NLRCAS mars 2024
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
CourEDH – Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20) du 13 février 2024
Responsabilité civile; droit à un procès équitable, prescription de l’action engagée par une victime de l’amiante; art. 6 § 1 CEDH
La décision des tribunaux suisses que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où la victime avait été exposée et qu’en conséquence l’action était prescrite viole l’art. 6 § 1 (droit à un procès équitable) CEDH en raison d’un défaut d’accès à un tribunal.
L’ajournement de la procédure décidé par le Tribunal Fédéral dans l’attente d’une réforme législative n’était pas nécessaire et viole ainsi l’art. 6 § 1 CEDH quant à la durée de procédure devant les juridictions nationales.
Auteur : Christoph Müller
TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024
Responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile; causalité, interruption; Art. 12 al. 3 et 125 al. 1 CP; 31 al. 1, 32 al. 1, 33 al. 2 LCR
Acquitté en première, puis condamné en deuxième instance pour lésions corporelles simples par négligence, un automobiliste ayant heurté un cycliste sur un passage pour piétons porte l’affaire devant le Tribunal fédéral.
Celui-ci rappelle en premier lieu la définition de la négligence, puis examine si celle-ci s’inscrit dans un rapport de causalité avec les lésions subies par la victime, respectivement si ce rapport est interrompu en raison du comportement du lésé.
S’agissant de lésions corporelles causées à la suite d’un accident de la circulation, ce sont les règles de la circulation routière qui définissent les devoirs de prudence. Le Tribunal fédéral indique ainsi que « le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons. Il réduira sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent ». La loi prescrit cependant que même s’ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ces derniers ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. Appliquant son raisonnement à la situation d’un piéton, le Tribunal fédéral poursuit en insistant sur le fait que l’automobiliste doit adapter sa vitesse aux abords d’un passage pour piétons, de manière à pouvoir accorder la priorité à ceux-ci, ce devoir étant accru lorsque la configuration des lieux l’exige en raison de sa dangerosité. Ce devoir ne disparaît pas, même si l’on en déduit qu’il est atténué, « à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles ».
Après avoir rappelé ces principes, le Tribunal fédéral retient, en l’espèce, que l’automobiliste n’avait pas ralenti à l’approche du passage pour piétons, alors que sa vision des alentours était limitée par la présence d’une haie. Ce constat est aggravé par le fait que l’automobiliste empruntait cette route chaque jour. Le Tribunal fédéral ajoute, reprenant les constats de l’instance inférieure, que le cycliste était visible. Ainsi, le prévenu ayant indiqué n’avoir aperçu la victime qu’au moment du choc « montrait bien qu’il n’avait pas porté une attention suffisante », ce qui confirme sa négligence.
Enfin, s’agissant de l’interruption du lien de causalité, le Tribunal fédéral reprend le constat de l’instance précédente selon lequel le fait qu’un cycliste traverse un passage pour piétons sans marquer d’arrêt n’était pas si imprévisible que le recourant ne pouvait s’y attendre, ou du moins se préparer à une telle éventualité. Il ajoute que le fait qu’un cycliste bifurque soudainement pour prendre un passage pour piétons sans s’arrêter, même à une vitesse supérieure à celle du pas, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle.
Sans préciser si son avis aurait alors été différent, le Tribunal fédéral insiste en relevant que le recourant n’a pas allégué qu’il « ne pouvait s’attendre à ce qu’une personne circulant à vélo emprunte le passage pour piétons ».
Note :
On constate ainsi qu’une pratique de plus en plus répandue, même contraire à la LCR, doit être anticipée par les automobilistes, ce qui amène l’auteur à s’interroger sur le caractère exceptionnel (ou non) du non-respect des signaux lumineux par les cyclistes et donc de ses conséquences.
