L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Christoph Müller & Olivier Riske. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
NLRCAS Novembre 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
TF 4A_206/2014 et 4A_236/2014 du 5 novembre 2014
Art. 41 et 58 CO
Une enfant de onze ans skiant à vitesse élevée et sans casque, perd la maîtrise dans un virage et termine sa course dans la poudreuse à quelques mètre de la piste Sa tête heurte des piquets de balisage en métal. La responsabilité de l’exploitant des pistes est reconnue pour manquement au devoir d’assurer la sécurité de la circulation sur les pistes de ski.
Le TF rappelle que la responsabilité de l’exploitant des pistes est de nature tant contractuelle que délictuelle. Il laisse toujours ouverte la question de savoir si la responsabilité extracontractuelle se fonde sur l’article 58 CO ou 41 CO (c. 3.2. ATF 130 III 193 c. 2.2).
L’étendue des mesures de sécurité se détermine sur la base des directives applicables à l’exploitation des pistes (SKUS) et aux remontées mécaniques (RMS) (rappel de de l’ATF 130 III 193 c. 2.2).
Des mesures de sécurité accrues non réglementaires peuvent cependant être exigées en présence d’un danger reconnaissable. Il convient de procéder dans ce cas à une pesée des intérêts en présence indiquant ce qui pouvait être raisonnablement exigé de l’exploitant (rappel de la jurisprudence sur la pesée des intérêts en présence, c. 3.4.5).
Le TF confirme le jugement attaqué reprochant à l’exploitant des pistes de ne pas avoir muni les pistes de piquets de balisage en matière synthétique disponibles à l’époque du sinistre.
La fixation du tort moral par l’autorité cantonale a été jugée conforme au droit. La victime qui dispose de capacités cognitives et a obtenu sa maturité demeure très dépendante de sa famille pour réaliser ses études et dans tous les aspects de sa vie sociale.
Le tort moral fixé à CHF 140'000.- a été réduit de 20% en application de l’art. 44 CO. Il a été tenu compte que, malgré son jeune âge, la victime aurait dû avoir conscience qu’elle n’avait pas respecté une règle de conduite (FIS 2) exigeant d’adapter sa vitesse aux conditions de la piste et du temps. Le TF a retenu que la faute des parents, skiant derrière la victime, ne devait pas être imputée à l’enfant (consid. 4.6 confirmation de la jurisprudence). Le port du casque n’étant pas obligatoire à l’époque du sinistre, la décision cantonale n’a pas appliqué de réduction de l’indemnité. Cette appréciation n’a pas été contestée devant le TF.
Le cumul des prestations d’assurance de somme et du tort moral est prévu à l’art. 96 LCA. L’indemnité pour tort moral tend à compenser des souffrances physiques ou psychiques de la victime. Il ne saurait être question de l’imputer du capital-invalidité versé par l’assureur intervenu dans le cas d’espèce ou de la fixer en tenant compte de ce versement. Aucun parallèle ne peut être fait avec la situation visée à l’ATF 118 II 404 où il avait été question de fixer la réparation morale due aux proches ayant hérité du tort moral de la victime.
TF 4A_114/2014 du 5 novembre 2014
Art. 58 COZumutbarkeit
Action dirigée contre le propriétaire de l’ouvrage (art. 58 CO) par une passante qui avait glissé sur un chemin privé verglacé un 31 décembre.
D’après la jurisprudence constante, savoir si un ouvrage est défectueux dépend essentiellement du but qui lui est assigné. Il y a défaut de l’ouvrage lorsque celui-ci n’offre pas la sécurité suffisante au regard de l’usage auquel il est destiné, étant précisé qu’il y a lieu d’être plus exigeant s’agissant de la sécurité d’installations destinées au public que de celles qui sont réservées à l’usage privé d’un cercle limité de personnes.
Pour fixer la limite du devoir de sécurité, on se réfère notamment à ce qui est raisonnablement exigible de la part du propriétaire (). On tiendra compte des intérêts concrets présents en l’espèce, soit d’une part de l’importance du risque et de la gravité du dommage susceptible d’être causé et d’autre part du degré d’efficacité des mesures à prendre, de leur coût et de leurs éventuels inconvénients (c. 2 et 2.1).
