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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Décembre 2015

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp & Alexandre Guyaz

Un commentaire des principales normes de responsabilité civile 

Jusqu’à présent, il manquait en droit suisse un ouvrage qui rassemble et commente en un seul volume les principales normes de responsabilité civile. 

Ce nouveau commentaire souhaite combler cette lacune en proposant au praticien du droit de la responsabilité civile un commentaire complet et actuel de ces dispositions qui, au-delà des codifications du droit civil, sont éparpillées dans un grand nombre de lois spéciales. 

67 auteurs spécialisés issus de la pratique et de la recherche (professeurs, avocats, notaires et juristes d’entreprise) ont uni leurs compétences pour réaliser ce commentaire qui devrait apporter un peu plus d’unité et de système à ce domaine particulièrement dispersé. 

L’ouvrage sera disponible sous forme imprimée mais aussi électronique. 

Haftpflichtkommentar: Kommentar zu den schweizerischen Haftrpflichtbestimmungen, Willi Fischer/Thierry Luterbacher (éd.)

Avec la collaboration de Anna Böhme, Fabian Gähwiler, Marc’Antonio Iten, David Tamer Talaat et Ivo Zuberbühler 

2015. Env. 2950 pages, relié, CHF 448.–, ISBN 978-3-03751-685-0

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L'arrêt du mois!

L'arrêt du mois!

L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Anne-Sylvie Dupont. Pour voir le commentaire, cliquez ici.

TF 8C_838/2014* du 8 décembre 2015

Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG

L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accident durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.

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TF 8C_137/2015* du 8 décembre 2015

Art. 8 al. 1 lit. e et 14 LACI

L’assuré qui, pendant le délai-cadre de deux ans, n’a cotisé à l’assurance-chômage que pendant onze mois et a subi une incapacité de travail de trois mois et demi ne remplit pas les conditions de cotisations de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI.

En effet, selon une jurisprudence constante, il est exclu de cumuler une période de cotisation insuffisante (inférieure à douze mois) avec une période durant laquelle la personne assurée était libérée de l’obligation de cotiser afin de remplir la condition de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI. Cette interdiction de cumul découle du texte légal de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI. Un lien de causalité doit au demeurant exister entre le fait libérateur de l’obligation de cotiser (en l’espèce, la maladie) et l’absence de réalisation de la période de cotisation. L’empêchement de cotiser doit avoir duré plus de douze mois (art. 14 al. 1 LACI). En effet, en cas d’empêchement plus court, il reste à la personne assurée suffisamment de temps pour remplir la condition de la période de cotisation de douze mois durant le délai-cadre de deux ans.

Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la durée de la poursuite du paiement du salaire en cas de maladie n’est pas déterminante, puisque la période durant laquelle l’assuré est partie à un contrat de travail mais ne touche pas de salaire en raison d’une maladie compte également comme période de cotisation (art. 13 al. 2 lit. c LACI). Ainsi, ce n’est pas la durée du paiement du salaire, mais bien la durée des relations de travail qui est pertinente. Or, une égalité de traitement des personnes malades au regard de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI, indépendamment du fait qu’elles soient au bénéfice d’un contrat de travail ou non, est exclue par la loi.

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TF 8C_554/2015 du 8 décembre 2015

Art. 26 et 20 al. 3 LACI

Lorsque le droit à l’octroi d’indemnité de perte de gain pour accomplissement de service civil est périmé et que l’assuré au chômage n’a pas fait valoir son droit dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle, son droit à la compensation de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité APG selon l’art. 26 LACI est éteint (c. 3.5).

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un décompte d’indemnité journalière non désigné comme « décision » et ne contenant pas d’indication de voie de droit constitue une décision matérielle devient définitive – sous réserve de circonstances particulières – si elle n’est pas attaquée dans un délai de 90 jours (c. 3.4).

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TF 8C_502/2015 du 8 décembre 2015

Art. 16 et 17 LPGA

Une assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité voit son droit réexaminé dans le cadre d’une procédure de révision. Se pose la question de savoir quel revenu retenir au titre de revenu de valide (revenu hypothétique) dans le cadre du calcul de l’art. 16 LPGA.

Le TF rappelle que l’évolution professionnelle que l’assuré aurait eu sans l’atteinte à la santé droit être prise en considération, pour autant qu’il existe des éléments concrets qui permettent de conclure, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait connu une évolution de carrière et aurait perçu en conséquence un revenu plus élevé. De simples déclarations d’intention sont insuffisantes. Il faut bien plus que la volonté d’évoluer professionnellement soit démontrée par des démarches concrètes, comme le fait de suivre des cours, la reprise d’un cursus d’études, etc.

Dans le cadre d’une procédure de révision, le fait que l’assuré ait, malgré l’invalidité, évolué professionnellement doit aussi être pris en considération, dans ce sens qu’il constitue un indice supplémentaire de l’évolution de carrière qu’aurait connue l’assuré sans atteinte à la santé.

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TF 9C_862/2014 du 8 décembre 2015

Art. 7 et 8 LAI

Cet arrêt s’inscrit à la suite de l’arrêt de principe 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) modifiant la procédure probatoire du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées. Le TF confirme dans cette affaire que la première étape de l’analyse est de s’assurer que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux l’a été à juste titre. Dans ce contexte, le seul fait que ce diagnostic soit retenu par plusieurs médecins, y compris par les experts d’un COMAI mandaté par l’office AI, est insuffisant. Il faut encore que les rapports médicaux à disposition permettent de se prononcer sur les indicateurs mis en place depuis l’arrêt 9C_492/2014, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En particulier, le TF insiste sur la nécessité de pouvoir se prononcer sur les ressources résiduelles de l’assuré.