Auteur : Me David F. Braun, avocat à Genève
TF 7B_51/2022 du 20 décembre 2023
Responsabilité aquilienne; responsabilité du skieur, lésions corporelles par négligence, causalité, faute concomitante; art. 125 CP; Règles FIS
Le skieur descendant en amont n’a pas adapté son comportement (vitesse, direction et trajectoire) aux circonstances ; nonobstant des conditions de neige défavorables et de nombreux usagers, il s’est engagé entre le bord gauche de la piste et un groupe d’enfants qui se trouvait au milieu de la piste avec leur moniteur. Il est entré en collision avec une jeune skieuse située en aval, alors âgée de 7 ans, qui effectuait un exercice pour rejoindre ses camarades et son moniteur de ski. Cette dernière a souffert d’une double fracture au niveau du plateau tibial du genou droit. Elle a pu reprendre des activités sportives deux mois et demi après l’accident. Le skieur fautif a également été blessé à la suite de l’accident (fracture du plateau tibial externe du genou gauche). Le skieur fautif a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence, condamnation confirmée en appel.
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. Le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la « dynamique de l’accident » a été décrite de manière précise par la cour cantonale et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait procédé à un renversement du fardeau de la preuve, respectivement éprouvé un doute qu’elle aurait interprété en défaveur du recourant.
S’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), le Tribunal fédéral examine si l’auteur a violé les règles de la prudence. En vertu de la règle FIS n° 1, tout skieur doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse pas mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. Cette disposition énonce une règle générale de prudence, applicable à défaut de disposition spéciale. La règle FIS n° 2 exige que le skieur descende « à vue », par quoi on entend qu’il doit adapter sa vitesse à sa distance de visibilité et skier de telle manière qu’il puisse s’arrêter ou effectuer une manœuvre d’évitement en présence d’un obstacle prévisible survenant dans son champ de vision. La règle FIS n° 3 oblige le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. Le skieur amont est, autrement dit, débiteur de la priorité. La règle FIS n° 4, le dépassement peut s’effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur dépassé. La règle FIS n° 5 dispose enfin que tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer, par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.
L’examen de l’adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. Mais, comme la réponse dépend pour beaucoup de l’appréciation des circonstances locales par l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral ne s’écarte de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l’exigent. Le Tribunal fédéral considère qu’aucune raison impérieuse n’oblige à s’écarter de l’appréciation effectuée par les autorités précédentes, qui ont considéré que par son comportement, le recourant avait violé les règles n° 2 et 3 FIS et, partant, les devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient. Le devoir de prudence était accru du fait que le recourant savait qu’un groupe d’enfants avec un moniteur – qu’il avait identifié – se trouvait à proximité, à l’arrêt, et qu’un autre groupe de skieurs, dont des enfants, se situait sur la gauche à proximité de la piste. Il aurait dû, au vu de ces circonstances, envisager que d’autres enfants puissent rejoindre le groupe, le cas échéant en coupant sa propre trajectoire.
Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la négligence et les lésions subies (art. 125 al. 1 CP). Le recourant ne saurait se prévaloir, du principe de la confiance en soutenant que l’accident serait survenu au motif que l’enfant aurait violé la règle FIS n° 5 en s’engageant depuis une zone hors-piste, perpendiculairement à la piste, sans regarder en amont avant de s’élancer. Même fautif, le comportement de la jeune victime, âgée de 7 ans au moment des faits, n’était pas d’une imprévisibilité telle qu’il suffirait à interrompre le rapport de causalité adéquate. La négligence commise par le recourant se trouve donc en rapport de causalité adéquate avec les lésions subies par l’enfant. Sa condamnation en vertu de l’art. 125 CP ne viole dès lors pas le droit fédéral.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
TF 4A_614/2021 du 21 décembre 2023
Responsabilité médicale; légitimation passive, consentement hypothétique; art. 61 al. 1 et 101 CO
Il n’est pas aisé, dans la pratique, de déterminer si l’action en responsabilité doit être dirigée contre le médecin incriminé, ou contre l’hôpital. Selon le Tribunal fédéral, si l’opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l’intervention chirurgicale, avec l’établissement (contrat d’hospitalisation global) ou s’il a passé deux contrats parallèles, l’un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins (contrat d’hospitalisation partiel, contrat d’hospitalisation démembré) et l’autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins).