En l’occurrence, le TF a considéré que l’instance cantonale avait procédé à un examen non arbitraire du devoir du propriétaire d’assurer le déneigement régulier du chemin litigieux. Il avait notamment été admis que l’on ne pouvait exiger du défendeur qu’il aille jusqu’à engager un deuxième concierge pour assurer l’entretien du chemin en cas de mauvais temps. Les juges cantonaux s’étaient également penchés sur la question de savoir si d’autres moyens que le salage et le sablage auraient dû être engagés (fraiseuse, pic à glace, tapis, etc.), question à laquelle il avait été répondu par la négative.
On notera encore que le TF tient compte dans l’examen du devoir de sécurité du propriétaire de l’ouvrage du fait qu’il soit ou non dans l’intérêt de ce dernier que le public fasse usage de l’ouvrage en question. En d’autres termes, il existe une obligation accrue d’assurer le déneigement d’un trottoir lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité des clients qui se rendent dans le commerce du propriétaire (c. 5.2).
TF 4A_91/2014 du 5 novembre 2014
Art. 42 CO
Selon la jurisprudence constante du TF, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. La privation de l’usage d’un bien ne constitue pas un dommage juridiquement reconnu. Conformément aux principes du droit des obligations, le remplacement des profits ne sera dû que si le profit est usuel ou, sinon, qu’il peut certainement être envisagé.
Celui qui réclame la réparation d’un dommage doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de son étendue. Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité. Le lésé doit fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation du montant du dommage. L’estimation du dommage repose sur le pouvoir d’apprécier les faits ; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme. Dans la mesure où l’autorité cantonale, sur la base d’une appréciation des preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la certitude, elle a posé une constatation de faits à laquelle le TF est lié.
TF 4A_368/2014 du 5 novembre 2014
Art. 38 al. 1 et 112 CO
En encaissant € 10'000.- de dédommagement à la suite d’une bagarre et en signant une quittance pour solde de tout compte rédigée par un tiers, le recourant a implicitement consenti à une remise de dette pour les prétentions excédant le montant reçu.
Cette quittance lui est opposable, même si elle a été rédigée par un tiers et qu’elle ne désigne pas nommément les bénéficiaires de la remise de dette, dans la mesure où ces derniers l’ont acceptée et ratifiée par le fait qu’ils ont conclu au rejet des prétentions excédant élevés contre eux en sus des € 10'000.-. Ils peuvent donc se prévaloir de l’art. 38 al. 1 CO.
Au demeurant, si l’on devait admettre que le tiers a agi en son propre nom, la quittance doit être comprise comme incluant une stipulation pour autrui selon l’art. 112 CO.
TF 2E_1/2013 du 5 novembre 2014
Art. 1, 3 et 12 LRCFqualifiziertes Fehlverhaltenschikanösrechtsmissbräuchlichmutwillig
La loi sur la protection des données ne s’applique pas au contenu des arrêts du TF (c. 3.).
Le demandeur invoque une violation de son droit de la personnalité en rapport avec les considérants de deux arrêts du TF qu’il a obtenu comme représentant des recourants. Selon l’article 12 LRCF, les jugements entrés en force ne peuvent être revus dans une procédure en responsabilité. Cela n’exclut cependant pas d’emblée toute responsabilité de la Confédération. Pour qu’un acte d’un juge fédéral soit illicite, il faut un comportement fautif qualifié (). Il n’y a acte illicite entraînant la responsabilité que lorsque, dans son activité, le juge viole un devoir essentiel, soit un devoir de fonction (c. 4.1 ; ATF 118 Ib 163).
Dans les considérants d’un jugement, le juge peut parfois être amené à utiliser des formulations pouvant affecter le droit de la personnalité d’une partie ou d’un représentant. Lorsque cela se fait en lien avec le but procédural et qu’il existe un lien matériel avec le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un fait justificatif excluant une éventuelle violation du droit de la personnalité (c. 4.2.1). Ainsi, l’utilisation des termes « chicanier » (, « abusif » () et « téméraire » () étaient justifiés dans le contexte procédural des arrêts (c. 4.2.2).
Le fait de n’avoir pas anonymisé sur Internet le nom du représentant dans l’un des deux arrêts ne viole pas son droit de la personnalité, étant donné que cela correspond aux règles fixées par le TF, basées sur les art. 27 LTF et 59 RTF (c. 4.3).
TF 4A_51/2014 du 5 novembre 2014
Art. 60 CO ; loi sur la responsabilité du canton de St-Gall
Les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence concernant l’art. 60 CO sont applicables à l’(ancienne) loi sur la responsabilité du canton de St-Gall. On ne saurait inférer de la circonstance que l’assurance-invalidité avait reçu une procuration de l’avocate d’un assuré contenant le libellé « Spital E./verantwortl. Organe » que dite assurance aurait eu, par ce biais, connaissance que l’auteur du dommage (au sens de l’art. 60 CO) était l’hôpital en question.
