts n’ont pas pu déterminer l’éventuelle détérioration de ces capacités (c. 4.1). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les déficits neuropsychologiques ne peuvent pas être liés aux lésions cérébrales. Le lien de causalité entre les faiblesses intellectuelles et l’accident n’étant donc pas établi, il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au sens de la table 8 CNA (c. 4.2).
L’accident a cependant entraîné d’importantes limitations fonctionnelles (c. 5.2). Ajoutées aux faibles capacités intellectuelles de l’assuré, celles-ci ne permettent d’envisager une activité exigible que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. La possibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail doit alors être examinée concrètement et le degré d’invalidité calculé selon l’art. 28 al. 3 OLAA (c. 5.3).
TF 8C_888/2013 du 7 juillet 2014
Art. 10 al. 1, 19 al. 1 LAA
Un cas LAA doit être clôturé, sous réserve des prestations non durables encore versées et de l'examen de l'octroi d'une rente et/ou d'une IPAI, lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). L'assuré n'a dès lors droit à un traitement médical de l'art. 10 al. 1 LAA que si l'on peut attendre une amélioration de l'état de santé. Le caractère "sensible" de cette amélioration doit s'examiner en relation avec l'augmentation de la capacité de travail que le traitement médical est susceptible d'entraîner. La possibilité éloignée d'une amélioration ne suffit pas à fonder le droit à un traitement médical: il est nécessaire, avant d'ordonner ce traitement, que l'on puisse établir un pronostic favorable (c. 4.1).
Le TF admet que l'on mette un terme au traitement d'une assurée qui a trébuché sur un seuil: d'une part, on ne peut plus attendre aucune amélioration; d'autre part, l'assurée exerce une activité majoritairement assise, de sorte que sa capacité de travail ne peut être augmentée.
TF 8C_434/2013 du 7 juillet 2014
Art. 4 LPGA
Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations LAA, il est admissible de laisser la question de la causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat, ce qui est le cas en l’occurrence, l’agression dont a été victime l’assuré ne remplissant pas, avec une intensité suffisante, les critères déterminants posés par la jurisprudence (gravité des lésions physiques, durée anormalement longue du traitement médical et de l’incapacité de travail découlant des atteintes physiques, processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes, erreur médicale dans le traitement entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, ainsi que des douleurs physiques persistantes).
TF 8C_186/2014 du 7 juillet 2014
Art. 16, 17 al. 1 LPGA; art. 18 al. 1 LAA
Le TF rappelle que, dans le domaine de l’assurance-accidents, une modification du degré d’invalidité de 5 % peut déjà donner lieu à une révision de la rente. Cette révision peut avoir lieu non seulement lorsque la capacité de gain de l’assuré a subi un changement important, mais également en cas de modification sensible de l’état de santé. En l’espèce, les derniers renseignements médicaux établissent que l’assuré ne présente plus d’atteinte à la santé susceptible d’influer sur sa capacité de travail. Partant, il ne peut plus, de ce seul fait, prétendre à une rente d’invalidité en application de l’art. 18 LAA. L’assurance-accidents peut alors se dispenser d’effectuer une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. Le TF confirme au passage que les principes posés dans l’ATF 130 V 352 au sujet des troubles somatoformes douloureux s’appliquent à la neurasthénie ou aux suites d’un « coup du lapin » sans déficit fonctionnel objectivable.
TF 8C_494/2013* du 7 juillet 2014
Art. 4 LPGA; art. 37 LAA; art. 48 OLAA
L’accident est défini à l’art. 4 LPGA. Si l’assuré a provoqué intentionnellement à la santé ou le décès, aucune prestation n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). L’art. 48 OLAA prévoit cependant que, même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.
Le Tribunal fédéral a jugé que, dans une situation d’incapacité totale de discernement total, un suicide ou une atteinte à la santé intentionnelle n’ouvrent droit à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire que pour autant que toutes les conditions prévues à l’art. 4 LPGA soient réunies.
