NLRCAS Avril 2017
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_301/2016 ; 4A_311/2016 - ATF 143 III 79 du 15 décembre 2016
Responsabilité civile ; Action récursoire ; concours de responsabilité ; art. 72 et 75 LPGA ; 16 OPGA ; 44 CO
Lors d’un accident de travail, un employé subit des blessures en raison du fait que du gaz s’est enflammé dans un regard d’une canalisation d’eaux usées. La Suva, l’AI et l’AVS (les demanderesses) exercent un recours à l’encontre de la compagnie d’assurance qui couvre la responsabilité civile de l’exploitant de la canalisation (la défenderesse) sur la base de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites. Celle-ci excipe du fait que l’employeur (qui bénéficie du privilège de l’art. 75 LPGA) doit être considéré comme un responsable solidaire à ses côtés, ce qui est de nature à réduire ses obligations.
L’assurance sociale ne peut obtenir, par son recours, que la quote-part dont le responsable serait redevable dans le cadre du règlement des rapports internes avec le coresponsable si celui-ci ne bénéficiait pas du privilège de recours prévu par l’art. 75 LPGA. D’un point de vue dogmatique, le privilège de recours peut être compris comme une cause de réduction de responsabilité en faveur du responsable non privilégié au sens de l’art. 44 CO. D’un point de vue procédural, il faut partir du principe que l’assureur peut, dans un premier temps, invoquer à l’égard du responsable non privilégié la totalité de sa créance récursoire. Il appartient ensuite à ce dernier d’exposer dans quelle mesure sa part de responsabilité doit être réduite en raison du privilège de l’employeur (c. 6).
L’art. 72 LPGA dispose que « dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable ». La défenderesse contestait la capacité d’être partie et la capacité de procéder des demanderesses, en soulevant notamment l’argument selon lequel l’AI et l’AVS ne seraient que des branches d’assurances (« blosse Versicherungszweige »). Le TF a clairement reconnu la capacité de partie de l’AI et de l’AVS : lorsqu’il a adopté le terme d’assureur (« Versichrungsträger ») à l’art. 72 LPGA, le législateur n’a en effet, selon lui, pas voulu changer la réglementation en vigueur jusqu’alors (c. 3).
Selon l’art. 16 OPGA, « lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au même recours, ils constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun d’eux ». La défenderesse faisait valoir que les demanderesses devaient émettre leurs prétentions par le biais de demandes distinctes. Le TF reconnaît qu’il n’y a pas de main commune (« Gesamthandsverhältnis ») et que les créancières du recours ne sont pas tenues de faire valoir leurs prétentions en commun. La répartition du substrat du recours ne se fait cependant pas à l’égard du débiteur, mais proportionnellement entre les créancières du recours. Pour cette raison, les demanderesses sont légitimées à faire valoir le montant total du recours sans répartir les prestations en des conclusions distinctes (c. 4).
La défenderesse faisait valoir que les créancières du recours ne pouvaient prétendre au remboursement de la partie du dommage constituée par la perte de rente subie par l’institution de prévoyance professionnelle. Cette prétention appartiendrait en effet à cette dernière et à elle seule et les demanderesses n’y seraient pas subrogées. Le TF rejette l’argumentation de la défenderesse, selon laquelle l’institution de prévoyance professionnelle perdrait cette prétention au profit d’une institution du 1er pilier ; il relève que le législateur a ordonné une subrogation pour l’intégralité du dommage du lésé, y compris l’intégralité du dommage de rente (c. 5).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 4A_375/2016 du 8 février 2017
Responsabilité délictuelle ; procédure ; assistance judiciaire ; art. 117 CPC ; 29 al. 3 Cst.
L’épouse et l’enfant d’un travailleur victime d’un accident mortel sur un chantier ouvrent action contre l’employeur, réclamant la réparation du dommage ainsi que l’indemnisation du préjudice moral. Leur demande est rejetée en première instance, puis leur requête d’assistance judiciaire est rejetée par le TC pour la procédure d’appel.