TF 9C_563/2014 du 5 novembre 2014
Art. 32 al. 1, 56 et 89 al. 1 LAMal
Selon l’art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. Cette disposition est applicable si et dans la mesure où les relations juridiques litigieuses découlent de la LAMal ou ont été conclues sur la base de cette loi (c. 1).
Dans le système du tiers garant, l’assuré ne doit pas supporter les conséquences d’une facturation du médecin contraire au tarif, d’une violation des conventions de protection tarifaire ou du fait qu’une prestation fournie n’est pas économique. Si l’un de ces cas se présente, l’assureur peut saisir le tribunal arbitral au nom de l’assuré, même contre la volonté de celui-ci, et agir à l’encontre du fournisseur de prestations. En d’autres termes, si l’assuré a déjà payé les prestations, l’assureur-maladie peut se plaindre, pour son assuré, en utilisant la voie de l’arbitrage. Si l’assuré n’a pas payé les factures, le médecin peut agir par la même voie contre l’assureur, lequel représente aussi l’assuré dans ce cas de figure (c. 5).
TF 9C_435/2014 du 5 novembre 2014
Art. 13 LAI ; art. 1 OIC
Conformément à l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral a établi une liste de ces infirmités qui figurent dans la liste annexée à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21).
Le ch. 404 de l'annexe à l'OIC (dans sa version en vigueur à partir du 1er mars 2012) qualifie d'infirmité congénitale les « troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année ».
Le TF, estimant conforme à la loi le ch. 404 de l'annexe à l'OIC, rappelle que le diagnostic des troubles mentionnés doit avoir été posé avant l'accomplissement de la neuvième année de l'intéressé, de même que le traitement de ces troubles doit avoir débuté avant cette date; il s'agit de conditions du droit à la prestation pour les mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI, auxquelles il ne peut être renoncé.
Pour que l'exigence du début du traitement avant la neuvième année soit réalisée, il faut que celui-ci se rapporte à l'infirmité congénitale en cause, dûment diagnostiquée comme telle, également antérieurement au neuvième anniversaire de l'enfant. Il ne suffit pas qu'un traitement de même type que celui dont la prise en charge est requise ait été suivi par le passé, alors que le diagnostic correspondant n'avait pas (encore) été posé.
Des consultations thérapeutiques individuelles précédant la psychothérapie doivent être considérées comme faisant partie intégrante de celle-ci. Comme préalable indispensable à celle-ci, elles doivent être assimilées au traitement proprement dit de l'atteinte en cause. Si elles ont débuté avant les neuf ans de l’enfant, la condition relative à l’exigence du début du traitement est remplie.
TF 9C_425/2014 du 5 novembre 2014
Art. 42 al. 3 LAI ; 37 al. 3 et 38 al. 1 RAI
Dans le domaine de l’allocation pour impotent, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI) intervient en cas d’incapacité de vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI). Cette hypothèse est réalisée lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, question de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers). Une seconde hypothèse visée est l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux (art. 38 al. 1 let. b RAI). Celui-ci doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs, ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur.
Dans le cas d’espèce, les premiers juges n’avaient pas examiné ces deux éventualités alors que le dossier de l’assurée contenait des éléments susceptibles de revêtir une pertinence. En outre, les questions contenues dans le formulaire utilisé par l’Office AI reposaient sur une notion erronée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans la mesure où celui-ci ne se limite pas aux assurés atteints de troubles psychiques ou mentaux. Respectivement, l’enquêteur de cet office était parti sur l’idée également erronée que les travaux ménagers ne sauraient être visés par la prestation en cause.
TF 8C_88/2014 du 5 novembre 2014
Art. 18 al. 2 LAA
Pour fixer le revenu d’invalide suite à un accident, le TF rappelle qu’il faut se référer aux statistiques salariales. Ledit revenu doit être évalué sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Cette enquête nationale est réalisée tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique et recense les salaires pratiqués en Suisse selon les caractéristiques liées aux personnes et aux activités. Après avoir déterminé le salaire de référence pour le type d’activité admissible, celui-ci est ensuite ajusté à la moyenne de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises l’année de référence choisie et adapté à l’évolution moyenne des salaires. Le TF a ensuite procédé à un abattement sous la forme d’une déduction de 10% afin de tenir compte du handicap de l’intimée et a ainsi obtenu le salaire d’invalide. Ce revenu est ensuite comparé avec le revenu sans invalidité - non contesté in casu - permettant ainsi de déterminer le degré d’invalidité. Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques.
