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NLRCAS septembre 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
TF 9C_165/2014* du 5 septembre 2014
Art. 41 al. 3 LAMal
Au cours d’un séjour aux Etats-Unis, une assurée a dû subir une intervention dans un établissement hospitalier. Elle y a séjourné du 26 au 27 février 2012. La facture s’est élevée à près de USD 17'500.-. Son assureur-maladie lui a remboursé le double de ce qu’il aurait payé en Suisse, soit CHF 3’430.- env. L’assurée s’est adressée à son canton de domicile pour réclamer la différence, en invoquant l’art. 41 al. 3 LAMal.
A juste titre, le TF a confirmé que, comme sous l’ancien droit (TFA K 91/04 du 15 novembre 2004), une participation du canton de résidence au sens de l’art. 41 al. 3 LAMal n’était possible qu’en cas d’hospitalisation dans un autre canton. Un séjour hospitalier à l’étranger, même pour un cas d’urgence, ne permettait pas à l’assuré d’exiger une participation aux coûts de la part du canton de résidence.
TF 9C_908/2013* du 5 septembre 2014
Art. 11 al. 1 lit. g LPC
En principe, pour déterminer si une personne qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé.
Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.
TF 8C_74/2014* du 5 septembre 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La lettre a al. 1 de la disposition finale 6A ne s’applique pas uniquement lorsque la rente a été initialement accordée exclusivement en raison d’un SPECDO. Il n’y a donc lieu d’écarter l’application de cette disposition que si et dans la mesure où les plaintes sont objectivables. Si l’assuré présente à la fois des atteintes non objectivables et des atteintes objectivables, la disposition finale s’applique aux premières (précision de jurisprudence).
TF 9C_239/2014* du 5 septembre 2014
Art. 35 al. 1 LAI ; art. 49bis RAI
L’apprentie qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis RAI. Elle ne donne donc plus droit à une rente complémentaire à son parent bénéficiaire d’une rente AI.
TF 9C_701/2013* du 5 septembre 2014
Art. 7 LAI
Une assurée qui souffre de migraines dont la réalité ne peut être mise en doute, dès lors que de nombreux médecins ont confirmé ce diagnostic, n’a toutefois pas le droit aux prestations de la LAI, à défaut pour elle d’avoir démontré l’impact de sa pathologie sur sa capacité de travail. La question de savoir si la migraine est une atteinte objective ou un SPECDO est laissée ouverte.
TF 9C_756/2013* du 5 septembre 2014
Art. 4 al. 2, 9 al. 3, 10 et 39 al. 3 LAI
En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière.
S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas encore survenue pour la mesure en cause.
L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20ème anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquerrait à 20 ans (c. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20ème anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.
TF 9C_52/2014 du 5 septembre 2014
Art. 16 LPGA; art. 28a LAI
L’âge de l’assuré est reconnu comme critère parmi d’autres critères personnels et professionnels lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exercice d’une activité est encore exigible sur un marché du travail équilibré (utilisation de la capacité résiduelle de gain). Cette analyse se fait concrètement sur la base des données du cas d’espèce (c. 3.1.1).
Le TF a estimé que l’analyse faite par le tribunal cantonal de l’utilisation de la capacité résiduelle de gain de l’assuré ne violait pas le droit fédéral (orfèvre, âgé de 62 ans et 10 mois) (c. 3.1.2 et 3.1.3).
Après avoir retenu – tout comme l’avait fait le tribunal administratif bernois – que l’assuré ne pouvait plus réaliser de gain comme salarié et comme orfèvre indépendant, le TF a rappelé que cela n’avait pas encore pour conséquence que l’assuré doive abandonner son activité d’indépendant. Il peut par exemple se concentrer sur la vente de bijoux et sa capacité restante médicale comme orfèvre est toujours de 20 % (c. 3.2 et 3.3).
Le TF renvoie la cause au tribunal administratif bernois pour établir le revenu d’invalide que l’assuré peut encore réaliser dans son commerce (en tenant compte de l’activité résiduelle, médicalement établie, de 20 % comme orfèvre et de la pleine capacité dans la vente de bijoux) (cons. 3.3 et 4.).
TF 8C_920/2013 du 5 septembre 2014
Art. 37 al. 3 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)
Le diagnostic de mucoviscidose ne fonde pas d’office le droit à une allocation pour impotent. Encore faut-il que l’assuré ait besoin de façon régulière et importante de soins particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 lit. c RAI. Pour évaluer ce besoin, une enquête sur place s’impose en tous les cas, excepté lorsque l’impotence résulte clairement des pièces versées au dossier (not. ch. 8059 et 8063 CIIAI). Cette exigence s’applique également aux assurés mineurs souffrant de mucoviscidose. Le TF a en effet jugé qu’un traitement différent des assurés mineurs et majeurs à l’égard du devoir d’enquête ne résulte ni de la loi (not. art. 42 LAI et 37 al 3 let. c RAI), ni de la CIIAI (c. 4).
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’enquête, le TF rappelle que le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation effectuée par l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Ainsi, l’instance inférieure n’était pas en droit de s’écarter du rapport d’enquête, en particulier quant à l’évaluation du temps supplémentaire mis à effectuer certaines tâches, en appliquant simplement un forfait au lieu d’instruire et justifier substantiellement toute appréciation divergente du résultat auquel parvient le rapport d’enquête (c. 6).
