NLRCAS mai 2026
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 6B_541/2025 du 24 février 2026
Responsabilité aquilienne; procédure pénale; conclusions civiles; délai; conséquence du non-respect; art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP
Selon l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés, dans une procédure pénale, dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s’agit d’un délai judiciaire, de sorte qu’il peut être repoussé sur requête ou d’office. Une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose.
Dans l’arrêt résumé, le TF retient que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne uniquement un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. La partie plaignante n’est ainsi pas déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. Le fait qu’une cour cantonale dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer n’y change rien. Ledit délai sert en effet également à préserver les droits de la défense et doit être appliqué avec une certaine rigueur.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 8C_217/2025 du 24 février 2026
Prestations complémentaires; imputation de la fortune; couple marié; retraite; invalidité; directives administratives; légalité; art. 11 LPC
L'art.11 al. 1 let. c LPC prévoit qu’une partie du patrimoine imposable est considérée comme un revenu au titre d’une hypothétique diminution du patrimoine. Pour les retraités, cette partie imposable s’élève à un dixième ; pour les autres retraités, et notamment les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, elle est d’un quinzième. Toutefois, le texte de loi n’indique pas clairement quelle partie du patrimoine doit être prise en compte lorsque, dans le cas d’un couple marié, l’un des conjoints perçoit une pension de vieillesse et l’autre une pension d’invalidité. Les N 3441 ss des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) prévoient, dans de tels cas, l’imposition d’un quinzième du patrimoine net.
Les instructions administratives s’adressent aux organes chargés de l’exécution et ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Ce dernier doit toutefois les prendre en considération dans sa décision, pour autant qu’elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée à l’espèce et équitable. Le tribunal ne s’écartera donc pas des instructions administratives sans motif valable si celles-ci apportent une clarification convaincante des exigences légales. A cet égard, il convient de tenir compte des efforts déployés par l’administration pour assurer l’application uniforme de la loi par le biais de ses instructions internes.
Le tribunal de première instance a jugé la directive administrative « manifestement illégale » car elle conférerait un avantage injustifié aux retraités qui se trouvent être mariés à une personne bénéficiant d’une pension d’invalidité. Or, comme le font valoir à juste titre les demandeurs, le traitement préférentiel accordé aux retraités bénéficiant d’une pension d’invalidité par rapport aux retraités est déjà inscrit dans la loi et ne saurait donc être remis en cause en l’espèce. Par ailleurs, la solution proposée par le tribunal de première instance (attribuer un dixième de la moitié et un quinzième de l’autre moitié des actifs) désavantagerait les retraités bénéficiant d’une pension d’invalidité et mariés à une personne bénéficiant d’une pension de vieillesse par rapport à ceux dont le conjoint ne perçoit pas de prestations de sécurité sociale. Un tel résultat serait difficilement compatible avec l’objectif des prestations complémentaires. En revanche, la solution prévue par les lignes directrices traite tous les bénéficiaires de pensions d’invalidité de manière égale et se révèle simple et donc pratique. Globalement, la solution proposée par les DPC, qui consiste à ne prendre en compte qu’un quinzième du patrimoine net matrimonial pour tous les couples mariés dont au moins un conjoint a droit à une pension d’invalidité, apparaît comme une concrétisation convaincante des exigences légales, raison pour laquelle il n’y a aucune raison valable de s’en écarter.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 8C_606/2024 du 25 février 2026
Prestations complémentaires; détention; suspension de la PC annuelle; frais de maladie et d’invalidité; art. 21 al. 5 LPGA; 3 al. 2 et 14 al. 1 LPC
Un rentier AI est au bénéfice de prestations complémentaires. En raison de son incarcération, sa rente AI est suspendue conformément à l’art. 21 al. 5 LPGA. Les prestations complémentaires sont également suspendues. Le litige porte sur son droit au remboursement des frais de maladie, à titre de prestations complémentaires, durant sa détention, le remboursement de ces frais étant une prestation en nature alors que la rente AI et la prestation complémentaire annuelle étant des prestations en espèces.
