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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Décembre 2020

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Analyse de l'arrêt CourEDH – B. c. Suisse (requête n° 78630/12)

Anne-Sylvie Dupont

Anne-Sylvie Dupont

Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Chaire de droit de la sécurité sociale. Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances

  • CourEDH – B. c. Suisse (requête n° 78630/12) du 20 octobre 2020

Analyse de la CourEDH - B. c. Suisse (requête n° 78630/12) du 20 octobre 2020

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Analyses

CourEDH – B. c. Suisse (requête n° 78630/12) du 20 octobre 2020

Assurance-vieillesse et survivants; rente de veuf, discrimination; art. 8 et 14 CEDH; 24 al. 2 LAVS

L’art. 24 al. 2 LAVS, qui limite le droit à la rente d’un veuf au 18e anniversaire du cadet de ses enfants est discriminatoire, dans la mesure où il n’existe pas de limitation comparable pour la veuve qui, à moins de se remarier, bénéficie d’une rente viagère. Il viole ainsi les art. 8 et 14 CEDH.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-vieillesse et survivants Analyse

TF 9C_153/2020 du 9 octobre 2020

Assurance-invalidité; Revenu de valide, personne de condition indépendante, statistiques ESS; Art. 16 LPGA; 25 RAI

Le revenu sans invalidité est déterminé par ce que l’assuré aurait réellement pu obtenir, au degré de la vraisemblance prépondérante et au moment déterminant, s’il n’était pas devenu invalide. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait de compte individuel de l’AVS. En effet, l’art. 25 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas de valeur absolue. Le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé ne pourra pas être considéré comme une donnée fiable, notamment lorsque l’activité antérieure était si courte qu’elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. Le cas échéant, on pourra se baser sur le revenu moyen d’entreprises similaires ou sur les statistiques de l’ESS.

En l’espèce, la juridiction cantonale avait constaté un revenu de CHF 85'300.- inscrit sur le compte individuel de l’assuré comme personne de condition indépendante pour la période de juin à décembre 2014 (l’assuré était devenu plâtrier indépendant en juin 2014 et avait été en incapacité dès janvier 2015). Comme l’activité avait débuté à un rythme très soutenu, avec rémunération au double de celle de salarié, la juridiction cantonale avait estimé que le succès aurait perduré sans atteinte à la santé. Ce revenu avait donc été annualisé à CHF 170’749.- pour 2014 ouvrant le droit à trois quarts de rente (revenu d’invalide : CHF 65’699.-). Dans son recours, l’office AI a soutenu qu’il convenait de se référer à l’ESS vu que l’atteinte à la santé était survenue peu de temps après le début de l’activité indépendante. Ainsi, les résultats d’exploitation sur une durée de quelques mois étaient peu fiables ; le potentiel de développement du marché et de l’entreprise de l’assuré relevait de simples affirmations et ne reposait sur rien de concret, vu que les taxations fiscales, les cotisations personnelles, le compte individuel et la comptabilité de l’entreprise ne permettaient pas d’aboutir à de telles conclusions. En outre, la conversion mathématique du revenu à l’année était arbitraire car elle méconnaissait le fonctionnement d’une entreprise du bâtiment. Enfin, le calcul était erroné car le revenu réalisé ne l’avait pas été sur six mois, mais sur sept ou huit mois.

Le TF a donné raison à l’office AI. Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux revenus inscrits au compte individuel étaient manifestement inexactes : vu l’extourne de CHF 49’643.-, le revenu de juin à décembre 2014 s’élevait à CHF 35’657.- (CHF 85’300.- - CHF 49’643.-). Même avec une extrapolation à l’année pour un revenu de CHF 61’126.- – éventuellement non admissible – le droit à la rente serait d’emblée exclu vu le revenu d’invalidité précité. Le TF a également relevé qu’aucune donnée fiable ne ressortait des comptes d’exploitation de l’entreprise, d’autant que l’assuré avait allégué dans son recours cantonal un revenu de CHF 14’229.- pour les mois de juin à décembre 2014, soit CHF 1’778.- par mois. Dans de telles circonstances et vu la brièveté de l’activité, celle-ci ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité, au contraire des données statistiques (CHF 73’744.-). Le droit à la rente a été nié vu le taux d’invalidité de 11 %.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Assurance-invalidité

TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020

Assurance-invalidité; faute, prestations indues, obligation de restituer, remise, bonne foi; art. 25 al. 1 LPGA

Le litige porte sur le droit du recourant d’obtenir la remise de l’obligation de restituer la somme qui lui est réclamée par l’office AI. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a versé, pour la même période, des indemnités journalières durant une période, pour laquelle l’assuré a obtenu rétroactivement une rente entière de l’assurance-invalidité. La caisse de compensation AVS a négligé de verser l’arriéré à la caisse de chômage, qui avait demandé le remboursement au titre de la compensation. La totalité de l’arriéré de rentes AI, dont la part qui revenait à la caisse de chômage, a été versée à l’assuré. L’office AI a ensuite rendu une décision, informant l’assuré que leur décision d’octroi de rente devait être reconsidérée et que la restitution de cette part lui était réclamée.

Le TF a nié la bonne foi dont se prévalait l’intéressé. Celui-ci contestait son obligation de vérifier la répartition du paiement rétroactif entre les assureurs et la prise en compte des rentes d’invalidité allouées pour ses enfants, le tout s’inscrivant dans une procédure complexe avec l’indemnisation de plusieurs assureurs.

Le TF a considéré que pour apprécier son comportement, il fallait tenir compte du fait que le recourant était assisté à l’époque et que ses précédents mandataires auraient dû s’apercevoir, à la lecture du dossier qui leur avait été communiqué à leur demande et du projet d’acceptation de rente qui leur avait été notifié, que la caisse de compensation allait verser à tort à leur client un montant qui devait revenir à la caisse de chômage.

Selon le TF, cette négligence grave exclut la bonne foi du recourant, les actes et omissions d’un avocat étant imputables à son client. La condition de la bonne foi faisant défaut, la demande de remise de l’obligation de restituer a été considérée comme infondée.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité Faute

TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020

Assurance-invalidité; expertise pluridisciplinaire, incapacité de travail, évaluation globale; Art. 7, 8 et 44 LPGA; 4 LAI

Lorsqu’une personne assurée présente des atteintes à la santé qui relèvent de plusieurs disciplines médicales différentes et qui, toutes, justifient des incapacités partielles de travail, l’on ne peut simplement procéder à l’addition des différents taux pour établir l’incapacité de travail totale. Savoir comment ces différentes incapacités s’articulent est une question médicale en soi, qui doit faire l’objet d’une discussion consensuelle entre les experts, et le tribunal ne peut en principe pas s’écarter de leurs conclusions (c. 4.1).

En l’espèce, les conclusions de l’expert psychiatre, qui distinguait entre limitation quantitative et limitation qualitative de la capacité de travail, sans se prononcer clairement sur le taux global de la capacité de travail résiduelle, n’étaient pas claire, et c’est à tort que les premiers juges ont « corrigé » son appréciation sans disposer d’informations suffisantes pour le faire (c. 4.2 et 4.3.1).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

ATF 146 V 331, TF 9C_135/2020 du 30 septembre 2020

Prestations complémentaires; bénéficiaire AI, calcul du droit aux PC, avoir de libre passage, moment déterminant; art. 11 al. 1 let. c LPC; 16 al. 2 OLP

Le capital de libre passage fait partie de la fortune devant être prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC dès qu’il peut être retiré, soit notamment dès que l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’AI en vertu de l’art. 16 al. 2 OLP (c. 3.1 et 4). En cas de décision d’octroi de rente AI rétroactive, ce n’est pas le moment de la naissance du droit à la rente AI qui est déterminant, mais bien celui de l’entrée en force de la décision d’octroi de rente AI. Selon le TF, le service des prestations complémentaires bernois n’était donc pas en droit d’intégrer le capital de libre passage dans la fortune de l’assuré rétroactivement dès la naissance du droit à la rente AI. En effet, l’assuré ne pouvait pas encore en disposer à ce moment-là (c. 5.4). Le cas est à distinguer de celui de l’assuré qui détient une part d’une succession en indivision, qui peut être prise en compte dès le décès du de cujus lorsque la part de l’assuré est suffisamment claire (arrêt 9C_447/2016).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Prestations complémentaires Publication prévue

