NLRCAS Novembre 2017
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_106/2017 - ATF 143 V 330 du 19 septembre 2017
Assurance-maladie; rémunération des hospitalisations; DRG; mesures de correction; désaccord des partenaires tarifaires; art. 49a LAMal; al. 2 et 2ter disp. fin. Mod. OAMal du 22 octobre 2008
Le TF admet le recours formé par une clinique qui refuse de s’acquitter d’une somme de CHF 200’712.40 réclamée par des assureurs-maladie, dans le cadre d’une application de l’al. 2 des dispositions finales de la modification de l’OAMal du 22 octobre 2008.
Selon la dernière phrase de l’al. 2, les partenaires tarifaires conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction. Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, en cas de désaccord entre les partenaires tarifaires, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI (« case-mix index ») effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a LAMal. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (al. 2ter disp. fin.).
La clinique, qui supporte le fardeau de la preuve, a fait valoir que l’augmentation des coûts était liée en grande partie aux conséquences de l’introduction du libre choix de l’hôpital. Les juges fédéraux renvoient l’affaire au tribunal arbitral, qui avait écarté à tort cet argument, pour qu’il détermine de manière complète si tel est bien le cas.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_511/2017 du 6 septembre 2017
Assurance-vieillesse et survivants; rente d’orphelin; demande de restitution; péremption; art. 25 al. 1 et al. 2 LPGA; 25 al. 5 LAVS; 49bis al. 3 RAVS
Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la décision de restitution est adressée à un destinataire qui n’est en réalité pas soumis à l’obligation de restitution, le délai de l’art. 25 al. 2 LPGA n’est pas respecté.
Dans cet arrêt, le TF a admis le recours de l’assuré et annulé la décision cantonale ordonnant le remboursement des rentes indûment versées, en considérant que la demande de restitution était périmée.
En effet, le délai de préemption d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA était ici déjà échu lorsque l’autorité compétente, après avoir requis dans un premier temps (à tort) la restitution des rentes litigieuses en mains de la mère (alors que celle-ci n’était qu’un simple organe d’encaissement pour sa fille si bien qu’elle ne pouvait être soumise à l’obligation de restituer), a ensuite requis directement de l’orpheline majeure la restitution des rentes indûment versées.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne
TF 8C_330/2017 du 19 septembre 2017
Assurance-militaire; augmentation du taux d’invalidité; moment déterminant pour l’adaptation de la rente; art. 40 et 42 LAM; 8 LPGA
Suite à une révision de sa rente, le recourant conteste le moment retenu par la SUVA-AM pour l’augmentation de sa rente d’invalidité au taux de 100%. Il prétend que celle-ci ne doit pas être adaptée à partir du 1er août 2014, mais dès le 1er janvier 2013, voire au plus tard le 1er octobre 2013.
Selon le TF, il est décisif de déterminer le moment à partir duquel les troubles de la santé qui ont conduit à une nouvelle incapacité de travail dès la mi-février 2012 étaient stables et l’on ne devait plus s’attendre à une amélioration notable par des mesures thérapeutiques. Ce moment doit être établi médicalement, avec une fiabilité suffisante (c. 4).
A cet égard, la SUVA-AM peut soumettre des expertises médicales effectuées à l’externe à son service médical d’arrondissement, pour vérification, avant de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que l’on ne peut plus s’attendre à une amélioration notable et que la situation médicale est donc stable (c. 4.1.). Cela ne signifie pas que l’assureur ait la liberté d’apprécier à partir de quel moment il peut cesser les clarifications et considérer que la situation médicale n’est plus susceptible d’évoluer (c. 4.3).