TF 8C_63/2014 du 5 septembre 2014
Art. 61 lit. g LPGA
Conformément à l’art. 61 lit. g LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige.
Selon le TF, une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office sur la base d’une échelle de forfaits préétablis, telle que prévue par le décret argovien relatif à l’indemnisation des avocats (Dekret des Kantons Aargau über die Entschädigung der Anwälte vom 10. November 1987 ; SAR 291.150), au lieu d’une indemnisation selon un tarif horaire, n’est pas arbitraire.
TF 8C_51/2014* du 5 septembre 2014
Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 6 al. 1 LAA
La décision de l’autorité judiciaire cantonale compétente en matière d’assurance-accident, qui admet un rapport de causalité naturelle et adéquate entre un accident et une incapacité de travail, d’une part, et renvoie la cause à l’assureur pour fixer les prestations, d’autre part, est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable, au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquable par la voie du recours auprès du TF (c. 2.1).
Même en cas d’infection subséquente du virus HIV, se faire piquer par une aiguille de seringue usagée constitue en soi un accident de gravité légère, la gravité se mesurant au vu de l’évènement, en l’occurrence banal, et non au vu de ses suites. Toutefois, il se justifie d’examiner, selon les critères développés en matière d’accidents de gravité moyenne, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité légère et des suites organiquement non objectivables, si l’évènement a eu immédiatement des suites dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles aient un rapport avec l’accident (c. 5.3). Tel est le cas d’une piqûre d’aiguille ayant suscité une infection du virus HIV (c. 5.4).
Une infection du virus HIV qui est traitée avec des médicaments antirétroviraux, qui n’a suscité aucune souffrance, aucun symptôme, aucune infection opportuniste ni d’autres complications associées à ce virus, qui est sous contrôle et fait l’objet d’un pronostic sans problème, ne constitue pas une lésion grave au sens de la jurisprudence relative aux accidents de gravité moyenne (c. 5.5.2). Elle n’est pas non plus particulièrement propre à déclencher des troubles psychiques (c. 5.5.3.3). Quant au traitement via des médicaments antirétroviraux, il ne remplit pas le critère jurisprudentiel d’une thérapie médicale anormalement longue, en l’absence de souffrances envers lesquelles ce traitement serait dirigé (c. 5.6.2).
TF 8C_606/2013 du 5 septembre 2014
Art. 9 OLAA
Le TF a rappelé que les ruptures de la coiffe des rotateurs sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.
Le droit aux prestations pour lésions assimilées à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à statu quo sine est établi. Toutefois, de telle lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine.
En l'espèce, le TF a admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident même si une atteinte dégénérative avait joué un rôle important dans la survenance de la lésion à l'épaule : seulement la chute avait déclenchée les symptômes chez l'assuré.
Pour ce qui est de la durée des prestations, le TF n'a pas retenu à juste titre l'interruption des prestations effectuée par l'assurance, car les conclusions des médecins n'ont manifestement pas exclu l'origine maladive ou dégénérative des lésions.
TF 8C_657/2013 du 5 septembre 2014
Art. 4 LPGA
Le TF rappelle sa jurisprudence concernant la classification de la gravité des accidents. Pour procéder à une telle classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais plutôt de se fonder d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Partant, sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Lorsque l’on se trouve en présence d’un accident à la limite de la catégorie des accidents graves, un seul des critères objectifs posés par la jurisprudence, à savoir des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, suffit à faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. En effet, de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique.
Dans le cas d’espèce (chute de 3 à 4 mètres dans une fosse, entraînant des planches de coffrage tombées sur le recourant), le TF considère qu’il n’y a aucun élément permettant de caractériser les circonstances de l’accident de particulièrement impressionnantes ou dramatiques, ce d’autant plus que les souvenirs de la victime, en raison d’une perte de connaissance, remontent uniquement au moment où elle a été secourue par ses collègues.
TF 8C_354/2014 du 5 septembre 2014
Art. 10 LAA ; art. 105 LTF
Les traitements médicaux sont pris en charge par l’assurance-accidents dans les cas où la continuation du traitement permet une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Le TF confirme sa jurisprudence (ATF 134 V 109 c. 4.3) : l’amélioration est sensible si elle permet d’augmenter ou de récupérer la capacité de travail. Cette règle générale s’applique pour autant que l’accident ait entraîné une incapacité de travail durable ; s’il n’a causé qu’une brève interruption de l’activité professionnelle, le seul fait que l’assuré a retrouvé une capacité complète ne justifie pas de mettre fin à la prise en charge de son traitement médical (c. 3.2).
Cette prise en charge n’est pas une prestation en espèces de l’assurance-accidents au sens de l’art. 105 al. 3 LTF. En reprochant uniquement à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération l’avis de son médecin-conseil, l’assureur ne permet pas au TF de revoir les constatations de fait en application de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3).
