NLRCAS Juillet 2023
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_17/2023 du 9 mai 2023
Responsabilité aquilienne; dommage, théorie de la différence, dommage normatif; art. 41 al. 1 et 55 CO
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre du scandale des gaz d’échappement diesel (Diesel-Abgasskandal), désormais connu sous le nom de « dieselgate ». Cette polémique a mis en lumière l’installation par un constructeur automobile allemand, dans près de 11 millions de ses véhicules diesel, d’un logiciel manipulant les résultats des tests d’émissions polluantes.
Dans le cas d’espèce, la recourante a directement actionné le constructeur, avec lequel elle n’avait aucune relation contractuelle, auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich. Se fondant sur les art. 41 ss CO, respectivement l’art. 55 CO, elle a conclu à la restitution en nature, à savoir le remboursement du prix d’achat brut, de son véhicule de CHF 33'102.-, ainsi qu’au remboursement à hauteur de EUR 3'357.39 au titre de frais de réparation de la boîte de vitesses pour un défaut survenu le 27 mai 2016 en Allemagne, dans les deux cas en échange de la restitution du véhicule. A titre subsidiaire, la recourante a conclu au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 25 % du prix du véhicule neuf, soit CHF 8’275.50. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a rejeté la restitution en nature et n’est pas entré en matière sur la prétention tendant au remboursement des frais de réparation de la boîte à vitesse, faute de compétence internationale.
Le TF a confirmé cette décision. En opérant une distinction parmi les prétentions, elle a conclu que la compétence des tribunaux suisses était donnée selon l’art. 24 CL pour celles liées directement au scandale des gaz d’échappement. En revanche, les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion inverse concernant la prétention fondée sur le dommage causé par le défaut affectant la boîte à vitesses à mesure que celui-ci s’était produit en Allemagne (c. 2.2.4). Le TF a en outre rappelé que la CL ne connaissait pas de for général de cumul objectif d’actions (c. 2.2.5).
Pour fonder l’existence d’un dommage dans le cadre spécifique du « dieselgate », la recourante s’est basée sur un arrêt de la Cour fédérale de justice d’Allemagne et sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. La décision allemande a considéré comme décisif le fait que l’acheteur ait conclu un contrat de vente qu’il n’aurait raisonnablement pas conclu, s’il avait eu connaissance de la manipulation du logiciel. Selon la Cour fédérale de justice allemande, cet engagement involontaire constitue un dommage relevant du droit de la responsabilité civile extracontractuelle. La Cour de justice de l’Union européenne a abouti à la même conclusion en retenant que l’achat d’une voiture concernée par le « dieselgate » donnait droit à des dommages-intérêts contre le constructeur sur la base de ce même régime de responsabilité (c. 7.2).
Le TF affirme qu’il ne peut suivre un tel raisonnement pour le droit suisse (c. 7.3). Il explique que de jurisprudence constante, le dommage en droit de la responsabilité civile extracontractuelle est basé sur la théorie de la différence. Selon cette théorie, le dommage est la diminution involontaire du patrimoine net, correspondant à la différence entre l’état actuel du patrimoine et l’état hypothétique qu’il aurait sans le fait dommageable. La réparation d’un dommage normatif – non lié à une diminution du patrimoine – n’est accordée que dans deux cas de figure, à savoir le dommage ménager (Haushaltschaden) et le dommage de prise en charge (Pflegeschaden). Ce n’est que dans ces cas que des dommages-intérêts peuvent être versés, même s’il n’y a pas eu une diminution du patrimoine (c. 7.3.1).
En l’espèce, la recourante n’a pas démontré que le comportement du constructeur lui aurait causé un dommage. Elle n’a pas fait valoir que la valeur vénale de son véhicule aurait été plus élevée sans la manipulation du logiciel, respectivement qu’elle aurait pu obtenir un prix de revente plus élevé sans celle-ci. Elle n’a en outre pas invoqué une moins-value mercantile au sens de la jurisprudence, des frais de réparation et d’équipement ultérieur ou d’autres frais consécutifs tels qu’une consommation accrue de carburant (c. 7.3.2).
La conclusion involontaire d’un contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable en vertu du droit de la responsabilité civile extracontractuelle. En définitive, la recourante demande une « réparation du tort moral déguisée pour défaut matériel » qui ne peut être accordée en vertu des art. 41 et 55 CO (c. 7.3.3).