Le critère temporel de la notion d’invalidité se retrouve à l’art. 40 al. 1 LAM, en relation avec l’art. 8 LPGA. L’atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain suppose un état de santé stable. Au contraire, l’art. 42 LAM vise une incapacité de travail temporaire. Les règles concernant la révision des rentes ne s’appliquent qu’en cas d’atteinte de longue durée ou permanente. Il serait contraire au principe selon lequel la rente doit être nouvellement fixée pour l’avenir que, en cas d’augmentation du taux d’invalidité, la rente soit toujours fixée rétroactivement au moment de la survenance du changement de l’état de santé influençant le droit aux prestations. La preuve de l’invalidité au sens juridique suppose une atteinte considérable, évidente et durable de la capacité de travail et de gain, résultant d’un trouble de la santé. Dans chaque cas, un examen de la plausibilité des revendications relatives aux limitations fonctionnelles doit avoir lieu. C’est seulement quand la poursuite des mesures thérapeutiques ne permet plus d’espérer une amélioration notable de l’état de santé, et qu’une invalidité de longue durée ou permanente survient, que l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité (c. 4.3.1).
En l’espèce, la SUVA-AM n’a pas violé le droit fédéral en versant les indemnités journalières conformément à l’art. 42 LAM jusqu’au 31 juillet 2014, puis en augmentant la rente dès le 1er août 2014 (c. 4.3.3).
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 8C_186/2017 du 1 septembre 2017
Assurance chômage; travailleur frontalier; exigence de résidence en Suisse; art. 8 al. 1 let. c LACI; 11 ch. 1 R (CE) n° 987/2009
Le recourant a droit aux prestations de chômage si, entre autres, il est domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI). Par dérogation à l’art. 13 LPGA, qui régit le domicile et la résidence habituelle, les étrangers sans permis de séjour sont considérés comme résidant en Suisse, aussi longtemps qu’ils bénéficient d’un permis de séjour pour un emploi rémunéré ou d’un congé saisonnier (art. 12 LPGA).
Ce concept de résidence, basée sur le principe de l’interdiction d’exportation des prestations, exige une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de le garder pendant un certain temps et faire, pendant ce temps, le centre de leurs relations personnelles. En ce sens, la seule relation professionnelle, bien que très intense, avec la Suisse ne suffit pas. La notion de résidence selon la LACI a un caractère autonome et se distingue à la fois par le domicile civil (art. 13 al. 1 LPGA et 23 CC) est la résidence habituelle (art. 13 al. 2 de la LPGA).
La supposée résidence en Suisse ne peut être admise ou refusée a priori ou déterminée de manière abstraite. Elle peut être reconnue après avoir pris en considération les preuves et les circonstances particulières du cas. Dans la pratique, le juge donne plus de poids aux déclarations de la première heure exprimées à une époque où l’intéressé ne connaît pas les conséquences juridiques. Bien que le recourant vit en colocation avec son frère à Lugano, il n’a pas réussi à prouver à satisfaction de droit ses véritables liens et de domiciliation en Suisse. Le TF a confirmé que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral dans le cas d’espèce.
Après avoir décliné le droit aux prestations d’assurances chômage selon le droit Suisse, le tribunal des assurances s’est demandé si l’assuré pouvait fonder ses prétentions sur les dispositions du droit international en application de l’art. 11 ch.1 R (CE) n° 987/2009.
Des règles différentes sont applicables pour les frontaliers, l’art. 1 let. f R (CE) n° 883/2004 prévoit que seuls les chômeurs partiels ou accidentels bénéficient des avantages de l’Etat membre compétent. Inversement, ceux qui sont en plein emploi doivent demander des prestations dans l’Etat de résidence. A la lumière des éléments du dossier, le recourant n’ayant pas réussi à prouver une résidence en Suisse, les critères européens ne sont pas non plus remplis en la matière.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017
Responsabilité aquilienne; procédure pénale; position de garant; causalité; acte d’accusation; art. 125 CP
Dès lors que le déroulement d’un accident n’implique ni l’organisation du chantier, ni l’attribution et la définition des missions, ni les procédés de travail, le prévenu ne revêt pas, à raison de sa situation juridique, une position de garant envers le lésé. A défaut, il ne peut commettre une infraction par un comportement purement passif.
Selon la jurisprudence, l’application de l’art. 125 CP suppose qu’il existe un lien de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le TF peut ainsi se dispenser de rechercher les éventuelles violations de la législation applicable en matière de prévention des accidents et de protection des travailleurs, dans la mesure où celles-ci sont sans rapport avec le déroulement des événements.