TF 8C_732/2013 du 5 novembre 2014
Art. 93 et 102 LTF
L’intimée n’a pas recouru contre l’arrêt par lequel la juridiction cantonale a classé le recours pour déni de justice. Le recours joint ayant été aboli avec l’entrée en vigueur de la LTF, l’intimée ne peut pas demander que la décision querellée soit modifiée à son avantage. Sa conclusion tendant à la suppression de l’allocation de dépens mise à sa charge est par conséquent irrecevable.
La conclusion de la recourante qui tend à l’octroi d’une rente d’invalidité à 50% est d’emblée irrecevable car il n’appartient pas au TF de se prononcer en l’absence de décision rendue sur ce point par la juridiction cantonale.
L’arrêt attaqué rejetant le recours contre la décision incidente constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Le recours contre une telle décision n’est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n’est pas recevable au regard de ces conditions ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).
Une décision relative à l’administration de preuves n’est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable. Le TF l’a récemment rappelé dans le domaine de l’assurance-invalidité en déclarant que les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en œuvre d’expertises médicales ne sont pas susceptibles d’être déférés au TF, à moins que des motifs de récusation aient été tranchés.
L’admission du recours pourrait-elle conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ? La première de ces deux conditions cumulatives n’est pas remplie. En effet, quelle que soit l’issue du recours, il incombera à l’intimée de rendre une nouvelle décision en se prononçant sur un éventuel droit de la recourante à une rente d’invalidité ; il est donc impossible pour le TF de mettre fin à la procédure pendante au fond. La première condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde condition. En conséquence, le recours est irrecevable.
Le simple allongement de la procédure en raison d’une expertise, en l’occurrence monodisciplinaire, est un inconvénient de fait qui n’est propre, à lui seul, à causer un préjudice irréparable et la recourante, au demeurant, ne rend pas vraisemblable que cet allongement entraînera comme tel une violation du principe de la célérité, c’est-à-dire du droit de tout justiciable à ce qu’il soit statué sur son droit dans un délai raisonnable (déni de justice). Sur ce point également, le recours est irrecevable.
TF 8C_363/2014 du 5 novembre 2014
Art. 8, 15 et 65 LACI
En principe, un travailleur qui a retrouvé une place de travail après avoir été licencié, mais dont le contrat de travail ne prend effet qu’après un certain temps, n’est pas réputé apte au placement si la période de disponibilité est trop courte pour qu’une possibilité d’emploi dans l’intervalle soit réaliste. Cela ne doit toutefois pas conduire à pénaliser systématiquement tous les chômeurs qui, conformément à leur obligation de diminuer leur dommage, ont retrouvé un emploi, mais dont l’entrée en fonction n’intervient pas immédiatement après la fin du contrat de travail précédent. Dans ce cas-là, il n’y a plus lieu d’examiner la condition de l’aptitude au placement (c. 4.4).
L’assuré de 62 ans qui, licencié, retrouve par lui-même un emploi à 95 % un mois après la fin des rapports de travail n’est pas difficile à placer au sens de l’art. 65 LACI et n’est pas sorti du marché du travail, de sorte que le droit aux allocations d’initiation au travail doit être nié (c. 5.2).
TF 9C_810/2013* du 5 novembre 2014
Art. 16b LAPG; art. 8 al. 3 Cst.; art. 8 et 14 CEDH
Conformément au texte clair de l'art. 16b LAPG, l'allocation de maternité n'est réservée qu'aux seules femmes, à l'exclusion des hommes. Cela résulte clairement de la volonté du législateur.
Ce traitement inégal entre l'homme et la femme est juridiquement correct selon les art. 8 al. 3 Cst., ainsi que 8 et 14 CEDH. En effet, l'allocation de maternité est mue par la biologie féminine et permet dès lors à la mère de se reposer après l'accouchement. Il ne s'agit pas d'un congé parental à proprement parler, qui serait fondé sur des considérations purement sociales et qui devrait dès lors être accordé tant à l'homme qu'à la femme.