Il en découle que ni la restitution en nature ni le remboursement des « overcharges » (différence entre le prix effectif et le prix hypothétique du véhicule) réclamés ne trouvent de fondement dans les art. 41 ou 55 CO, conduisant au rejet du recours (c. 7.4).
Auteur : Scott Greinig, avocat, MLaw, assistant-doctorant à Neuchâtel
TF 6B_197/2021 du 28 avril 2023
Responsabilité aquilienne; obligation de prévention des accidents, devoir de diligence; art. 117 CP; 29 al. 1 OPA
Un employé d’une usine chimique remplit des conteneurs avec des eaux usées issues de la fabrication d’un composant. Les cinq premières cuves sont remplies sans incident. Au cours du remplissage du sixième conteneur, l’employé ne réalise pas qu’il s’agit d’un ancien conteneur non conducteur d’électricité, contrairement aux cinq premiers, lequel contenait des restes d’un distillat facilement inflammable. Le mélange des substances génère une décharge électrique entraînant une explosion du conteneur et provoquant le décès d’un ouvrier à proximité. Le responsable de la sécurité du site de production, acquitté en première instance mais reconnu coupable d’homicide par négligence par le tribunal cantonal, interjette recours auprès du TF.
Le TF rappelle les principes juridiques relatifs à l’art. 117 CP (homicide par négligence) et aux infractions par omission de même que les obligations de protection de l’employeur en vertu des articles 328 al. 1 CO et 3 al. 1 OPA (consid. 3.2.1 à 3.2.4). Il souligne ensuite que l’art. 29 al. 1 OPA traite spécifiquement du danger d’incendie et d’explosion et relève que les exploitants d’installations techniques dangereuses sont en principe tenus de veiller, par des dispositifs de sécurité appropriés, à ce que les risques d’accidents spécifiques liés à l’exploitation de l’installation puissent être évités dans la mesure du possible. L’arrêt relève que, dans le cas d’espèce, la production du composant chimique était une activité dangereuse. Or le recourant n’avait mis aucune mesure en place afin de garantir que les conteneurs non conducteurs soient tous éliminés de l’usine. L’arrêt mentionne également l’absence d’étiquetage des différents conteneurs accessibles aux employés ainsi qu’un défaut de formation du personnel travaillant sur le remplissage des cuves. En outre, le TF relève qu’aucune sensibilisation aux dangers posés par les conteneurs non conducteurs n’avait été instaurée par le recourant. Ce dernier a donc fait preuve de négligence dans la prévention d’éventuels accidents mortels en ne mettant en place qu’une seule mesure de sécurité, consistant en la vérification d’un câble de mise à terre sur les conteneurs, mesure manifestement insuffisante au regard de la dangerosité de l’activité en cause (c. 3.4.3).
Le recourant affirmait qu’il ne pouvait s’attendre à ce qu’un employé ne vérifie pas le câble de mise à terre et ne devait pas compter sur la présence d’un travailleur à proximité de la cuve au cours du remplissage. Après avoir rappelé qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal, le TF relève que le comportement d’un tiers ne peut interrompre le lien de causalité que si cette cause apparaît tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Le TF souligne qu’il est incontestable que l’ouvrier en charge du remplissage des cuves savait qu’il aurait dû contrôler le câble de mise à terre en question et qu’il a omis de procéder à cette étape de contrôle prévue dans les instructions de fabrication. Toutefois, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une telle étape de contrôle peut être facilement ignorée au cours de travaux de routine comportant des tâches répétitives. En ce qui concerne la présence d’un employé à proximité de la cuve, l’arrêt souligne qu’il est notoire que les employés ne se tiennent pas toujours uniquement aux postes de travail qui leur sont attribués et qu’ils se déplacent sur le lieu de travail pour des raisons les plus diverses, par exemple pour aider un collègue ou pour discuter avec quelqu’un (c. 3.5.4).
Le TF rejette l’argument du recourant tiré du principe de la confiance d’après lequel il pouvait s’attendre à ce que les ouvriers en question se conforment aux prescriptions de sécurité instaurées au sein de l’entreprise par ses soins. Ainsi celui qui, comme le recourant, a une responsabilité spécifique de contrôle, doit s’attendre à des erreurs. Le principe de la confiance doit être relativisé lorsque les obligations de diligence en question visent précisément à surveiller, contrôler ou superviser les agissements d’autres personnes, et donc à prévenir leur comportement fautif.
Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains
TF 4A_168/2023 du 21 avril 2023
Responsabilité aquilienne; dommage, fardeau et ampleur de l’allégation; art. 42 al. 2 CO
Le TF rappelle que même dans le champ d’application de l’art. 42 al. 2 CO et indépendamment de la méthode d’évaluation du dommage, le demandeur doit exposer toutes les circonstances auxquelles il a accès et sur la base desquelles le tribunal peut éventuellement estimer le dommage. L’art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l‘attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 8C_109/2022 du 22 février 2023
Assurance-accidents; assujettissement à la Suva, entreprise unitaire ou composite, auxiliaire, accessoire ou mixte; art. 66 LAA et 88 OLAA
Une association de défense des automobilistes offre à ses membres un grand choix de prestations, notamment diverses assurances, des conseils juridiques, des cours et des stages de conduite. Elle effectue en outre, dans ses centres de service, de nombreux tests ainsi que des contrôles officiels de véhicules à moteur. Ladite association soutient le point de vue selon lequel ses employés ne seraient pas obligatoirement assurés auprès de la Suva.
L’art. 66 al. 1 let. a-q LAA énumère les entreprises dont les travailleurs sont obligatoirement assurés auprès de la Suva. Concernant l’assujettissement, il y a tout d’abord lieu de savoir si une entreprise doit être qualifiée d’entreprise unitaire ou de composite.
On se trouve en présence d’une entreprise unitaire lorsque l’entreprise se limite pour l’essentiel à un seul domaine d’activité « cohérent » ou à un domaine prédominant (p. ex. entreprise de construction, entreprise commerciale ou société fiduciaire) et exécute principalement des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce type (ATF 137 V 114). L’ensemble des travailleurs d’une telle entreprise est obligatoirement assuré auprès de la Suva, pour autant qu’un critère d’assujettissement selon l’art. 66 al. 1 let. a-q LAA soit rempli (ATF 113 V 327).
En revanche, dans le cas d’une entreprise composite, il convient d’abord d’examiner si les parties de l’entreprise sont en relation les unes avec les autres en tant qu’entreprises principales, auxiliaires ou accessoires (art. 88 al. 1 OLAA) ou s’il s’agit d’une entreprise mixte au sens d’une pluralité d’unités d’exploitation sans lien technique entre elles (art. 88 al. 2 OLAA). Dans le premier cas, il faut déterminer l’exploitation principale, c’est-à-dire la partie de l’exploitation qui fournit la production ou le service caractéristique de l’entreprise et qui détermine donc le caractère prédominant de l’exploitation. Celle-ci est en principe attribuée à la Suva ou aux autres assureurs en fonction de son caractère prédominant, conformément à l’art. 68 LAA. L’entreprise auxiliaire ou accessoire est soumise à l’assureur de l’entreprise principale (ATF 113 V 327).
En cas d’entreprise mixte, l’assujettissement doit être examiné séparément pour chaque unité d’exploitation. L’assujettissement se fait en fonction du caractère prédominant de chaque unité d’exploitation, ce qui peut conduire à des assujettissements différents dans la même exploitation. Une entreprise mixte ne peut être admise que si plusieurs unités d’exploitation d’un même employeur « n’ont aucun lien technique entre elles » (art. 88 al. 2 OLAA), ce qui suppose – en plus de la subdivision en différents domaines d’activité en vertu du droit de l’assujettissement – que les différentes parties de l’entreprise soient pratiquement totalement autonomes en termes de locaux et de personnel (ATF 113 V 341).