Dans le premier cas, l’établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l’intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l’établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins.
Un canton peut au demeurant soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins opérant dans un hôpital public, y compris pour les actes d’un médecin-chef à l’égard d’un patient privé, sur la base de l’art. 61 al. 1 CO.
Une consultation préalable aux interventions, dans le cabinet privé du médecin, peut être une circonstance pertinente, par exemple si le patient lésé allègue que les opérations avaient été pratiquées dans une clinique privée par un médecin agréé (indépendant) ; en effet, il peut s’agir d’un indice d’un contrat de soins avec le médecin englobant les interventions à l’hôpital, conclu parallèlement à un contrat d’hospitalisation partiel avec l’établissement.
Pour le Tribunal fédéral, l’assimilation de l’Hôpital de la Riviera à une clinique privée plutôt qu’à un hôpital public n’a rien d’évident dans la mesure où il était, avant le transfert de patrimoine à l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, un établissement sanitaire privé reconnu d’intérêt public. La question n’est toutefois pas tranchée.
Il appartient au médecin d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l’intervention. En l’absence d’un tel consentement, le praticien peut soulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Il doit alors démontrer que celui-ci aurait accepté l’opération même s’il avait été dûment informé. Si le fardeau de la preuve incombe là aussi au médecin, le patient doit toutefois collaborer à cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l’auraient incité à refuser l’opération s’il en avait notamment connu les risques. En effet, il ne faut en règle générale pas se baser sur le modèle abstrait d’un « patient raisonnable », mais sur la situation personnelle et concrète du patient dont il s’agit. Ce n’est que dans l’hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs personnels qui l’auraient conduit à refuser l’intervention proposée qu’il convient de considérer objectivement s’il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s’opposer à l’opération.
Par ailleurs, le consentement hypothétique ne doit en principe pas être admis lorsque le genre et la gravité du risque encouru auraient nécessité un besoin accru d’information, que le médecin n’a pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s’il avait reçu une information complète, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre et qu’il aurait sollicité un temps de réflexion. Finalement, selon la jurisprudence, le devoir d’information du médecin ne s’étend en principe pas aux risques qui se réalisent rarement.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 8C_638/2023 du 18 janvier 2024
Assurance-chômage; procédure, garanties, tenue d’une audience publique, prestations transitoires pour chômeurs âgés; art. 6 § 1 CEDH; 30 al. 3 Cst.; 61 let. a LPGA
Un assuré âgé de 60 ans a demandé à pouvoir bénéficier des prestations transitoires pour les chômeurs âgés. La caisse de compensation bernoise a rejeté sa demande. Dans son recours, l’assuré demandait notamment la tenue d’une audience publique selon l’art. 6 CEDH. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours sans avoir tenu d’audience publique.
En principe, le Tribunal cantonal doit tenir une audience publique lorsque l’une des parties en fait la demande clairement et dans les temps. Une demande faite pendant l’échange d’écritures ordinaire est faite dans les temps (rappel de jurisprudence ; c. 3.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le Tribunal cantonal n’était pas en droit de refuser d’organiser une audience publique au motif que le recours paraissait manifestement infondé (c. 4.1 et 4.2). En effet, l’argumentation de l’assuré selon laquelle celui-ci devait être mis au bénéfice des prestations transitoires en vertu du principe d’interdiction de la discrimination, quand bien même il ne remplissait pas les conditions légales au moment de l’épuisement des prestations du chômage, ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec (c. 4.3).
