NLRCAS décembre 2013
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
L'arrêt du mois!
Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Anne-Sylvie Dupont. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 8C_345/2013 du 5 décembre 2013
Art. 8 LPGA; art. 28 LAI
On peut exiger d’un assuré âgé de 62 ¾ ans au moment de l’évaluation médicale (cf. ATF 138 V 457) qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dès lors qu’il est certes atteint aux jambes, mais nullement aux membres supérieurs, quand bien même il n’a jamais occupé de poste de travail rendant nécessaire l’usage de la motricité fine.
TF 9C_801/2012* du 5 décembre 2013
Art. 16 et 17 LAI
Les mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI doivent être clairement distinguées d’une formation initiale prévue par l’art. 16 LAI. Ces deux mesures ne peuvent en aucun cas être cumulées sous la forme d’une seule et même mesure. Du moment que les parties s’entendent sur la nécessité d’octroyer une mesure de reclassement, la nature exacte de cette mesure n’a pas être déterminée par les juges cantonaux (c. 3.1). Le TF laisse ouverte la question de savoir si un changement de réadaptateur est une prétention déductible en justice (c. 3.2).
Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (c. 4.4).
Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (c. 5.2).
TF 9C_435/2013 du 5 décembre 2013
Art. 17 LPGA ; art. 87 al. 4 aRAI.
Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 4 aRAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) ou après l’octroi rétroactif d’une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier - implicitement - le droit à celle-ci pour la période subséquente), elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Cette dernière suppose un changement dans la situation personnelle de l’assuré relative à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité.
TF 9C_455/2013 du 5 décembre 2013
Art. 16 LPGA
Rappel du TF que la mesure de l’abattement sur le salaire d’invalide fixé selon les valeurs statistiques (ESS) dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) (c. 2.2).
En l’espèce, le TF précise que de longues années de service auprès du même employeur ne devraient pas péjorer l’assuré sur le plan salarial dès lors que cette fidélité à l’employeur est plutôt considérée comme un gage de sécurité et de qualité et devrait donc se répercuter favorablement sur le salaire offert par un nouvel employeur. En outre, plus le profil professionnel exigé est bas, plus l’importance de la durée de service diminue dans le secteur privé (c. 4.1).
Ensuite, le fait que l’assuré soit âgé de 57 ans au moment de la décision de l’Office d’assurance-invalidité n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, l’assuré dispose de solides connaissances dans l’industrie du bâtiment. De ce fait, l’intégration sur le marché du travail ne devrait pas être rendue particulièrement difficile en dépit de son âge avancé. Un abattement ne se justifie donc pas non plus selon ce critère de l’âge (c. 4.2).
Par ailleurs, l’argument selon lequel l’assuré vit dans une région structurellement faible n’est pas non plus pertinent dès lors que le critère du marché de travail équilibré au sens de l’art. 16 LPGA ne prend pas en considération la situation concrète du marché du travail (c. 4.3).
En revanche, même s’il est vrai que l’impossibilité d’exécuter des travaux lourds ne mène pas automatiquement à une réduction du revenu d’invalide fixé selon les valeurs statistiques ESS d’un niveau de qualification 4 (celles-ci se référant à une palette d’activités légères à moyennes suffisamment large; à ce sujet, cf. TF 9C_386/2012), un abattement de 10% est admissible en l’espèce dès lors que l’assuré se voit limiter aux activités strictement adaptées à ses problèmes lombaires et devra, de ce fait, se contenter d’un salaire plus bas qu’un employé capable de satisfaire à toutes les demandes (c. 4.4).
TF 8C_158/2013 du 5 décembre 2013
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 et 2 al. 3 OIC
Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Ce mandat a été réalisé avec l'OIC. Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Une liste des infirmités a en outre été établie (art. 1 al. 2 OIC). Enfin, sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC; cf. c. 2.1).
Les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques) font partie de la liste des infirmités congénitales de l'OIC (ch. 390). Selon le ch. 390.9 CMRM, pour ce genre d'infirmités, le recours au Lokomat®, une orthèse robotisée d’aide à la marche, peut être pris en charge dans le cadre d’un traitement physiothérapeutique intensif, à raison de vingt séances par traitement et d’au moins trois séances par semaine. En outre, un séjour en milieu hospitalier peut être admis en raison de l’éloignement conséquent de l’établissement de soins le plus proche, de la surcharge à supporter pour l’enfant ou de la situation familiale. Il faut que ce traitement intensif permette d’assurer une amélioration importante et durable (ch. 390.7 CMRM; cf. c. 2.2).
En l'espèce, l'Office AI avait octroyé deux séjours en milieu hospitalier, tout en refusant un troisième séjour en indiquant que les progrès de l'assuré étaient insuffisants et qu'un séjour ambulatoire était conforme aux buts de simplicité et d'économicité.