Lorsque l’infraction est commise par omission (délit d’omission improprement dit), l’acte d’accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d’agir de l’auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l’auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d’omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l’acte.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 6B_115/2017 du 6 septembre 2017
Responsabilité aquilienne; maxime d’instruction; expert; prévention; art. 6 al.1, 56, 183 al. 3 CPP; 30 al. 1 Cst.; 6 CEDH
Suite au décès d’une patiente hospitalisée à la Clinique psychiatrique Baselland, une procédure pénale est ouverte à l’encontre de trois médecins de l’établissement. En septembre 2014, le ministère public mandate un expert afin de rendre un rapport d’expertise à ce sujet.
Cet expert est ensuite engagé, à peine 10 mois plus tard, justement par la Clinique psychiatrique Baselland, à une fonction dirigeante. Selon le TF, il est évident que lors de la remise de l’expertise, l’expert mandaté avait déjà envisagé de déposer sa candidature pour ce poste à la Clinique psychiatrique Baselland, la mise au concours d’une telle fonction ayant lieu au moins six mois avant. Il y avait donc au moins une apparence de partialité (art. 183 al. 3 CPP et 56 CPP) (c. 2.2).
Dans ce contexte, l’expert avait un intérêt direct à ne pas porter préjudice à ses futurs collègues subordonnés et à son futur employeur. Une relation durable relevant du droit des obligations entre un expert et une partie comme un contrat de travail peut fonder une récusation pour prévention, ce d’autant que la relation de travail comprend un devoir de loyauté de l’employé (c. 2.3.2).
Par conséquent, le ministère public n’a pas suffisamment éclairci l’état de fait quant à l’offre et l’occupation du nouveau poste de l’expert auprès de la Clinique psychiatrique Baselland. Le principe de la maxime d’instruction ancré à l’art. 6 al. 1 CPP a donc été violé. Le TF admet le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 4A_270/2017 du 1 septembre 2017
Responsabilité aquilienne; assistance judiciaire; chances de succès; art. 23 Cst et 117ss CPC
Dans le cadre d’une action en responsabilité pour acte illicite (art. 41 CO) et culpa in contrahendo, le demandeur requiert l’assistance judiciaire gratuite, arguant qu’il aurait acquis une PPE à un prix manifestement surévalué et qu’il aurait ainsi été trompé par la banque sur le prix réel de cet objet immobilier, laquelle aurait sciemment tu les transactions passées (beaucoup plus basses).
C’est en application des art. 23 Cst et 117ss CPC que doivent être jugées les chances de succès d’une procédure au fond, lesquelles chances de succès ne doivent pas forcément être plus grandes que les risques de défaite, mais ne peuvent pas leur être sensiblement inférieures.
En l’espèce, le demandeur a non seulement échoué à apporter la preuve de ses allégations, mais il n’a même pas amené d’indices concrets. Son recours, basé sur des éléments de faits non prouvés devant l’instance cantonale, a été rejeté par le TF. De même, son argumentaire juridique a été jugé purement théorique par le TF.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 4A_576/2016 - ATF 143 III 506 du 13 juin 2017
Responsabilité délictuelle; procédure; demande reconventionnelle en constat négatif; absence d’idendité de procédures; art. 94 al. 1 et 224 al. 1 CPC
B. dépose une action partielle portant sur un montant de CHF 30'000.- dans le cadre d’une procédure simplifiée dirigée contre A. Celui-ci réagit en déposant une demande reconventionnelle en constat négatif sur laquelle le tribunal n’est pas entré en matière, sa prétention n’étant pas soumise à la même procédure que la demande principale. A. recourt au TF qui lui donne raison.