Le Tribunal cantonal aurait donc dû tenir une audience publique comme demandé par l’assuré, aucun autre motif d’exemption n’ayant été avancé par l’autorité pour refuser sa demande. La cause a donc été renvoyée à l’instance cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur le fond après avoir tenu une audience publique (c. 4.4 et 4.5).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
TF 9C_597/2023 du 20 décembre 2023
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse, ajournement de la rente, supplément de rente, modalités de calcul; art. 39 LAVS; 55bis ss RAVS
Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 39 LAVS avait la teneur suivante : « Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai. La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée. Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes ». L’art. 55ter al. 2 RAVS, également dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, précise les modalités de calcul du supplément, à savoir que « le montant de l’augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d’augmentation correspondant en vertu de l’al. 1 ». Cette disposition inclut également une adaptation de ce supplément à l’évolution du salaire et des prix (al. 5) (c. 4.1). Cette délégation de compétence a justifié l’édition d’une directive qui précise la formule mathématique de calcul [somme des rentes différées] x [taux de supplément] : [durée de l’ajournement = nombre de mois] (c. 4.2).
Dans le cas d’espèce, le recourant avait sollicité l’ajournement maximum de sa rente de vieillesse. En vertu des règles applicables, il sollicitait donc un supplément correspondant à 31,5 %. Le litige consistait à savoir si cette augmentation devait s’appliquer sur la rente de base au moment de la demande d’ajournement, soit CHF 2'350.- ou sur celle prévalant au moment de la prise de retraite effective, soit CHF 2'450.- (c. 5.1 et 5.2). En effet, l’application de la formule mathématique précitée revenait à octroyer concrètement un supplément mensuel de CHF 748.-, ce qui ne représentait que le 30,53 % de la rente actuelle de retraite (c. 5.2). Le recourant a saisi le Tribunal fédéral, mettant en cause la conformité au droit fédéral de la formule mathématique permettant la détermination du supplément fondée sur l’art. 55ter al. 2 RAVS (c. 6.1). Après une analyse très complète et détaillée du cadre légal et jurisprudentiel (c. 7), le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la méthode de calcul telle qu’elle ressort de la directive ne viole aucunement le droit fédéral et que le montant de la rente à prendre en considération est celui existant au jour de la demande d’ajournement (c. 7.3.2).
Auteure : Rébecca Grand, avocate à Winterthur
TF 9C_401/2023 du 5 janvier 2024
Assurance-vieillesse et survivants; exemption de l’obligation de cotiser en Suisse; art. 13 et 16 R 883/2004
Cet arrêt concerne le cas d’un ressortissant allemand qui exerce la profession de médecin-dentiste en Allemagne et en Suisse. Initialement au bénéfice d’une exemption lui permettant d’être soumis à la législation allemande en matière de sécurité sociale, il a demandé à être à nouveau exempté de l’application de la législation suisse à partir de janvier 2016. L’OFAS a refusé cette demande. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, estimant que le recourant était soumis à la législation suisse depuis janvier 2016. Le médecin a alors déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a notamment fait valoir que l’application de la législation suisse constituait une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du droit à la liberté économique. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il ne voit pas en quoi la limitation dans le temps de l’exemption des dispositions légales normalement applicables dont avait bénéficié le recourant jusqu’à la fin de 2015 ne serait admissible qu’en présence d’une base légale spécifique. Il considère par ailleurs que l’application de la législation suisse est appropriée et que l’OFAS n’est pas tombé dans l’arbitraire en refusant le renouvellement de l’exemption.
Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 9F_20/2022 du 8 janvier 2024
Assurance-vieillesse et survivants; affaire Beeler c. Suisse (suites), révision de l’arrêt fédéral, absence de motif de révision, étendue de la révision, assistance judiciaire; art. 121 ss LTF
M. Beeler, dont l’épouse était décédée alors que leurs enfants étaient très jeunes et dont la rente de veuf avait été supprimée au 18e anniversaire de la cadette de ses enfants en application de l’art. 24 al. 2 LAVS, a obtenu de la Cour européenne des droits de l’homme qu’elle reconnaisse le caractère discriminatoire de cette disposition et, partant, la violation des art. 8 et 14 CEDH.