Le TF ne partage pas cette opinion. En effet, les progrès de l'assuré sont sensibles, de sorte qu'il y a lieu d'octroyer un troisième séjour en milieu hospitalier.
TF 9C_360/2013 du 5 décembre 2013
Art. 21 LAI; art. 14 et 27 RAI; art. 2 OMAI; ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI
Le litige portait sur la prise en charge, par l'AI au titre de moyen auxiliaire, des frais liés au renouvellement d'un ordinateur et de l'accès ergonomique (clavier) d'un assuré atteint d'une forme sévère de la maladie de Werdnig-Hoffmann. Lorsque l'utilisation d'un ordinateur personnel et ses accessoires – qui font aujourd'hui partie de l'équipement de base de tout ménage – ne sont pas liés au handicap, ils sont à la charge de l'assuré même s'il est admis que l'assuré a besoin d'un ordinateur pour accomplir ses travaux habituels. À défaut, les personnes handicapées seraient privilégiées par rapport aux assurés valides qui ont également besoin d'un ordinateur pour exercer leurs travaux habituels selon le TF.
TF 9C_384/2013 du 5 décembre 2013
Art. 9 LPGA; art. 37 al. 3 let. c RAI; n° 8063 CIIAI
La demande d'allocation pour impotence déposée par les parents d’un enfant atteint de mucoviscidose (fibrose kystique) a été rejetée en niant la condition du besoin de façon permanente de soins particulièrement astreignants. Selon le TF, on ne peut conclure à l'octroi automatique d'une allocation pour impotence d'un enfant souffrant de mucoviscidose malgré une directive claire (cf. n° 8063 CIIAI 2011). Selon le TF, c'est l'aspect qualitatif aggravant en besoin de soins qui est déterminant. Cela est le cas en cas d'aide de tiers si des aspects qualitatifs aggravants doivent être prise en compte en plus d'un besoin de soins de 2 à 2 ½ heures par jour. Condition niée en l'espèce au motif que les actes des tiers ne sont pas particulièrement fatigant ni extraordinaire quant au moment d'être prodigués. En outre, au titre des actes ordinaires de la vie que l'assuré ne peut accomplir, il n'a été retenu que le fait de ne pouvoir manger ni faire sa toilette dès lors que l'enfant sera âgé de 6 ans.
TF 9C_417/2013 du 5 décembre 2013
Art. 42 al. 1 et 3 LAI; art. 38 RAI; art. 105 al. 1 et 107 al. 2 LTF, art. 4 ch. 1 et 5 ch. 2 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie du 9 avril 1996
Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). L’art. 4 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie consacre le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats. L’art. 5 ch. 2 de la convention précise que les allocations d’impotence de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne sont versées qu’aux assurés ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse. Les autres dispositions contenues dans cette convention et dérogeant au principe de l’égalité de traitement ne sont pas applicables au recourant, ressortissant croate domicilié en Suisse, qui revendique une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité suisse. Comme pour les citoyens suisses, il a droit aux prestations conformément aux dispositions de la loi sur l’invalidité (art. 6 al. 1 LAI).
Le tribunal cantonal a examiné et nié à tort le droit du recourant à l’allocation d’impotence en considérant qu’il ne remplissait pas la clause d’assurance. Le fait que le requérant soit assuré lors de la survenance de l’impotence n’est plus déterminant, contrairement à l’appréciation du tribunal cantonal. L’exigence de la clause d’assurance prévue auparavant à l’article 6, al. 1 LAI a été supprimée depuis le 1er janvier 2001. Ainsi, la condition des trois années de cotisation prévue à l’art. 36 al. 1, LAI n’est pas applicable au recourant qui ne revendique pas une rente, mais une allocation d’impotence.
Dans le jugement attaqué, manquent les éléments de faits permettant d’examiner si matériellement le recourant aurait droit à une allocation d’impotence pour faire face aux nécessités de la vie et établir les contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al.1 lit. b RAI). Dès lors, le TF n’est pas en mesure de rendre un jugement statuant sur la question de l’impotence, si bien qu’il ne peut que renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou à l’autorité qui a rendu la décision de première instance (art. 107 al. 2 LTF), faute de disposer des éléments pour procéder au complétement de l’établissement des faits.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouveau jugement sur le droit à l’allocation d’impotence (accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie).
TF 4A_280/2013 du 5 décembre 2013
Art. 46 LCA
Le TF confirme que les indemnités journalières découlant d’une police d’assurance perte de gain en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance d’une incapacité de travail documentée médicalement et de l’échéance de l’éventuel délai d’attente prévu par la police (TF 4A_20/2013).
