TF 9C_199/2022 du 29 avril 2025
Assurance-maladie; polypragmasie; indice de régression; art. 32, 56 et 59 LAMal
Le recourant, médecin spécialiste en médecine interne générale, a été recherché par plusieurs assureurs-maladie, représentés par l’association Santésuisse, pour traitement non économique. Ceux-ci lui réclamaient la restitution de montants compris entre CHF 148'024 et 219'375 pour l’année 2019, au motif que ses coûts de traitement étaient excessifs. Le 9 mars 2022, le Tribunal arbitral a condamné le recourant à rembourser un total de CHF 156'455.75. Le recourant a saisi le TF en demandant l’annulation de cette décision.
Concernant le contrôle de l’économicité, le TF a rappelé que les traitements médicaux doivent respecter les prescriptions d’économicité prévues aux art. 32 et 56 LAMal, et que les traitements inutiles sont considérés comme non économiques. En cas de violation, le prestataire peut être sanctionné, notamment par la restitution des montants perçus (art. 59 LAMal) (c. 4.1). Une prestation est jugée non économique si un prestataire facture de manière significativement plus élevée que ses pairs de la même spécialité, sans justification valable (type de patientèle, offre de prestations, etc.). Les coûts sont comparés via un indice de régression, qui met en relation la valeur moyenne des coûts par cas du prestataire contrôlé avec celle d’un groupe de référence comparable (c. 4.2).
Depuis 2017, une méthode standardisée de dépistage (« screening ») fondée sur une analyse de régression est utilisée pour détecter les prestataires aux coûts anormalement élevés. Cette méthode est un outil préliminaire et non une preuve directe d’absence d’économicité, qui doit être confirmée par une analyse individuelle au cas par cas (c. 4.3). Une marge de tolérance, comprise entre 20 et 30 points d’indice, est déduite de l’indice de régression afin de prendre en compte le style individuel du médecin. Cette marge, appliquée lors du screening, est forfaitaire et provisoire, tandis que la marge définitive est individualisée en fonction des particularités du prestataire lors de l’examen approfondi (c. 4.4.2).
Dans le cas d’espèce, l’analyse a révélé un indice de coûts de 158 points pour le prestataire, dépassant la valeur seuil de tolérance fixée à 120 points (c. 6.3.1). Le TF a jugé que l’indice seul ne suffit pas à prouver l’absence d’économicité dès lors que des particularités du cabinet peuvent influencer les résultats et qu’aucune analyse individuelle spécifique n’a été effectuée, notamment concernant les prestations telles que la psychothérapie déléguée ou la médecine manuelle. L’absence d’examen individualisé constitue une violation de l’art. 56 LAMal (c. 6.4.2).
Le litige portait également sur la marge de tolérance à appliquer. Le TF a confirmé que celle-ci doit se situer entre 20 et 30 points d’indice pour respecter la liberté thérapeutique et le style individuel de pratique médicale. Il a précisé que, sauf circonstances particulières, une déduction de 20 points reste conforme à la jurisprudence constante, sans qu’une marge fixe de 30 points soit obligatoire (c. 8.2.2 et 8.2.3).
La demande de remboursement doit être calculée en fonction de la différence entre les coûts facturés et la valeur attendue selon le groupe de référence, en tenant compte de la marge de tolérance. Ce calcul doit être précis et justifié, notamment en prenant en compte toutes les particularités validées lors de l’examen individuel. En l’occurrence, l’instance précédente n’avait pas suffisamment appliqué ces critères, ne considérant que les frais médicaux directs pour le remboursement (c. 10).
Le TF a donc annulé la décision du tribunal arbitral et renvoyé l’affaire pour réexamen, soulignant la nécessité d’un examen approfondi des conditions individuelles et des structures de coûts pour une évaluation équitable des demandes de remboursement.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
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