NLRCAS Septembre 2017
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_806/2016 - ATF 143 I 377 du 14 juillet 2017
Assurance-invalidité; observation par un détective privé; application de la jurisprudence Vukota-Bojic dans le domaine de l’AI; art. 28 et 43 LPGA; 8 CEDH; 59 al. 5 LAI
Cette affaire s’inscrit à la suite de l’arrêt Vukota-Bojic, rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 octobre 2016. Dans cette affaire, la Suisse avait été condamnée pour violation de l’art. 8 CEDH dans la mesure où son ordre juridique ne contient pas de base légale suffisante permettant aux assureurs sociaux de faire observer des assurés à leur insu. Cette affaire concernait l’assurance-accidents (LAA).
Le présent arrêt s’interroge sur l’application des conclusions de l’arrêt Vukota-Bojic dans le domaine de l’assurance-invalidité. Elles sont transposables, d’une part parce que la LAI ne contient pas davantage que la LAA de base légale suffisamment claire, l’art. 59 al. 5 LAI étant à cet égard insuffisamment détaillé (c. 4).
Le matériel recueilli illicitement dans la présente affaire (surveillance par un détective privé) peut néanmoins être utilisé dans l’établissement des faits, dans la mesure où l’assuré n’a fait l’objet que d’une surveillance dans les lieux publics, durant quatre jours sur une période de 14 jours, chaque phase d’observation durant entre 5 et 9 heures. La violation des droits fondamentaux de l’assuré doit ainsi être considérée comme plutôt modeste (« relativ bescheiden ») eu égard à l’intérêt public prépondérant (« gewichtig ») à éviter l’abus de prestations sociales (c. 5).
Il s’agit d’une décision commune des Ire et IIe Cours de droit social ainsi que de la Ire Cour de droit public, au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_113/2017 - ATF 143 V 269 du 29 juin 2017
Assurance-invalidité; expertise judiciaire; montant de la rémunération de l’expert (revirement de jurisprudence); art. 45 et 61 LPGA; 72bis al. 1 RAI
Depuis décembre 2014 (arrêt de principe : TF 9C_217/2014), le TF avait établi une jurisprudence voulant que les frais d’une expertise judiciaire confiée à un COMAI soient fixés sur la base du tarif établi par l’OFAS et intégré aux contrats de droit administratif passés avec les établissements désireux de fonctionner comme COMAI.
Dans cet arrêt, le TF reconnaît que cette jurisprudence contrevenait à la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière d’organisation judiciaire. En l’absence de base légale au niveau fédéral qui donnerait aux cantons – ou permettrait de leur donner, par délégation – des instructions s’agissant de la fixation de la rémunération judiciaire, la jurisprudence de 2014 doit être abandonnée et les cantons sont désormais libres de fixer cette rémunération.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : la jurisprudence précédente a fait l’objet d’un commentaire dans la Newsletter de mars 2017, en lien avec l’arrêt 9C_541/2016.
TF 9C_849/2016 - ATF 143 V 261 du 19 juillet 2017
Assurance-invalidité; enfant de fonctionnaires internationaux; infirmité congénitale; allocation pour impotent; supplément pour soins intense; mesures médicales; condition d’assurance; art. 6 al. 2, 9 et 13, 42bis al. 2 LAI; 35 RAI
Une enfant ressortissante d’un pays de l’UE, domiciliée en Suisse, atteinte d’autisme, a bénéficié d’une API et d’un SSI, ainsi que de mesures médicales. Le droit aux prestations a été supprimé après que ses deux parents ont obtenu des postes de fonctionnaires internationaux, les soustrayant à l’assujettissement à l’AVS/AI.
Se livrant à une interprétation systématique de l’art. 9 LAI, en particulier de l’articulation des al. 1bis et 2, le TF parvient à la conclusion que la condition d’assurance doit exister, soit parce que l’enfant est lui-même affilié, soit parce que les « conditions de rattrapage » de l’art. 9 al. 2 sont remplies, pendant toute la durée du versement des prestations. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint - en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI - si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin. Cela vaut même si le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI (c. 5.2).
En l’espèce, s’il était clair que les parents n’étaient plus affiliés à l’AVS/AI et que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI n’étaient plus remplies, le statut de l’enfant n’avait pas été clarifié par les premiers juges. Le TF leur a renvoyé la cause pour qu’ils instruisent la question de savoir si l’enfant partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents, ou si elle était elle-même personnellement affiliée à l’AVS/AI. Si cette deuxième hypothèse se vérifie, alors le droit aux prestations doit être maintenu.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_427/2016 - ATF 143 V 177 du 22 mai 2017
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; distinction entre assuré exerçant une activité indépendante et assuré sans activité lucrative en cas de perte de l’exploitation; art. 4 al. 1 et 10 al. 2 LAVS; 6 al. 1 et 28bis RAVS
L’élément déterminant pour opérer la distinction entre indépendant et assuré sans activité lucrative est la volonté de tirer des revenus de l’activité qui doit pouvoir être attestée par les circonstances économiques concrètes (c. 3.1). Une activité purement récréative, sans caractère de gain, n’est pas une activité indépendante (c. 3.3.1). L’absence de gain plusieurs années consécutives est un indice du manque de volonté de réaliser un gain, mais n’exclut pas l’exercice d’une activité indépendante, notamment lorsque des investissements ou autres dépenses ont influencé négativement la marche des affaires (c. 3.3.2). La qualification opérée par l’administration fiscale ne lie pas les assureurs sociaux, mais les divergences devraient être évitées dans la mesure du possible (c. 3.4). Il n’existe pas de seuil précis du nombre d’années déficitaires pour que l’activité puisse être qualifiée de purement récréative. Il s’agit d’une analyse au cas par cas (c. 4.2.4). Il n’est pas correct de déterminer la nature de l’activité rétrospectivement en fonction du succès économique de l’entreprise. C’est bien plus l’absence de volonté de réaliser un gain dans un délai prévisible qui est déterminante (c. 4.2.1).