Toutefois, si l’incapacité de travail est justifiée par un avis médical a posteriori, le délai de prescription court que depuis la date de cet avis. Il n’y a plus lieu alors d’ajouter encore le délai d’attente prévu par la police d’assurance (c. 5.3).
TF 4A_226/2013 du 5 décembre 2013
Art. 14 al. 2 LCA
Commet une faute grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LCA le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui viole un devoir élémentaire de prudence, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation. Il incombe à l'assureur de prouver, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, les faits permettant une réduction de l'indemnité, en application de l'art. 14 al. 2 LCA (c. 3.1).
Dans cette affaire, une explosion entraînant la destruction complète du bateau assuré a été provoquée par la présence d’une poche de gaz dans la cabine. L’origine la plus vraisemblable de cette poche de gaz était une fuite provenant du réfrigérateur et/ou du grill qui fonctionnaient au gaz liquéfié et avaient été installés dans le bateau. Le TF a retenu, faute à son avis « d’autres alternatives » et nonobstant le fait que cette embarcation avait déjà été occupée par des squatters à plusieurs reprises, que la poche résultait soit de ce que le matériel contenant le gaz était en mauvais état, soit de ce que le raccordement de ce conteneur de gaz avec le réfrigérateur était inadéquat. Sur cette base, le TF a considéré que le propriétaire du bateau avait commis une faute grave, en ne se préoccupant pas, au moment de l’acquisition du bateau quelques semaines plus tôt, de savoir si les installations fonctionnant au gaz liquide étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger. Le preneur d’assurance avait ainsi accepté l’éventualité que ces installations fussent défectueuses (c. 3.2).
Déterminer la réduction de l’indemnité à laquelle peut procéder l’assureur, dans la mesure répondant au degré de la faute, aux termes de l’art. 14 al. 2 LCA, constitue une question d’appréciation, au sens de l’art. 4 CC. Revoyant en principe librement de telles questions, le TF s’impose cependant une certaine retenue et n’intervient que si l’autorité judiciaire cantonale a fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si elle s’est écartée, sans indiquer de motif, des principes admis par la doctrine et la jurisprudence, si elle a pris en considération des éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle a omis de prendre en considération des circonstances juridiquement pertinentes. Doivent en outre être annulées et corrigées les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement inéquitable ou à une injustice choquante (c. 4.1).
TF 9C_407/2013 du 5 décembre 2013
Art. 31 et 33 LAMal; art. 33 lit. d OAMal; art. 17, 18 et 19 OPAS
La recourante souffre de la maladie de Crohn et de parodontite. Elle demande la prise en charge par la LAMal de ses soins dentaires.
En analysant le catalogue des prestations des art. 17, 18 et 19 OPAS, le TF rappelle que ce catalogue est exhaustif. Il fait preuve d’une grande retenue lorsqu’il entend ajouter par voie jurisprudentielle une maladie non cataloguée dans la liste des articles 18 et 19 OPAS, étant donné que ceci relève principalement de la compétence du Conseil fédéral, respectivement du Département (c. 4.).
La maladie de Crohn ne fait pas partie du catalogue et la recourante demande au TF de l’ajouter à l’art. 18 al. 1 lit. c OPAS ou à l’art. 19 OPAS par voie jurisprudentielle. Il refuse de le faire en raison de la retenue à appliquer et également à cause du fait que le lien entre la maladie de Crohn et la parodontite n’est – selon la science médicale – que possible (« möglich ») et non établi.
Les frais liés à la parodontite ne sont dès lors pas à prendre en charge par l’assureur-maladie en l’espèce.
TF 9C_525/2013* du 5 décembre 2013
Art. 38 al. 4 lit. a et 60 al. 2 LPGA
Les féries de Pâques courent du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. Selon la compréhension générale, la mention de la fête de Pâques fait référence exclusivement au dimanche de Pâques, et non au lundi, encore moins à la période allant de Vendredi Saint au lundi de Pâques.
TF 8C_115/2013 du 5 décembre 2013
Art. 30 al. 1 Cst; art. 36 al. 3 aLAI
En présence d’un tribunal composé d’un magistrat de siège et de deux assesseurs laïcs, le fait que ces deux derniers aient travaillé ensemble au sein du même hôpital durant de nombreuses années et aient pu développer des liens d’amitié ne permet pas de conclure d’emblée à leur partialité et ne justifie pas leur récusation (c. 2. Pour un commentaire sur cette question, cliquer ici).
Le supplément de carrière prévu par l’ancien art. 36 al. 3 LAI pour les personnes dont l’invalidité survenait avant la 45ème année a été abrogé au 1er janvier 2008, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la 5ème révision de l’AI. En l’espèce, le droit à la rente prenant naissance au plus tôt en février 2008, il doit être calculé en application du nouveau droit, de sorte que l’assurée ne peut plus se prévaloir de ce supplément (c. 4).