TF 8C_443/2013 du 5 septembre 2014
Art. 6, 9 al. 3, 15 et 29 LAA
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, des prestations sont notamment allouées en cas de maladie professionnelle. En l'espèce, l'assuré est décédé des suites d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d'amiante et qui s'est déclarée en janvier 2008. La veuve de l’assuré demande le versement d’une rente de conjoint survivant, sur la base de l’art. 29 LAA. La CNA refuse le versement d’une telle rente, se prévalant de l'absence d'un gain susceptible d'être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de 1994.
En premier lieu, le TF rappelle que le temps de latence avant l'apparition d'une maladie due à une exposition à l'amiante est important et peut s'étendre sur plusieurs décennies. Ce laps de temps n'a toutefois pas d'incidence sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents. Ce qui importe, c'est que l'intéressé ait été assuré pendant la durée de l'exposition.
Conformément à l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). En principe, et comme cela résulte de l'art. 9 al. 3 LAA, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont un temps de latence très important. Le TF, dans la mesure où ni la LAA ni ses dispositions d'exécution ne règlent cette situation particulière, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant doit ainsi être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l'époux survivant.
Le TF n’entend pas revenir sur cette jurisprudence.
TF 8C_246/2014 du 5 septembre 2014
Art. 15 LACI
L’assuré qui refuse par quatre fois de se soumettre à des injonctions du Service de l’emploi au sujet de mesures relatives au marché du travail ou d’offres d’emploi, subissant pour cela des sanctions sous forme de suspension de son droit aux indemnités, n’est pas apte au placement et n’a plus droit aux prestations de l’assurance-chômage.
TF 8C_126/2014 du 5 septembre 2014
Art. 11 al. 1, 15 et 59 LACI
Une personne au bénéfice des indemnités de l’assurance chômage a débuté une formation dans le domaine de la nutrition, non reconnue par sa caisse de chômage comme mesure relative au marché du travail (art. 59 LACI), à raison de un à quatre lundis par mois à partir du mois de septembre 2012. La caisse de chômage a refusé de verser les indemnités journalières pour les dix jours de formation survenus entre le mois de septembre 2012 et de janvier 2013. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a admis le droit aux indemnités pour les dix jours de formation, retenant que l’assurée était apte au placement à 100 % durant la période. A cette fin, il a retenu que l’assurée était vraisemblablement prête à abandonner sa formation pour un poste à temps plein. Par ailleurs, elle avait suivi le cours de base demandé par son office de placement et avait pris un emploi à temps partiel à 60 %, constitutif d’un gain intermédiaire, montrant son intention de se réinsérer dans le monde du travail. Le SECO recourt contre la décision cantonale devant le TF. Il estime que, vu les propos de l’assurée, son investissement financier et en temps dans la formation, elle ne l’aurait vraisemblablement pas abandonnée pour un emploi à temps plein. Le fait qu’elle ait indiqué qu’une personne la remplaçait dans son emploi à temps partiel le lundi montrait qu’elle aurait pu travailler également le lundi à ce poste. De plus, elle avait fait trois offres de postulation en décembre 2012 en précisant rechercher une activité à 30-40 % compte tenu de sa formation en cours.
Le TF rappelle que l’aptitude au placement est une condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Selon l’art. 15 LACI, est apte au placement celui qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui a la capacité et le droit de le faire. Il s’agit d’une notion non graduée : soit la personne est apte au placement, soit elle ne l’est pas. Selon la jurisprudence, lorsqu’un chômeur suit des cours sur des journées entières sans que les conditions de l’art. 59 LACI (formation non reconnue comme mesure relative au marché du travail) ne soient réalisées, leur aptitude au placement ne peut être retenue que s’il apparaît clairement que la personne serait prête et en mesure d’abandonner en tout temps la formation pour prendre un emploi. Il s’agit d’examiner cet élément au moyen de critères objectifs, la volonté de la personne n’étant pas suffisante.
Il faut distinguer l’aptitude au placement de la perte de travail à prendre en considération, qui est aussi une condition du droit aux prestations de l’assurance chômage (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. La durée et l’ampleur de la perte de travail déterminent l’étendue du droit aux prestations. La perte de travail se détermine en fonction du dernier emploi exercé avant le chômage, mais également de l’ampleur du travail que l’assuré est disposé, en droit et en mesure d’accepter. Ainsi, la perte d’emploi n’est que partielle si l’assuré ne veut ou ne peut plus reprendre une activité à 100 %. Le gain assuré est alors réduit.
En l’espèce, la caisse de chômage a fait une évaluation juridiquement correcte en retenant une perte de travail de 80 %, tandis que le tribunal cantonal a admis un droit illimité aux indemnités (admettant ainsi implicitement une perte de travail totale). La constatation selon laquelle l’assurée avait droit aux indemnités durant la formation a été motivée de manière erronée par l’argument de l’aptitude au placement.