En l’espèce, selon le TF, c’est à tort que la cour cantonale a validé la requalification de l’assurée d’indépendante en personne sans activité lucrative avec effet rétroactif pour les cinq dernières années. Le nombre d’employés de l’établissement hôtelier (env. 70 chaque année plus les saisonniers) ainsi que les importants investissements financiers consentis ne permettent pas de qualifier cette activité de purement récréative, quand bien même la société a enregistré des pertes durant sept années consécutives. L’assurée devait donc cotiser à titre d’indépendante, à l’instar de ce qui avait été retenu par les autorités fiscales.
Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève
TF 9C_121/2017 - ATF 143 V 254 du 6 juin 2017
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations des personnes sans activité lucrative; art. 10 LAVS
Un assuré au bénéfice d’une fortune de CHF 5 mio conteste le montant des cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative (CHF 13'680.- pour l’année 2016), en faisant valoir que l’augmentation du plafond maximal de l’art. 28 RAVS depuis le 1er janvier 2012 (de CHF 4 à 8,4 mio) est contraire à la loi et que les cotisations violent la garantie de la propriété.
Le TF relève que le législateur, en édictant la règle de délégation de l’art. 10 al. 3 LAVS, n’avait pas l’intention de prescrire au Conseil fédéral une méthode de calcul spécifique. Tout au plus a-t-il posé le garde-fou de la gradation des cotisations selon « la condition sociale ». Le modèle mathématique pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative choisi par le Conseil fédéral et adapté en 2012 est conforme à la loi.
L’argument de la discrimination vis-à-vis des personnes exerçant une activité lucrative, pour lesquelles le calcul des cotisations ne tient pas compte de la fortune, est également balayé, les situations n’étant pas comparables.
Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’assuré peut se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 Cst) étant donné qu’il pourrait éviter le calcul des cotisations selon la fortune en exerçant une activité lucrative. En tous les cas, la garantie de la propriété n’est pas violée en l’espèce, puisque l’assuré ne fait pas valoir que les revenus effectifs de sa fortune sont inférieurs aux cotisations. Le simple argument théorique qu’un placement de sa fortune sur le marché des capitaux ne permettrait pas de rapporter l’équivalent du montant des cotisations n’est pas suffisant.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 8C_472/2016 - ATF 143 V 231 du 6 juin 2017
Assurance-militaire; rente pour atteinte à l’intégrité; troubles psychiques (schizophrénie); intérêts moratoires; art. 48 al. 1 et 9 al. 2 LAM
Dans l’assurance-militaire, pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes (tables, échelles, etc.) destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La comparaison que le recourant a voulu établir avec l’indemnisation des atteintes à l’intégrité dans l’assurance-accidents (LAA) n’a pas été jugée pertinente par le TF.
En l’espèce, le TF a confirmé la position de la juridiction cantonale, laquelle a retenu que la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêchait d’entretenir une relation intime avec une femme. Elle a considéré, en revanche, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, les juges se sont inspirés des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20 % à 35 % en fonction de la gravité de la lésion), estimant qu’un taux de 30 % ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. En conséquence, il a été jugé équitable de fixer à 25 % le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant.
Selon l’art. 9 al. 2 LAM, lequel déroge à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt moratoire n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance-militaire. Cette disposition de la LAM concrétise la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA. En l’espèce, même si la durée de la procédure apparaît exceptionnellement longue, et même si la procédure administrative n’a peut-être pas été menée de manière très méthodique, on ne saurait pour autant l’attribuer à une volonté délibérément dilatoire de l’assurance ou à des actes illicites de celle-ci. Dans ces conditions, aucun intérêt moratoire n’était dû en réalité. Cela étant, dès lors que le TF est lié par les conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF) et que l’assurance-militaire n’a pas recouru, il ne peut aller en deçà de ce qu’a accordé la juridiction cantonale.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 4A_25/2017 du 29 mars 2017
Assurances privées; réticence; réticence; assurance complémentaire à l’assurance-maladie; devoir de renseigner de l’assuré; présomption de faits importants; art. 4 et 6 LCA
L’art. 4 al. 1 LCA prévoit que le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur sur la base d’un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Le proposant doit ainsi déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à la question posée.
La présomption de l’art. 4 al. 2 LCA selon laquelle le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur, précise et non équivoque est toutefois susceptible d’être renversée. C’est le cas s’il apparaît que le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Il faut dès lors se demander si, dans l’hypothèse où l’assureur aurait connu la vérité dès avant la conclusion du contrat d’assurance, il l’aurait conclu aux mêmes conditions, ce qui constitue une question de droit que le TF revoit librement.