En l’espèce, selon le TF, l’association recourante ne doit certainement pas être qualifiée d’entreprise unitaire mais d’entreprise composite (cf. dans le même sens arrêt TFA U 62/89, qui qualifiait de composite une entreprise qui, outre une boulangerie et une confiserie, exploitait également des tea-rooms). Compte tenu de l’administration centrale de l’ensemble de l’entreprise, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas totalement autonomes en termes de locaux et surtout de personnel, ce qui ne permet pas de parler d’une entreprise mixte au sens de l’art. 88 al. 2 OLAA. Du point de vue du droit de l’assujettissement, il s’agit donc de savoir quelle est l’entreprise principale (art. 88 al. 1 OLAA). Le fait que les quelques 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur constituent l’activité principale de la recourante permet de retenir que le domaine « centre de service » constitue l’entreprise principale. Or, comme les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent de la compétence de la Suva en vertu de l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec l’art. 66 al. 2 let. a LAA, tous les employés de la recourante doivent être assurés auprès de la Suva.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 6B_1108/2021 du 27 avril 2023
Aide sociale; perception de prestations indues, cas de peu de gravité; art. 148a al. 2 CP
Dans le cas d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale ayant omis avoir perçu des avoirs de libre passage à hauteur de CHF 18'400.-, le TF a été amené à définir la notion de cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. La distinction entre l’art. 148a al. 1 et al. 2 CP est essentielle, dans la mesure où une condamnation en vertu de l’art. 148a al. 1 CP est un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, alors que ce n’est pas le cas si la condamnation est prononcée en application de l’art. 148a al. 2 CP.
Le TF délimite le champ d’application des deux alinéas en indiquant que si le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité ; à l’inverse, s’il est supérieur à CHF 36'000.- il ne s’agit en règle générale plus d’un cas de faible gravité. Dans l’intervalle entre ces deux montants, un examen approfondi des circonstances du cas d’espèce est nécessaire. Une obtention illicite de prestations durant une courte période, un comportement ne traduisant pas une intention marquée d’enfreindre la loi, une motivation ou des buts compréhensibles, sont autant d’indices d’une faible culpabilité. En cas de procédé astucieux, il conviendrait avant toute chose d’examiner si les éléments constitutifs d’une escroquerie sont réalisés, auquel cas l’expulsion devrait obligatoirement être ordonnée.
En l’espèce, la personne bénéficiaire n’a passé sous silence qu’un seul montant, et s’est expliquée à première réquisition. Elle a produit toutes les pièces justificatives demandées. L’intention d’enfreindre la loi étant ici peu marquée, il s’agit d’un cas de faible gravité, de sorte que l’expulsion ne peut être ordonnée.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_57/2023 du 17 avril 2023
Assurance-chômage; aptitude au placement, obligation de diminuer le dommage, personne en formation; art. 8 et 15 LACI
Dans cet arrêt, le TF est amené à examiner l’aptitude au placement d’un assuré suivant une formation universitaire.
L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective (d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue) et n’est pas sujette à fractionnement. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel (d’un taux d’au moins 20 %), il convient d’admettre l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (et non une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %). Ainsi, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps.
Lorsqu’un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être objectivement disposé – et être en mesure de le faire – à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Il faut que la volonté de l’assuré se traduise – pendant toute la durée du chômage – par des actes (une simple allégation de celui-ci ne suffit pas). La disponibilité d’un assuré à l’exercice d’un emploi salarié et au suivi d’une mesure du marché du travail s’examine d’après toutes les circonstances concrètes, en tenant compte du caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et de la volonté de l’assuré de le faire.
Le devoir de diminuer le dommage à l’assurance-chômage oblige l’assuré qui fait valoir des prestations à élargir le champ de ses recherches d’emploi – au besoin et assez rapidement – à d’autres activités que celles exercées précédemment et à accepter en règle générale immédiatement tout travail convenable.
Vu que l’aptitude au placement doit être évaluée de manière prospective et compte tenu des exigences sévères du devoir de limiter le dommage, le TF confirme l’appréciation de la cour cantonale, laquelle a retenu une aptitude de placement de 60 %, sur la base de la grille horaire des cours de la formation, et en déduisant des affirmations de l’assuré – selon lesquelles il était prêt à renoncer à sa formation d’une durée de quatre semestres s’il se présentait un emploi à plein temps ou était assigné à une mesure de l’ORP – qu’il n’aurait pas été prêt à interrompre sa longue formation à bref délai (à l’exception des réserves émises). En effet, à l’examen de l’ensemble des circonstances liées à la formation universitaire suivie par le recourant, il a été jugé inconcevable que celui-ci trouve un emploi à un taux de 100 %, voire 75 %, ni qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par sa formation.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel
TF 8C_689/2022 du 26 avril 2023
Assurance-chômage; indemnité pour insolvabilité, personne dirigeante; art. 31 al. 3 let. c et 51 al. 2 LACI
L’art. 51 al. 2 LACI limite le droit à l’indemnité pour cause d’insolvabilité des personnes jouissant d’une position dirigeante de fait ou de droit dans une entreprise. On applique les mêmes principes et la même jurisprudence qu’en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. c LACI).