Le TF juge que l’art. 224 al. 1 CPC (qui pose l’exigence de l’identité des procédures) constitue une lex specialis par rapport à l’art. 94 al. 1 CPC (selon lequel, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée). Dès lors, l’art. 94 al. 1 CPC ne s’applique que si la demande reconventionnelle est recevable en vertu de l’art. 224 al. 1 CPC. Par conséquent, le défendeur n’a, en principe, pas le droit d’introduire une demande reconventionnelle ayant une valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000.- dans le cadre d’une procédure simplifiée, car cette demande entrerait dans le champ d’application de la procédure ordinaire, et ce contrairement au texte de l’art. 224 al. 1 CPC. Toutefois, si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en constat négatif soumise à la procédure ordinaire en réaction à une action partielle introduite en procédure simplifiée, le tribunal doit exceptionnellement (et contrairement à l’art. 224 al. 1 CPC) entrer en matière. En effet, la demande en constat négatif n’est pas une demande reconventionnelle ordinaire, par laquelle le défendeur soulève une prétention indépendante, non comprise dans la demande principale (ATF 123 III 35 c. 3c). Dans un tel cas, la demande principale et la demande reconventionnelle doivent être jugées en procédure ordinaire.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 4A_204/2017 du 29 août 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; maxime des débats; perte de gain d’un analyste/informaticien, seul employé de sa société; imputation des prestations sociales; art. 113 aCPC/ZH; 58 LCR; 41 ss CO; 72 al. 1 LPGA
En retenant, sur la base des dires d’un témoin, alors que les allégations des parties n’évoquaient pas ce point, qu’il y a eu, pendant la période qui va du 19 octobre 1993 au 18 octobre 1995, versement de certains montants à titre de salaire, les instances précédentes n’ont pas, au vu de ce que la doctrine dit de l’ancien art. 113 CPC/ZH, fait preuve d’arbitraire (c. 8.2.1. et 8.2.2.).
Savoir si le lésé peut, de bonne foi, se fier à ce que que les médecins lui ont dit, à une certaine époque, de son taux d’incapacité de travail, sans égard pour ce que d’autres médecins en ont dit plus tard, dépend des circonstances. Or, comme il est ici prouvé que le lésé a eu, durant la période litigieuse, une activité qui n’était pas nulle, c’est à raison que l’instance précédente a pu tenir compte, pour la période en question, d’un revenu hypothétique basé sur les degrés de capacité restante de travail tels que fixés après coup par l’expert (25 % de capacité travail après 6 mois, 50 % après 12 mois et 75 % après 18 mois) (c. 8.2.3.).
Pour fixer le revenu de valide du recourant à hauteur de CHF 210’000.- par année, le tribunal de district s’est fondé sur un chiffre d’affaires annuel, pour les années 1992/93, de CHF 329’472.-, sur des frais fixes par 36% et des frais variables par 63%, soit un montant de frais variables d’environ CHF 207’000.- par année, censés correspondre aux frais de personnel, CHF 207’000.- auxquels le tribunal de district a ajouté un bénéfice après impôts d’environ CHF 3’000.-, soit, finalement, un revenu de personne valide d’environ CHF 210’000.- par an. S’agissant d’autre part du revenu d’invalide, le tribunal de district l’a fixé à CHF 0.- pour les 6 premiers mois, à CHF 26’250.- du 7e au 12e mois (25 % de CHF 210’000.- : 2), à CHF 52’500.- du 13e au 18e mois (50 % de CHF 210’000.- : 2) et à CHF 78’750.- du 19e au 24e mois (75 % de CHF 210’000.- : 2), soit un total de CHF 157’500.- pour la période considérée, dont le tribunal de district a déduit les CHF 44’220.- dépensés pour l’emploi temporaire de H.
Au recourant qui reproche aux instances précédentes de n’avoir pas compris que, pour un indépendant qui a une capacité de gain limitée, c’est, malgré cette capacité limitée, l’entier des frais d’acquisition du revenu et l’entier des frais fixes qui doivent être pris en compte. Ceci l’amène à considérer que, pour les six premiers mois de son incapacité, il a subi une perte de CHF 59’754.-, pour les six mois suivants, il a subi une perte de CHF 18’750.-, pour les six mois après, il a réalisé un gain de CHF 22’614.- et, pour les six derniers mois de sa période d’incapacité, il a réalisé un gain de CHF 63’798.-. Le TF répond que, du point de vue du droit, le dommage déterminant est celui qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et la valeur que ce même patrimoine aurait eue sans l’accident. Ceci correspond à la différence qu’il y a ici entre le revenu de personne valide, de CHF 420’000.-, et ce que le recourant a effectivement réalisé comme revenus pendant la période litigieuse avec ce qui aurait pu être ajouté à ce revenu effectif, si le recourant avait travaillé aux taux de capacité de travail raisonnablement exigibles tels que ces taux ont été fixés par l’expert (« mit der B. AG tatsächlich erwirtschaftet wurde und zusätzlich hätte erwirtschaftet werden können») (c. 8.3.1.).