Le fait que l’assurée ait suivi le cours de base demandé par son office de placement et qu’elle ait pris un emploi à temps partiel n’est pas relevant pour déterminer si la perte de travail était de 80 ou de 100 % durant la période en question et ne permet pas non plus de juger si l’assurée aurait abandonné sa formation pour un emploi à 100 %. A cet égard, la simple affirmation de l’assurée n’est pas suffisante non plus. D’autre part, le SECO ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’assurée explique avoir postulé à des emplois à temps partiel en décembre 2012, afin de compléter son activité à 60 % et non pour pouvoir terminer sa formation. La cause est donc renvoyée à l’instance cantonale pour complément d’instruction. Il s’agira en particulier de compléter les faits s’agissant des raisons de la prise d’un emploi à temps partiel. En effet, s’il peut être établi que l’assurée cherchait un temps partiel à compter du début de sa formation, dans le but de pouvoir effectuer celle-ci en parallèle de son emploi, il s’agira alors de réduire la perte de travail d’autant et non pas seulement à hauteur des jours de formation comme cela a été fait par la caisse de chômage. Il s’agira également de déterminer la réelle possibilité de l’assurée de poursuivre la formation avec un emploi à temps plein comme elle l’affirme.
TF 9C_253/2014 du 5 septembre 2014
Art. 16e LAPG ; art. 7 al. 1 et 32 RAPG
L’allocation de maternité de la mère exerçant une activité indépendante est calculée sur la base du revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’accouchement. Le législateur a clairement désigné le revenu de l’année qui précède l’accouchement, tout en réservant la possibilité de prendre en compte le revenu effectif plus important réalisé au cours de l’année de l’accouchement.
Une caisse de compensation peut calculer provisoirement le montant de l’allocation de maternité, sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation, si les cotisations dues pour l’année en cause n’ont pas encore fait l’objet d’une décision passée en force. Si une taxation fiscale est intervenue, les caisses de compensation sont liées. Cependant, afin de compenser au plus près la perte de revenu subie, il faut, dans le cadre du début d’une activité lucrative indépendante, tenir compte du fait que certains investissements n’ont pas vocation à se répéter régulièrement. Pour obtenir le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation maternité, la caisse de compensation doit alors, sur la base du compte d’exploitation de l’ayant droit, soustraire aux revenus bruts annualisés la somme des dépenses à caractère unique et des dépenses périodiques annualisées, puis ajouter les cotisations personnelles annualisées versées à l’AVS/AI/APG.
TF 9C_897/2013* du 5 septembre 2014
Art. 4 et 9 al. 1 LAVS ; art. 17 RAVS
En raison du parallélisme entre le droit fiscal et l’AVS, les revenus générés par la location d’un bien-fonds qui, alors que l’exploitant a cessé son activité, reste dans la fortune commerciale parce que ce dernier a renoncé à transférer ce bien-fonds dans sa fortune privée, sont soumis à cotisations AVS.
TF 9C_755/2013 du 5 septembre 2014
Art. 39 al. 1, 55 al. 1 et 60 al. 1 et 2 LPGA ; art. 21 al. 1 et 35 PA ; Convention avec les USA sur la sécurité sociale du 18 juillet 1979 (art. 19 et protocole final)
A l’occasion d’un litige ayant pour cadre le calcul d’une rente de veuve contestée par une ressortissante suisse, domiciliée aux USA, affiliée à l’AVS facultative, un recours a été confié le 17 janvier 2013 à la société de transports privés Fedex, l’issue du délai de recours étant fixée au 18 janvier 2013. Le recours a été jugé tardif par la Caisse suisse de compensation et par le TAF. Le TF annule le jugement du TAF au motif que la décision litigieuse n’indiquait pas les voies de recours de manière complète. En effet, selon le principe de l’égalité des armes et de la bonne foi en procédure et en application de l’article 21 al. 1 PA et de la jurisprudence y relative, l’administration doit renseigner par écrit l’assurée de manière précise et complète à propos des moyens de recours (moyens juridiques, instance à saisir et délai à respecter). La convention de sécurité sociale applicable en l’espèce également à l’assurance AVS facultative prévoit la possibilité de déposer un recours avant l’issue du délai également auprès de l’organisme d’assurance américain. Faute d’avoir indiqué expressément cette possibilité au terme de la décision contestée, la Caisse suisse de compensation n’a pas respecté la disposition conventionnelle ni la jurisprudence. Cette omission ayant contribué au non-respect du délai par l’assurée, la décision litigieuse doit être annulée et renvoyée au TAF pour qu’il entre en matière sur le recours.
TF 8C_196/2014* du 5 septembre 2014
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis al. 1 RAVS
L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.
TF 9C_92/2014* du 5 septembre 2014
Art. 52 et 73 LPP
Pour une demande en justice fondée sur la responsabilité des membres du conseil de fondation et de l’organe de révision au sens de l’art. 52 LPP, la compétence relève du tribunal cantonal (art. 73 al. 1 lit. c LPP).
Une telle compétence est également donnée lorsque le litige concerne un fonds patronal de secours.
TF 9C_492/2013* du 5 septembre 2014
Art. 56a aLPP
L’ancien art. 56a al. 1 LPP applicable au cas d’espèce, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP le 1er janvier 2005, prévoyait que le fonds de garantie disposait, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution prévoyance ou du collectif d’assurés.
L’application de cet article suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un dommage, une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).
Dans cet arrêt, le TF a considéré, comme l’instance inférieure, qu’un lien de causalité adéquat entre le comportement fautif du réviseur incriminé et le dommage causé à la caisse de pensions devait être nié: les juges ont considéré que même si le réviseur avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière contraire aux intérêts de l’institution, au vu de leur attitude irresponsable et criminelle à de réitérées reprises.