A la suite de l’arrêt rendu par la Grande Chambre le 11 octobre 2022, M. Beeler a introduit une demande de révision de l’arrêt du Tribunal Fédéral à l’origine de l’affaire (TF 9C_617/2011), procédure suspendue après que l’OFJ a informé des négociations entamées avec le requérant. Ces négociations ont abouti au versement à ce dernier d’un montant correspondant à l’arriéré de la rente, intérêts moratoires compris. L’OFJ ayant requis la radiation de la cause, le requérant s’y est opposé, au motif que dans sa requête, il avait conclu en plus au versement de dommages-intérêts.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’objet d’une procédure de révision est déterminé par le dispositif de l’arrêt qui doit être révisé. Dans le recours qui avait abouti à cet arrêt, le requérant avait conclu à la poursuite du versement de sa rente de veuf au-delà du 18e anniversaire de sa cadette. La conclusion prise dans la procédure de révision tendant au versement de dommages-intérêts supplémentaires est ainsi irrecevable.
Dans la mesure où la Confédération, à la suite de l’arrêt européen, a entièrement fait droit à la prétention du requérant concernant le versement de la rente de veuf, sa requête de révision est devenue sans objet.
La demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant après la conclusion avec la Confédération de l’accord transactionnel portant sur le versement rétroactif de la rente était d’emblée dénuée de toute chance de succès et doit par conséquent être rejetée.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023
Prévoyance professionnelle; délai de prescription/péremption, restitution; art. 35a LPP
Une caisse de pension s’est fiée au préavis de décision de l’AI pour déterminer s’il y avait surindemnisation avec le versement d’une rente d’invalidité du 2e pilier. Elle a fixé le plafond de surindemnisation à hauteur du revenu de valide retenu par l’AI de CHF 100’000.- environ. En réalité, la décision d’octroi de rente de l’AI se fonde finalement sur un revenu de valide de CHF 80’000.- environ. Lorsqu’elle réalise cette différence après avoir obtenu l’entier du dossier AI dans le cadre d’une procédure de réexamen, la caisse de pension réduit la rente pour l’avenir et réclame un trop perçu pour les rentes versées pour les mois de mai 2016 à mai 2021 (courrier du 25 mai 2021). Elle déclare ensuite compenser ce trop perçu avec les rentes futures, ce qui oblige l’assuré à ouvrir action contre la caisse de pension en octobre 2021. La caisse de pension se prévaut de l’exception de compensation dans sa réponse au recours du 23 novembre 2021. Le Tribunal cantonal rejette l’action de l’assuré, qui recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord la modification de l’art. 35a LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, qui implique le passage d’un délai relatif de prescription d’un an à un délai de péremption de trois ans, ceci afin de s’aligner sur la révision de l’art. 25 LPGA. Au contraire de l’art. 25 LPGA, l’art. 35a LPP n’exige en revanche pas que les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération soient réalisées pour réclamer la restitution de prestations versées à tort.
S’agissant de l’application de la loi dans le temps, le Tribunal fédéral applique les règles générales, à défaut de règlement spécial prévu lors de la modification de l’art. 35a LPP. Par conséquent, l’ancien art. 35a LPP s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture le 1er janvier 2021. Depuis cette date, la nouvelle disposition s’applique aussi aux prestations dues et exigibles avant le 1er janvier 2021, qui n’étaient pas encore prescrites lors de l’entrée en vigueur de la révision. Le temps écoulé jusqu’à la modification légale est pris en considération dans le calcul (ATF 134 V 353). Le Tribunal fédéral précise encore que l’art. 35a LPP se trouve dans la 2e partie de la LPP, ce qui implique que les règlements des caisses de pension peuvent modifier le régime en faveur des assurés uniquement. En l’espèce, l’article pertinent du règlement de la caisse de pension prévoyait, au-delà du 1er janvier 2021, un délai relatif de prescription d’un an.