Il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst. pour interpréter la notion de cause « dépourvue de toute chance de succès » au sens de l’art. 117 let. b CPC. La question de savoir si les chances de succès sont suffisantes doit être tranchée sur la base d’un examen sommaire et provisoire. Il faut prendre en considération le fait qu’un jugement de première instance a été rendu, ce qui allège l’examen sommaire des chances de succès (c. 3.1). Le TF ne se prononce qu’avec retenue sur le pronostic de l’instance précédente (c. 3.2).
Les chances de succès de l’appel dépendent seulement des allégués de procédure des recourants. A cet égard, les allégués contenus dans les écritures de première instance des parties revêtent une grande importance (c. 4.3). En l’espèce, l’instance précédente ne s’est pas fondée sur l’ensemble des allégués de procédure des recourants. Elle a réduit l’état de fait à un seul élément prétendument relevant pour l’application du droit (c. 5.1.3).
L’instance précédente n’a pas non plus examiné si l’art. 153 al. 2 CPC – concernant l’administration d’office des preuves lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté − trouvait application en l’espèce. Cas échéant, les parties doivent pouvoir bénéficier du droit d’être entendu (c. 5.3.4).
Le TF a donc admis le recours et octroyé aux survivants le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 6B_267/2016 du 15 février 2017
Responsabilité délictuelle ; prétentions civiles dans le cadre d’un procès pénal ; conditions d’admission des conclusions civiles ; atteinte illicite à la personnalité ; tort moral ; facteurs de réduction de l’indemnité ; indemnité de procédure ; art. 189 et 190 CP ; 126 al. 1 lit. b, 126 al. 2 lit. b, 122 al. 1, 325 et 433 CPP ; 41 à 49, 51 et 53 CO
En application des art. 126 al. 1 let b et 126, al. 2 let b CPP, un jugement d’acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l’art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu’au déboutement de la partie plaignante. La plupart du temps, le fondement des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO, dont la réparation du dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation du tort moral (art. 47 et 49 CO). En règle générale, si l’acquittement résulte de motifs juridiques, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale fond défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (c. 6.1).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (c. 6.1).
L’art. 42 CO s’applique également au tort moral. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Sur le plan subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l’y autorise l’art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à ce qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (c. 6.1). In casu, les conclusions civiles partiellement admises en application des articles 28 CC et 49 CO (c. 6.2).
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral et la réduction prévue par l’art. 44 al. 2 CO (gêne) ne peut avoir lieu qu’en cas de faute légère ou moyenne (c. 8.2 et 8.3). Le jeune âge des auteurs constitue un facteur d’atténuation de la faute. Or, la gravité de la faute du responsable fait également partie des facteurs à prendre en compte dans la fixation d’une indemnité pour tort moral (c. 8.5).
La jurisprudence exclut que des motifs de réduction de la réparation du dommage fondés sur l’art. 43 CO soient, dans le cadre de la solidarité prévue par l’art. 50 CO, invoqués à l’encontre du créancier (c. 9). Lorsque l’acquittement est prononcé sur le plan pénal, mais que l’action civile du plaignant est partiellement admise, il se justifie d’octroyer une indemnité réduite en application de l’art. 433 CPP (c. 10).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle (VD)
TF 6B_541/2016 du 23 février 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; violation des règles de la circulation; art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR
L’art. 32 al. 1 LCR est une lex specialis par rapport à l’art. 31 al. 1 LCR lorsque la perte de maîtrise est uniquement due à une vitesse excessive. L’art. 31 al. 1 LCR entre en ligne de compte en tant que lex generalis lorsque la perte de maîtrise est due à d’autres facteurs que la vitesse. Enfin, les deux dispositions entrent en concours idéal lorsque le conducteur roule trop vite et ne prend que tardivement les mesures nécessaires à éviter le danger.