TF 9C_378/2020 du 25 septembre 2020

Prestations complémentaires; droit aux prestations complémentaires lors d’une révocation du permis de séjour; art. 29 al. 1 Cst.; 9 et 10 LPC; 33, 43, 61 et 62 LEI; 93 LTF; 50 OSAM

Selon l’art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité du permis de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. En principe, il expire à la fin de sa période de validité (art. 61 al. 1, let. c LEI) ou – comme c’est le cas dans le présent litige – lors de sa révocation (art. 62 LEI). La personne étrangère peut toutefois rester en Suisse pendant la durée de la procédure de renouvellement et donc aussi après l’expiration de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas de décisions divergentes à titre conservatoire (art. 59 al. 2 OASA). Ainsi, et bien qu’il ne s’agisse que d’un droit de séjour procédural, les droits conférés par le permis (notamment en matière de séjour et d’activité professionnelle) peuvent continuer de s’appliquer après l’expiration de sa période de validité.

En général, le statut juridique accordé avec le permis prend fin avec l’entrée en force d’une décision de révocation et de renvoi de l’intéressé (art. 64 LEI). Si, dans le cas d’une mesure de renvoi, un délai de départ approprié doit être fixé (art. 64d LEI), la révocation devient effective pro futuro. Dans le cas de décisions initialement erronées dont le destinataire de la décision est responsable, la modification prend normalement effet ex tunc.

En l’espèce, l’épouse étrangère d’un assuré turc, rentier AVS au bénéfice de PC, jouit d’un droit de séjour procédural pendant la procédure relative à la révocation de son permis de séjour, ce qui signifie qu’elle continue à conserver les droits qu’elle a acquis avec son permis par regroupement familial. Etant donné que la révocation du permis de séjour ne lui est pas imputable, mais est due à la modification de la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la révocation n’pas d’effet ex tunc. En effet, depuis le 1er janvier 2019, la LEI prévoit que « [l]e conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité [notamment si] la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial ».

Il s’ensuit, comme l’affirment les époux, que l’issue de la procédure relative à la révocation du permis de séjour ne peut pas modifier la légalité du séjour de l’épouse en Suisse au cours de la procédure relative aux PC perçues par l’époux assuré. Une adaptation ultérieure des PC et un remboursement éventuel des prestations n’entrent donc pas en ligne de compte. Etant donné qu’un lien direct entre les deux procédures est nié, l’autorité de première instance n’était pas fondée à suspendre la procédure d’opposition relative aux PC du conjoint assuré sous prétexte qu’une procédure de révocation du permis de séjour de l’épouse était pendante et que celle-ci aurait pu influencer le montant de ses PC au sens des art. 9 et 10 LPC. Une telle suspension constitue en effet une violation du principe de célérité ou un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.).

Lorsqu’une partie conteste une décision de suspension de procédure, le TF renonce à l’exigence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let a LTF si le principe de célérité est violé de manière flagrante ou lorsque la décision incidente retarde la procédure dans de telles proportions qu’elle s’apparente à un déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.).

La décision de l’autorité de première instance doit donc être annulée, et dite autorité est invitée à reprendre la procédure d’opposition relative aux PC du conjoint assuré.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Prestations complémentaires

TF 4A_237/2020 du 25 juin 2020

Assurances privées; assurance perte de gain en cas de maladie, couverture, droit aux prestations interprétation du contrat; art. 18 al. 1 CO

A. était sous contrat avec l’entreprise de placement C. et travaillait de façon temporaire. A la suite d’un accident survenu dans le cadre d’une de ses missions qui devait durer jusqu’au 3 novembre 2015, A. a été mis au bénéfice d’indemnités journalières de la Suva entre le 12 août 2015 et le 31 août 2016. Dès le 1er septembre 2016, A. a demandé le versement d’indemnités journalières maladie auprès de B., assurance collective de perte de gain en cas de maladie de C. Cette dernière a refusé le versement des prestations au motif que A. n’était pas couvert par le contrat d’assurance, ce que l’instance cantonale a confirmé suite à la demande en paiement de A.