L’art. 6 LCA prévoit qu’en cas de réticence de l’assuré, l’assureur est non seulement en droit de résilier le contrat mais il est également en droit de refuser d’indemniser un sinistre déjà survenu ou exiger son remboursement. Dans le cas d’espèce, l’assureur a résilié le contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie qui le liait au recourant dès lors que ce dernier a omis de mentionner plusieurs consultations psychiatriques avant la conclusion du contrat, notamment pour un état anxieux, une baisse de moral et une irritabilité épisodique. Le recourant s’est, en conséquence, vu refuser toute indemnisation pour sa période subséquente d’incapacité de travail liée à une dépression.
Selon le TF, lequel confirme les conclusions du tribunal de première instance, le recourant a commis une réticence en ne répondant pas au questionnaire de l’assureur de manière conforme à la vérité, respectivement en omettant de lui communiquer des faits importants. En effet, il a considéré que les problèmes de santé qui affectaient le recourant avant la conclusion du contrat d’assurance n’étaient pas objectivement insignifiants, de sorte qu’il ne devait, ni ne pouvait, s’exonérer d’en faire mention à son assureur.
La présomption de l’art. 4 al. 2 LCA ne peut, en l’état, être renversée, dès lors que ce dernier n’aurait manifestement pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions s’il avait connu la vérité.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
TF 4A_16/2017 du 8 mai 2017
Assurances privées; assurance perte de gain en cas de maladie LCA; preuve de l’incapacité de travail; art. 41 LCA; 150 ss et 168ss CPC
Tout en admettant que l’assurance collective perte de gain en cas de maladie ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour mettre un terme à ses prestations en novembre 2012, l’instance cantonale saisie par l’assuré n’a que partiellement admis sa demande en paiement. La cour cantonale a considéré que la défenderesse n’avait présenté une appréciation d’un médecin spécialiste consulté par la compagnie (sans examen de l’assuré) qu’au mois de mai 2013 et que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle avait la possibilité de nier la poursuite de la prise en charge de l’incapacité de travail de l’assuré et de son droit aux prestations.
Le TF considère que l’appréciation de la spécialiste consultée par la compagnie est peu convaincante; qu’elle ignore même l’avis du médecin spécialiste qui avait traité l’assuré et qu’elle ne pouvait décemment affirmer qu’une expertise médicale externe ne ferait que confirmer la pleine capacité de travail de l’assuré (c. 2.7).
L’assureur s’était contractuellement réservé le droit de solliciter un examen de l’assuré par un second médecin ou par son médecin-conseil, si bien qu’il ne pouvait pas mettre un terme à ses prestations en renonçant à ces démarches, alors même l’assuré avait rempli de son côté ses obligations contractuelles. La cause est renvoyée à l’instance cantonale pour un complément d’instruction (c. 3).
Par ailleurs, le TF confirme qu’une sommation pour le paiement des prestations à l’échéance du délai de quatre semaines (art. 41 al. 1 LCA) n’est pas nécessaire dans le cas où l’assureur a définitivement nié le droit à celles-ci. La cour cantonale a estimé que le refus définitif avait été notifié le 27 mai 2013, alors même que le droit aux prestations est nié à partir du 1er décembre 2012. C’est bien cette dernière date qui fera foi selon le TF (c. 3.1).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 4A_631/2016 du 21 avril 2017
Assurances privées; perte de gain maladie; nullité du contrat; liberté de l’assureur de déterminer le risque assuré; art. 9 LCA
Un assuré requiert le versement d’indemnités journalières de son assureur perte de gain en cas de maladie en raison d’une incapacité de travail et de gain survenue un mois après son engagement. Il souffre d’un trouble schizo-affectif qui avait déjà causé une incapacité de travail deux ans auparavant.
En vertu de l’art. 9 LCA, le contrat d’assurance est nul sous réserve des cas prévus à l’art. 100 al. 2 LCA si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. A l’ATF 142 III 671, le TF a relevé qu’en matière d’assurance perte de gain en cas de maladie, l’incapacité de travail est généralement considérée comme cas d’assurance et l’incapacité de gain – respectivement l’incapacité de travail – comme événement assuré. Le TF ne qualifie pas la maladie en tant que telle comme cas d’assurance, mais seulement l’incapacité de travail (c. 2.1). Par conséquent, l’événement assuré ne survient que lorsqu’une maladie entraîne une incapacité de travail.
Il ressort du message concernant la LCA (FF 1904 I 311) que l’assureur a toute liberté pour fixer l’étendue et les conditions de sa responsabilité. L’assureur seul est à même d’apprécier si et dans quelles conditions les risques dont la probabilité ne peut être calculée peuvent être compris dans l’assurance. Mais l’assureur doit indiquer d’une manière claire et non équivoque les risques dont il n’entend pas être chargé. Ainsi, le risque assuré ne peut pas être déterminé indépendamment du contrat d’assurance. Au contraire, il y a tout d’abord lieu d’interpréter le contrat d’assurance pour savoir quel est le risque assuré. Il faut ensuite examiner si ce risque (respectivement l’événement assuré) était déjà survenu au moment de la conclusion du contrat, auquel cas le contrat est nul (c. 2.2).