Imputation sur le montant du dommage du montant des indemnités journalières reçues de l’assurance-accidents et de la rente reçue de l’assurance-invalidité : la concordance matérielle entre prestations dues par le responsable civil et prestations versées par les assurances sociales ne peut faire défaut pour le seul motif que le dommage retenu au titre de la responsabilité civile repose sur un taux d’invalidité moindre que celui qui a été, pour ses prestations, retenu par telle ou telle assurance sociale. Par ailleurs, le « droit préférentiel » du lésé doit certes permettre d’éviter que ce dernier ne se retrouve avec une partie de son dommage non couverte, mais il ne doit cependant pas servir à l’enrichir (c. 8.3.2.).
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 9C_327/2017 du 7 septembre 2017
Prévoyance professionnelle; prévoyance surobligatoire, interprétation du contrat, naissance du droit à la rente d’invalidité; art. 29 LAI; 26 LPP
Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle de droit privé décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales, les employés assurés sont liés à celle-ci par un contrat sui generis dit « de prévoyance ». Les règles générales d’interprétation des contrats s’appliquent (c. 4.1).
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où le contrat de prévoyance prévoyait une application par analogie des dispositions de la LAI sur la question de la naissance du droit à la rente, il convenait de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI, qui fixe la naissance de ce droit six mois à compter de la demande de prestations par l’assuré (c. 4.2).
La juridiction cantonale s’étant référée à tort à la notion d’incapacité de travail pour déterminer le début du droit à la rente, en application du seul art. 28 LAI et fixant le début de la rente une année après la survenance d’une incapacité de travail supérieure à 40 %, il convenait d’admettre le recours de l’institution de prévoyance et fixer le début de la rente six mois après la demande de prestations de l’assuré.
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève
TF 4A_159/2017 du 28 septembre 2017
Assurances privées; assurance perte de gain en cas de maladie LCA; interprétation des CGA; assurance de dommage; limite de surindemnisation; art. 18 al. 1 CO et 33 LCA
Le TF a été appelé à trancher l’interprétation d’une clause de surindemnisation contenue dans un contrat individuel de perte de gain en cas de maladie (suite à un libre passage) qui interdit à l’assuré de réaliser un profit (« Gewinn ») en cumulant les prestations dudit contrat avec d’éventuelles prestations de tiers.
Sachant qu’une indemnité journalière en francs fixes (CHF 95.-) était assurée dans le contrat en question, le TF a validé l’interprétation cantonale qui a consacré que la volonté présumée des parties était la fixation du montant de l’indemnité journalière comme limite de surindemnisation (et non le gain assuré dans le cadre du contrat d’assurance collective de perte de gain en cas de maladie). C’est donc à bon droit que l’assureur a déduit les prestations de l’assurance-invalidité fédérale du montant de l’indemnité journalière assurée.
Le recourant a par ailleurs contesté – en vain – la compensation des primes d’assurance échues avec les indemnités journalières encore dues par l’assureur en partant du principe que le contrat d’assurance était résilié en invoquant l’art. 115 CO.
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 9C_97/2017 - ATF 143 V 354 du 20 septembre 2017
Assurance-invalidité; rente extraordinaire d’invalidité; enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne; art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004; 3 Annexe I ALCP
L’enfant bolivien du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rente extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues par l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité (ressortissant d’un Etat membre) ou celle du statut familial (membre de la famille). La notion de membre de la famille est définie par l’art. 1 let. i du même règlement : il appartient en premier lieu à la législation nationale de l’Etat membre qui verse les prestations de définir la qualité de membre de la famille (ch. 1) ; à défaut de désignation précise en droit national des personnes considérées comme membres de la famille, sont considérées comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch.2).