TF 9C_91/2014* du 5 septembre 2014
Art. 49 al. 2 LPP
Une caisse de pension a décidé, pour l’année 2008, d’allouer dans le cadre de l’assurance surobligatoire à la LPP, un intérêt de 0 % à ses assurés, ce alors que son taux de couverture se montait pourtant, au terme de cette année 2008, à 104,4 %, décision à laquelle s’est opposée l’autorité de surveillance (au début de l’année le taux de couverture était de 117,2 %).
Le TF rappelle que, pour la partie surobligatoire de la LPP, il n’y a pas de disposition légale réglant la quotité des intérêts à allouer (cf. art. 49 al. 2 LPP), raison pour laquelle cette question relève purement des divers règlements, lesquels ne prévoient rien de particulier dans le cas d’espèce.
Selon la récente jurisprudence du TF, il est licite de ne pas allouer d’intérêts, voire même de prononcer des intérêts négatifs, quand bien même le degré de couverture est supérieur à 100 % (TF 9C_114/2013).
Cependant, le TF précise ici que cette mesure (taux d’intérêt de 0 % ou intérêt négatif), qui touche uniquement de facto des employés actifs, en arrive de ce fait relativement vite à ses limites et ne peut s’appliquer que dans un cadre très strict, eu égard aux principes d’attribution et de proportionnalité (cf. c. 4.2.).
Le TF démontre, calculs à l’appui, l’influence, à ne pas sous-estimer, que peut avoir un intérêt limité à 0 %, sur le taux de couverture, mais également et indirectement sur le capital de la prévoyance obligatoire LPP.
Le TF ajoute que les réserves de fluctuation peuvent servir également à la garantie des intérêts et, partant, à éviter de devoir prononcer des intérêts nuls ou négatifs.
En l’espèce, le TF juge que la mesure (intérêts nuls) était inappropriée et injustifiée.
TF 9C_23/2014* du 5 septembre 2014
Art. 69 al. 2 LPP ; art. 45 OPP 2 ; art. 19 LFLP
Un employeur, – en l’occurrence une commune –, quitte une institution de prévoyance de droit public (IPDP) qui bénéfice de la garantie de l’Etat en relation avec son découvert. La législation en matière de prévoyance professionnelle ne règle pas explicitement la question de savoir si et à quelles conditions cet employeur doit prendre en charge le déficit de financement des prestations de sortie de son collectif d’assurés sortants. C’est donc le contrat d’affiliation qui est déterminant, sous réserve des principes constitutionnels applicables. Dans le cas d’espèce, le contrat d’affiliation prévoit la prise en charge de ce découvert par la commune selon la formule (100 % - taux de couverture à la sortie) x capital de couverture.
L’objet du litige porte sur le calcul du taux de couverture à la sortie : celui-ci doit-il ou non prendre en compte la réserve de fluctuation de cours constituée par l’IPDP ?
Selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles renvoie l’OPP 2, une réserve de fluctuation de cours ne peut pas être constituée en cas de découvert technique. Cette règle s’applique également aux IPDP. Le TF juge cependant que celle-ci est inopérante pour le calcul du taux de couverture à la sortie lorsque ce taux, hors réserve de fluctuation de cours, est supérieur à celui que l’IPDP s’est fixée dans son règlement, à savoir et dans le cas d’espèce 70 %. Par voie de conséquence, le taux de couverture à la sortie au sens de la formule contenue dans le contrat d’affiliation est calculé sans prendre en compte la réserve de fluctuation de cours.
Selon le TF, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre employeurs sortants et employeurs restants dans l’IPDP.
TF 9C_345/2014 du 5 septembre 2014
Art. 8 al. 2 Cst. ; art. 19a LPP ; art. 12 ss LPart
En vertu du règlement de la caisse de pension, l’octroi d’une rente de survivant est notamment conditionné à l’existence d’un partenariat enregistré ou d’un concubinage ininterrompu d’au moins 5 ans.
Faute de disposition règlementaire expresse contraire, lorsqu’une période de concubinage est suivie directement par une période de partenariat enregistré, la durée minimale de 5 ans précitée se calcule par l’addition de ces deux périodes.
TF 9C_161/2014 du 5 septembre 2014
Art. 20a al. 1 lit. a LPP
Une institution de prévoyance professionnelle peut prévoir dans son règlement qu'une rente pour survivants soit octroyée aux personnes qui ont formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès.
Le règlement peut prévoir l'exigence d'une annonce écrite de communauté de vie, en l'espèce homosexuelle. Si cette annonce n'est pas effectuée, l'institution de prévoyance professionnelle peut alors refuser l'octroi de toute prestation au concubin, qu'il soit hétéro- ou homosexuel.
Au surplus, le défunt ne pouvait pas mal comprendre cette disposition spécifique, ainsi que les informations de son institution de prévoyance professionnelle, puisqu'il a été capable de comprendre la portée d'autres dispositions, lorsqu'il a désigné antérieurement ses père et frères comme bénéficiaires de son capital-décès.