En l’espèce, la police d’assurance collective prévoit notamment que les maladies préexistantes sont assurées sous réserve des exclusions contenues dans les conditions générales d’assurance. Il en découle que, dans le calcul de ses primes, l’assureur a tenu compte du fait qu’une maladie préexistante pouvait déclencher des prestations de sa part. L’événement assuré n’est donc pas la survenance de la maladie, mais bien la survenance d’une incapacité de travail liée à une maladie, indépendamment de la question de savoir quand cette dernière a été diagnostiquée ou s’est manifestée pour la première fois (c. 2.3). Au vu de ce qui précède, le TF a admis le recours de l’assuré et renvoyé la cause au TC pour complément d’instruction.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 4A_562/2016 du 26 avril 2017
Assurances privées; contrat d'assurance, déclaration obligatoire en cas de sinistre; art. 38, 45 et 61 LCA
Tout ayant droit doit aviser l’assureur aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d’assurance ; s’il omet fautivement de donner cet avis, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps (art. 38 LCA). Il est en outre obligé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour restreindre le dommage, dès la réalisation du cas d’assurance (art. 61 LCA).
Ces dispositions légales ne sont pas impératives. Les parties peuvent préciser, voire aggraver, les obligations légales de l’ayant droit et remplacer la réduction des prestations par l’extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances. Cependant, lorsqu’une telle clause a été stipulée dans les CGA, la sanction envisagée n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable à l’ayant droit (art. 45 LCA). D’après la jurisprudence, il n’y a pas de violation fautive si des causes objectives, ou du moins non imputables à l’assuré – telles que la maladie, l’impossibilité de produire une preuve, le comportement de l’assureur, de son agent ou de services de l’administration, ont empêché l’assuré de respecter ses obligations.
En l’espèce, le TF considère qu’une assurée, en annonçant un sinistre en février 2011 seulement, après avoir entrepris par elle-même des démarches tendant à la pose d’implants dentaires ainsi qu’à des soins ultérieurs dus à une complication d’ordre médical auprès de différentes cliniques entre août 2009 et octobre 2010, a objectivement failli à son obligation d’avis immédiat et à son obligation de sauvetage. De ce fait, l’assureur n’a pas été en mesure prendre toutes les dispositions utiles visant à réduire le dommage.
La violation des incombances est jugée, dans le cas particulier, comme étant intervenue de manière fautive, l’assurée n’ayant pas démontré pouvoir se prévaloir d’un empêchement constant de gérer ses affaires comme allégué (en particulier en adressant à son assurance un simple avis de sinistre). L’assureur était ainsi en droit d’appliquer la clause de déchéance des droits, telle que prévue par les CGA, et par conséquent de refuser toute prestation.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 4A_679/2016 du 22 mai 2017
Assurances privées; contrat d’assurance; transfert forcé du portefeuille d’assurance; art. 62 LSA
Un assuré souscrit une police d’assurance sur la vie qui prévoie le versement d’un capital en cas de vie ou de décès garanti à concurrence de CHF 230’000 au 1er août 2018. Plus de 13 ans après la souscription de cette police, la FINMA ordonne le transfert à un autre assureur de l’ensemble du portefeuille, constatant le caractère inusuel des prestations promises. Après ce transfert, le nouvel assureur remet à l’assuré une police d’assurance prévoyant un capital garanti à hauteur de CHF 184’314 seulement en cas de vie à l’échéance du contrat le 1er août 2018.
Le preneur d’assurance saisit les tribunaux en demandant qu’il soit constaté que la compagnie d’assurance lui garantit un capital en cas de vie d’au moins CHF 230’000 et qu’elle soit condamnée à lui délivrer une police d’assurance allant dans ce sens. Les juges cantonaux ont considéré que la modification contractuelle litigieuse était imposée par la FINMA, dont la décision était entrée en force et ne pouvait plus être remise en cause du moment qu’elle n’était entachée d’aucun vice grave propre à entraîner sa nullité. Le recourant saisi le TF en invoquant deux motifs de nullité.
Il fait valoir d’une part que la FINMA n’a pas la compétence de modifier le contenu des contrats d’assurance transférés à l’assureur reprenant. D’autre part, le droit de résiliation extraordinaire prévu par l’art. 62 al. 3 LSA serait réservé au transfert de portefeuille volontaire. Le TF estime que la FINMA était bel et bien l’autorité compétente pour ordonner le transfert forcé de portefeuille. Selon le TF, se pose tout au plus la question de la marge de manœuvre que lui confère l’art. 62 al. 2 LSA en énonçant que cette autorité « détermine les conditions » du transfert. Bien que certains auteurs lui dénient la possibilité de modifier les contrats d’assurance et que le TF reconnaisse que cette question mérite d’être discutée, il est exclu, pour la Haute Cour, d’y voir un motif de nullité absolue, réservée à des vices graves et manifestes.
Il en est de même du droit de résiliation extraordinaire (art. 62 al. 3 LSA). Le TF fait valoir que si la modification des contrats d’assurance doit être reconnue, il paraît logique de l’assortir d’un droit de résiliation.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 9C_612/2016 - ATF 143 V 219 du 16 mai 2017
Prévoyance professionnelle; notion d’insolvabilité; art. 25 OFG
Une caisse de pensions de rentiers présente un degré de couverture oscillant depuis 2008 entre 85 et 91%, mais verse régulièrement les prestations légales et réglementaires.