Note : cette problématique, en particulier la nouvelle grille d’analyse du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, a fait l’objet d’un commentaire détaillé disponible ici.

D’une manière générale, les arrêts rendus par le TF depuis cet arrêt de principe ont effectivement consisté, comme dans cette affaire, à renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction, de manière à éclaircir tous les faits en liens avec les nouveaux indicateurs. Dans la présente affaire, on peut se demander toutefois si cette manière de procéder, dès lors que l’assuré était en demande de prestations depuis 1997, avec un premier refus à la clé, et en procédure de révision depuis 2005.

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TF 8C_461/2015 du 8 décembre 2015

Art. 9 LPGA ; art. 42, 42bis et 42ter LAI ; art. 37 RAI

La recourante, née le 2 mars 2012, souffre depuis sa naissance d’un syndrome d’Aicardi avec diverses infirmités congénitales. Par le biais d’une décision du 18 décembre 2012 (entrée en force), l’office AI zurichois a octroyé une allocation pour impotent de degré faible à partir du 5 avril 2012. Le 20 mars 2013, une révision est sollicitée par la recourante et l’office AI compétent a admis le droit à une allocation pour impotent de degré moyen avec un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour à partir du 1er février 2014 tout en rejetant le caractère rétroactif de la naissance du droit.

Le recours devant l’instance cantonale a été partiellement admis dans le sens que le droit au supplément pour soins intenses de 4 heures par jour est admis dès le 1er juillet 2013. La recourante poursuit la procédure devant l’instance fédérale et sollicite la naissance du droit à une allocation pour impotent de degré moyen déjà à partir du 1er juin 2013 éventuellement à partir du 1er juillet 2013. 

En l’occurrence, dans sa motivation, la cour cantonale a estimé que le chiffre 8035 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) sous-entend notamment que la surveillance personnelle permanente est une prestation d’assistance relevant de la médecine et des soins fournie par une personne spécialisée, ce que conteste la recourante.

L’OFAS - pour sa part - estime effectivement que la surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 RAI peut être confiée à des personnes non spécialisées, notamment les parents. Cependant, conformément à l’art. 37 al. 4 RAI, la surveillance personnelle permanente ne peut être prise en compte qu’à partir de l’âge de 6 ans, respectivement de 4 ans pour les cas particuliers (annexe III CIIAI).

Hormis le fait que la version de l’annexe III CIIAI invoquée par l’OFAS n’est pas applicable au cas d’espèce (absence de concordance temporelle), le TF confirme que les âges relevés dans l’annexe III CIIAI sont indicatifs et peuvent être adaptés vers le haut ou le bas pour tenir compte des spécificités de chaque situation, comme cela est d’ailleurs indiqué en préambule dans la version de l’annexe III valable à partir du 1er janvier 2015.

Le recours est admis et l’allocation pour impotent de degré moyen octroyée dès le 1er juin 2013.

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TF 9C_418/2015 du 8 décembre 2015

Art. 53 al. 1 et 61 lit. i LPGA ; art. 123 al. 2 lit. a LTF, art. 42 LAVS ; art. 1 lit. t, 45 et 51 par. 1 Règlement (CE) n° 883/2004

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 lit. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 lit. a LTF. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, soit de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement en fonction d’une appréciation juridique correcte.

En l’occurrence, la circonstance que la recourante ait, le cas échéant, été reconnue capable de discernement et qu’elle ait résidé en Suisse pour la procédure de naturalisation qui a abouti le 26 juin 2013 par l’acquisition de la nationalité suisse ne constitue pas un fait qui s’est produit jusqu’à la date de la décision initiale du 11 juin 1996, voire de l’arrêt du 26 février 1999. Partant, le motif de révision invoqué par la recourante n’en constitue pas un.

Par ailleurs, l’assurée ne peut pas se prévaloir des règles de totalisation et proratisation des périodes d’assurance ou de résidence pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations de longue durée, prévues par le Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En effet, son affiliation volontaire au seul régime de l’assurance-maladie et maternité française ne saurait être assimilée à l’accomplissement de périodes d’assurance sous un régime correspondant à celui de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité suisse (cf. art. 1 lit. f et 45 en relation avec l’art. 51 par. 1 du Règlement n° 883/2004).

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TF 9C_209/2015* du 8 décembre 2015

Art. 25 § 4 Réglement (CE) n° 987/2009 ; annexe II ALCP ; art. 34, 64 LAMal ; art. 36 OAMal

La personne assurée au titre de la LAMal qui doit s’acquitter d’une participation prévue par le droit français en relation avec les coûts d’une hospitalisation d’urgence, survenue lors d’un déplacement en France, ne peut pas prétendre au remboursement de celle-ci par sa caisse maladie suisse. Il en va de même si l’assuré en question a déjà participé au montant fixe annuel (franchise) et au 10 % qui dépassent la franchise (quote-part) des coûts générés par d’autres soins qui émargeaient à la LAMal.

Ni les règles de coordination en matière de sécurité sociale reprise dans le cadre de l’ALCP, ni le droit suisse ne prévoient qu’une telle franchise prévue par la législation applicable au lieu de séjour puisse être réclamée à l’assurance-maladie obligatoire suisse.