Si la personne concernée a une position dirigeante de par la loi (par ex. : associée d’une Sàrl, membre du conseil d’administration d’une SA), elle fait d’emblée partie des personnes qui sont exclues du cercle des ayants droit aux indemnités susmentionnées. Lorsque la personne concernée ne jouit pas d’une telle position, il faut prendre en compte la structure interne de l’entreprise. Ainsi, ce n’est pas parce que l’employé ne dispose d’aucune signature qu’il ne dispose pas d’un certain pouvoir décisionnel et influent.
En l’espèce, le TF renverse un arrêt cantonal zurichois, car l’employé était gérant, certes sans pouvoir de signature. Il avait toutefois une influence effective et importante sur la marche de l’entreprise. Dans ces conditions, le droit à une indemnité pour insolvabilité n’est pas ouvert.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 9C_226/2022 du 2 mai 2023
Assurance-vieillesse et survivants, remise de moyens auxiliaires, âge AVS; art. 43quater al. 1 LAVS; 4 OMAV
Un assuré, amputé de sa jambe droite à la suite d’un accident survenu le 8 juillet 1981, a bénéficié de la prise en charge des frais d’entretien et de renouvellement de la prothèse standard qui lui avait été remise à titre de moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité. En avril 2020, il présente une nouvelle demande de moyen auxiliaire, sous forme de prothèse de jambe avec genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg, au motif que celle-ci serait nécessaire à l’exercice de l’activité poursuivie après l’âge de la retraite. La juridiction cantonale a nié le droit à la remise d’une prothèse de type C-leg, au motif que l’assuré (né en 1951) avait atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de l’AVS lors du dépôt de sa dernière demande, de sorte que seules les dispositions de la LAVS trouvent application.
Pour le TF, il n’y a pas de discrimination en raison de l’âge dès lors que l’assuré a bénéficié, et continue de bénéficier depuis 1981, d’un modèle de moyen auxiliaire jugé simple et adéquat pour atteindre les buts fixés par la loi. La juridiction cantonale a ainsi considéré à bon droit que l’assuré ne peut pas prétendre, sous le régime de la LAVS, à un moyen auxiliaire plus perfectionné que celui qui lui avait été accordé depuis 1981 sous le régime de l’AI, sous peine d’étendre la garantie des droit acquis d’une manière contraire au sens et au but de l’art. 4 OMAV.
Le TF rappelle par ailleurs que le but de l’art. 4 OMAV est de maintenir les droits acquis avant l’âge de retraite, mais pas de conférer à l’assuré un droit à l’octroi d’un moyen auxiliaire s’adaptant à l’atteinte à la santé. Si le moyen auxiliaire remis sur la base de la garantie des droits acquis peut parfois être d’une meilleure qualité que celui accordé sous le régime de la LAI, l’octroi d’un tel moyen est toutefois toujours justifié par des motifs techniques foncièrement indépendants de la seule qualité intrinsèque du moyen en question. Le seul fait qu’une prothèse de type C-leg soit d’une meilleure qualité qu’une prothèse mécanique ne suffit dès lors pas à justifier sa remise.
Auteur : Patrick Moser, avocat à Lausanne
TF 9C_489/2022 du 27 avril 2023
Prestations complémentaires à l’AVS/AI; procédure, conflit négatif de compétence ratione loci; art. 58 al.1 LPGA
L’enfant bénéficiaire de prestations complémentaires en lien avec une rente pour enfant d’invalide n’est ni la personne assurée, ni une autre partie à la procédure au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA, disposition qui règle la question de la compétence territoriale des tribunaux cantonaux des assurances. En cas de litige portant sur des prestations complémentaires pour enfant d’invalide, le tribunal des assurances du canton de domicile du bénéficiaire de la rente de base (« Stammrente ») est territorialement compétent. Dans le cas présent, il s’agit du tribunal des assurances du canton du domicile de la mère bénéficiaire de la rente d’invalidité (c. 3.3).