La législation suisse des assurances sociales ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille, laquelle repose selon la jurisprudence sur la notion de droit de la famille au sens du droit civil. Si le Code civil ne définit pas directement cette notion, on peut déduire des dispositions en cause que sont membres de la famille au moins les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Dans ce contexte, le droit des assurances sociales n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (p.ex. art. 35 al. 3 LAI ; 22ter LAVS : rente pour enfant). Tel n’est pas le cas pour une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, selon les art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, où la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, mais uniquement le lien de filiation au regard de la période de cotisation ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger. Dès lors qu’il n’y a pas de désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit suisse des assurances sociales entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (art. 1 let. i ch. 2 R [CE] n° 883/2004), ce qui suppose pour ces deux dernières catégories de personnes un lien de filiation, selon la CJCE/CJUE.
La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP, qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint, n’est pas applicable en matière de sécurité sociale et s’applique exclusivement en matière de droit de séjour/droit au regroupement familial, les objectifs visés étant différents.
En l’occurrence, le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité a été nié, l’intimé au recours ne remplissant aucune des conditions citées ci-dessus.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 9C_596/2016 du 26 septembre 2017
Assurance-invalidité; trouble somatoforme douloureux; dépression atypique; caractère invalidant; art. 7 et 8 LPGA; 4 LAI
En présence d’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, le diagnostic du trouble dépressif atypique ne peut pas être écarté d’entrée de cause au motif qu’il ne serait, à lui seul, pas invalidant. Il y a lieu, au contraire, de l’examiner dans le cadre général des indicateurs définis à l’ATF 141 V 281 (c. 5.1).
Le fait que les experts n’aient pas, contrairement aux indications de la CIM-10, qualifié la gravité du trouble somatoforme douloureux persistant (faible, moyen ou grave) ne permet pas de dire sans autres que l’indicateur « gravité de l’atteinte » n’est pas réalisé. Au contraire, il eût convenu de poser des questions complémentaires aux experts, l’état de fait devant être qualifié d’incomplet sur ce point (c. 5.2).
S’agissant de l’indicateur « personnalité », le TF reproche aux premiers juges de n’avoir tenu compte, de manière sélective, que des aspects défavorables à l’assurée (c. 5.3). Pour le surplus, l’instruction est jugée insuffisante pour se prononcer sur la base des indicateurs définis à l’ATF 141 V 281.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_752/2016 - ATF ATF 144 I 21 du 6 septembre 2017
Assurance-invalidité; statut de l'assurée; changement de la situation familiale; art. 6, 8 et 14 CEDH; 17 al. 1 LPGA; 28a LAI
La jurisprudence di Trizio est également applicable lorsqu'une femme, en raison de sa situation familiale, passe du statut de personne sans activité lucrative à celui d'une personne qui, sans atteinte à la santé, aurait exercé une activé à temps partiel. Ainsi, une rente ne peut être ni réduite, ni supprimée, quelle que soit la direction du changement de statut, lorsque l'assurée passe de « totalement active » à « partiellement active » (ATF 143 I 50 et 60) ou de « totalement inactive » à « partiellement active » en raison de facteurs familiaux.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat, Fribourg
TF 9C_292/2017 - ATF 143 V 305 du 7 septembre 2017
Assurance-invalidité; rente pour enfants; notion de formation; art. 35 al. 1 LAI; 25 al. 5 LAVS; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS; DR N 3358
Le N 3358 des Directives sur les rentes (DR), qui dispose que la notion de formation ouvrant le droit à la rente pour enfant peut être une formation initiale, une formation complémentaire ou une formation qui vise à une réorientation professionnelle, n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAI selon lequel la formation se termine avec un diplôme ou un diplôme professionnel. Ainsi, l’enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation peut prétendre à nouveau à une rente pour enfant (c. 3.5).
Les principes applicables en matière d’obligation d’entretien en droit civil n’entrent pas en considération. Le critère de la capacité financière du père et de la mère ne joue aucun rôle dans le champ d’application de l’art. 35 LAI en lien avec l’art. 25 LAVS (c. 4).