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TF 9C_65/2015* du 8 décembre 2015

Art. 32, 41, 56 et 62 LAMal

Un fournisseur de prestations (CHUV) actionne un assureur-maladie refusant d’acquitter des factures relatives à des traitements ambulatoires et stationnaires dispensés à ses assurés, au motif que ces derniers n’ont pas respecté leurs obligations de contacter préalablement le médecin coordinateur, respectivement le centre de télémédecine, dans un modèle d’assurance alternatif.

Selon le TF, le système du tiers-payant ici applicable est une forme de reprise de dette contractuelle de l’assureur vis-à-vis du fournisseur de prestations. Comme dans le cas d’une reprise de dette au sens de l’art. 175 ss CO, le système du tiers payant suppose l’existence d’une reprise de dette interne (l’assureur s’engageant à reprendre la dette de l’assuré, celui-ci étant libéré de ses obligations envers le fournisseur de prestations, sous réserve de la franchise de la quote-part) et d’une reprise de dette externe (l’assureur remplaçant l’assuré dans la relation contractuelle avec le fournisseur).

Le contrat passé entre l’assureur et l’assuré (la reprise de dette interne) constitue pour le fournisseur de prestations une res inter alios acta. Dès lors, les exceptions que l’assureur aurait à l’encontre de l’assuré, en particulier une violation contractuelle commise par ce dernier, ne peuvent être opposées au fournisseur de prestations. En l’occurrence, les factures doivent donc être payées au CHUV même si les assurés n’ont pas respecté leurs obligations découlant du modèle médecin de famille ou télémédecine.

Le TF souligne que sa jurisprudence constante selon laquelle l’assureur n’a pas l’obligation de prendre en charge des prestations si l’assuré n’a pas respecté ses obligations issues de la limitation du choix du médecin (notamment ATF 125 V 437 c. 3a ; TF K 58/02 du 6 février 2003, c. 3.2) n’est pas remise en cause, les litiges tranchés à ces occasions opposant assuré et assureur.

Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations a la garantie d’être remboursé par l’assureur. Toutefois, dans un deuxième temps, l’assureur peut se retourner contre l’assuré si celui-ci a violé ses obligations contractuelles.

Les règlements établis par l’assureur (notamment le Règlement sur l’assurance du médecin de famille), soumis à l’approbation de l’OFSP, ne sont pas des règlements de droit public mais des contrats liant la caisse-maladie à son assuré, sans portée vis-à-vis du fournisseur de prestations.

Enfin, le TF relève que l’on ne peut imposer au fournisseur de prestations la responsabilité de vérifier la couverture d’assurance pour tous les assurés (la carte d’assuré ne contenant pas dans tous les cas l’indication d’un modèle alternatif), au risque de réduire le champ d’application du système du tiers payant.

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TF 8C_247/2015 du 8 décembre 2015

Art. 65 al. 1bis et 3 LAMal

Le droit à la réduction des primes est refusé, sur la base du règlement d’exécution adopté par le Conseil d’Etat, auquel la loi d’application cantonale confère la compétence de décider à quelles conditions on doit s’écarter du revenu déterminant fixé par la loi.

La liberté d’action laissée aux cantons par la législation fédérale en matière de subsides ne permet pas au TF d’intervenir en la matière sauf cas d’arbitraire.

Il n’est pas arbitraire, en l’espèce, de tenir compte des changements économiques intervenus dans la situation de l’intéressé, qui perçoit des revenus après l’achèvement de sa formation, et de s’écarter du revenu résultant de la taxation de l’année antérieure.

Le TF considère que le droit cantonal poursuit en l’espèce l’objectif posé par le droit fédéral d’accorder les subsides aux personnes de condition modeste.

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TF 9C_337/2015 du 8 décembre 2015

Art. 5, 8, 9 et 13 LAVS

B. a demandé à être inscrite comme travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits d’une société à responsabilité limitée (A. Sàrl).  La Caisse de compensation du canton d’Argovie a refusé de qualifier B. d’indépendante. Premier recours au TF admis, pour le motif que la décision initiale n’avait été notifiée qu’à B., et non pas à A Sàrl en sa qualité de société employeuse débitrice des cotisations. Après une nouvelle décision négative de la Caisse confirmée par la juridiction cantonale, le TF est saisi d’un recours de A Sàrl et de B. 

Le TF rappelle que la qualification juridique des rapports contractuels entre les parties n’est pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité. Bien plus, ce sont les caractéristiques économiques qui sont déterminantes. En principe, doit être qualifié de travailleur dépendant celui qui dépend d’un employeur d’un point de vue économique, respectivement organisationnel, et qui ne supporte par le risque de l’entreprise.

En l’espèce, le TF a jugé que B. avait été, à juste titre, qualifiée de travailleuse dépendante par la Caisse et a rejeté le recours.

Le fait que B. ait signé le contrat de bail du bureau avec son époux n’était pas suffisant pour retenir qu’elle supportait le risque de l’entreprise, pas plus que le fait qu’elle ait conclu un contrat de leasing pour une voiture utilisée à des fins tant privées que professionnelles. Par ailleurs, lors de participation à des foires, le nom de la société était utilisé pour décrire l’entreprise. Divers documents (contrat, factures, etc.) contenaient la mention : « A……… Mme B. ». Ces documents étaient des indices d’un rapport de dépendance. En outre, le contrat conclu entre les parties était très détaillé et contenait de nombreuses contraintes en lien avec l’activité de conseiller. Les dispositions contractuelles laissaient apparaître que les deux parties n’étaient pas sur un pied d’égalité, ce qui aurait parlé en faveur d’une activité indépendante. De plus, l’envoi et la facturation des produits commandés étaient effectués par A Sàrl. B. n’avait qu’une fonction subordonnée pour laquelle elle était rémunérée à la commission. Pour le surplus, B. a échoué à démontrer qu’elle avait elle-même une structure de distribution. Enfin, B. ne supportait pas de risque économique en cas de marchandises impayées. Le fait que sa provision s’en trouvait diminuée ne suffisait pas à conclure à un risque économique en lien avec les impayés.