En l’espèce, le conducteur d’une voiture arrivait à une vitesse d’environ 25-30 km dans une ruelle étroite quand un habitant du quartier est sorti de sa maison avec son chien, directement sur la chaussée. Le chien a reconnu la voiture du voisin et a traversé la route devant lui. Le conducteur l’a renversé et le chien a été projeté à environ 20 mètres du véhicule.
L’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant une vitesse excessive dans ces circonstances, rappelant que la ruelle ne permettait pas à deux véhicules de se croiser, que la visibilité n’était pas parfaite et que la porte de la maison se trouvait directement sur la chaussée. Le conducteur, qui par ailleurs connaissait les lieux, devait s’attendre à la sortie de personnes à cet endroit précis. Sa vitesse était donc inadaptée aux circonstances.
En revanche, c’est à tort que l’instance cantonale a jugé le conducteur sur la base de l’art. 31 al. 1 LCR. Elle aurait dû le condamner sur la base de l’art. 32 al. 1 LCR. Comme cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort de la procédure, le TF renonce à renvoyer l’affaire et confirme le jugement cantonal, qui condamne le conducteur à 15 jours-amende à CHF 70.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de CHF 300.-.
Auteure : Pauline Duboux, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 8C_791/2016 du 27 janvier 2017
Assurance-chômage ; règles de coordination entre assurance-chômage, assurance perte de gain maladie LCA et assurance-invalidité ; art. 28 LACI ; 73 LAMal ; 15 et 40b OACI ; 70 al. 2 let. b LPGA
La règle de coordination de l’art. 28 al. 4 LACI n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’un assureur perte de gain privé est tenu de verser ses prestations en vertu de ses conditions générales d’assurance ou de ses obligations contractuelles. En l’espèce, l’assureur a mis fin au versement de ses prestations le 30 avril 2015 au motif que l’incapacité de travail n’était plus justifiée médicalement à compter de cette date, selon l’expertise psychiatrique réalisée (c. 4.1). Si l’assurée estimait qu’elle était en incapacité de travail à hauteur de 60 % en mai 2015, elle devait faire valoir ses prétentions vis-à-vis de l’assureur perte de gain maladie, et non pas vis-à-vis de l’assurance-chômage (c. 4.2).
Par ailleurs, le devoir de l’assurance-chômage de prendre provisoirement en charge les prestations en vertu de l’art. 70 LPGA ne vaut que vis-à-vis de l’assurance-invalidité et pas vis-à-vis d’une assurance perte de gain soumise à la LCA (coordination intersystémique). En l’espèce, le droit à la rente AI ne pouvait naître, au plus tôt, qu’en juin 2015 compte tenu de la date du début de l’incapacité de travail (juin 2014) et du dépôt de la demande (décembre 2014). Il ne pouvait donc pas être question d’une prise en charge provisoire des prestations par l’assurance-chômage pour le mois de mai 2015 (c. 3.1 et 5.1).
En revanche, pour le mois de juin, le droit aux allocations du chômage a été nié à tort par la dernière instance cantonale (c. 3.1 in fine et 5.2). En effet, comme déjà exposé à l’ATF 136 V 95, la personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, fondée sur l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations, si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement (c. 5.3).
En l’espèce, dans la mesure où la question du taux d’invalidité au mois de juin 2015 n’avait pas encore été tranchée par l’assurance-invalidité, il incombait à l’assurance-chômage de prendre en charge provisoirement les prestations (« Schwebezustand ») (c. 5.3).
En ce qui concerne le montant des prestations, l’art. 40b OACI prévoit qu’est déterminant, pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie (c. 5.4).
Ici, dans la mesure où l’assurance-invalidité n’avait pas encore statué sur le taux d’invalidité, l’assurée devait être mise au bénéfice d’une allocation de chômage non réduite, le gain assuré devant ensuite être rectifié lorsque l’assurance-invalidité aurait statué et l’assurée, le cas échéant, amenée à rembourser le trop perçu (art. 95 al. 1bis LACI) (c. 5.4).
Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève
TF 8C_752/2016 - ATF 143 V 168 du 3 février 2017
Assurance-chômage ; aptitude au placement ; perte de travail à prendre en considération ; art. 11 et 15 LACI
L’aptitude au placement s’apprécie de manière concrète sur la base des éléments existants à la date de la décision sur opposition. L’aptitude au placement comme condition au droit aux prestations n’est pas fractionnable. Soit la personne assurée est apte au placement, à savoir prête et légitimée à accepter un travail convenable (pour une activité minimale de 20 %), soit pas. La perte de travail à prendre en considération est une autre notion qui se rapporte au dernier rapport de travail avant le début du chômage. Cet élément dépend du temps que la personne assurée est prête, légitimée et en mesure de consacrer à un travail convenable.
La recourante n’était pas apte au placement durant les huit semaines d’interdiction de travail qui ont suivi son accouchement du 15 décembre 2014. Durant la période de la huitième à la seizième semaine après l’accouchement du 15 décembre 2014 (soit du 10 février au 7 avril 2015), l’art. 35b LTr n’interdit pas le travail de nuit. L’employeur est néanmoins tenu de proposer à sa collaboratrice d’exercer une activité équivalente entre 6 heures et 20 heures. S’il ne le fait pas et si la travailleuse refuse de travailler la nuit, elle peut prétendre à 80 % de son salaire. Du 10 février au 7 avril 2015, on ne peut considérer, selon un degré de vraisemblance prépondérante, qu’un employeur potentiel n’aurait pas convenu avec la recourante un contrat de travail pour le service de nuit simplement parce qu’elle aurait pu refuser le service de nuit après son engagement. Dénier à la recourante son aptitude au placement seulement à cause de cette protection et en raison du risque que la collaboratrice engagée fasse usage de cette faculté n’est pas admissible. En effet, il est notoire que le besoin en personnel dans le domaine des soins est élevé, ce qui n’exclut pas qu’un employeur ait pu offrir un tel engagement tout en étant pleinement conscient des impondérables liés à la loi sur le travail.
Du 8 avril au 30 juin 2015, l’assurée ne disposait pas de solutions fiables qui lui auraient garanti des plages de repos suffisantes en cas d’activité de nuit à 100 % ou 80 %. L’aptitude au placement reconnue par l’office du travail pour cette période et le degré d’activité de 50 % retenu était donc généreux mais ne justifiait toutefois pas de reformatio in peius.
Le tribunal de première instance résume un comportement des employeurs qui contrevient au principe de l’interdiction de la discrimination à l’embauche avec le risque de devoir indemniser la personne discriminée. Dès lors, la négation de l’aptitude au placement n’est pas conforme au droit fédéral, de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner si les exigences de l’aptitude au placement devraient être assouplies dans le contexte de cette affaire.
En revanche, la recourante ne disposait pas de solutions fiables pour s’occuper de ses enfants afin de lui garantir les heures de repos nécessaires après un engagement de nuit de 100 % puis de 80 % pour la période du 8 avril au 30juin 2015. Les premières déclarations de la recourante à ce sujet apparaissent comme plus crédibles que ses explications ultérieures, lesquelles peuvent avoir été consciemment ou inconsciemment influencées en fonction de considérations d’assurance. La recourante n’a pas démontré avant son annonce à l’assurance-chômage que malgré la charge et les contraintes liées à son premier enfant, elle aurait été en mesure et disposée à exercer une activité professionnelle.