La jurisprudence publiée à l’ATF 134 V 15 qui ne permettait en principe pas le versement de la rente directement à l’enfant majeur a conduit dans la pratique à des résultats insatisfaisants. Depuis lors est entré en vigueur l’art. 71ter al. 3 RAVS aux termes duquel l’enfant majeur peut demander à ce que la rente lui soit directement versée de sorte qu’un tel versement n’est ni contraire au droit, ni arbitraire (c. 5.2).
La question demeure ouverte de savoir si une solution doit être trouvée en relation avec la réduction du droit aux prestations de l’assurance-accident du parent invalide résultant de la reprise du versement de la rente pour enfant. Il n’est cependant pas possible de remédier à cette situation dans le contexte de la procédure contentieuse conduite à l’encontre de l’assurance-invalidité (c. 6).
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 8C_247/2017 du 18 septembre 2017
Assurance-invalidité; responsabilité de l’office l’AI pour dommage causé à l’assureur LAA; recevabilité du recours; question juridique de principe; arbitraire; art. 78 al. 1 et 2 LPGA; 85 al. 1 let. a et al 2 LTF
L’assureur LAA réclame à l’office AI la réparation de son dommage pour des arriérés de rente AI versés à l’assuré, alors qu’ils auraient dû lui être versés en compensation des prestations LAA allouées durant la même période. La dernière instance condamne l’office AI à réparer le dommage sur la base de l’art. 78 al. 1 et 2 LPGA. L’office AI recourt au TF.
La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. Le recours en matière de droit public n’est donc recevable que s’il soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), ce qui est nié dans le cas d’espèce. En effet, les conditions d’application de l’art. 78 al. 1 LPGA ont déjà été traitées à plusieurs reprises par le TF, y compris s’agissant du point de départ du délai de prescription d’une année de l’art. 20 al. 1 LRCF cum 78 al. 4 LPGA. Il en va de même des questions de la fixation du dommage et du fardeau de la preuve (c. 2.4.4).
S’agissant du recours constitutionnel subsidiaire, il est également jugé irrecevable, faute de griefs d’ordre constitutionnel. La responsabilité de l’art. 78 al. 1 LPGA est une responsabilité causale qui vise à protéger l’assuré et les tiers contre les dommages illicites et non pas à protéger les intérêts des organes d’exécution concernés. L’office AI ne peut donc pas invoquer cette disposition comme norme protectrice de ses intérêts, de sorte que le grief de l’arbitraire – qui n’a pas de portée propre – n’entre pas en ligne de compte (c. 3.2.4).
Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève
TF 9C_531 et 532/2017 du 15 septembre 2017
Assurance-invalidité; expertises médicales pluridisciplinaires; exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie; art. 72bis RAI; 50b OAMal; 93 LTF
Deux centres d’expertise conventionnés avec l’OFAS (COMAI) ont été informés par ce dernier que les exigences de formation précédemment suffisantes (master en psychologie) ne l’étaient désormais plus pour le volet neuropsychologique des expertises. Pour satisfaire aux exigences du nouvel art. 50b OAMal, entré en vigueur le 1er juillet 2017, le volet neuropsychologique des expertises pluridisciplinaires doit désormais être réalisé par des spécialistes disposant des mêmes qualifications que ceux qui fournissent des prestations neuropsychologiques dans l’assurance obligatoire des soins.
Les deux centres d’expertise ont saisi le tribunal arbitral d’une demande de mesures provisoires visant à contraindre l’OFAS à accepter la mise en œuvre des expertises attribuées sur la base de la plateforme SuisseMED@P avec des neuropsychologues qui n’ont pas encore obtenu ni terminé les spécialisations requises ou dont les équivalences ne sont pas encore obtenues ni entrées en force. Le tribunal arbitral a admis cette demande, tout en en limitant les effets au 21 août 2017, date limite pour l’ouverture d’action. Ils ont été prolongés compte tenu du recours déposé par l’OFAS à l’encontre des deux décisions provisionnelles.