En l’espèce, l’assuré avait consommé volontairement et successivement un mélange d’alcool, de médicaments et de produits stupéfiants fin novembre 2009/début décembre 2009 et avait dû être conduit aux urgences, le 1er décembre 2009. Le fait qu’il ait ingéré différentes substances, à des moments différents, excluait d’emblée la reconnaissance d’un accident, dès lors que l’élément de soudaineté de l’atteinte à la santé (« Plötzlichkeit ») prévu à l’art. 4 LPGA faisait défaut. Cet élément faisant défaut, nonobstant l’incapacité d’agir raisonnablement, l’art. 37 al. 1 LAA est pleinement applicable.
TF 8C_42/2014 du 7 juillet 2014
Art. 30 al. 1 lit. a LACI; art. 44 al.1 lit. b OACI
Selon l’art. 44 al. 1 lit. b OACI, l’assuré est réputé sans travail par sa propre faute lorsqu’il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Le devoir général de l’assuré de réduire son dommage implique ainsi qu’il ne résilie son contrat de travail que si un autre poste lui est assuré, soit qu’un nouveau contrat de travail ait été pratiquement et juridiquement conclu. Un contrat oral peut suffire. Par contre, un nouveau travail ne peut être considéré comme assuré si le travailleur a uniquement quelques raisons d’être optimiste au sujet de ce nouveau poste (c. 5.2.1).
TF 8C_837/2013* du 7 juillet 2014
Art .15 al. 2, 25 lit. d LAFam; art. 20 LAVS; art. 25 LPGA
En matière d’allocations familiales, même si les allocations sont en général versées à l’employeur (art. 15 al. 2 LAFam), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une facilité administrative et que l’employeur n’a aucun droit ou devoir propre en lien avec la prestation. Ce dernier n’est d’ailleurs pas non plus débiteur des allocations familiales vis-à-vis des employés, à la place de la caisse de compensation.
En matière de compensation, l’art. 20 LAVS est applicable par analogie (art. 25 lit. d LAFam). Par conséquent, les cotisations peuvent être compensées avec les prestations, pour autant que les deux concernent la même personne. C’est d’ailleurs courant que les allocations soient compensées avec les cotisations auprès de l’employeur.
Les allocations familiales versées à tort doivent être restituées (art. 1 LAFam et 25 al. 1 LPGA). Le débiteur de l’obligation de restituer est l’employé. L’employeur n’étant qu’un agent payeur, il ne peut pas être contraint de compenser les allocations versées en trop avec les futurs salaires.
La disposition de la loi cantonale bernoise, qui prévoit que les employeurs qui ont compensé les cotisations avec les allocations sont débiteurs des allocations versées à tort, est contraire au droit fédéral et n’est donc pas applicable. En effet, l’art. 25 LPGA fait porter à l’assureur le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution vis-à-vis de l’employé, alors que la disposition cantonale déplace ce risque sur l’employeur. D’autre part, en décrétant l’employeur débiteur de l’obligation de restituer, la disposition cantonale prive l’employé de la possibilité de se défendre contre la décision de restitution. Le fait que celle-ci lui ait été envoyée n’y change rien, puisqu’il n’en est pas destinataire et qu’il ne peut pas être actif dans la procédure. Qui plus est, l’employeur ne peut pas faire valoir la bonne foi et la situation difficile de l’employé.
Le fait que l’employeur n’ait éventuellement pas respecté son devoir d’annonce ne change rien, dès lors que c’est le bénéficiaire de l’allocation, soit l’employé, qui est tenu, de manière primaire, d’annoncer les changements (art. 1 LAFam et 31 al. 1 LPGA), qui ne sont d’ailleurs pas toujours connus de l’employeur. Une telle violation du devoir d’annoncer par l’employeur n’est d’ailleurs pas déterminante dans le cadre de l’obligation de restitution de l’art. 25 LPGA, mais peut être examinée dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre l’employeur (art. 52 LAVS), si l’employé ne peut pas rembourser le montant.
TF 8C_223/2013* du 7 juillet 2014
Art. 3, 6, 7 et 11 al. 2 LAFam
A., de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’Union européenne de X., affiliée à une caisse d’allocations familiales. Son épouse B., également de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’ONU. A. s’est vu refuser une demande d’allocations familiales pour ses deux enfants, déposée auprès de sa caisse.