S’agissant du début du délai relatif, le Tribunal fédéral s’appuie sur la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 25 LPGA. Le moment où l’institution a eu connaissance du fait doit se comprendre comme le moment où elle aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution. Pour le cas où le versement d’une prestation indue repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office. Au contraire, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217). Pour les prestations qui ne sont pas encore versées à ce moment-là, le délai de prescription ne commence à courir que dès le paiement concret.
En l’espèce, même si la caisse de pension pouvait avoir connaissance, dès l’examen initial du droit à la rente, des détails de calcul définitifs de la rente AI, le délai relatif ne peut commencer à courir à partir de l’octroi de la première rente, en application de la jurisprudence précitée. En revanche, le Tribunal fédéral, contrairement à l’instance précédente, estime que la caisse devait s’apercevoir de son erreur lors du premier réexamen de la rente, intervenu le 7 août 2018, en raison de la perte des rentes d’enfants. A ce moment, la caisse a réexaminé son calcul de surindemnisation et devait réaliser qu’elle s’était préalablement fiée aux données du préavis de décision AI et non à la décision finale.
Pour toutes les rentes versées avant le 7 août 2018, un délai d’une année (ancien droit) a commencé à courir à partir de cette date. Le Tribunal fédéral retient que le premier acte interruptif a eu lieu avec la réponse de la caisse de pension au recours devant le tribunal cantonal, le 23 novembre 2021 (art. 135 CO). Par conséquent, le droit de réclamer le trop-perçu est tardif pour toutes les rentes versées du 1er mai 2016 au 7 août 2018.
Pour les rentes versées entre le 8 août 2018 et le 31 mai 2021, le délai a commencé à courir uniquement au moment du versement de chaque rente. Les rentes versées entre le 8 août 2018 et le 31 décembre 2019 étaient exclusivement soumises à l’ancien droit, le délai de prescription d’un an arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2020. Le droit à restitution était donc prescrit lorsque la caisse a fait valoir la compensation. En revanche, pour les rentes versées à partir du 1er janvier 2020, les prétentions n’étaient pas encore prescrites lors de l’entrée en vigueur du nouvel art. 35a LPP au 1er janvier 2021 et le délai devait donc être prolongé pour tenir compte de la nouvelle durée de trois ans. Mais c’est sans compter l’article plus favorable du règlement de prévoyance, qui n’a pas été révisé au 1er janvier 2021 et qui a donc continué à s’appliquer, avec un délai d’une année. Par conséquent, seules les rentes versées à partir du 23 novembre 2020 n’étaient pas prescrites au moment où l’interruption a eu lieu. Toutes les rentes versées avant le 23 novembre 2020 sont en revanche prescrites.
Auteure : Pauline Duboux, juriste
TF 9C_202/2023 du 21 décembre 2023
APG Covid-19; prestations perçues à tort, remise de l’obligation de restituer, personne morale, notion de situation difficile; art. 25 LPGA; O APG COVID-19; LCaS-COVID-19; OCaS-COVID-19
Le litige oppose la Caisse de compensation GastroSocial et la société A. Sàrl, au sujet de l’obligation faite à celle-ci de rembourser l’allocation pour perte de gain liée aux mesures de lutte contre le coronavirus, versée à ses deux employés occupant une position similaire à celle d’un employeur.
Les dispositions de la LPGA sont applicables aux allocations prévues par l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, sauf si les dispositions de l’ordonnance prévoient expressément une dérogation à la LPGA (art. 1 O APG COVID-19) (c. 4.1). Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1re phr.). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (2e phr.) (c. 4.2). Il manque une réglementation sur la manière d’évaluer la grande difficulté pour les personnes morales (c. 4.3).