Le TF, comme le TAF, estiment que, dans une telle situation, et nonobstant le fait qu’en présence d’une caisse de rentiers, les mesures d’assainissement sont inexistantes, les conditions de l’insolvabilité selon l’art. 25 al. 1 OFG ne sont pas réunies. Les délais de 7 à 10 ans fixés par les Directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle n’ont pas force de loi et ne lient pas les juges fédéraux.
En conséquence, les décisions de l’autorité de surveillance bernoise et du Fonds de garantie sont annulées car prématurées : tant et aussi longtemps que la caisse de rentiers paie les prestations légales et réglementaires, il n’y a pas d’insolvabilité et une intervention préventive n’est pas justifiée.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_684/2016 - ATF 143 V 200 du 29 mai 2017
Prévoyance professionnelle; liquidation partielle; art. 53b LPP
Un règlement de liquidation partielle d’une caisse de pensions commune (avec 343 employeurs affiliés pour 3’927 assurés actifs, soit une moyenne de 11 assurés actifs par employeur) qui fixe, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, un nombre minimum d’assurés actifs (10% des assurés) ou d’employeurs sortants (10% des employeurs affiliés) par année comptable n’est pas conforme à l’égalité de traitement et au principe selon lequel la fortune suit les assurés. En effet, cela conduirait à refuser un cas de liquidation partielle, alors même que 4 entreprises (soit 11.5% des 35 résiliations nécessaires par des entreprises), mais entraînant la sortie de 168 assurés actifs (soit 43.5% de la taille moyenne des effectifs de 35 entreprises affiliées [168 /385]) ont quitté la caisse de pensions.
En conséquence, le règlement de liquidation partielle n’est pas annulé dans sa globalité, mais il ne doit pas être appliqué dans le cas d’espèce, la liquidation partielle devant être effectuée par l’institution de prévoyance.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_228/2017 - ATF 143 V 295 du 14 juin 2017
Assurance-accidents; taux d’invalidité; comparaison des revenus; salaires statistiques (ESS 2012); art. 16 LPGA
Le litige porte sur le point de savoir si le tribunal cantonal a obligé, à juste titre, l’assureur LAA recourant à accorder une rente de 24% d’invalidité au lieu de 15% à partir du 1er février 2013 (application de l’ESS 2012).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la fixation du revenu d’invalide, il s’agit, selon la jurisprudence, de se baser en priorité sur l’activité exercée concrètement par la personne assurée. Si elle ne réalise pas de gain après la survenance de l’atteinte à la santé ou qu’elle n’a pas obtenu une activité lucrative acceptable, on peut se baser soit sur les salaires statistiques tirés de l’enquête de l’OFS sur la structure des salaires (ESS) ou sur la description des postes de travail utilisée par la SUVA. Si l’on se base sur l’ESS, on applique toujours les données les plus récentes. L’application correcte de l’enquête sur la structures des salaires, à savoir le choix de la tabelle et l’utilisation du degré déterminant (exigence et niveau de compétences) est une question juridique que le tribunal fédéral revoit librement sans limitation de son pouvoir d’examen. L’existence de conditions concrètes et exigibles pour le choix de tabelles déterminées de l’enquête sur la structure des salaires comme une formation spécifique ou des qualifications supplémentaires constitue un élément de fait. Ce qui concerne les chiffres se trouvant dans les tabelles déterminantes constitue également des faits.
L’assureur qui statue sur opposition doit prendre en considération l’évolution éventuelle des chiffres déterminants qui sont sortis durant la procédure d’opposition. Sont déterminantes en principe les circonstances juridiques et factuelles existant à la date de la décision sur opposition. Les imperfections juridiques constatées doivent être corrigées dans la procédure d’opposition. Pour la comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances existant au moment du début du droit à la rente. D’éventuelles modifications de la comparaison des revenus avec effet sur la rente sont à prendre en considération jusqu’à la décision sur opposition. L’assureur-accidents compétent qui a l’occasion de revoir sa décision avec un plein pouvoir d’examen est en principe obligé d’appliquer la nouvelle tabelle disponible. Cela correspond aussi au principe de l’égalité de traitement. Le tribunal cantonal a modifié la décision sur opposition non pas en défaveur de l’assuré, mais il a partiellement suivi ses conclusions. Il pouvait donc, sur demande de l’assurée, examiner totalement la conformité de l’évaluation de l’invalidité et dans le cadre de l’application du droit d’office et de la maxime d’office faire usage pour la comparaison des revenus des chiffres statistiques existants au moment de la décision sur opposition. Comme le début de la rente a été fixé le 2 juillet 2014 par AXA avec effet au 1er février 2013 et comme la décision sur opposition a été rendue le 9 novembre 2015, rien ne s’oppose à l’application de l’ESS 2012.
L’assureur LAA recourant fait également le reproche d’une application de rupture des tabelles de 2012 par rapport à celles de 2010. Les salaires basés sur l’ESS 2012 ne collent pas avec l’évolution effective des salaires. Selon les chiffres de 2010, les femmes auraient réalisé, dans le domaine santé/social, un salaire mensuel de CHF 5'629.- avec un niveau d’exigences 3 alors qu’en 2012, dans le même domaine, avec un niveau de compétence 2, c’est un salaire de CHF 5'084.- qui devrait être appliqué. En comparaison, l’évolution nominale du salaire pour les femmes a été indexée de 100 à 101. A la place d’une rente mensuelle de CHF 575.- fondée sur les tabelles de 2010, l’assurée aurait une rente de CHF 921.- en se basant sur les tabelles de 2012.