La juridiction cantonale a constaté que les fonctionnaires de l’ONU ont droit à des indemnités forfaitaires pour enfants à charge. Estimant que ces indemnités visent le même but que les allocations familiales, A. ne pouvait, selon elle, prétendre uniquement à la différence entre le montant accordé à son épouse par l’ONU et les prestations de sa caisse (complément différentiel). Comme A. n’avait toutefois pas transmis toutes les informations au sujet des prestations accordées à son épouse, sa demande était d’emblée irrecevable.
Selon l’art. 6 LAFam (en relation avec l’art. 3), le cumul des allocations de même genre est interdit. Dans le cas d’espèce, les indemnités versées par l’ONU ne doivent pas, selon le TF, être considérées comme des allocations familiales au sens du droit fédéral. En effet, selon la LAFam, les allocations sont accordées si l’employeur paie des cotisations ou si l’employé est un salarié au sens de la LAVS. Or, l’ONU n’est pas tenue de payer des cotisations et B. n’est, conformément aux règles du droit international public, pas considérée comme une salariée. Les prestations ne sont ainsi pas du même genre et peuvent être cumulées.
Le raisonnement du TF est corroboré par les travaux préparatoires de la loi. Il apparaît que le législateur a renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l’un des conjoints bénéficie d’une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou par une organisation internationale.
TF 8C_217/2014* du 7 juillet 2014
Art. 93 al. 1 lit. a LTF
Le TF rappelle les conditions auxquelles un assureur social peut plaider un risque de préjudice irréparable pour faire admettre la recevabilité d’un recours qu’il interjette contre le jugement d’un tribunal cantonal des assurances. Lorsque l’arrêt de renvoi ne laisse aucune marge décisionnelle à l’assureur, qui ne peut que suivre les considérants du tribunal cantonal, il ne s’agit pas d’un jugement incident, mais d’un jugement définitif, contre lequel un recours au TF est de toute manière ouvert. Si l’arrêt de renvoi contient des instructions à l’attention de l’assureur, qui ne suppriment pas totalement sa marge d’appréciation, mais la restreignent considérablement, il s’agit d’un jugement incident, qui ne peut être attaqué devant le TF que s’il est de nature à causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en règle générale pas le cas pour l’assuré (qui pourra critiquer le jugement incident au moment d’attaquer le jugement final). Il en va différemment pour l’assureur social, parce qu’il est alors contraint par le jugement cantonal de rendre une décision qu’il tient pour contraire au droit. Dans la mesure où il ne peut attaquer ses propres décisions, et où il est peu vraisemblable que l’assuré attaque une décision qui lui sera favorable, l’arrêt cantonal de renvoi ne pourrait plus être corrigé. On admet donc en principe dans ce genre de situation que la condition du préjudice irréparable est remplie. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement cantonal contient des directives matérielles. Si le seul effet du jugement de renvoi est de prolonger ou de compliquer la procédure, il n’en résulte pas encore un préjudice irréparable (c. 4.2).
TF 9C_863/2013 du 7 juillet 2014
Art. 37 al. 1 et 3, 49 al. 3 in fine, 60 al. 1 LPGA
La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA). Pour déterminer si la notification d'une décision est irrégulière, il convient d'examiner si la garantie juridique voulue par le législateur a atteint son but et si l'assuré a été effectivement et concrètement induit en erreur et désavantagé en raison de l'irrégularité de la notification en application du principe de la bonne foi en procédure. En l'espèce, le mandataire de l'assuré, la ligue pulmonaire, a formulé des observations à l'encontre d'un projet de décision de refus de rente du 2 novembre 2012. La ligue pulmonaire avait fait état d'une procuration lui permettant de consulter le dossier et d'assister l'assuré depuis le 12 janvier 2010. La ligue avait demandé et obtenu une prolongation exceptionnelle du délai pour observation. Or, la décision confirmant le refus de rente du 31 janvier 2013 a été adressée, sous pli recommandé, directement à l'assuré avec une copie pour information à la ligue pulmonaire, laquelle n'a été notifiée que 4 jours plus tard.
En invoquant le principe de la confiance ainsi que les nombreux échanges intervenus entre le mandataire de l'assuré et l'Office AI, le TF a considéré que l'Office AI aurait dû notifier la décision à la ligue pulmonaire en sa qualité de représentant de l'assuré afin d'éviter des incertitudes à propos du début du délai de recours. Ainsi, le TF a considéré que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain de la réception de la copie de la décision par la ligue pulmonaire et il a annulé le jugement d'irrecevabilité du Tribunal cantonal en lui renvoyant la cause afin qu'il entre en matière sur le recours formulé à temps.