La juridiction cantonale a considéré que lorsque la caisse de compensation exige, pour les personnes morales, un surendettement survenu ou imminent pour admettre l’existence d’une situation très difficile en appliquant par analogie l’art. 40 RAVS, elle ne tient pas compte du fait que cette norme se réfère à la remise de la créance de cotisations arriérées et qu’il s’agit ici de prestations indûment perçues. L’allocation de perte de gain COVID-19 serait une prestation calquée sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment pour les personnes assimilées à des employeurs, qui ne peuvent en principe pas prétendre aux prestations de l’assurance-chômage. Pour cette raison, il serait justifié de ne pas poser d’exigences plus strictes pour la remise du remboursement de cette prestation que pour les indemnités de chômage partiel (c. 5.1).
Selon le Tribunal fédéral, contrairement à la juridiction cantonale, on ne peut pas déduire du fait que l’allocation pour perte de gain COVID-19 peut être attribuée, entre autres, aux personnes assimilées à des employeurs qui n’ont pas droit aux prestations de l’assurance-chômage, en considérant que les dispositions de l’assurance-chômage s’appliquent par analogie à la question de la remise du remboursement. Les dispositions du régime des APG s’appliquent par analogie à l’allocation pour perte de gain COVID-19 pour différentes questions et donc en principe également au cas d’espèce (c. 5.2.1).
Le Tribunal fédéral expose que dans l’arrêt I 553/01 du 28 juin 2002, le TFA a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer un critère plus strict à l’appréciation de la situation économique d’une société anonyme en ce qui concerne la remise des cotisations qu’en ce qui concerne la remise du remboursement des prestations. Ainsi, la remise du paiement rétroactif ne doit être accordée que de manière restrictive, car elle constitue une exception au principe de base du régime de cotisations, qui repose sur le prélèvement de pourcentages de salaire, sans tenir compte de la capacité financière. En revanche, il se justifie de tenir davantage compte des circonstances particulières du cas d’espèce lors de la remise du remboursement des prestations et d’admettre exceptionnellement qu’il s’agit d’une situation très difficile, même s’il n’y a pas encore de surendettement ou si celui-ci est imminent, mais que le remboursement mettrait la société dans de graves difficultés financières. Dans les faits à juger à l’époque, des circonstances particulières, justifiant une mesure moins sévère, ont été reconnues dans le fait que l’employeuse ne s’était pas enrichie en percevant les prestations qui lui avaient été versées à tort, mais qu’elle avait fait des avances correspondantes à l’assuré. Il a en outre été tenu compte du fait qu’il n’y avait plus de fonds provenant des paiements indus qui auraient pu être utilisés pour le remboursement (c. 5.3.2)
Le Tribunal fédéral indique que contrairement à l’arrêt I 553/01 du 28 juin 2002, où l’employeur tenu au remboursement avait fait des avances à son employé sans en tirer le moindre avantage, il s’agit ici de paiements que la société A. Sàrl a reçus pour ses propriétaires ou ses employés ayant une position similaire à celle d’un employeur (B. et C.), ce qui rend évident l’avantage qui en résulte pour elle. Les faits à juger ici ne présentent donc pas de parallèles avec ceux jugés le 28 juin 2002. On ne voit pas non plus de circonstances particulières qui pourraient exceptionnellement plaider en faveur d’une considération plus clémente. Ainsi, l’appréciation de la grande difficulté est soumise au critère strict (applicable en principe). En d’autres termes, la condition de remise ne peut être remplie que si un surendettement s’est produit ou est imminent. Selon l’art. 725 en relation avec l’art. 820 CO (dans la version applicable ici, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022), il y a surendettement lorsqu’en raison de pertes de capital, l’ensemble des fonds propres et même une partie des fonds étrangers ne sont plus couverts, que ce soit à la valeur de continuation ou à la valeur de liquidation (c. 5.3.4).
Le Tribunal fédéral explique que c’est le moment où la décision sur la restitution est entrée en force qui est déterminant pour juger de l’existence d’une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA) (c. 5.4).