Le calcul de surindemnisation établi par l’assureur LCA qui a versé des indemnités journalières en attendant que la rente AI soit versée ne peut être attaqué dans le cadre du recours en matière de droit public, mais doit faire l’objet d’une procédure ad hoc, de nature civile, contre l’assureur concerné (c. 5).
TF 8C_195/2013 du 5 décembre 2013
Art. 43 al. 3 LPGA; art. 24 al. 1 LAA; annexe 3 OLAA
A la suite d’un accident, une assurée a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise destinée notamment à déterminer son taux d’invalidité, au motif que les rapports et expertises médicaux versés au dossier suffisaient.
L’assureur-accidents a fait usage de l’art. 43 al. 4 LPGA et a considéré que l’assuré avait refusé de collaborer. Le tribunal cantonal que le TF ont approuvé la décision de l’assureur-accidents : les juges fédéraux rappellent que celui-ci n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité.
Au demeurant, l'office AI ne semblait pas avoir mené une instruction approfondie du cas et l'expertise à laquelle l'assurée avait refusé de se soumettre aurait précisément permis de confirmer ou d'infirmer la présence d'atteintes sans lien avec l'accident. Dans ces conditions, le fait de refuser de se soumettre à une nouvelle expertise n’était pas excusable. L’assureur-accidents était donc fondé à statuer sur la base des éléments probants du dossier et admettre une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à son handicap.
Concernant le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le TF a rappelé que l'annexe 3 de l'OLAA comportait un barème-reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA avait établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont certes pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les juges fédéraux ont rappelé qu’elles étaient compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.
TF 8C_372/2013 du 5 décembre 2013
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA
Dans le cadre de la jurisprudence sur la causalité adéquate en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 133), la gravité de l’accident doit s’apprécier en fonction du déroulement clair des événements et des forces générées à cette occasion. Une collision entre l’avant gauche de deux véhicules, de nuit sous la pluie sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h, doit être qualifiée de gravité moyenne au sens strict. A ce stade du raisonnement, le fait que l’assurée ait dû être libérée de son véhicule par les pompiers ne joue pas de rôle. Dans ce contexte, au moins trois des sept critères de causalité adéquate doivent être réunis, ou l’un deux de façon particulièrement importante (c. 5.2).
Les circonstances particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient de façon objective et non pas en fonction du ressenti ou du sentiment de peur de l’assuré. Ce critère peut être considéré comme rempli en l’espèce, car l’accident s’est produit de nuit sous la pluie ; le responsable a pris la fuite sans avertir les secours, et la lésée est resté bloquée longtemps dans son véhicule avec une vis dans la cuisse, sans savoir si les secours arriveraient à temps. Par contre, à partir du moment où elle était sous sédatifs, les circonstances dans lesquelles le sauvetage s’est déroulé n’est plus objectivement à même d’influer sur sa santé (c. 7).
Après un résumé complet du dossier médical quant à l’évolution des douleurs de l’assurée, le TF admet que le critère des plaintes corporelles permanentes est réalisé, mais pas de façon particulièrement marquée (c. 9.2).
Le critère du taux et de la durée de l’incapacité de travail pour raisons physiques ne se rapporte pas seulement à la capacité d’exercer la profession habituelle. Même si l’on fait abstraction du fait qu’elle contient une composante psychiatrique, une incapacité de travail de 9,5 mois à 100 %, de 3,5 mois à 75 %, de 10 mois à 50 %, puis de 0 % dans une activité adaptée, ne suffit pas à remplir ce critère (c. 10.2).
Seuls deux critères étant remplis, la causalité adéquate doit être niée s’agissant d’un accident de gravité moyenne au sens strict.
TF 8C_370/2013 du 5 décembre 2013
Art.16 LPGA
Les exigences de motivation ne doivent pas être excessives s’agissant de la concrétisation des opportunités de travail et des perspectives de gain. L’état de fait doit être clarifié pour obtenir un degré d’invalidité fiable. Ainsi, l’assureur et l’autorité de première instance n’ont pas à indiquer en détail quelles activités sont raisonnablement exigibles en fonction des limitations physiques de l’assuré. Pour autant qu’il existe suffisamment de possibilités réalistes d’activité lucrative, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), sans se référer aux descriptions de postes de travail (DPT) (c. 2.2). Ces statistiques comprennent quatre niveaux permettant de tenir compte des qualifications personnelles de l’assuré ; en l’espèce, le TF applique le niveau 4 et non le niveau 3 retenu par les juges cantonaux (c. 2.3). Le revenu statistique peut en outre être diminué jusqu’à 25%, selon les circonstances personnelles découlant de l’atteinte à la santé (c. 2.4).