Quand bien même un contrat d’assurance (ou même la LCA) ne détermine pas exactement la notion d’évènement assuré, le TF rappelle que dans le cadre d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, celui-ci survient lorsqu’un assuré présente une incapacité de travail à la suite d’une maladie (c. 4).

Dans le cas d’espèce, le contrat d’assurance couvre les assurés seulement pendant la durée d’une mission temporaire et pas déjà lorsqu’ils sont sous contrat avec l’entreprise de placement (c. 5.3). Dès lors que l’incapacité de travail pour cause de maladie a débuté le 1er septembre 2016, soit après la fin du droit aux indemnités journalières LAA, et que la dernière mission temporaire se serait terminée le 3 novembre 2015, A. ne bénéficie d’aucune couverture d’assurance. Le fait que A. aurait déjà souffert de troubles de la santé pour cause de maladie pendant le versement des prestations LAA et que l’employeur ait encaissé les indemnités journalières LAA jusqu’au 31 août 2016 pour les reverser sous forme de salaire, n’y change rien (c. 6.3 et 7.3).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Assurances privées

ATF 146 V 341, TF 9C_524/2019 du 30 octobre 2020

Prévoyance professionnelle; rondations du pilier 3a et fondations de libre passage, Directives CHS-PP; art. 51b LPP

Le TF rappelle que, s’agissant de l’organisation d’une fondation, notamment de la composition de ses organes, l’art. 83 CC accorde une grande liberté au fondateur. L’intervention du législateur dans cette liberté s’est concrétisée par l’adoption de règles particulières aux art. 48 ss LPP pour les institutions de prévoyance (constituées sous la forme d’une fondation) et, plus récemment, pour les fondations de placement (art. 53g ss LPP), mais non pour les fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a. Compte tenu du rôle particulier des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a, qui ne sont pas organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2, 2e phrase, LPP), on ne saurait les soumettre aux dispositions sur l’organisation des institutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), singulièrement aux « règles de bonne gouvernance », dont l’art. 51b LPP. A cet égard, les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 édictées par la Commission de haute surveillance (CHS-PP) sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP.

Auteur : Guy Longchamp

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Prévoyance professionnelle Publication prévue

TF 6B_976/2019 du 1 octobre 2020

Responsabilité aquilienne; faute, devoir de diligence, standards techniques de sécurité, in dubio pro duriore; art. 41 CO

Pour se déterminer sur l’existence d’un manquement à un devoir de diligence, l’autorité d’instruction pénale est tenue, en vertu du principe in dubio pro duriore, de se renseigner auprès de personnes disposant de connaissances approfondies en la matière visée, en l’occurrence le vol en parapente, sur les standards de sécurité faisant référence, en l’absence de normes bien arrêtées. Le ministère public tombe dans l’arbitraire s’il retient, en présence d’un article paru dans une publication d’une fédération nationale de parapente et traitant des techniques d’élan, que cet article ne reflète pas une opinion généralement partagée parmi les praticiens du parapente, sans avoir cherché à vérifier auprès de connaisseurs si tel est ou non le cas (c. 2.4.2).

S’agissant du choix d’une technique d’élan en tandem, le fait que le passager était un parapentiste expérimenté et ne s’est pas opposé au choix du pilote ne conduit pas nécessairement à la conclusion que le risque découlant de cette technique était conforme à ce qui est généralement tolérable dans la pratique du parapente. Dans cette affaire, il avait été convenu, dans le contexte de l’entraînement auquel se soumettait le pilote, que celui-ci prendrait seul ses décisions et que le passager se comporterait en béotien (c. 2.4.3).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle

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Responsabilité aquilienne

TF 6B_305 et 321/2020 du 1 octobre 2020

Responsabilité aquilienne; procédure, qualité pour recourir, jugement pénal entré en force, prétentions civiles; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; 53 CO

La question de savoir si et dans quelle mesure le jugement pénal passé en force a une influence sur les prétentions civiles s’apprécie uniquement sur la base de l’art. 53 CO et n’est pas pertinente pour la qualité pour recourir au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Indépendamment du manque de légitimation sur le fond, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d’une violation de ses droits de partie lorsqu’une telle violation équivaut à un déni de justice formel. Toutefois, uniquement les griefs formels qui peuvent être séparés du fond sont recevables. Ne peuvent ainsi être invoqués des griefs qui, au bout du compte, mènent à une vérification matérielle de la décision attaquée.