Le but de l’art. 21 al. 5 LPA est d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d’une peine privative de liberté. Selon cet article, seules les prestations destinées à compenser la perte de gain peuvent être réduites. L’interprétation littérale de l’art. 21 al. 5 LPGA ne permet pas de tirer de conclusion claire.
L’interprétation historique montre que les prestations en cause, soit la prestation annuelle complémentaire d’une part et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité d’autre part, quand bien même elles font aujourd’hui l’objet d’un calcul séparé, restent étroitement liées à la rente d’invalidité et sont, tout comme la rente d’invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l’atteinte à la santé. Le fait que l’art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestations en nature le remboursement des frais de maladie et d’invalidité ne paraît pas déterminant.
Enfin, l’interprétation systématique confirme que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est un complément à la prestation annuelle et lui reste étroitement lié.
En conclusion, le TF considère que les art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA imposent de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle mais également le remboursement des frais de maladie et d’invalidité lorsque la rente d’invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 9C_719/2025 du 3 mars 2026
Assurance-invalidité; procédure; assistance judiciaire; représentation; indigence; récusation; suspension de la procédure; art. 16 al. 3 LPA-VD
Par acte du 29 août 2024, la recourante a déposé un recours à l’encontre de la décision de l’Office devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à l’annulation de la décision de l’office AI et à ce qu’il soit ordonné à cet office de payer les factures complémentaires relatives à la contribution d’assistance pour les mois de janvier 2023 à janvier 2024. Le 14 novembre 2025, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire qui a été rejetée par la Cour des assurances sociales, par décision du 18 novembre 2025. Devant le TF, la recourante demandait l’annulation de la décision cantonale et l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle demandait aussi que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal avec des instructions précises sur la représentation, l’objet du litige, les faits financiers et les besoins liés au handicap. En plus, elle requérait la suspension de la procédure fédérale dans l’attente d’une procédure de récusation dirigée contre la juge cantonale qui a rendu la décision du
18 novembre 2025, ainsi que la nomination d’un conseil d’office hors canton.
La demande de suspension de la procédure fédérale, formulée dans l’attente de l’issue d’une procédure de récusation au niveau cantonal, est rejetée. Le TF estime qu’il n’y a pas de raison d’attendre cette autre procédure, d’autant plus que l’instruction cantonale au fond se poursuit et qu’une éventuelle récusation pourrait annuler, si nécessaire, les actes concernés.
Sur le fond, la Cour cantonale avait estimé que la demande d’assistance judiciaire était lacunaire : le formulaire n’était pas entièrement rempli et ne contenait pas toutes les pièces nécessaires pour vérifier les données financières annoncées. En particulier, la dernière déclaration fiscale et la dernière taxation n’avaient pas été produites, ce qui empêchait de contrôler correctement la fortune et les revenus de la recourante et de ses parents. La juridiction cantonale avait aussi relevé que la recourante et sa famille supportait des charges importantes, notamment des mensualités de leasing de CHF 4'251.15 pour deux véhicules, ainsi que des dépenses mensuelles moyennes dépassant CHF 20'000. Ces éléments lui permettaient de douter sérieusement de l’indigence alléguée. Le TF considère que ce raisonnement ne viole pas le droit fédéral.
La recourante soutenait que l’autorité cantonale aurait dû clarifier la représentation de la recourante par son nouveau conseil et l’interpeller avant de statuer. Le TF retient toutefois qu’après la résiliation de l’ancien mandat, le nouveau conseil avait d’abord indiqué n’accepter le mandat que si l’assistance judiciaire était accordée, puis avait confirmé son mandat sans réserve. La Cour cantonale avait ensuite demandé une procuration écrite, mais celle-ci n’avait pas été produite ; elle avait même averti qu’elle ne tiendrait pas compte du mandat en l’état. Dans ces circonstances, le TF estime que la Cour cantonale ne pouvait pas partir de l’idée qu’un rapport de représentation était valablement établi.