TF 8C_755/2012 du 5 décembre 2013
Art. 4 LPGA; art. 105 al. 3 LTF
Dans cet arrêt, le TF rappelle comment juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. Le TF classe les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
Lors d'un accident de gravité moyenne, un certain nombre de critères doivent être pris en considération, dont les plus importants sont: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (ATF 115 V 133 c. 6 c/bb).
Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; le TF précise qu'il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (TF 8C_826/2011 c. 6.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, l'intimé a subi une chute de quelques mètres avec réception sur le dos plutôt du côté droit, ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs. Le TF, tout comme les premiers juges, a admis qu'il s'agissait d'un accident de gravité moyenne, sans qu'il se situe à la limite des accidents graves.
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte. S'agissant de ce critère, le TF ne suit pas l'avis des premiers juges qui se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique, ont accordé un poids décisif à la crainte que l'intimé avait éprouvée pour son intégrité, voire pour sa vie, lors de la chute. Dans le cas présent, le TF retient que l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant car l'intimé n'a par exemple pas perdu connaissance lors de l'accident. Il a pu se relever assez rapidement et regagner son domicile accompagné de son épouse. Il n'a de plus consulté un médecin que le soir même en raison de l'apparition de fortes douleurs.
Examinant ensuite le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, le TF rappelle qu'il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère.
Finalement, seuls deux critères (l'incapacité de travail et les douleurs) sont réalisés pour le TF mais ils n'apparaissent pas suffisamment prégnants pour que l'accident subi par l'intimé soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de ce dernier, si bien que la recourante (CNA) était fondée à limiter ses prestations en raison des seules affections subies à l'épaule droite.
TF 8C_376/2013 du 5 décembre 2013
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 1 OLAA
Examen de la portée de la notion d’accident au sens des articles 4 LPGA et 6 LAA dans le cadre d’une dépression/traumatisme psychique d’un assuré suite à la découverte, a posteriori, de son implication dans un accident mortel.
Un traumatisme suite à un événement extraordinaire peut répondre à la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, pour autant que l’assuré ait été directement et personnellement atteint au moment de la survenance de l’événement et que l’atteinte, soit le choc émotionnel, découle directement de la survenance de celui-ci.
Le TF exige, par conséquent, que l’atteinte résulte directement de l’événement extraordinaire survenu et que l’assuré perçoive celui-ci avec ses propres sens et non qu’elle résulte simplement de l’effroi causé par l’idée d’avoir participé à un tel événement. En l’absence de confrontation directe avec le corps de la victime qui a été percuté par le train, il ne saurait être question d’un choc psychique à charge de l’assurance-accidents obligatoire.
TF 8C_1015/2012 du 5 décembre 2013
Art. 19 LAA; art. 30 OLAA; art. 68 LPGA
Le TF traite du cumul d’une rente d’invalidité LAA avec des indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité. Il rappelle que selon l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dans la situation où une décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard, le Conseil fédéral, sur délégation, a adopté l’art. 30 OLAA qui prévoit l’octroi d’une rente transitoire. Selon cette disposition légale, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint
a) dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI ;
b) avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle ;
c) avec la fixation de la rente définitive.
Dans le cas d’espèce, la CNA n’a pas alloué à l’assuré une rente transitoire, mais une rente ordinaire (ou définitive). Au moment où la décision sur opposition a été rendue, une tentative d’aide au placement avait échoué du fait que l’assuré se déclarait en incapacité totale de travail. Aucune autre mesure de réadaptation n’était envisagée. La CNA ne le conteste pas, mais soutient que les rentes ordinaires et les rentes transitoires devraient suivre le même sort lorsque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont allouées à l’assuré. Elle entend appliquer la même règle de coordination prescrite à l’art. 30 al. 1 OLAA, invoquant le principe de l’égalité de traitement entre les assurés. Le TF a écarté ce raisonnement qu’il estime contraire aux textes clairs de la loi et de l’ordonnance. Faute de se trouver en présence d’une rente provisoire, c’est le régime général qui trouve application. Le droit ne s’éteint que dans les éventualités mentionnées à l’art. 19 al. 2 LAA (remplacement par une indemnité en capital, rachat et décès). Pour cette rente, la loi ne prévoit pas la suspension ou la suppression du droit lorsque les mesures de réadaptation professionnelle sont mises en œuvre par l’assurance-invalidité. L’art. 68 LPGA autorise le cumul des indemnités journalières et des rentes des différentes assurances sociales. Cette disposition vise précisément le cas de concours entre les indemnités journalières de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-accidents. L’assureur-accidents doit effectuer ce calcul de surindemnisation en dépit des difficultés pratiques qui y sont liées. L’assureur LAA n’était donc pas en droit de suspendre le versement de la rente d’invalidité et de réclamer la restitution de cette rente depuis que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité lui ont été versées.