TF 4A_5/2014 du 5 septembre 2014
Art. 58 al. 1 et 61 al. 1 LCR
Lorsqu’un dommage est causé par plusieurs véhicules automobiles, le dommage corporel causé à l’un des détenteurs doit être supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leurs fautes, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition (art. 61 al. 1 LCR). Ainsi, en cas de faute grave, le détenteur doit se voir imputer une responsabilité pleine et entière. L'importance de la faute est toutefois relativisée, lorsque des circonstances particulières, notamment le risque inhérent à l'emploi du véhicule, justifient une répartition différente. Le détenteur non-fautif doit ainsi assumer une partie du dommage, lorsque le risque inhérent à l'emploi du véhicule a constitué un facteur important ou si le détenteur fautif n'a commis qu'une faute légère (c. 2.1 ; cf. ATF 123 III 274 c. 1a/bb).
En l'espèce, le TF nie la responsabilité du détenteur d'une auto postale qui est entrée en collision avec un motocycliste dans un virage. En effet, le motocycliste a pris le virage à la corde, sans respecter son obligation de tenir sa droite. Quant au risque engendré par l'emploi de l'autobus, il doit être considéré in concreto (c. 5.1). Ainsi, le poids du véhicule n'a pas joué de rôle dans cette affaire. Au surplus, on ne peut reprocher au conducteur de l'auto postale d'avoir franchi la ligne médiane de la route, car il ne lui était pas possible de prendre ce virage d'une autre façon. De toute manière, si le motocycliste n'avait pas coupé son virage, il n'y aurait pas eu de collision (c. 5.1.3).
ATF 140 III 221 du 5 septembre 2014
Art. 30 al. 1 Cst ; art. 47 al. 1 lit. a et f CPC
Dans le cadre d’un procès portant sur des prétentions récursoires contre le Bureau national suisse d’assurances (BNA), l’AI contestait le jugement du tribunal supérieur de Zurich parce que l’une de ses membres avait un mari avocat qui représentait régulièrement devant les tribunaux l’assureur RC F. Or, F Assurances représentait formellement dans cette affaire le BNA et avait elle-même géré les prétentions directes de l’assuré. Par ailleurs, l’AI faisait valoir que dans l’étude du mari de la juge concernée travaillait depuis peu le frère de ce dernier, soit le beau-frère de la magistrate, lequel était auparavant membre de la direction de F Assurances et avait été personnellement impliqué dans la liquidation des prétentions directes de l’assuré.
Le TF considère tout d’abord que l’argument de la récusation mis en avant par l’AI n’est pas périmé, estimant que ce droit impliquait non seulement la connaissance du fait que la magistrate concernée était impliquée dans la procédure devant le Tribunal supérieur, mais également la connaissance du fait que le mari de celle-ci représentait régulièrement F Assurances et que son beau-frère était un ancien cadre de la même compagnie (c. 3.3).
Selon la jurisprudence, il y a apparence de prévention non seulement lorsqu’un juge suppléant, qui pratique également le barreau, exerce un mandat d’avocat au profit de l’une des parties au procès, mais également lorsqu’un avocat de son étude se trouve dans cette situation. Il en va de même lorsque plusieurs mandats confiés à l’étude en question par le passé peuvent permettre de conclure à une relation durable avec la partie concernée. Le TF considère en l’espèce que l’on ne peut pas sans autre assimiler l’épouse d’un avocat avec un autre avocat du même cabinet. Par contre, il admet que l’on pourrait soutenir qu’il existe un intérêt personnel de la juge cantonale au sens de l’art. 47 al. 1 lit a CPC en raison du fait que son époux est concerné par l’issue du procès, au vu des mandats réguliers qu’il obtient de l’une des parties. Il laisse néanmoins ouverte la question de savoir si cela constitue véritablement un motif de récusation, considérant qu’il existe en l’espèce une autre raison pour annuler le jugement du Tribunal supérieur (c. 4.3.1, 4.3.2 et 5.2.2).
En effet, le TF retient que le beau-frère de la magistrate cantonale, lorsqu’il avait réglé les prétentions directes de l’assuré en qualité de cadre de l’assurance F, était parfaitement conscient à ce moment-là que la réinsertion professionnelle que l’AI avait financée était en mesure d’impliquer des prétentions récursoires de l’assurance sociale. Peu importe dès lors que le beau-frère n’ait pas été directement impliqué dans la procédure dirigée par l’AI, il suffit qu’il ait été responsable au sein de l’assurance F du paiement de prestations qui reposaient sur le même état de fait et les mêmes causes juridiques. En conséquence, il existe selon le TF par l’intermédiaire de son mari et de son beau-frère des liens suffisamment étroits entre la Juge cantonale et la partie défenderesse à l’action récursoire pour admettre une obligation de récusation de la part de la magistrate (c. 5.2.3 et 5.2.4).
TF 4A_34/2014 du 5 septembre 2014
Art. 41 ss, 60 et 61 CO
La violation de normes de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif constitue une violation du droit cantonal et non du droit fédéral. Dans le cadre d’un recours en matière civile, on peut faire valoir l’application arbitraire (ou contraire à d’autres droits constitutionnels) du droit cantonal (c. 2).