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TF 4A_334/2015* du 8 décembre 2015

Art. 120 CPC ; art. 158 al. 1 lit. CPC ; art. 6 CEDH

Une décision de révocation de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une preuve à futur ne contrevient ni à l’interdiction de l’effet rétroactif, ni à l’art. 6 CEDH.

Alors que le tribunal de première instance avait octroyé l’assistance judiciaire à la recourante dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, le TF confirme sa jurisprudence établie dans un premier ATF 140 III 12 en vertu de laquelle il n’existe pas de droit à obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une telle procédure. Celle-ci permet en effet d’obtenir des moyens de preuve afin de déterminer quelles sont les chances de succès d’un éventuel procès et non pas de trancher des questions de fond, ce qui exclut toute application de l’art. 6 CEDH.

En outre, la décision de la révocation produisant des effets ex nunc et non ex tunc, l’interdiction de l’effet rétroactif est respectée.

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TF 9C_265/2015 du 8 décembre 2015

Art. 163 al. 1 CC ; art. 11 LPC

Dans le cadre du calcul PC, pour savoir si l’on peut tenir compte d’un revenu hypothétique de l’épouse du bénéficiaire, ce qui est déterminant est de savoir si l’âge de l’épouse concernée empêche la mise en oeuvre (partielle) de sa capacité de gain. Le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de raison de nier la possibilité pour une épouse âgée de 55 ans au moment pertinent de mettre en oeuvre une capacité résiduelle de travail, malgré des limitations de la santé avec des effets (qualitatifs) quant à la capacité de travail, de même qu’un manque de formation, d’expérience professionnelle et de connaissance des langues. La reprise d’une activité professionnelle n’est également pas exclue pour les veuves sans enfants mineurs (art. 14b OPC–AVS/AI) et même pour les personnes partiellement invalides (art. 14a OPC–AVS/AI), au moins jusqu’à l’âge de 60 ans.

Il faut toutefois prendre en considération qu’une certaine période d’adaptation est souvent nécessaire pour permettre la reprise ou l’augmentation de l’activité professionnelle, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, à un certain âge, une pleine intégration dans le marché du travail n’est plus possible. Cas échéant, on tiendra donc compte d’une période transitoire raisonnable à compter du début du droit avant que ne soit calculé un revenu hypothétique.

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TF 9C_826/2014* du 8 décembre 2015

Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP

Dans un arrêt du 22 septembre 2015, le TF a précisé qu’une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’était exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

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TF 9C_182/2015* du 8 décembre 2015

Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP

Dans un arrêt du 5 octobre 2015, le TF a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).

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TF 4A_241/2015* du 8 décembre 2015

Art. 6 et 7 CPC ; art. 12 al. 1 LAMal

Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. Suite à un litige, il ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Ce canton a fait usage de la possibilité offerte par l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.

La Cour déclare le recours irrecevable pour incompétence, retenant que l’action unique n’est possible que pour les assurances complémentaires offertes par des assureurs reconnus comme des caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. L’affaire est portée par la suite auprès du TF par l’assuré.

La question que doit trancher le TF est celle de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC et instaurer une instance cantonale unique seulement pour les litiges contre les assureurs reconnus comme des caisses-maladie.

Dans cet arrêt, le TF retient que la formulation de l’art. 7 CPC correspond à celle de l’art. 6 CPC, lequel permet aux cantons d’instituer un tribunal de commerce statuant en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux.

Dans un ATF 140 III 155 c. 4.3, le TF a jugé qu’un canton ne peut pas faire partiellement usage de la possibilité offerte par l’art. 6 CPC.

En l’espèce, le TF considère qu’aucun motif ne justifie de retenir une solution différente de l’art. 6 CPC. Ainsi, l’art. 7 CPC ne permet qu’une seule alternative : soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à une telle juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales.

Note:

Le canton du Valais a clairement opté pour une juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. A LACPC/VS). Il en découle que, de par le droit fédéral, la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal est compétente pour trancher un litige portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la LAMal.

Il en va de même dans le canton de Genève : la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, statuant en instance cantonale unique, est prévue par l’article 134 al. 1 let. c de la Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; RS E 2 05). Cette jurisprudence est ainsi applicable mutatis mutandis.

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TF 4A_150/2015 du 8 décembre 2015

Art. 4 et 6 LCA

Le devoir de renseigner du preneur d’assurance porte uniquement sur les faits au sujet desquels l’assurance a posé des questions expresses et non équivoques. Il y a réticence en cas de divergence entre la vérité et ce qui a été déclaré par le preneur. Si la réticence porte sur des faits importants, l’assureur est en droit de résilier le contrat selon l’art. 6 al. 1 LCA. Les faits sur lesquels l’assurance pose des questions sont présumés importants. Cette présomption peut être renversée. En prenant en compte toutes les circonstances et en se livrant à une appréciation objective fondée sur la bonne foi, il faut se demander si l’assurance, dans l’hypothèse où la vérité lui avait été dite, n’aurait pas conclu le contrat, ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions (c. 4). Le droit de résilier s’éteint quatre semaines après que l’assurance a été orientée sur tous les points concernant la réticence et qu’elle en a une connaissance complète, de simples doutes étant insuffisants (c. 6.4). C’est à l’assurance de prouver le respect de ce délai (c. 6.5).