TF 8C_138/2013* du 5 décembre 2013
Art. 68 et 69 LPGA; art. 25 al. 3 et 51 al. 3 OLAA; art. 95 al. 1bis LACI
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA). Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Seules les prestations sociales correspondant au même événement assuré sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation. Lorsque des indemnités journalières LAA sont versées en même temps que des rentes AI, on doit, selon la jurisprudence, prendre en considération la même période de façon globale (ATF 126 V 193 c. 3 et ATF 132 V 27, c. 3.1; cf. c. 3).
Au surplus, conformément à l' ATF 139 V 108, les frais d'avocat constituent des frais supplémentaires, dont il y a lieu de tenir compte selon l'art. 69 al. 2 LPGA (c. 2).
Dans ces conditions, un assureur LAA a le droit de procéder à un calcul de surindemnisation entre une rente AI accordée ultérieurement pour une certaine période et les indemnités journalières octroyées pour la même période (c. 4.2). Par contre, une coordination a déjà eu lieu entre les indemnités de l'assurance-chômage (capacité de travail de 50%) et les indemnités journalières LAA, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA. Ainsi, l'assureur-chômage ne peut plus émettre de prétentions récursoires fondées sur l'art. 95 al. 1bis LACI (c. 4.1 et 4.3).
Se pose encore une question de péremption. Le TF reprend la jurisprudence de l'ATF 127 V 484 et part du principe que le délai de péremption ne commence pas au moment où est payée la prestation de l'assureur social concerné, mais depuis le moment où l'on peut constater le caractère non-fondé de la prestation versée. En l'espèce, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'avec la notification de la décision AI, qui prévoit le versement de rentes rétroactives (c. 4.4).
Lorsque l'on calcule le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé (art. 69 al. 2 LPGA), il y a lieu de tenir compte de l'indemnité de l'assurance-chômage, comme cela est le cas dans le cadre de l'art. 51 al. 3 OLAA, afin de tenir compte du revenu effectivement réalisé. En effet, la situation est similaire à celle de la personne qui met réellement à contribution sa capacité de travail résiduelle (c. 5).
Le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé est le gain que la personne aurait effectivement réalisé sans invalidité (ATF 126 V 468 c. 4a). Il ne s'agit pas d'un gain plus élevé que l'assuré aurait éventuellement pu réaliser par hasard. Il faut également tenir compte du gain effectivement réalisé (c. 6).
TF 8C_233/2013 du 5 décembre 2013
Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA
Lors d’une promenade, un assuré se tord le pied ; la guérison a été cahoteuse, ponctuée par 4 interventions chirurgicales. La SUVA lui a reconnu – pour ses troubles organiques – le droit à une IPAI de 15% ainsi qu’à une rente d’invalidité LAA de 35%.
Pour ce qui est de ses indiscutables troubles psychiques, la SUVA a refusé à juste titre d’intervenir, faute de causalité adéquate pour un accident qu’il convient de ranger dans la catégorie dite banale.
De même, le morbus sudeck (ou CRPS) invoqué par l’assuré, ne peut pas être démontré et encore moins être mis en lien avec une éventuelle erreur ou complication dans le traitement médical.
Dans cet arrêt, le TF pointe également les risques liés au fait de ne pas entreprendre une décision parallèle, comme en l’espèce, qui mettait un terme aux prestations allouées pour des troubles pas suffisamment objectivables, décision parallèle à celle reconnaissant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité (ainsi qu’à une IPAI) pour les troubles organiques.
TF 8C_803/2012 du 5 décembre 2013
Art. 17 LPGA; art. 18 al. 1 LAA
Rappel des conditions de révision de la rente d’invalidité (modification notable du taux d'invalidité). Cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 c. 3.5). Pour être prise en considération, une péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec l'événement assuré (TF U 66/94 c. 3b).
Recours d’un assuré indiquant que les premiers juges ont mal interprété les conclusions d’un expert ayant mission d'évaluer l'état de santé de l'assuré dans sa globalité et mandaté par l’Office AI. Recours rejeté, les conclusions étant superposables à celles des autres médecins, notamment ceux de la CNA. Moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'expertise écarté en l’espèce.