Dans l’ATF 142 V 178 c 2.5.7, le TF a reconnu la force probante de l’enquête sur la structure des salaires de 2012, permettant la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, particulièrement dans le cadre d’une première évaluation de l’invalidité. Il a précisé que l’application d’une valeur statistique est abstraite, si bien que cela implique une adaptation aux circonstances concrètes du cas. Cette particularité existait déjà dans l’ESS 2010. Les changements contenus dans l’ESS 2012 ne concordent certes pas avec l’évolution des salaires entre 2010 et 2012. Cependant, s’agissant de la rupture entre les tabelles de 2010 et de 2012 pour l’application de la tabelle TA1 des statistiques sur la structure des salaires 2012 (salaire mensuel brut selon les divisions économiques et la position professionnelle – secteur privé), le TF a constaté que pour l’évaluation de l’invalidité, ce sont seulement les différentes tabelles TA1 en fonction du niveau de compétences qui doivent être appliquées plutôt que les tabelles TA1b qui ne coïncident plus au principe des décisions statistiques antérieures. D’ailleurs, les rentes accordées sur la base des tabelles jusqu’à 2010 ne peuvent pas faire l’objet d’une révision simplement parce que l’application des valeurs découlant des tabelles 2012 aboutirait à un autre résultat. Les considérants de l’ATF 142 V 178 portent expressément sur le domaine d’application de l’assurance-invalidité dans laquelle les rentes sont fixées selon certaines valeurs-seuils. Ces données statistiques doivent en principe servir aussi dans le domaine de la fixation des rentes de l’assurance-accidents lorsque pour la comparaison des revenus il y a lieu de se fonder sur les salaires statistiques de l’ESS parce que l’on ne peut pas se baser sur un gain effectif réalisé ou que les données de la description du poste de travail font défauts. Dans le domaine de l’AI également, un écart entre les salaires statistiques publiés tous les deux ans et l’indice nominal des salaires peut conduire à accorder une rente plus élevée si le seuil déterminant est dépassé. Dans le cadre du premier examen du droit aux prestations ou en cas de rechute après un refus préalable entré en force, un tel écart entre les salaires statistiques de l’ESS et l’évolution des salaires nominaux est admissible car inhérent au système.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 8C_555/2016 - ATF 143 V 285 du 13 juin 2017
Assurance-accident; atteintes assimilées à des accidents ; caractère volontaire de l’atteinte; art. 4 LPGA; 9 al. 2 aOLAA
Le fait de se blesser en donnant un coup de poing violent contre un mur pour exprimer sa colère, respectivement se défouler (« Dampf abzulassen »), ne constitue pas une lésion corporelle assimilée à un accident (c. 4.2.4).
L’existence d’un événement accidentel est exclue lorsque la personne a accepté l’atteinte à sa santé au cas où elle se produirait (dol éventuel) comme en l’espèce. Le TF considère qu’au vu de la puissance de la frappe contre le mur, le risque de blessure était tel que l’assuré ne pouvait escompter sur une absence de succès (c. 4.2.4). Il en découle que l’assuré n’a pas droit à des prestations de l’assurance-accidents. Le recours de l’assureur-accident est admis (c. 4.2.5).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 6B_1332/2016 du 27 juillet 2017
Responsabilité aquilienne; négligence; activité sportive; art. 12 al. 3 et 125 CP; 97 al. 1 let. c aCP
Les règles d’associations sportives peuvent constituer une source de droit pour apprécier le devoir de prudence dans l’exercice du sport considéré. S’agissant d’un joueur de golf dont la balle a atteint un autre joueur au visage, la prudence dont il doit faire preuve ne peut pas s’apprécier uniquement en fonction des zones de danger définies dans lesdites règles (angles de tir). Celles-ci peuvent être plus ou moins larges en fonction de ses capacités sportives, à savoir son « handicap », des éventuels dispositifs de protection présents sur le terrain, de sa connaissance des lieux, des conditions météorologiques. Le principe de la confiance est également un élément à prendre en considération. Le joueur qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres joueurs qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles du jeu.
L’exploitant du terrain de golf, à qui l’on reproche l’absence de filet de protection ou de panneau de signalisation d’un danger, peut se prévaloir du principe de la confiance lorsqu’il n’existe pas d’indice concret que le concepteur du terrain de golf aurait enfreint les règles de l’art lors de la construction de l’installation sportive.
Quant à ce dernier, l’action pénale est dans le cas d’espèce prescrite. Le fait d’avoir opté pour des buissons entre les deux zones de tirs en lieu et place d’un filet constitue un comportement actif et non pas une omission.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 4A_68/2017 du 14 juillet 2017
Responsabilité aquilienne; faute ;violation du devoir de diligence; art. 41 CO
Est fautif celui qui viole son devoir de diligence. Celui-ci s’apprécie en comparant le comportement du fautif à celui d’une personne normalement diligente qui se trouverait dans la situation du fautif. Si le comportement concret diffère du comportement de la personne normalement diligente, il y a faute. Cette appréciation objective du devoir de diligence est tempérée par l’âge du fautif, son métier, son expérience, voire son sexe. On tient encore compte du type d’activité, de son importance et de sa dangerosité (c. 2.1).