Auteur : Eric Maugué
TF 4A_557/2022 du 18 avril 2023
Assurances privées; procédure, légitimation passive, for, maxime inquisitoire, fardeau de l’allégation, fardeau de la preuve; art. 95a LCA; 7, 32 et 243 CPC
Dans le cadre d’une procédure ayant pour objet la restitution d’indemnités journalières maladie, un employé assuré par le biais d’un contrat collectif conclu par son employeur recourt au TF en contestant notamment sa légitimation passive ainsi que le for de l’art. 32 CPC sur lequel s’est fondé l’autorité inférieure pour statuer.
Le TF rappelle que l’art. 95a LCA (anciennement art. 87a LCA) prévoit que la personne en faveur de laquelle une assurance-maladie collective a été conclue dispose, dès la survenance de la maladie, d’un droit propre contre l’entreprise d’assurance. Si l’employeur conclut une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employé est ainsi l’ayant droit de la prestation d’assurance. A l’inverse, l’assureur est habilité à faire valoir d’éventuelles prétentions en restitution directement contre la personne assurée par un contrat collectif (c. 3.2).
Le TF renonce à se prononcer sur la question du for de l’art. 32 CPC dans la mesure où, même si l’on suivait le point de vue du recourant et que l’on considérait qu’il n’y avait pas de contrat de consommation, le recourant aurait dû être poursuivi en tous les cas en tant que partie défenderesse au for de son domicile, ce qui a été le cas en l’espèce (c. 4.1).
Finalement, le TF rejette le grief de violation des articles 7 et 243 CPC invoqué par le recourant. Selon ce dernier, l’intimée aurait invoqué l’ensemble du dossier sans aucune justification, ce qui devrait être considéré comme insuffisant, même au regard de la maxime inquisitoire sociale. A cet égard, le TF considère suffisante comme justification des prétentions l’énumération au chiffre 27 de la réplique des indemnités journalières versées sous forme de tableau et l’offre de preuve par la mention de la pièce correspondante au dossier. Il considère ainsi infondé le grief selon lequel l’intimée n’aurait pas suffisamment prouvé ses prétentions (c. 4.2).
Auteure : Tania Francfort, Titulaire du brevet d’avocat
TF 4A_49/2023 du 3 mai 2023
Assurances privées; obligation de diminuer le dommage, assurance de sommes; art. 61 al. 1 aLCA ( 38a al. 1 LCA); 42 LTF
A. est un dentiste indépendant qui a conclu une assurance de perte de gain en cas de maladie sous forme d’une assurance de sommes avec un salaire de CHF 73'000.-. Après avoir pris en compte une incapacité de travail de presque une année dans la profession habituelle de A., l’assureur B. indique le 3 juillet 2019 à A. qu’en tenant compte d’une pleine capacité de travail dans une autre profession mieux adaptée à son état de santé, il ne pourra plus servir d’indemnités journalières à partir du 1er novembre 2019.
En premier lieu, le TF rappelle qu’un éventuel deuxième échange d’écritures ne saurait être utilisé pour améliorer ou compléter un recours, car au sens de l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être déposés avec une motivation complète. Les griefs soulevés dans un deuxième temps sont donc irrecevables (c. 1.2).
Sur le fond, en considérant la teneur des conditions générales d’assurances qui permettent à l’assureur B. de tenir compte d’une incapacité de gain dans une autre activité professionnelle en cas d’incapacité de travail de longue durée, le TF confirme l’application de sa jurisprudence constante en matière d’obligation de réduire le dommage (c. 3.2 et 3.3.1).
En fixant à A. un délai de quatre mois pour un changement d’activité professionnelle, l’assureur B. respecte le délai de transition habituel (trois à cinq mois). Peu importe par ailleurs qu’il s’agisse d’une assurance de sommes ou de dommages, l’obligation de limiter le dommage s’applique (c. 3.3.1 et 3.3.3). Par ailleurs, A. considère qu’il n’y a pas lieu de comparer le salaire assuré de CHF 73'000.- avec un revenu à réaliser dans une activité professionnelle mieux adaptée à son état de santé, mais son salaire AVS qui est sensiblement plus élevé. Le TF estime à ce titre qu’en regard des conditions contractuelles du contrat d’assurance, la solution retenue par l’assureur (salaire assuré de CHF 73'000.- versus salaire de remplacement) ne viole pas le droit fédéral (c. 3.3.2).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
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