TF 9C_442/2013 du 5 décembre 2013
Art. 16b al. 1 et 3 et 29b LAPG, 9 a. 3 et 9b al. 2 LACI
Dans l’ATF 136 V 239, le TF a examiné le point de savoir à quelle « période de cotisation nécessaire prévue » par la LACI se réfère l’art. 29 lit. b LAPG, c'est-à-dire dans quel laps de temps la condition y relative doit avoir été remplie. Se fondant notamment sur les travaux préparatoires relatifs à l’art. 16b al. 1 et 3 LAPG, il a d’abord mis en évidence que le droit à l’allocation de maternité est en principe limité aux femmes qui peuvent être considérées, au moment de l’accouchement, comme exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante). Des exceptions ne sauraient être admises qu’en faveur des femmes réputées n’exercer aucune activité au moment de l’accouchement, parce qu’elles sont au chômage ou en arrêt de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Le législateur a donc effectué un choix, selon lequel seules les femmes exerçant une activité lucrative peuvent prétendre une allocation de maternité, les femmes qui n’exercent pas d’activité lucrative au moment de l’accouchement en raison de chômage (ou d’incapacité de travail) leur étant assimilées (ATF 136 V 239 c. 2 ab initio et 2.3 et les références).
Compte tenu de ce choix législatif, le TF a retenu qu’une interprétation de l’art. 29 lit. b LPAG conforme à la loi implique que par « période de cotisation » au sens de cette norme d’exécution, il faut entendre uniquement la période qui a été accomplie pendant le délai-cadre (de cotisation) ordinaire de deux ans (art. 9 al. 3 LACI), et non pas celle relative au délai-cadre (de cotisation) prolongé de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant (art. 9b al. 2 LACI). En d’autres termes, la durée de cotisation indispensable à la perception d’une indemnité journalière selon la LACI, dont la réalisation donne droit à l’allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage avant la naissance de l’enfant, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ordinaire de deux ans selon l’art. 9 al. 3 LACI. Une prolongation du délai-cadre analogue à l’art. 9b al. 2 LACI (dans le cas d’assurés qui se sont consacrés à l’éducation de leurs enfants) n’entre pas en considération (ATF 136 V 239 c. 2.2 et 2.4).
TF 9C_249/2013* du 5 décembre 2013
Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 lit. e LPC
La bourse versée par deux fondations privées à une assurée occupée à rédiger une thèse d’habilitation est une bourse d'études ou autre aide financière destinée à l'instruction au sens de l’art. 3 lit. e LPC, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. La question de savoir si cette bourse sert en partie à l’entretien de l’assurée n’est pas déterminante et n’a pas à faire l’objet d’une instruction complémentaire.
TF 9C_321/2013 du 5 décembre 2013
Art. 11 al. 1 lit. g LPC; art. 14a OPC-AVS/AI
Les ressources dont l’assuré s’est dessaisi, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, comprennent également, dans l’hypothèse d’un assuré partiellement invalide à qui l’on impute un revenu hypothétique conformément à l’art. 14a OPC-AVS/AI, les allocations familiales auxquelles il aurait droit s’il exploitait sa capacité de travail résiduelle.
En l’espère, on ne peut exiger d’une assurée atteinte de troubles neurologiques assez importants, au bénéfice de trois-quarts de rente AI, qui élève seule ses trois filles, qu’elle mette en valeur sa capacité de travail résiduelle. On ne peut donc lui imputer ni revenu hypothétique, ni les allocations familiales y afférentes.
TF 9C_213/2013 du 5 décembre 2013
Art. 25 al. 1 LPGA
Selon l’art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 138 V 218 c. 4) (c. 3.1).
Une assurée percevant des prestations complémentaires AI et qui s’abstient de toute réaction à l’annonce de l’octroi et au versement de prestations du 2e pilier pendant près d’une année commet une négligence grave (c. 4.).
En particulier, l’absence de preuves permettant d’établir que l’assurée n’était pas en mesure de comprendre une situation donnée et de se déterminer en conséquence, en l’occurrence bénéficier de prestations du 2e pilier, empêche l’assurée de se prévaloir de sa bonne foi (c. 4.3 et 4.4)
TF 9C_200/2013 du 5 décembre 2013
Art. 35a LPP
Pour le TF, le fait qu’un office AI n'a pas pu supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif faute de violation du devoir d'information à son égard ne remet pas en cause le caractère indu des montants perçus durant la période litigieuse dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Permettre à l'institution de prévoyance d'attendre qu'une décision soit rendue dans la procédure de révision de l'assurance-invalidité avant de faire courir le délai de prescription/ péremption pour réclamer les prestations indûment touchées (cf. TF 9C_611/2010) ne signifie pas pour autant que l'institution de prévoyance ne pourrait pas dans certains cas procéder de son propre chef à l'évaluation du degré d'invalidité.
En ce qui concerne les conditions liées à une éventuelle remise de l'obligation de restituer, le TF a rappelé que les conditions de l'art. 35a al. 1 LPP sont cumulatives.