Les deux décisions contestées par l’OFAS devant le TF n’étant pas des décisions finales au sens de l’art. 93 LTF. Pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable, l’OFAS soutient qu’en cas de non-entrée en matière sur le recours, l’AI serait forcée de mettre en œuvres des expertises pluridisciplinaires dans lesquelles l’intervenant en neuropsychologie ne disposerait pas des qualifications professionnelles exigées actuellement. Les expertises en question seraient ensuite considérées comme des moyens de preuves insuffisants par les tribunaux cantonaux des assurances. Cela aurait pour conséquence qu’une nouvelle expertise devrait être mise en œuvre, ce qui conduirait à provoquer des coûts importants et inutiles pour l’assurance en contraignant l’assuré à subir une expertise supplémentaire. Ainsi, les efforts de l’OFAS pour la sécurité et la qualité des expertises médicales seraient anéantis et la réputation de l’AI en pâtirait. Les nouvelles exigences professionnelles de l’OFAS relatives à l’exercice de la neuropsychologie constituent un changement de la convention du 4 avril 2012. Cela implique, selon l’OFAS, dans le prolongement de l’entrée en vigueur de l’art. 50b OAMal, de veiller à ce que les mêmes exigences de qualités valent également dans l’AI. Cette disposition précise que les neuropsychologues qui, sur prescriptions ou sur mandat d’un médecin, fournissent des prestations doivent démontrer leurs compétences pour intervenir à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Cela concerne les prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 LAMal). En revanche, pour les expertises pluridisciplinaires, le nouvel art. 50b OAMal ne correspond pas à une aggravation des conditions d’admission pour les neuropsychologues. Au contraire, tous les membres de ce groupe professionnel n’étaient pas autorisés jusqu’à la fin du mois de juin 2017 à fournir des prestations à la charge de l’AOS.
Contrairement à la conception de l’OFAS, on ne peut pas dire que les conditions d’admission de l’art. 50b OAMal doivent impérativement être reprises dans la pratique des expertises AI. Il n’est pas contesté que l’expert en neuropsychologie engagé au préalable par les centres d’expertise remplissait les conditions exigées par la convention du 4 avril 2012, jusqu’à son changement du 1er juillet 2017. Il est par ailleurs diplômé expert SIM en neuropsychologie. L’OFAS ne remet pas en question ses qualifications et ses qualités comme neuropsychologue indépendant au sens de l’art. 44 LPGA. Dans ces circonstances, en tout cas pour la durée de la mesure provisoire, le risque que les tribunaux cantonaux des assurances écartent les expertises médicales dans lesquelles ce praticien collaboré n’est pas significatif.
Dès lors qu’il n’y a pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, le recours est irrecevable.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 9C_93/2017 du 29 août 2017
Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; chaise "Madita Fun"; art. 2 al. 2 OMAI et ch. 13.02 de son annexe
Un siège au sens du ch. 13.02 de l’annexe à l’OMAI ne peut être pris en charge par l’assurance-invalidité que s’il est destiné à la réadaptation. Le but de la réadaptation peut notamment être atteint par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle.
En l’espèce, la chaise demandée permettant à l’enfant assuré d’acquérir la position assise et d’apprendre à utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour interagir avec le monde extérieur. Cette finalité de réadaptation l’emporte sur l’amélioration de l’état de santé qui, de manière collatérale, pourrait découler de l’utilisation de ce moyen auxiliaire.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Brèves...
Le TF rappelle que la cotisation d’une personne sans activité lucrative est calculée en tenant compte, si elle est mariée, de la moitié de la fortune et des revenus du couple (TF 9C_313/2017).
Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le début du droit à l’allocation pour impotent se détermine conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, de sorte que l’assuré se voit imposer un délai d’attente d’une année à partir du moment où il a besoin d’aide pour la première fois (TF 9C_326/2017 c. 3).
Lorsqu’un assuré atteint dans sa santé présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée, mais avec une diminution de rendement de 30 %, il n’y pas lieu de procéder à un abattement de 5 % en raison de la pénalisation découlant de l’exercice d’une activité à temps partiel (TF 9C_421/2017 c. 2.3.1 et 2.3.2).
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