Le TF considère qu’il n’y a pas de violation du devoir de diligence de la part de l’intimé, qui s’est rendu avec la recourante chez un tiers pour dormir dans un lit mural, dont la paroi s’est renversée durant la nuit, ce qui a entraîné de graves conséquences sur la santé de la recourante. Bien que charpentier, l’intimé ne disposait pas des connaissances nécessaires pour appréhender le caractère défectueux du lit mural, qu’il n’avait d’ailleurs pas monté lui-même.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat, Fribourg
TF 4A_60/2017 - ATF 143 III 242 du 28 juin 2017
Responsabilité du propriétaire foncier; responsabilité en cas d’excès du droit de propriété sur un immeuble; art. 679 et 684 CC
L’art. 679 CC institue une responsabilité objective du propriétaire, soumise à la réalisation de trois conditions : un excès du propriétaire dans l’utilisation de son fonds ; une atteinte au droit du voisin ; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte. L’existence d’une faute n’est donc pas nécessaire (c. 3.1). Dans le cadre de l’art. 684 CC notamment, la notion de voisin ne se limite pas au fonds contigu ; peuvent aussi avoir qualité pour agir des propriétaires dont le fonds est situé à plusieurs kilomètres de l’origine de l’immission (c. 3.3).
Le propriétaire foncier a qualité pour défendre non seulement lorsqu’il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d’une tierce personne qui utilise directement l’immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public, même si cette dernière ne respecte pas les règles d’usage qui lui ont été imposées. Par contre, si cette tierce personne exerce seule, en vertu d’un droit réel indépendant (notamment un droit de superficie), la maîtrise juridique et de fait sur le bien-fonds, la jurisprudence admet qu’elle répond seule du dommage causé lorsqu’elle excède son droit. La responsabilité du propriétaire du fonds de base ne saurait alors être engagée, puisqu’il a perdu toute maîtrise sur celui-ci
(c. 3.4).
L’art. 679 CC peut aussi trouver application lorsque le fonds d’où émane l’atteinte appartient à une collectivité publique. Lorsque le fonds appartient au patrimoine administratif ou destiné à l’usage commun, il convient d’examiner dans le cas concret si l’accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l’application du droit civil. Le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé si les immissions proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ouvrage d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait d’un droit d’expropriation, et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans provoquer d’immission (immission inévitable). Cas échéant, c’est le juge de l’expropriation qui est compétent (c. 3.5).
En l’espèce, le TF considère que la situation du canton qui octroie une autorisation à titre ponctuel d’extraire du gravier sur une portion délimitée d’un cours d’eau public n’est pas comparable à celle du propriétaire qui octroie un droit réel et indépendant à autrui. En l’espèce, le canton du Valais, qui avait autorisé deux entreprises à extraire du gravier du Rhône, lesquelles avaient creusé trop profondément, n’avait pas abandonné tout maîtrise sur les portions du domaine public au profit de ces tiers autorisés. En effet, le canton du Valais avait défini de façon précise la manière dont ces tiers pouvaient procéder à l’extraction industrielle du gravier, en fixant une profondeur maximale ; il pouvait au besoin retirer l’autorisation et sanctionner les bénéficiaires. En d’autres termes, le canton avait conservé une certaine maîtrise de fait sur le fonds, et doit donc répondre du dommage subi par le voisin en vertu de l’art. 679 CC, même si ce dommage est le fait de tiers.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 6B_478/2016 - ATF 143 IV 339 du 8 juin 2017
Responsabilité de l’Etat; privation de liberté suivie d’une ordonnance de non-entrée en matière; indemnité pour tort moral; art. 429 al. 1 let. c CPP
Le TF rappelle que l’art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’État. Pour pouvoir prétendre à une telle réparation, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO.
Le TF retient qu’une détention provisoire d’une durée qui excède trois heures constitue une atteinte grave à la liberté. Le TF relève également que l’appréhension (art. 215 CPP) ne doit pas être considérée comme une détention avant jugement. Elle ne donne ainsi en principe pas droit à l’indemnité pour tort moral, à condition toutefois que la mesure n’excède pas trois heures. Quant à l’arrestation (art. 217 CPP), elle est une mesure de privation de liberté.
Le TF conclut qu’une appréhension, suivie d’une arrestation, qui s’étendent sur une durée supérieure à trois heures, constituent une atteinte à la liberté, qui donne lieu à un droit à une indemnisation pour tort moral. La durée déterminante est celle durant laquelle le prévenu est retenu à disposition des autorités.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; expertise pluridisciplinaire; troubles somatoformes douloureux; art. 157, 185 al. 2, 187 al. 4 et 188 al. 2 CPC
La victime d’un accident de voiture ouvre action partielle contre l’assurance du détenteur du véhicule responsable. Les premiers juges ordonnent une expertise pluridisciplinaire et sur cette base, admettent en partie l’action. L’assurance recourt jusqu’au TF en remettant notamment en cause l’expertise.