Enfin, la recourante n’avait finalement repris une activité qu’à 20 % à partir de juillet 2015 (une tierce personne s’occupant de ses enfants) puis ensuite à 50 % alors qu’elle mentionnait un engagement possible à 100 % puis à 80 % dès juin 2015. C’est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le point de vue de l’office du travail en fixant la perte de travail à prendre en considération à 50 % du 8 avril au 30 juin 2015 eu égard aux possibilités de travailler le week-end. Il en va de même pour la période du 10 février au 7 avril 2015, la reformatio in peius décidée par le tribunal cantonal étant annulée (aptitude au placement admise et perte de travail à prendre en considération fixée à 50 % du 10 février au 30 juin 2015).
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 8C_267/2016 - ATF 143 V 161 du 13 février 2017
Assurance-chômage ; perte de travail à prendre en considération ; prestations volontaires de l’employeur ; art. 11 et 11a LACI ; 10a et 10h OACI
Le TF examine les conditions auxquelles une perte de travail au sens de l’art. 11 LACI est prise en considération. Certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil (aujourd’hui CHF 148'200.-, soit le montant actuel maximal du gain assuré en LAA selon l’art. 11a al. 2 LACI), afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 9C_542/2016 - ATF 143 V 1 du 21 janvier 2017
Assurance-invalidité ; infirmité congénitale ; mesures médicales ; enfant de frontalier ; art. 9 al. 2 et 13 LAI ; art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004
La jurisprudence rendue par le TF à l’arrêt 9C_337/2016 du 17 novembre 2016, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013.
Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’AOS en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le TF a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’AOS. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (Fr. 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire.
La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’AOS en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_716/2016 du 1 février 2017
Assurance-invalidité ; reclassement ; « grande » indemnité journalière ; art. 16, 17, 23 al. 1 et 24 al. 1 LAI
Le TF retient que cet assuré a droit à un reclassement professionnel comme informaticien et à une « grande » indemnité journalière de 80%, au sens des art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAI, par opposition aux mesures de réadaptation et à la « petite » indemnité journalière de 30%, au sens des art. 22 al. 1bis et 23 al. 2bis LAI, car il avait terminé sa première formation par l’obtention d’un CFC de charpentier et travaillé – nonobstant les premiers signes de sa maladie – plus de 6 mois dans la formation apprise avec un revenu approprié.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 9C_604/2016 - ATF 143 I 60 du 1 février 2017
Assurance-invalidité ; rente ; révision du degré d’invalidité après la naissance d’un enfant ; état de fait similaire à Di Trizio ; art. 17 LPGA ; 28a LAI
Le droit à la rente d’une assurée a été révisé après qu’elle a donné naissance à un enfant. Sa situation médicale et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée ne s’étant pas modifiée, le seul motif pour la révision était le changement de statut de l’assurée, qui de personne avec activité lucrative est passée à un statut mixte.
L’état de fait étant identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt Di Trizio c. la Suisse (CourEurDH, 2.2.2016), la suppression du droit à la rente par la voie de la révision s’avère contraire à l’art. 8 CEDH.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_787/2016 du 8 février 2017
Assurance-invalidité ; obligation de diminuer le dommage ; mise en demeure ; révision procédurale ; reconsidération ; art. 17 al. 1, 21 al. 4, 43 al. 3 et 53 al. 1 et 2 LPGA
La preuve de la notification d’une mise en demeure concernant l’obligation de diminuer le dommage incombe à l’administration. La mention « recommandé » sur le courrier ne suffit pas, si le dossier ne contient aucune annexe démontrant la notification, par exemple une enveloppe avec un code-barres ou un extrait track and trace (c. 3).
En outre, il n’existe aucun fait nouveau important permettant une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, ni même la possibilité d’admettre une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; c. 4). Le recours est dès lors admis et la rente initialement octroyée maintenue.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat, Fribourg.