Le TF rappelle que, lorsqu’une demande d’assistance judiciaire est incomplète, le juge doit en principe inviter la partie à compléter son dossier. Mais cette exigence est atténuée lorsque la partie est assistée d’un avocat ou dispose d’une certaine expérience procédurale, car l’obligation de collaboration devient plus forte.
En l’espèce, la recourante était mineure et représentée par son père. Le TF ne considère pas celui-ci comme juridiquement inexpérimenté. Il relève au contraire que les circonstances montrent une connaissance procédurale au-dessus de la moyenne, notamment parce que le père avait manifesté sa méfiance à l’égard d’une notification simple et demandé une réexpédition recommandée pour des raisons de sécurité. Dans ce contexte, la Cour cantonale n’avait pas à impartir un délai supplémentaire ni à interpeller davantage la recourante pour compléter une requête déjà lacunaire.
La recourante contestait aussi l’appréciation des revenus et charges opérée par la cour cantonale, en reprochant une lecture trop superficielle des relevés bancaires et en soutenant qu’un calcul plus fin aurait montré un solde mensuel faible ou négatif. Le TF juge cependant que ces critiques ne remettent pas en cause le cœur du raisonnement cantonal : sans déclaration fiscale ni décision de taxation, la vérification sérieuse de la fortune et des revenus restait impossible.
En définitive, le TF considère que la recourante n’a pas démontré une violation du droit par la juridiction cantonale. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, la demande d’assistance judiciaire fédérale est rejetée, et aucun frais judiciaire n’est mis à la charge de la recourante.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
TF 9C_199/2025 du 9 mars 2026
Prévoyance professionnelle; invalidité; lien de connexité temporelle; art. 23 let. b et c LPP
Dans cette décision concernant un assuré ayant bénéficié d’indemnités journalières de l’AI (mesures de réadaptation), les juges fédéraux ont considéré que la jurisprudence selon laquelle, pour qu’il y ait interruption du lien de connexité temporelle, la capacité de travail devait être supérieure à 80 % pendant plus de trois mois, d’une part, cette activité permettant, d’autre part, de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, s’appliquait également aux personnes invalides selon l’art. 23 let. b et c LPP. Selon le TF, il n’est pas justifié, en présence de telles personnes assurées, de se contenter de la réalisation d’un revenu conforme aux conditions du marché au lieu de la possibilité (hypothétique) de réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
Auteur : Guy Longchamp
TF 5A_24/2024 du 2 février 2026
Prévoyance professionnelle; divorce; partage de la prévoyance; art. 122 ss CC
Le TF a jugé que dans le cadre d’une procédure de divorce opposant A. (1980), de nationalité sénégalaise, à B. (1985), de nationalité suisse, mariés durant près 11 ans, sans enfant, le principe du partage par moitié des avoirs de vieillesse acquis durant le mariage devait s’appliquer. En effet, le refus de partager de tels avoirs selon l’art. 124b CC – dont les premiers juges avaient fait application – n’est admissible que de manière restrictive. Or, en l’espèce, le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l’intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d’ores et déjà séparés, ne peut en soi être qualifié d’abusif, à moins que l’un des époux parvienne à démontrer qu’il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu’il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son conjoint. Tel n’est pas le cas ici. Par ailleurs, le fait que A. dispose de suffisamment de temps (plus de vingt ans) pour constituer son avoir de prévoyance n’est pas déterminant, dans la mesure où B. n’a pas démontré que le partage des avoirs de prévoyance conformément à l’art. 123 al. 1 CC entraînerait pour elle des désavantages flagrants, étant au surplus constaté que l’ex-épouse, de cinq ans plus jeune que l’ex-époux, disposera elle aussi de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, ce d’autant plus qu’elle perçoit un salaire supérieur au sien.
Auteur : Guy Longchamp
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