L’activité ministérielle du notaire n’est pas une industrie au sens de l’article 61 al. 2 CO, mais une tâche officielle qui relève du droit public. Lorsque le notaire accomplit une telle activité, ses relations avec ses clients échappent au champ d’application du mandat et sa responsabilité pour mauvaise exécution de sa tâche officielle ne relève ainsi pas du droit des contrats (c. 4.1 ; ATF 127 III 248; ATF 126 III 370).
La responsabilité des fonctionnaires et employés publics, ainsi que de toute personne qui – même sans être au service de l’Etat – est investie d’attributions de droit public (ATF 96 II 45) est régie par les art. 41 ss CO si les cantons ne l’ont pas soumise au droit public cantonal en vertu de l’art. 61 al. 1 CO (c. 4.1).
Si le canton légifère, la responsabilité est régie exclusivement par le droit cantonal ; s’il ne fait pas usage de cette faculté, la responsabilité pour les actes ministériels des notaires est régie directement par les articles 41ss CO, à titre subsidiaire. Savoir si le droit cantonal a fait usage de la faculté que lui laisse l’art. 61 al. 1 CO et s’il a soumis l’activité ministérielle du notaire au droit public est affaire d’interprétation du droit cantonal. Les cantons peuvent soumettre l’ensemble de l’activité des notaires à un régime particulier de responsabilité pour autant que celui-ci ne soit pas allégé par rapport aux dispositions fédérales (c. 4.2).
Lorsque le canton adopte une réglementation sur la responsabilité du notaire, voire soumet toutes les activités du notaire à un régime unique de responsabilité, le droit cantonal s’applique exclusivement. Si au contraire, il se borne à renvoyer au droit fédéral, celui-ci s’applique alors à titre de droit cantonal supplétif (c. 4.3).
Cas d’espèce du canton du Valais, où le législateur a fait usage de la faculté offerte par l’art. 61 al. 1 CO en adoptant la loi sur le notariat prévoyant la responsabilité du notaire pour les fautes commises dans l’exercice de sa profession. Ainsi, la responsabilité du notaire valaisan en tant qu’officier public est exclusivement régie par le droit public cantonal. Selon la jurisprudence valaisanne, il s’agit de la responsabilité selon les art. 41 à 60 CO, qui s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (c.. 4.4).
Lorsque le dommage dépend de la question de savoir comment un élément déclaré a été traité par l’autorité fiscale, il n’est connu qu’à partir du moment de la décision de taxation (c. 5.2).
TF 6B_1117/2013 du 5 septembre 2014
Art. 126 al. 1 lit. b CPP ; art. 41 CO
Le tribunal doit également statuer sur les conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi selon l’art. 126 al. 1 lit. b CPP.
Selon l’art. 122 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. On doit comprendre de ce texte que l’état de fait sur lequel se fonde l’action civile est celui ayant motivé l’action pénale. Le recourant fait valoir également que l’appel sur la question civile n’est admis que si le tribunal de première instance a jugé l’action civile. Le TF relève que la doctrine est partagée quant à la possibilité d’appeler d’une décision de renvoi de la cause au juge civil.
Le TF ne constate toutefois aucune violation de l’art. 398 al. 2 CPP, dans la mesure où l’appel de l’intimé portait aussi sur la question pénale. L’action civile peut par ailleurs être motivée en seconde instance au regard de l’art. 123 CPP.
Le recourant, qui n’a pas été condamné pour vol, doit néanmoins répondre civilement d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO pour avoir soustrait à son propriétaire douze vaches sur un champ, sans vérifier, alors que le contexte n’était pas clair, si elles appartenaient à celui qui les lui remettaient en vue d’éteindre sa dette (c. 9.1 ss). Le dommage subi par le lésé correspond au prix d’acquisition des nouvelles bêtes (c. 10.1/10.2).
TF 6B_1218/2013 du 5 septembre 2014
Art. 47 CO
En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d’homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode articulée en deux phases : la première visant à déterminer une indemnité de base, abstraite, et la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d’espèce.
Il n’y a pas lieu en principe de prendre en considération les frais d’entretien au domicile de l’ayant droit sauf dans l’hypothèse où le bénéficiaire serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales à son lieu de domicile. Dans ce cas, il y a une adaptation non schématique (la réduction ne doit pas intervenir selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse) vers le bas.
Une réduction est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu’il y travaille, y vit ou lorsqu’il peut y séjourner en tant que proche du lésé.
En l’état, le TF relève d’une part que l’on ne comprend pas pour quel motif le montant de base n’a pas été augmenté compte tenu de toutes les circonstances concrètes à prendre en considération et constate d’autre part que la diminution de ce montant au motif que le proche est domicilié à l’étranger (en l’occurrence montant de base divisé par trois) est schématique et par conséquent contraire à la jurisprudence. Il a donc renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
TF 6B_193/2014 du 5 septembre 2014
Art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF ; art. 8 CC ; art. 46 al. 2 CO ; art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CPP
L’auteur d’une agression a été condamné pénalement, le lésé se voyant allouer des prétentions civiles. La dernière instance cantonale a statué sur ces deux aspects. Quand bien même les conclusions prises par la recourante devant le TF portent uniquement sur les conclusions civiles, c’est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte. Selon l’art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
A teneur de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu’il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l’individualisation des conclusions.