TF 9C_270/2016 du 13 février 2017
Assurance-invalidité ; prestations de soins pédiatriques à domicile ; limitation du temps de prise en charge ; art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LAI ; circulaires de l’OFAS n° 207 et 308
Un enfant atteint d’une malformation congénitale bénéficie de soins à domicile fournis par l’Association suisse des soins pédiatriques (Kinderspitex). S’agissant de la prise en charge des coûts, l’OFAS a établi une circulaire n° 297 indiquant la liste des prestations de soins pédiatriques à domicile pris en charge par l’AI en tant que mesures médicales au sens des art. 13 et 14 LAI, ainsi que le temps maximal de prise en charge pour chaque prestation. L’autorité de surveillance a apporté des précisions dans la circulaire n° 308 en ce qui concerne les situations où il faut prévoir des interventions médicales d’urgence 24 heures sur 24 (comme prestation unique, non cumulable avec d’autres prestations de la catégorie « mesures d’examen de traitement »), et a augmenté la limite supérieure de la prise en charge de 7 à 8 heures maximum par jour (c. 4.1).
L’autorité précédente a considéré que, selon l’énoncé de l’art. 13 al. 1 LAI, le remboursement intégral des coûts de tous les traitements et soins médicaux nécessaires est dû. Il n’y a pas de lacune proprement ou improprement dite s’agissant de la limitation du remboursement des coûts du temps de prise en charge. Les montants maximaux définis dans les deux circulaires sont contraires à la loi (c. 4.2).
Selon l’Office AI, le règlement de 8 heures ne constituerait pas une réelle limite car la possibilité est laissée dans les cas exceptionnels de déposer une demande dûment spécifiée de prise en charge de la différence auprès de l’Office AI compétent (c. 4.3).
Selon le TF, les art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LAI ne prévoient pas de limitation maximale de temps pour le remboursement des prestations de soins pédiatriques à domicile constituant des mesures médicales nécessaires ordonnées par le médecin et étant dispensés à domicile pour les malformations de naissance. De même, il ne peut être déduit de l’ordonnance (OAI) une telle limitation de temps pour les prestations liées aux malformations de naissance. La raison principale de la limitation temporelle figurant dans ces circulaires est d’éviter la surindemnisation de l’assuré. Cet aspect est en effet important mais ne saurait être suivi. Les dispositions légales ne sauraient être interprétées et appliquées contre leur énoncé clair ainsi que leur sens et leur but. S’agissant de la couverture des coûts par l’AI, le critère décisif est de savoir si concernant les prestations (uniques) des soins pédiatriques à domicile, les conditions des art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LAI sont remplies (c. 4.4).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 9C_457/2016 du 13 février 2017
Assurance invalidité ; remise de moyens auxiliaires ; notion de moyen auxiliaire simple et adéquat ; art. 21 al. 1 et 3 LAI
Un assuré ne saurait prétendre à la prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type C-Leg alors qu’une prothèse fémorale avec genou mécanique, remboursée par l’Office AI, ne l’empêche pas d’exercer de manière adéquate son métier d’enseignant et, par ailleurs, n’est pas susceptible de justifier concrètement l’existence de douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par cette dernière.
Le TF rappelle à ce propos que la seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
TF 9C_28/2016 du 30 janvier 2017
Prévoyance professionnelle ; rente d’invalidité ; surindemnisation ; gain présumé perdu ; art. 24 OPP2
A la suite d’un accident de circulation, un assuré, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI et d’une rente complémentaire de la LAA. Des rentes d’enfants d’invalide lui ont été accordées par ces deux assureurs sociaux. Dans le cadre d’un calcul de surindemnisation, l’institution de prévoyance (Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire) a versé des prestations d’invalidité (y compris pour les deux enfants) réduites, durant plusieurs années.
A la suite de la naissance d’un troisième enfant, l’assurance-invalidité et l’assureur-accident ont adapté leurs prestations. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance a réexaminé le dossier et, contrairement à ce qu’elle avait accepté jusqu’ici, s’est écartée du revenu sans invalidité retenu par l’AI et l’assureur-accident pour fixer un « gain présumé perdu » au sens de l’art. 24 OPP2 moins élevé. En conséquence, l’institution de prévoyance a revu son calcul de surindemnisation et a diminué ses prestations.