En matière de RC automobile, le terme « sinistre » figurant dans la question de l’assurance sur les antécédents couvre, en tout cas, les accidents causés par le conducteur habituel qui ont entraîné l’intervention d’un assureur, peu importe lequel (c. 5.5). Il n’est toutefois pas nécessaire de déclarer un sinistre dans lequel le conducteur visé par la question n’avait pas de responsabilité (c. 5.6).

L’art. 6 al. 3 LCA permet à l’assurance de résoudre le contrat avec effet ex tunc et de refuser ses prestations pour un sinistre déjà survenu si l’objet de la réticence a une influence sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Le TF rappelle les travaux parlementaires relatifs à la modification de l’art. 6 LCA entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (c. 7.2). Il en tire la conclusion que l’assurance peut interroger le preneur sur tous les éléments qui permettent, directement ou indirectement (par indices), de mesurer le risque susceptible de se réaliser. La jurisprudence fondée sur l’art. 4 LCA, non modifié par la réforme, est toujours valable (c. 7.5).

L’évaluation du risque dépend du type d’assurance. En manière de RC automobile, le risque est essentiellement évalué par indices, notamment par l’existence d’antécédents, lesquels ne seront pas, en soi, la cause d’un nouvel accident, ce qui exclurait l’application de l’art. 6 al. 3 LCA. Le TF juge cette situation inéquitable, car l’assurance pourrait refuser ses prestations ou non, suivant que les éléments permettant de déterminer l’importance du risque sont directs ou indirects. Il retient qu’en manière d’assurance RC automobile, il faut admettre qu’une réticence sur des antécédents du conducteur peut justifier un refus de l’assurance d’accorder sa prestation, pour autant que ces antécédents donnent des informations sur la probabilité du type de risque qui s’est effectivement réalisé (c. 7.5).

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TF 4A_102/2015 du 8 décembre 2015

Art. 717, 742 à 747 et 754 CO ; art. 33 LCA

Le TF est appelé à se prononcer dans le cadre d’un contrat d’assurance responsabilité civile pour préjudice de fortune conclu entre le recourant (l’assuré) et l’intimée (compagnie d’assurance). Afin de fonder une société tierce, le recourant a prélevé la somme de EUR 150’000 sur le compte de la société en liquidation dont il était liquidateur. Le même jour, un financier qui était en fait un escroc (subterfuge connu sous le nom de rip-deal) a convenu avec le recourant qu’il mettait à sa disposition un prêt de plusieurs millions d’euros, le recourant devant verser une somme de EUR 150’000 à titre d’amortissement du prêt. Le financier n’a pas exécuté sa part du contrat. Le recourant a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile. Il a également annoncé ce sinistre à son assureur RC expliquant avoir causé des dégâts matériels de EUR 150’000 à la société en liquidation.

L’intimée a admis que l’activité de liquidateur était assurée pour autant qu’il s’agisse d’actes nécessités par la liquidation, conformément à l’art. 743 CO mais a refusé d’intervenir expliquant que le fait de prêter de l’argent à une société en fondation n’entrait pas dans les obligations du liquidateur dont la responsabilité civile était assurée par le contrat d’assurance.

Selon le TF, le recourant et l’intimée ont conclu un contrat d’assurance responsabilité civile des professions libérales au sens de la LCA qui se caractérise comme une assurance de patrimoine. D’après l’art. 33 LCA, l’assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. En l’espèce, parmi les risques assurés, figurait le dommage économique que courait le demandeur comme liquidateur d’une société anonyme à la suite d’une action en dommages-intérêts formée à son endroit par la société en liquidation, un de ses actionnaires ou un créancier social en vertu de l’art. 754 al. 1 CO.

La responsabilité des liquidateurs suppose que ceux-ci aient manqué à leurs devoirs de diligence et/ou de fidélité, que cette violation des devoirs soit fautive, qu’elle ait causé un dommage et qu’il existe un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive des devoirs et le préjudice invoqué. Ces quatre conditions sont cumulatives (rappel de jurisprudence).

Pour déterminer si le liquidateur a violé son devoir de diligence, il faut se pencher sur la mission qu’il devait remplir, se demander concrètement ce qu’il devait faire ou ne pas faire et s’il a déployé les efforts que l’on pouvait exiger de lui pour remplir correctement sa mission. Les tâches légales dévolues au liquidateur de la société anonyme sont énoncées aux art. 742 à 747 CO.

Les liquidateurs ont également un devoir de fidélité (art. 717 al. 1 CO). Ainsi, s’ils ont par exemple prélevé, dans le cadre de leur activité, des biens appartenant à la société, il leur incombe soit de les restituer, soit de prouver qu’ils les ont utilisés dans l’intérêt de la société.

Le liquidateur doit en particulier terminer les affaires courantes et réaliser l’actif. Le fait de retirer la somme de 150’000 euros du compte courant de la société en liquidation pour la prêter aussitôt intégralement à une société en fondation n’entre pas dans le cadre de ces opérations. Partant, le retrait d’argent en question n’était pas une tâche incombant à la personne chargée de la liquidation. Le recourant ne saurait avoir enfreint ses devoirs de liquidateur, violation qui constitue le risque assuré par l’intimée. Partant, le TF a rejeté le recours.

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TF 4A_134/2015 du 8 décembre 2015

Art. 12, 20 et 93 LCA

Le litige porte sur le point de savoir si l’assureur, en raison d’arriérés de prime, a valablement transformé une police « de prévoyance » comprenant plusieurs types de couvertures, dont une en particulier qui prévoit le versement d’une rente annuelle en cas d’incapacité de gain, et partant valablement résilié cette assurance. Dans ce contexte, le TF apporte des précisions relatives aux exigences liées au contenu d’une sommation.