L’art. 46 al. 2 CO permet au juge de réserver une révision du jugement pendant un délai de 2 ans lorsqu’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles. La réserve de révision est exceptionnelle. L’application très restrictive de l’art. 46 al. 2 CO a pour effet que cette disposition n’est que rarement utilisée. La disposition suppose l’existence de doutes justifiés portant sur des modifications importantes et essentielles des suites des lésions corporelles ou, formulé autrement, l’incertitude doit être importante. Cette faculté qui est réservée au juge ne dispense pas pour autant la partie du fardeau de l’allégation et de la preuve que des doutes justifiés subsistent.
TF 6B_970/2013 du 5 septembre 2014
Art. 49 al. 1 CO
L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Si elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites, il reste que cette indemnité doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral que le TF examine donc librement, en particulier s’agissant du point de savoir si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime.
TF 6B_1026/2013 du 5 septembre 2014
Art. 429 CPP ; art. 42 CO
Appelé à se prononcer sur le droit à une indemnité équitable pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure, le TF rappelle qu’aux termes de l'art. 429 al. 1 lit. b CPP, le prévenu y a droit s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile.
L'indemnité prévue à l’art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés.
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 lit. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule, à moins que le canton n'ait fixé un tarif réglementaire (cf. TF 6B_392/2013 c. 2.3).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive.
En l’espèce, le TF a admis partiellement le recours notamment car la cour cantonale n’a pas exposé pour quel motif elle a retenu un tarif horaire de CHF 100.- pour la rémunération de l’avocat-stagiaire.
TF 6B_234/2014 du 5 septembre 2014
Art. 319 al. 1 lit. b CPP ; normes SIA
Le TF rappelle que les normes SIA ne constituent pas du droit si bien que le non-respect d’une telle norme ne fonde pas en son principe une responsabilité. En droit pénal, en matière d’infraction par négligence, il faut exclure au contraire la responsabilité lorsque le résultat ne découle pas typiquement du risque dont la norme de comportement tend à éviter la réalisation.
Plus particulièrement dans le cas d’une installation qui n’est plus conforme aux nouvelles normes de sécurité, le propriétaire de l’ouvrage a un devoir de l’adapter ou de la changer uniquement lorsque cette installation est absolument inadaptée ou dangereuse pour l’utilisateur et, partant, qu’il existe un besoin de le protéger contre les dangers inhérents à l’ouvrage. Cette question s’apprécie donc à l’aune d’un ensemble de circonstances englobant, notamment, la destination de l’ouvrage, son utilisation, la connaissance qu’a l’utilisateur de ses particularités et la prudence que l’on peut attendre de lui dans l’utilisation de l’ouvrage tel qu’il existe.
TF 2C_1087/2013 du 5 septembre 2014
Art. 72 ss LPGA ; art. 52 aLAI ; art. 48 ss aLAVS ; art. 41 ss aLAA
Les dispositions des art. 72 ss LPGA sur la subrogation ne sont pas applicables dans le cas d’espèce car cette loi est entrée en vigueur en 2003 seulement (soit après l'accident en cause). Ce sont ainsi les art. 52 aLAI, 48ter ss aLAVS et 41 ss aLAA (dans leur version en vigueur jusqu'en décembre 2002) qui sont applicables. Selon ces dispositions, l'assurance était subrogée, jusqu'à concurrence des prestations légales, dans les droits du lésé et pouvait ainsi agir contre le tiers responsable (c. 4). L'art. 44 al. 2 aLAA prévoyait cependant, dans le domaine des accidents professionnels, une limitation du recours contre l'employeur en posant comme condition que l'accident devait avoir été provoqué intentionnellement ou par négligence grave.
La commune recourante estime que c'est à tort que l'instance précédente avait qualifié le comportement de son employé de négligence grave et avait ainsi admis le recours subrogatoire de l'assurance sociale contre la commune (si la négligence n'était que légère, le recours n'était pas possible). De plus, la commune estime que la victime avait commis une faute concomitante qui aurait dû avoir comme conséquence une réduction du taux de responsabilité (c. 4.3).
Le TF rejette le recours en considérant que l’employé de la commune a bien commis une négligence grave, car, selon les constatations de l'instance précédente, il savait qu'il aurait dû utiliser de (plus) petites quantités des deux substances pour faire une expérience de chimie avec sa collègue (qui fut victime de l’expérience) ; or, il a utilisé des quantités importantes, bien supérieures aux quantités conseillées dans la littérature spécialisée (c. 4.5). Quant à la faute concomitante de la victime, le TF la juge légère. En effet, elle pouvait faire confiance à son collègue, notamment en raison du fait que celui-ci enseignait depuis longtemps la chimie (c. 4.6).
La commune critiquait enfin le fait que la subrogation ait été admise pour des frais purement administratifs (tels que frais des médecins pour l'établissement de rapports, frais d'expertise, intérêts de recours etc.). Le TF rappelle cependant que ces frais administratifs font partie des frais de guérison et de réintégration, dans la mesure où ils sont nécessaires pour le processus de guérison et de réintégration. La subrogation existe donc aussi pour ceux-ci.
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