Le grief de l’examen arbitraire des preuves n’est pas un grief formel mais vise la vérification matérielle de la décision attaquée.

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Responsabilité aquilienne Procédure

TF 4A_2/2020 du 16 septembre 2020

Responsabilité contractuelle; responsabilité de l’avocat, faute, omission, causalité; art. 97 CO

Conformément aux règles générales régissant la responsabilité contractuelle, il doit exister un rapport de causalité entre la violation par un avocat de ses devoirs contractuels et le dommage subi par le client.

S’agissant d’une violation par omission du devoir de diligence, le lien de causalité à établir est hypothétique ; il s’agit de déterminer comment se serait déroulée la chaîne causale si le devoir de diligence avait été correctement rempli (c. 3.3.3). Ce procédé peut impliquer la nécessité d’estimer les chances de succès d’une procédure judiciaire qui aurait été ou aurait pu être ouverte, mais ne l’a pas été en raison de la violation du devoir de diligence. Dans une telle situation, les chances de succès de la procédure retenues par l’autorité de dernière instance cantonale ne sont revues par le TF qu’avec retenue (c. 3.3.4).

L’estimation des chances de succès concerne en l’espèce une action en responsabilité contre une institution de prévoyance ayant omis de vérifier l’authenticité de la signature du conjoint avant le retrait en espèces de la prestation de sortie. Dans ce type de procédure, il est déterminant de savoir si la délivrance de la prestation de sortie a eu lieu avant ou après le 22 juin 2000, date de parution du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 51 par lequel l’OFAS impose aux institutions de prévoyance de vérifier l’authenticité de la signature du conjoint (ATF 130 V 103 c. 3.4). Avant cette date, les institutions de prévoyance n’avaient aucune obligation de procéder à cette vérification.

Pour les versements effectués avant la publication du Bulletin n° 51, une éventuelle violation fautive de son devoir de diligence par l’institution de prévoyance doit s’examiner selon l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (c. 3.4.3). Ainsi, un rapport de confiance particulier entre l’assuré et l’institution de prévoyance justifie d’appliquer une marge de tolérance accrue en faveur de l’assuré. En revanche, certaines circonstances doivent éveiller des doutes, en particulier une très courte durée entre l’entrée dans l’institution de prévoyance et le retrait du capital. N’est en revanche pas pertinent que l’institution de prévoyance se soit simplement fondée sur un extrait du Registre du commerce pour admettre l’installation en qualité d’indépendant ou que le versement du capital ait eu lieu au moyen d’un chèque au lieu d’un virement bancaire.

En l’espèce, le TF admet que de bonnes relations contractuelles passées entre l’assuré et l’institution de prévoyance suffisaient à tenir compte d’un rapport de confiance particulier. En outre, un délai de deux mois entre l’entrée dans l’institution de prévoyance et le retrait de la prestation de sortie n’est pas considéré comme propre à éveiller des doutes suffisants.

Auteure : Me Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne

Brèves...

Seul un séjour légal peut être pris en compte pour le calcul du délai de carence de dix ans (art. 5 al. 1 LPC) imposé aux ressortissantes et ressortissants d’Etats tiers qui demandent des prestations complémentaires (TF 9C_38/2020).

Dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour une période de trois mois, du revenu hypothétique de l’épouse qui est enceinte et doit s’occuper d’un premier enfant âgé de deux ans. Indépendamment de savoir si elle jouit d’une capacité de travail exploitable, cela serait contraire à l’intérêt de l’enfant (TF 9C_118/2020).

L’absence de participation à une mesure relative au marché du travail n’entraîne pas eo ipso la suspension du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. La caisse de chômage n’est pas compétente pour statuer sur une sanction en application de l’art. 30 LACI (TF 8C_484/2020).

En présence d’éléments dans le dossier laissant clairement ressortir qu’il existe une problématique psychologique, l’on ne peut renoncer à mettre en œuvre une expertise psychiatrique au motif que la personne assurée ne bénéficie pas d’un suivi et qu’il n’y a pas de rapport de spécialiste (TF 8C_439/2020).

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