Selon la jurisprudence, la sommation doit indiquer le montant de la ou des primes dont le paiement est exigé, ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Elle doit en outre annoncer les conséquences de la demeure de manière explicite, claire et complète. L’assureur ne peut pas se contenter de mentionner la suspension de la couverture d’assurance ; il doit notamment aussi évoquer la possibilité de se départir du contrat. Un simple renvoi aux art. 20 s. LCA est insuffisant, tout comme le renvoi aux règles correspondantes des conditions générales d’assurance. Peu importe que l’assureur ait annexé à la sommation les dispositions de la LCA et que l’assuré soit représenté par un avocat.

La sommation qui n’informe pas correctement le débiteur des conséquences de la demeure est irrégulière; elle ne saurait déployer les effets qu’elle omet de mentionner.

Il est également rappelé que les art. 20 et 93 LCA présupposent que le preneur soit débiteur de la prime réclamée. L’assureur peut se prévaloir des conséquences de la demeure et résilier l’assurance ou la transformer pour autant qu’il ait valablement sommé le débiteur de payer des primes qui étaient dues et exigibles, et que celui-ci n’ait pas agi dans le délai imparti. En d’autres termes, la question de savoir si l’assuré est bel et bien débiteur des primes réclamées se pose pour autant que la sommation soit régulière.

En l’espèce, la compagnie d’assurance a tout d’abord écrit à l’avocat de l’assuré qu’il appartenait à ce dernier « de régler les primes réclamées au plus tôt pour éviter une libération de cette police par suite de non-paiement des primes ». Cette première sommation n’indique pas le montant réclamé, ni le délai de paiement de 14 jours. Cela suffit déjà à conclure qu’elle n’est pas régulière, et partant privée d’effet.

Une sommation envoyée ultérieurement à l’assuré n’a pas mentionné le risque de résiliation, alors que l’on est en présence d’une police comprenant plusieurs types d’assurance, dont certaines sont sujettes à la résiliation (assurance en cas d’incapacité de gain) et d’autres à la transformation avec prestation réduite (assurance vie mixte). Il faut admettre que l’assureur doit clairement exposer les conséquences prévues pour chaque assurance. Dès lors, cette deuxième sommation est aussi irrégulière. L’assureur ne peut donc pas se prévaloir des conséquences de la demeure.

Le TF précise en outre que l’assureur exerce un droit formateur en déclarant transformer la police en une assurance avec prestations réduites ne couvrant plus l’incapacité de gain. L’art. 12 al. 1 LCA ne saurait trouver application et empêcher le preneur de contester la réalisation des conditions d’existence du droit formateur. De même, il ne saurait être question de l’acceptation d’une offre par actes concluants alors que la cocontractante a exercé un droit unilatéral visant à modifier ou résilier la relation contractuelle.

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TF 4A_550/2014 du 8 décembre 2015

Art. 18 CO

Les conditions générales d’un contrat d’assurance accident individuel indiquaient que l’assuré aurait eu droit à un capital en cas d’invalidité, si l’accident avait été la conséquence d’une invalidité présumée permanente dans les 5 ans dès le jour de l’accident.

L’accident a eu lieu le 19.9.2003 et ce n’est qu’en juin 2010, que le médecin d’arrondissement de l’assurance LAA avait constaté l’invalidité de l’assuré et la consolidation de son état de santé.

Le TF relève que pour avoir droit aux prestations de l’assurance, l’invalidité doit être « présumée permanente ». Elle est réalisée après épuisement de tous les soins permettant d’éliminer l’invalidité.

Cette situation n’était pas atteinte en 2009, l’assuré ayant encore subi une intervention thérapeutique à cette période. L’invalidité présumée permanente doit intervenir dans les 5 ans, même si ce constat intervient au-delà de ce terme.

Le TF a ainsi confirmé le refus de l’assureur de payer le capital, compte tenu du fait que l’invalidité était considérée comme permanente au-delà des 5 ans.

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TF 6B_820/2015 du 8 décembre 2015

Art. 31 al. 1 et 100 al. 1 LCR ; art. 3 al. 1 OCR ; art. 12 al. 3 CP

Selon l’art. 100 al. 1 LCR, la négligence est en principe aussi punissable en matière de circulation routière. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (c. 3.3).

En l’espèce, le prévenu avait garé son véhicule automobile sur une place de parc réservée aux handicapés. S’en est suivie une dispute avec un tiers. Lorsque le prévenu a voulu sortir en reculant de la place de parc, le demandeur a regardé son rétroviseur. Subitement, le tiers a ouvert la portière du véhicule automobile, ce qui a effrayé le conducteur, qui a dès lors, par un faux réflexe, appuyé sur les gaz. Cela a conduit à un heurt.

Le TF reproche dès lors au conducteur de n’avoir pas pris toutes les précautions nécessaires, c’est-à-dire de regarder ce qui se passait également autour de son véhicule automobile. En effet, selon les circonstances particulières du cas d’espèce, le conducteur fautif aurait dû s’attendre à une réaction du tiers avec lequel il venait d’avoir une dispute au sujet de la place de parc. Au surplus, comme le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes, le comportement éventuellement fautif du tiers ne permet pas de disculper le prévenu, dans la mesure où ce comportement n’est pas inhabituel (c. 3.4).