TF 8C_533/2013 du 7 juillet 2014
Art. 5 et 6 LAM
La responsabilité de l'assurance militaire pour une affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée pendant le service est fondée sur le principe dit de la "contemporanéité", en ce sens que la loi pose la présomption que le dommage a été causé par une influence due au service militaire. Il s'agit d'une présomption de fait et d’une présomption juridique.
Selon l'art. 6 LAM, si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. En cas de rechute ou de séquelles tardives, la responsabilité de l’assurance militaire n’est engagée que s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’affection assurée et, dans une certaine mesure, avec des influences subies pendant le service. Plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve d’un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 188).
En l'espèce, le TF a constaté que l'affection psychique pour laquelle des prestations de l'assurance militaire sont réclamées ne s'est pas manifestée ni a été annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre cette affection et les influences subies pendant cette période n'apparaît pas présumée au sens de l'art. 5 LAM.
TF 9C_208/2014 du 7 juillet 2014
Art. 8 al. 2 LFLP
Le litige porte sur les conditions auxquelles l'institution de prévoyance qui a omis d'informer le recourant sur les possibilités de maintenir la prévoyance professionnelle à l'époque de la sortie du contrat d'assurance, contrairement à son obligation légale, est tenue de réparer le préjudice subi par l'assuré.
Le tribunal cantonal a constaté que la fondation intimée avait violé l’obligation d'informer imposée par l'art. 8 al. 2 LFLP, ce qui n'est pas contesté. Les premiers juges ont par contre considéré, à juste titre selon le TF, que les conditions du droit à la protection de la bonne foi prévu par l'art. 9 Cst. (à ce propos, cf. TF 9C_568/2013 c. 4.2) n'étaient pas toutes remplies, puisque le recourant a échoué à démontrer qu’il aurait pu prendre les dispositions permettant d'éviter le préjudice (payer la totalité des cotisations en cas d'affiliation à l'institution supplétive).
TF 9C_783/2013* du 7 juillet 2014
Art. 24 al. 1 LPP; Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP)A contrario
Le TF examine l’augmentation suivie de la diminution du degré d’invalidité d’une rente en cours avant la modification du 3 octobre 2003, mais survenues après la période de transition.
En vertu de la lettre f al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.
, le TF considère qu’à partir du moment où une augmentation du degré d'invalidité survient après l'expiration de la période transitoire, on applique le nouveau droit en vigueur, quand bien même la rente initiale est née sous le régime de l’ancien droit.
Si le degré d’invalidité venait à nouveau à diminuer, la sécurité du droit et les principes de non rétroactivité et des droits acquis commandent que le nouveau droit en vigueur reste applicable pour le calcul de la rente.
TF 9C_822/2013 du 7 juillet 2014
Art. 23 lit. a LPP; art. 18 CO
Les principes tirés de l’art. 18 CO valent également pour l’interprétation des statuts et règlements de fondations privées de prévoyance; l’interprétation faite constitue une question de droit (c. 4.1).
Lorsqu’une disposition réglementaire prévoit une couverture au-delà de la période de couverture de prévoyance avec des délais, il est clair que des conditions temporelles supplémentaires (et non différentes) par rapport au régime obligatoire (23 LPP) doivent être remplies (c. 4.3).
Le droit aux prestations d’invalidité basé sur une telle disposition réglementaire nécessite une connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail intervenue durant la période de prévoyance et l’invalidité (ATF 134 V 20). Lorsque la connexité matérielle fait défaut, il est sans pertinence de savoir si l’incapacité de travail intervenue après la période de prévoyance est due à l’accident qui s’est produit durant cette période (c. 4.4).
TF 9C_832/2013* du 7 juillet 2014
Art. 8 LPP
Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire ou plus étendue, on parle d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. Ces principes valent notamment dans la définition du « salaire assuré ».
En règle générale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS).
Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire.
Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.