TF 9C_171/2014* du 5 novembre 2014
Art. 25 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 31 al. 1 lit. d LPC ; art. 46 CP
Un homme a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et n’a pas informé l’institution d’assurance d’un héritage perçu quelques années plus tard par son épouse et de l’acquisition commune d’un bien immobilier à l’étranger. L’institution d’assurance lui a donc réclamé la restitution des prestations complémentaires indûment perçues.
Les prestations en cause ayant été versées plus de cinq ans avant la demande de restitution s’est posée la question de savoir si l’assuré avait commis un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci étant alors déterminant conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA. Ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long.
Le TF a considéré qu’il n’y avait pas d’escroquerie. La tromperie visée par l’article 146 al. 1 CP peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. L’assuré qui ne respecte pas l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances et continue ainsi à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. L’assuré n’a pas une position de garant à l’égard de l’assureur de sorte qu’une omission punissable ne peut pas lui être reprochée.
Le TF a par contre retenu que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille et qu’il a ainsi commis un acte par dol éventuel (manquement à l’obligation de communiquer).
Dès lors, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.
TF 9C_423/2013 du 5 novembre 2014
Art. 5 LPC
En l'absence d'une convention internationale en matière des assurances sociales ou du statut de réfugié ou apatride, l'art. 5 al. 1 LPC est applicable.
Une personne étrangère a droit aux prestations complémentaires uniquement si elle réside en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle elle demande la prestation complémentaire (délai de carence).
La "résidence ininterrompue" est donnée si deux conditions cumulatives sont remplies: le domicile en Suisse, selon les critères du droit civil, et la présence effective sur le territoire suisse. Le TF a admis qu'une absence de 3 mois au maximum n'interrompait pas le délai de carence. Une période supérieure pouvait être conçue en cas de graves motifs (maladie ou accident important) ou de force majeure (P 50/95 du 11.12.1995, c. 2c et P 41/94 du 4.1.1995, c. 3).
Dans le cas d'espèce, le délai de carence n'était pas acquis ni étaient données les conditions pour admettre l'exception de force majeure.
TF 9C_1/2014* du 5 novembre 2014
Art. 4 LFLP ; art. 10 OLP
Une fondation de libre passage au sens des art. 4 LFLP et 10 OLP a pour but de maintenir la prévoyance professionnelle des assurés. Elle n’est toutefois pas assimilable à une institution de prévoyance au sens de l’art. 48 LPP.
En cas de sortie, les règles prévues à l’art. 19 LFLP (imputation d’un découvert technique) ne sont pas applicables par analogie aux institutions de libre passage, en particulier à celles qui pratiquent des comptes de libre passage sous forme de forme d’épargne pure.
TF 9C_219/2014 du 5 novembre 2014
Art. 41 LPP
Par « cas d’assurance » au sens de l’art. 41 al. 1 LPP en relation avec des prestations d’invalidité, il faut comprendre la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Cet arrêt confirme la jurisprudence parue aux ATF 140 V 213.
Brèves…
Un organe formel d’une société anonyme est tenu de gérer la société, et en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales soient versées. Il ne peut se libérer de sa responsabilité en arguant qu’il n’administrait plus la société dans les faits, puisque cela constitue déjà un manquement à ses devoirs (TF 9C_446/2014 c. 4.2).
Lorsque la caisse de chômage qui réclame la restitution de prestations versées à tort ne mentionne pas, dans sa décision, le motif sur lequel elle fonde sa position (révision ou reconsidération), la décision n’est pas entachée d’un vice formel qui justifierait à lui seul l’annulation de la décision (TF 8C_301/2014).
Lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte au titre de l’abattement sur le salaire statistique (TF 9C_359/2014 c. 5.4).
Les soins de base évoqués dans le contexte du supplément pour soins intenses (art. 39 al. 2 RAI) correspondent à ceux qui sont décrits à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il s’agit de soins de nature thérapeutique, qui se recoupent partiellement avec les actes de la vie quotidienne, mais qui ne peuvent y être assimilés. En particulier, les déplacements à l’extérieur et à l’intérieur et les contacts sociaux avec l’entourage n’ont pas à être pris en compte pour évaluer le droit au supplément pour soins intenses (TF 9C_350/2014 c. 4).
En l’absence de carence dans l’instruction d’un dossier par l’Office AI, le temps écoulé à prendre en compte dans le cadre d’un recours pour déni de justice court depuis le moment où l’office était en mesure de statuer. En l’espèce, un délai de 20 mois n’est pas jugé excessif (TF 9C_448/2014).
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