Le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 24 al. 1 LCaS-COVID-19, dans la version applicable en l’espèce et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, les crédits cautionnés sur la base de l’art. 3 OCaS-COVID-19 (crédits jusqu’à 500’000 francs) ne sont pas considérés comme des fonds étrangers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725 al. 1 CO et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725 al. 2 CO (c. 5.4.2)
Selon le Tribunal fédéral, même si la disposition de l’art. 24, al. 1 LCaS-COVID-19 est formulée de manière très générale, elle vise uniquement à libérer les entreprises de l’obligation d’avis prévue à l’art. 725 CO en cas de perte de capital ou de surendettement. L’intention du législateur n’était pas de dénier de manière générale aux crédits COVID-19 le caractère de fonds étrangers. Si l’on qualifiait également les crédits COVID-19 de fonds propres dans d’autres situations où la situation financière d’une société doit être évaluée, c’est-à-dire en dehors du champ d’application de l’art. 24 LCaS-COVID-19, le bienfait voulu par cette norme serait vidé de son sens. C’est pourquoi, dans le cadre de la remise du remboursement de l’allocation pour perte de gain COVID-19 dont il est question ici, les crédits COVID-19 - comme tous les autres crédits, nonobstant la disposition de l’art. 24 LCaS-COVID-19 - doivent être considérés comme des fonds étrangers lors de l’examen de la question de savoir s’il existe un surendettement ou s’il existe un risque imminent de surendettement (c. 5.4.3).
Partant, le recours de la Caisse de compensation GastroSocial a été rejeté.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023
Assurances privées; assurance de la responsabilité civile, étendue de la couverture; art. 33 LCA
Une banque suisse exploitait à Dubaï une société de services financiers dont elle détenait 60 % des actions. Dans le cadre d’un procès civil tenu aux Emirats arabes unis, la banque suisse a été condamnée solidairement avec sa filiale de Dubaï à payer plus de USD 35 millions à des investisseurs, au motif qu’elle n’avait pas obtenu pour les opérations litigieuses l’autorisation requise par la législation locale. Cette législation prévoyait en effet qu’en cas de défaut d’autorisation, la banque devait rembourser les investisseurs et les indemniser pour les pertes subies, indépendamment du fait que ces pertes soient dues ou non à l’absence d’autorisation de pratiquer.
La banque suisse était assurée en responsabilité civile professionnelle dans un contrat d’assurance soumis au droit suisse qui prévoyait l’assurance de la responsabilité civile de la banque et de ses employés pour des dommages purement pécuniaires fondée sur les dispositions légales suisses en matière de responsabilité civile ou sur des dispositions nationales comparables et juridiquement valables. Le contrat contenait également des exclusions de couverture pour des prétentions fondées sur des « punitive ou exemplary damages ».
En substance, la banque assurée soutenait que la présence de l’exclusion pour punitive damages permettait d’admettre que tout autre type de prétentions était couvert. Le Tribunal fédéral retient qu’il s’agit-là d’une interprétation trop large de la police d’assurance. Il rappelle que toute assurance repose sur la possibilité d’évaluer l’importance du risque assuré sur la base d’études statistiques. En optant pour une couverture des responsabilités fondées sur le droit suisse ou sur des règles comparables, l’assureur vise précisément à ne pas devoir garder un œil sur tous les systèmes juridiques du monde, mais à se baser uniquement sur le droit suisse pour déterminer la probabilité de survenance du risque assuré. Dans ce contexte, les exclusions (comme celles des punitive damages) ne peuvent pas être considérées comme signifiant que tout autre dommage serait couvert, mais constituent davantage des exemples de ce qui n’est précisément pas couvert par l’assurance. Dans le cas d’espèce, la banque assurée a dû indemniser ses investisseurs pour un dommage qui aurait été subi même si elle avait adopté un comportement correct (à savoir requis l’autorisation des autorités de Dubaï) ; ce mécanisme est inconnu du droit suisse, qui ne retient une responsabilité civile que lorsque le dommage a été causé de manière adéquate. Les règles de Dubaï selon lesquelles la banque suisse a été condamnée ne sont donc pas comparables à celles de notre pays, et un tel sinistre n’est pas couvert.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
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