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TF 4A_66/2015 et 4A_82/2015 du 8 décembre 2015

Art. 8, 42, 46 et 399 CO

Au cours d’un match de football, le lésé a subi une entorse du genou gauche, entraînant une déchirure du ligament croisé antérieur. Suite à l’intervention chirurgicale pratiquée, le lésé a ressenti de violentes douleurs dans le genou opéré et n’avait plus de sensibilité en dessous de celui-ci. Une nouvelle anesthésie a été pratiquée qui n’a permis d’atténuer que temporairement les douleurs. Une lésion bitronculaire du nerf sciatique au niveau du creux poplité a été diagnostiquée.

Violation des règles de l’art: il convient de se fonder sur les constatations des experts médicaux selon lesquelles si l’opération a été pratiquée dans les règles de l’art, le suivi postopératoire ne l’a pas été. Le chirurgien ne pouvait pas confier le suivi postopératoire à l’anesthésiste auquel il n’appartient pas de diagnostiquer des complications chirurgicales postopératoires. Ce dernier a également violé son devoir de diligence en n’avertissant pas le chirurgien du problème postopératoire. Même si la délégation du suivi postopératoire à l’anesthésiste constitue une pratique courante dans le fonctionnement d’une clinique privée, cela ne signifie pas que cette pratique soit conforme aux règles de l’art.

Lien de causalité hypothétique: il n’est pas nécessaire de distinguer de façon stricte entre la causalité naturelle et la causalité adéquate en matière de causalité hypothétique. Dans le cas d’espèce, si le chirurgien avait entrepris le contrôle qui lui incombait en vertu des règles de l’art, il aurait pu constater l’existence d’une complication et poser le diagnostic de la compression du nerf sciatique dans le creux poplité, complication décrite par la littérature médicale qui, à défaut d’une intervention rapide, risque de causer une lésion tronculaire (lésion d’un seul nerf décrite par la littérature médicale) ; il aurait ainsi pu procéder à la décompression du nerf sciatique, ce qui aurait permis d’éviter aussi bien cette dernière lésion (plus connue), qu’une lésion bitronculaire (non mentionnée par la littérature médicale).

S’agissant de la preuve de la perte de gain d’un indépendant, le TF estime que c’est de manière insoutenable que les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise (sollicitée par le lésé). Ils ne pouvaient pas se borner à se fonder sur les résultats comptabilisés des sept premiers mois d’activités indépendantes et les déclarations d’un témoin qui exerçait à la même époque à titre indépendant le même métier que le lésé. La cour cantonale ne pouvait pas non plus renoncer à ordonner une expertise au motif que les défendeurs s’y étaient opposés devant les premiers juges. Il n’aurait été possible d’y renoncer que si le fait litigieux n’avait pas été contesté. Il n’y a pas lieu de faire supporter au lésé l’échec de la preuve résultant de l’absence d’expertise, car le lésé n’a pas pu obtenir l’administration de l’expertise qu’il avait requise. Le TF a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu’une expertise destinée à établir le dommage allégué par le lésé soit mise en œuvre.

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TF 4A_297/2015 du 8 décembre 2015

Art. 97 al. 1 et 398 CO

Un enfant naît en 2003 de façon prématurée ; il est atteint de multiples pathologies, dont des lésions cérébrales, pour lesquelles il obtient des prestations AI. En 2013, la mère (représentant également l’enfant) et le père agissent à l’encontre du gynécologue, dans le cadre d’une action partielle, où ils réclament du tort moral. Il ressort des rapports d’expertise que le gynécologue a violé son devoir de diligence ; trois omissions fautives lui sont reprochées : absence de détermination exacte de l’âge de la grossesse, absence de découverte de la hauteur utérine basse et absence d’examen clinique lors d’une consultation.

Sur le plan cantonal, les demandeurs sont déboutés. L’action du père a été jugée prescrite, celui-ci ne pouvant agir que sous l’angle de la responsabilité aquilienne. Ce point n’a pas été contesté devant le TF. Quant aux actions de la mère et de l’enfant, elles ont également été rejetées, le lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique, n’ayant pas été démontré.

Sous l’angle de l’arbitraire, le TF revoit si c’est à bon droit que les juges cantonaux ont retenu qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre les défauts de la prise en charge médicale par le gynécologue et les lésions cérébrales de l’enfant. Les juges fédéraux rappellent, à propos de la causalité en cas d’omission, que pour retenir une causalité naturelle en pareil cas, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l’intéressé avait agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l’expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.

Dans le cas d’espèce, les juges fédéraux ont retenu qu’il n’était pas possible de raisonnablement exclure que les troubles dont souffre l’enfant aient été provoqués par des lésions cérébrales apparues dans la période post-natale, au cours de laquelle le gynécologue n’était pas intervenu. Dès lors, il n’était pas arbitraire de retenir, même selon le degré de preuve limité à la vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable dans le cadre du lien de causalité hypothétique), que les recourants n’étaient pas parvenus à établir que les omissions, contraires aux règles de l’art médical, imputables au gynécologue, étaient la cause naturelle des lésions cérébrales et des troubles de développement dont était atteint l’enfant. 