L’assurance recourante soutenait que la jurisprudence de l’arrêt de principe 141 V 281, rendu dans le domaine des assurances sociales, serait applicable par analogie dans le domaine de la responsabilité civile : pour elle, l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par les premiers juges ne remplissait pas les exigences de l’arrêt 141 V 281 et devait ainsi être écartée. Pour rappel, dans cet arrêt de principe 141 V 281, le TF avait modifié sa jurisprudence en abandonnant la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Pour des raisons de procédure, le TF ne tranche malheureusement pas la question de savoir si cet arrêt de principe est applicable dans le domaine de la responsabilité civile. En effet, sur ce point, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation ; de plus, la recourante n’était pas parvenue à démontrer que la cause soulevait une question juridique de principe ; partant, au vu de la valeur litigieuse, le recours en matière civile a été déclaré irrecevable (c. 1.2.3 et 1.4). Le TF saisit toutefois l’occasion pour souligner que le changement de jurisprudence introduit par l’ATF 141 V 281 ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. De plus, il n’appartient en principe pas au TF d’examiner une critique qui est formulée directement à l’égard d’une expertise. Il incombe en effet aux parties de formuler de telles critiques au stade de la procédure devant les instances cantonales déjà (art. 187 al. 4 CPC), afin de contester les conclusions de l’expert. Cela peut par exemple se faire à l’aide d’une expertise privée ou en soulevant des insuffisances dans l’expertise (c. 1.3).
Dans un second argument, la recourante soutenait que la jurisprudence de l’ATF 141 V 281 devait être appliquée par analogie dans le domaine de la responsabilité civile, sous peine de créer une inégalité juridique (« Rechtsungleichheit »), les exigences dans le domaine des assurances sociales n’étant alors pas les mêmes que dans le domaine de la responsabilité civile. Le TF rejette ce grief, en rappelant que c’est de toute manière le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) qui s’applique (c. 4.2). Dans un procès civil, les parties ont la possibilité de s’exprimer sur l’expertise et de demander que les questions soumises à l’expert soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC). Si le juge se fonde sur une expertise rendue dans le cadre d’une autre procédure, il doit accorder aux parties le droit d’être entendu et leur donner la possibilité de s’exprimer sur cette expertise. Si leur critique est fondée, le tribunal peut faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (cf. art. 188 al. 2 CPC). Partant, dans la mesure où ces principes sont respectés, il n’y a pas de risque d’une inégalité juridique (c. 4.2.2).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lien de causalité; réduction de l’indemnité; art. 58 LCR; 43 CO
Victime d’un accident de la circulation (coup du lapin), le recourant ne subit aucun trouble physique durable, mais est affecté par une modification de sa personnalité. Il tombe dans une dépression sévère. Le TF confirme l’arrêt cantonal qui avait réduit l’indemnité de 50% en retenant qu’il n’était pas dans l’ordre des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit puisse causer des troubles psychiatriques d’une telle ampleur alors qu’il n’existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée.
Le TF retient qu’en droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité. La faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut toutefois, en combinaison avec d’autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l’indemnité (« circonstances » de l’art. 43 CO). Ainsi, vu la faible intensité de l’accident en l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) lorsqu’elle a décidé de réduire de 50% l’indemnité due au lésé, étant précisé que le TF ne revoit qu’avec retenue la décision que le juge prend à ce sujet.
S’agissant du tort moral, le TF confirme aussi le bienfondé de l’indemnité de CHF 50’000 (qui doit être réduite de moitié) octroyée par les juges cantonaux compte tenu de la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le lésé.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 6B_1056/2016 du 6 juin 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; devoir de surveillance; arrêt de transports publics; art. 33 al. 3 LCR et 125 CP
La disposition de l’art. 33 al. 3 LCR, qui dispose qu’« aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent », ne s’adresse pas, de manière primaire, au chauffeur de trolleybus qui va s’arrêter à la halte de bus ou en repartir, mais aux autres conducteurs. En outre, le conducteur du trolleybus n’a pas, lorsqu’il voit une personne quitter l’aire d’arrêt de son bus, à se dire que la personne en question pourrait, de manière intempestive, revenir sur ses pas, et être ainsi accrochée et blessée par le rétroviseur du bus.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
Brèves...
Le TF rappelle à quelles conditions (strictes) on peut tenir compte, dans le cadre de la méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité, des « Wechselwirkungen » entre la part active et la part ménagère de l’activité. Il faut alors toujours tenir compte des circonstances du cas concret. Une prise en considération n’est possible que s’il est clair que les évaluations médicales n’en tiennent pas déjà compte. L’impact de l’activité professionnelle sur la tenue du ménage (ou l’inverse) ne peut être pris en compte que si la surcharge est manifeste (« offenkundig ») et excède la mesure habituelle (TF 8C_166/2017 c. 3).
Pour déterminer le taux d’invalidité, la variante de la méthode de comparaison des revenus (art. 16 LPGA) consistant à comparer uniquement les pourcentages d’occupation n’est possible que si l’assuré, sans l’atteinte à la santé, pourrait reprendre son poste, ou si la place de travail occupée jusque-là représente la meilleure solution possible d’insertion professionnelle. Nié en l’espèce (TF 9C_648/2016 c. 6.2-6.3).
L’assurée qui se rend aux Etats-Unis pour participer à un essai clinique en vue de soigner la pathologie dont elle est atteinte, et dont l’état de santé se détériore de manière imprévisible et sans lien avec l’essai clinique, a droit à la prise en charge des frais médicaux encourus sur place dès l’aggravation de son état de santé, au titre de l’art. 36 al. 4 OAMal (TF 9C_177/2017).
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