Le TF a confirmé le jugement de première instance et a considéré que, comme cela prévaut dans le domaine de l’assurance-invalidité, lors d’une modification des circonstances (art. 17 LPGA) entraînant une adaptation des prestations de 10% – comme la naissance d’un troisième enfant dans le cas d’espèce – l’institution de prévoyance peut par analogie revoir de manière complète le droit aux prestations de l’assuré. Elle n’est pas liée par le revenu sans invalidité pris en compte par l’AI ou l’assurance-accidents, qui n’a qu’une valeur de présomption (réfragable). En particulier, la Bâloise-Fondation collective était autorisée à recalculer le « gain présumé perdu » sur la base de nouveaux critères, l’assuré ne pouvant se targuer d’un droit acquis dans ce domaine.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_117/2016 du 27 janvier 2017
Assurance-accidents ; maladie professionnelle ; droit à l’expertise ; art. 9 al. 1 et 2 LAA
Selon l’art. 9 al. 1 1re phrase LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle. Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général.
Le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA.
Il n’existe pas de droit inconditionnel à la mise en œuvre d’une expertise médicale pour chaque cas d’épicondylite ou de troubles du même type.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
TF 9C_176/2016 du 21 février 2017
Assurance-maladie ; soins ambulatoires ; financement résiduel des coûts des soins ; art. 25a al. 5 LAMal ; 8 al. 3 OPAS
Le TF confirme sa jurisprudence (notamment l’ATF 142 V 94) relative à la large compétence des cantons en matière de financement résiduel des coûts de soins (c. 3.2). Dans ce contexte, si un canton décide de requérir l’utilisation d’un outil bien spécifique pour l’évaluation des besoins en matière de soins pour garantir le caractère efficace, approprié et économique du traitement au sens de l’art. 32 LAMal, il n’y a pas de violation du droit fédéral (c. 6.2.1).
En l’occurrence, le canton de Thurgovie exigeait dans sa législation valable jusqu’au 30 juin 2015 (à partir du 1er juillet 2015, l’usage d’autres outils validés par un organe externe était également accepté) l’utilisation exclusive de l’outil « RAI-Homecare » pour l’évaluation des besoins en matière de soins. En refusant de se soumettre à cette exigence, la recourante contrevient à l’art. 8 al. 3 OPAS qui prescrit que l’évaluation des soins doit se fonder sur des critères uniformes (c. 6.2.3.2).
Auteur : Waltern Huber, titulaire du brevet d’avocat à Puplinge
Brèves...
Le bénéficiaire d’une allocation pour impotent (API) qui aurait eu droit à des montants plus élevés en raison de la réévaluation de l’API pour les personnes ne vivant pas dans un home, ne peut obtenir la différence pour une période excédant les cinq années précédant sa demande. Il ne peut pas non plus faire valoir la différence à titre de dommages-intérêts, faute d’illicéité, la disposition transitoire commandant aux organes de l’assurance-invalidité de réviser les dossiers des personnes concernées dans l’année suivant l’entrée en vigueur des nouveaux montants n’ayant pas pour but de protéger les intérêts économiques de l’assuré (TF 8C_283/2016).
Lorsque l’épouse du bénéficiaire d’une rente AI se voit également reconnaître le droit à une telle rente, le calcul du montant de sa rente ne doit pas tenir compte du splitting des revenus réalisés entre le moment où son époux s’est vu ouvrir le droit à une rente et le moment où elle-même a été reconnue invalide, ceci conformément au texte clair de l’art. 29quinquies al. 4 let. a LAVS (TF 9C_770/2016).
La "Statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers" 2013/2014 de l'USAM peut être utilisée pour calculer le revenu de valide d’une assurée exerçant la profession de monitrice d’auto-école à titre indépendant (TF 9C_474/2016).
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