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TF 4A_18/2015 du 8 décembre 2015

Art. 61 CO ; art. 71 al. 1 Cst.-BE ; art. 47 al. 1 aLPers-BE ; art. 101 al. 1 LPers/BE

Dans les jours qui ont suivi la naissance du lésé, le pédiatre a suspecté un trouble de la coagulation sanguine et fait transférer l’enfant au service hématologique pédiatrique de l’Hôpital cantonal bernois. Une afibrinogénémie est diagnostiquée et un traitement substitutif en fibrinogène est mis en place au cours d’une courte hospitalisation à l’hôpital cantonal. Aucun examen des yeux n’a été pratiqué pendant ce séjour. Le manquement reproché aux médecins de cet hôpital consiste en cette omission. Une expertise FMH a retenu que l’absence d’examen des yeux de l’enfant durant le séjour hospitalier constituait une faute professionnelle. Le TF devait examiner si les premiers juges, en rejetant les prétentions de l’enfant lésé, devaient se voir reprocher une application arbitraire du droit cantonal régissant la responsabilité d’un hôpital public. L’hôpital soutient que le pronostic final n’aurait pas été modifié par une substitution en fibrinogène si elle avait été mise en place tout au début de l’hémorragie pour sauver l’œil. Le TF a rappelé que le recourant devait démontrer avec une vraisemblance prépondérante qu’il n’aurait pas perdu la vision de son œil droit si les médecins de l’hôpital cantonal avaient procédé à un examen oculaire le 28 août 2003 et diagnostiqué alors l’hémorragie de la chambre antérieure et du corps vitré. Conformément à l’appréciation des premiers juges, cette preuve n’avait pas été rapportée.

L’enfant lésé reprochait également à la cour cantonale de ne pas voir appliquée la théorie de la perte d’une chance. Le TF rappelle qu’il a déjà jugé que la réception en droit suisse de cette théorie était à tout le moins problématique, car elle revenait en définitive à admettre la réparation d’un préjudice en fonction de la probabilité que le fait générateur de responsabilités ait causé le dommage. Selon le TF, une autorité cantonale ne saurait ainsi se voir reprocher une application arbitraire du droit cantonal régissant la responsabilité d’un hôpital public, en n’examinant pas le dommage sous l’angle de la perte d’une chance (ATF 133 III 462). Le TF déclare qu’il n’y a pas lieu de revenir ici sur cette jurisprudence, relevant par ailleurs que le cas d’espèce n’était guère typique de cette théorie.

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TF 4A_321/2105 du 8 décembre 2015

Art. 56 CO

En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve pas qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 al. 1 CO).

La responsabilité du détenteur d’un animal suppose une violation objective du devoir de diligence incombant à l’intéressé. Le détenteur ne peut être amené à répondre du fait de son animal que si l’on parvient à la conclusion, à la suite d’une analyse purement objective, qu’il n’a pas déployé toute la diligence commandée par les circonstances. La diligence due se détermine au regard de l’ensemble des circonstances concrètes. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut aussi se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques, lorsqu’elles sont généralement reconnues. Si aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n’a été transgressée, il faut encore se demander si le défendeur a respecté les principes généraux de la prudence. Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, on recherchera, en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui pouvait être raisonnablement exigé. Il appartient au détenteur de prouver qu’il a déployé la diligence commandée par les circonstances ; en cas de doute quant à la réalité des faits invoqués par le détenteur pour se libérer, ce dernier ne saurait être exonéré de sa responsabilité (ATF 126 III 14, 131 III 115 ).

En l’espèce, les autorités judiciaires cantonales ont tour à tour retenu que l’intimée, détentrice du cheval à l’origine de l’accident et de la mort de l’époux de la recourante, n’avait pas démontré qu’elle avait déployé toute la diligence commandée par les circonstances. Par contre, elles ont estimé que l’accident se serait produit même si l’intimée avait déployé toute la diligence que l’on pouvait attendre d’elle. Pour cela, les autorités se sont fondées sur le rapport rendu par le Haras national à Avenches et sur les réponses données par l’expert, notamment la réponse à la question de savoir si l’évasion du cheval en état de panique aurait pu être évitée si les conditions x et y avaient été remplies par l’intimée.

Le TF arrive à la conclusion que l’autorité cantonale n’est pas tombée dans l’arbitraire en retenant, sur la base du rapport et des réponses précités, que la diligence de l’intimée n’aurait pas empêché l’accident et le dommage de se produire.

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Brèves…

Pour déterminer l’aptitude au placement d’un assuré suivant une formation à temps partiel, il y a lieu de tenir compte concrètement de sa disponibilité pour un employeur, et non de se baser sur l’horaire hebdomadaire théorique. Un assuré qui suit une formation sur une année à raison d’une journée de cours par semaine et de dix heures de préparation dont cinq effectuées le week-end est donc apte au placement pour un taux d’occupation de 100 % (TF 8C_289/2015 ).

En cas de chômage fautif, c'est le moment de la cessation du rapport de travail qui est déterminant pour fixer le point de départ du délai de suspension de six mois pour l’exécution de la sanction (cf. art. 30 al. 3 4ème phr. LACI). Peu importe que les parties règlent ultérieurement les modalités de résiliation du contrat dans une convention (TF 8C_309/2015).

Le TF rappelle sa jurisprudence s’agissant de l’aide exigible de la famille, concrétisation de l’obligation de diminuer son dommage qui incombe à l’assuré qui demande des prestations de l’assurance-invalidité parce qu’il est entravé dans la réalisation de ses travaux habituels (TF 9C_785/2014).

Le TF rappelle sa jurisprudence en matière de gradation de la faute en cas de violation de l’art. 33 LCR (priorité accordée aux piétons). Dans la présente affaire, le fait de ne pas décélérer à l’approche d’un passe pour piétons dont le motocycliste connaît pourtant l’existence et alors qu’il est ébloui par le soleil représente une faute grave qui justifie la réduction des prestations de l’assureur en application de l’art. 14 al. 2 LCA (TF 4A_239/2015).

 

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