TF 4A_102/2015 du 8 décembre 2015
Art. 717, 742 à 747 et 754 CO ; art. 33 LCA
Le TF est appelé à se prononcer dans le cadre d’un contrat d’assurance responsabilité civile pour préjudice de fortune conclu entre le recourant (l’assuré) et l’intimée (compagnie d’assurance). Afin de fonder une société tierce, le recourant a prélevé la somme de EUR 150’000 sur le compte de la société en liquidation dont il était liquidateur. Le même jour, un financier qui était en fait un escroc (subterfuge connu sous le nom de rip-deal) a convenu avec le recourant qu’il mettait à sa disposition un prêt de plusieurs millions d’euros, le recourant devant verser une somme de EUR 150’000 à titre d’amortissement du prêt. Le financier n’a pas exécuté sa part du contrat. Le recourant a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile. Il a également annoncé ce sinistre à son assureur RC expliquant avoir causé des dégâts matériels de EUR 150’000 à la société en liquidation.
L’intimée a admis que l’activité de liquidateur était assurée pour autant qu’il s’agisse d’actes nécessités par la liquidation, conformément à l’art. 743 CO mais a refusé d’intervenir expliquant que le fait de prêter de l’argent à une société en fondation n’entrait pas dans les obligations du liquidateur dont la responsabilité civile était assurée par le contrat d’assurance.
Selon le TF, le recourant et l’intimée ont conclu un contrat d’assurance responsabilité civile des professions libérales au sens de la LCA qui se caractérise comme une assurance de patrimoine. D’après l’art. 33 LCA, l’assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. En l’espèce, parmi les risques assurés, figurait le dommage économique que courait le demandeur comme liquidateur d’une société anonyme à la suite d’une action en dommages-intérêts formée à son endroit par la société en liquidation, un de ses actionnaires ou un créancier social en vertu de l’art. 754 al. 1 CO.
La responsabilité des liquidateurs suppose que ceux-ci aient manqué à leurs devoirs de diligence et/ou de fidélité, que cette violation des devoirs soit fautive, qu’elle ait causé un dommage et qu’il existe un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive des devoirs et le préjudice invoqué. Ces quatre conditions sont cumulatives (rappel de jurisprudence).
Pour déterminer si le liquidateur a violé son devoir de diligence, il faut se pencher sur la mission qu’il devait remplir, se demander concrètement ce qu’il devait faire ou ne pas faire et s’il a déployé les efforts que l’on pouvait exiger de lui pour remplir correctement sa mission. Les tâches légales dévolues au liquidateur de la société anonyme sont énoncées aux art. 742 à 747 CO.
Les liquidateurs ont également un devoir de fidélité (art. 717 al. 1 CO). Ainsi, s’ils ont par exemple prélevé, dans le cadre de leur activité, des biens appartenant à la société, il leur incombe soit de les restituer, soit de prouver qu’ils les ont utilisés dans l’intérêt de la société.
Le liquidateur doit en particulier terminer les affaires courantes et réaliser l’actif. Le fait de retirer la somme de 150’000 euros du compte courant de la société en liquidation pour la prêter aussitôt intégralement à une société en fondation n’entre pas dans le cadre de ces opérations. Partant, le retrait d’argent en question n’était pas une tâche incombant à la personne chargée de la liquidation. Le recourant ne saurait avoir enfreint ses devoirs de liquidateur, violation qui constitue le risque assuré par l’intimée. Partant, le TF a rejeté le recours.
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