En clair, le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte pas de l'accord individuel passé à ce sujet entre l'employeur et son employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance. De fait, lorsque le contrat de travail prévoit dans les bases de la rémunération le versement de primes individuelles, liées ou non à la réalisation d'objectifs prédéfinis, cette part de rémunération doit être considérée comme un élément prévisible du salaire et être incluse dans le salaire annuel, selon le règlement de prévoyance. Si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise en compte d'éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l'entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein.
TF 9C_895/2013 du 7 juillet 2014
Art. 23 et 26 LPP
Le TF a confirmé qu’une pleine capacité de travail ininterrompue de six mois dans une activité adaptée interrompt le lien de connexité temporelle. Il a ainsi rappelé que la jurisprudence retient une présomption de la rupture du lien de connexité temporelle, après une capacité de travail ininterrompue de trois mois (ATF 134 V 22 c. 3.2).
En l’espèce, la Haute Cour a jugé que l’ancienne institution de prévoyance, auprès de laquelle était affilié l’assuré jusqu’au 30 septembre 2009, n’avait pas à verser de prestations d’invalidité, vu la période de pleine capacité de travail de l’assuré entre le 28 octobre 2009 et le 28 avril 2010.
TF 4D_70/2013 du 7 juillet 2014
Art. 189 Cst.; art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF
Le recourant demande, pour la première fois devant le TF, de constater que la clinique (qu’il avait consultée sur demande de son médecin dentiste privé pour une pose d’implants), doit lui verser des dommages-intérêts en raison de la violation de son droit de donner des instructions. Il reproche à la clinique en question d’avoir, contre ses instructions, informé elle-même son médecin dentiste privé du résultat de la consultation. Le TF juge que, cette conclusion étant nouvelle, elle n’est pas admissible. De plus, l’intérêt à la constatation fait défaut, étant donné que le recourant peut parfaitement revendiquer des dommages-intérêts. Le TF se demande tout de même si cette conclusion ne tend pas en réalité à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente. Un tel renvoi n’est possible que si le TF ne peut pas trancher lui-même la difficulté. L’autorité précédente ayant établi l’état de fait, il n’y a aucune raison pour que le TF ne puisse décider sur le fond. Or, la prétention se fonde sur du droit cantonal et il n’appartient pas au TF d’appliquer le droit cantonal (art. 189 Cst.). Quoi qu’il en soit, le TF considère que le recours devrait de toute façon être rejeté.
Invoquant le défaut d’intérêt à la constatation, l’autorité précédente n’était pas entrée en matière sur la demande en constatation de la violation du droit de donner des instructions. Faute de motivation suffisante de la part du recourant, le TF n’y a pas donné suite non plus. L’autorité précédente avait également rejeté la conclusion du recourant, tendant à ce que la clinique lui rembourse les surcoûts générés par le fait que la pose des implants avait dû être faite auprès d’un dentiste privé. Or, ces surcoûts n’étaient pas dus à une perte de confiance dans la clinique privée. Enfin, le reproche selon lequel le traitement des données, par la clinique privée, serait contraire à la loi, n’était pas invoqué devant l’autorité précédente, pas plus que le recourant n’a démontré que la prise de contact de la clinique avec le dentiste privé constituerait une violation grave de sa personnalité justifiant l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Le TF ne voit dès lors aucun arbitraire dans la décision cantonale ayant rejeté ces prétentions.
TF 2C_940/2013 du 7 juillet 2014
Art. 20 LRCF; art. 6 CEDH
Selon l’art. 20 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF), l’éventuelle responsabilité de la Confédération s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Il s’agit de délais de péremption (c. 2.2), ne représentant pas une restriction disproportionnée du droit à un procès équitable, au sens de l’art. 6 CEDH. Le dommage est connu dès que le lésé a en mains les éléments importants lui permettant de déterminer l’ordre de grandeur de celui-ci et de fonder sa prétention à grands traits (c. 2.3).
Brèves…
Pour être exemptée de l’obligation de s’assurer en application de l’art. 1a al. 2 lit. c LAVS, la personne qui exerce une activité lucrative pour une durée inférieure à trois mois doit, durant cette période, ne pas avoir été domiciliée en Suisse (TF 9C_43/2014 c. 3.3).
La pondération, par le Tribunal cantonal des assurances, des intérêts privés et publics n’a pas lieu d’être dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la révision d’une rente en application de l’art. 17 LPGA (TF 9C_127/2014 c. 4).
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