En l’espèce, l’assuré avait omis de communiquer directement à l’institution de prévoyance la reprise d'une activité lucrative en qualité de psychiatre indépendant, tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle. Une telle omission doit être considérée comme une négligence grave excluant toute bonne foi.
Les juges fédéraux ont confirmé que le fait d'avoir informé l'office AI de la reprise d'une activité lucrative ne dispensait pas l’assuré de son devoir de renseigner également l’institution de prévoyance à ce sujet. Il ne pouvait pas non plus partir de l'idée que les deux organismes communiquaient entre eux et que cet élément le libérait de son devoir d'information à l'égard de la fondation de prévoyance, ce d’autant plus que son obligation d’informer lui avait été expressément rappelée par écrit.
TF 9C_315/2013 du 5 décembre 2013
L’obligation de prestation par une ancienne institution de prévoyance professionnelle en cas d’invalidité de l’assuré suppose un lien factuel et temporel étroit entre l’incapacité de travail et l’invalidité (c. 2.2).
La désignation du moment auquel est apparue l’incapacité de travail dont la cause a mené à l’invalidité est une question de fait (art. 23 LPP). La définition des critères de fixation du moment où l’on est confronté à une incapacité de travail juridiquement pertinente est une question de droit (c. 2.3).
Dans la procédure de prévoyance professionnelle, l’autorité est tenue par l’état de fait retenu et la décision rendue par l’assurance-invalidité, à moins que celle-ci soit tombée dans l’arbitraire (c. 3.1).
Le moment à prendre en compte n’est pas celui où le fait pathologique a commencé à se développer, mais celui où la pathologie a atteint un degré entraînant une incapacité de travail durable et considérable (c. 4.2). Ce moment doit être établi simultanément avec une probabilité quasi certaine. Cette preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions postérieures (c. 4.3).
L’établissement d’une incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité nécessite enfin la présence d’une diminution de la performance au travail pertinente au sens du droit de la prévoyance professionnelle et du droit du travail (c. 4.4).
TF 5A_170/2013 du 5 décembre 2013
Art. art. 8, 28a al. 3 et 28 al. 3 CC; art. 42 al. 2 et 49 CO
Le versement d’une indemnité en réparation du tort moral suppose, notamment, que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement. En matière de protection de la personnalité, la publication du jugement peut être ajoutée à une telle indemnité ou même la remplacer. L’art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d’ajouter un autre mode de réparation. Le magistrat applique alors les règles du droit et de l’équité. En matière d’équité, les exigences de motivation sont élevées et le TF ne les revoit qu’avec réserve. Dans le cas d’espèce, le TF a jugé, avec la Cour cantonale, que les souffrances endurées par le recourant du fait de la publication litigieuse n’avaient pas eu d’impact notable et durable sur ses liens sociaux. Il ne se trouvait pas dans une situation où une réhabilitation serait impossible, voire dans laquelle des efforts de resocialisation auraient été mis à néant, circonstances caractéristiques dans lesquelles une somme d’argent peut être allouée à la personne qui a subi une atteinte illicite liée à une publication (c. 6).
L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent. Le recourant qui réclame des dommages-intérêts pour le prétendu gain manqué dû à la perte de clients ensuite de la parution d’articles de presse le concernant doit ainsi faire la preuve du lien de causalité naturelle entre les articles illicites et la perte. Or, dans le cas d’espèce, on ignorait quel article de presse avaient lu les potentiels clients ; de plus, l'attribution des mandats que le recourant (avocat de profession) prétendait avoir perdus n'était nullement certaine. Le recourant n'a enfin apporté aucun élément concret propre à déterminer l'étendue de son potentiel dommage, telle que la comparaison de ses chiffres d’affaires (c. 7).
TF 6B_469/2013 du 5 décembre 2013
Art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF
La qualité de la partie plaignante pour recourir au TF contre un arrêt rendu en matière pénale suppose que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces prétentions sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en principe être déduites devant les tribunaux civils. Il en va ainsi des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Ces principes sont également applicables à celui qui se prétend atteint dans son honneur. La dispense de faire valoir des prétentions civiles, dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) n'ayant plus cours (confirmation de TF 6B_94/2013 c. 1.1). Les faits propres à fonder la qualité pour recourir de la partie plaignante doivent être allégués (art. 42 al. 2 LTF).
Si le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Le TF n’entre pas en matière s’il ne ressort pas de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions de la qualité pour recourir de la partie plaignante sont remplies. Une exception n’est admise que si, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, on peut le déduire directement et sans ambiguïté.
TF 2C_597/2013 du 5 décembre 2013
Art. 5 al. 1 LResp-NE, art. 9 Cst.
En premier lieu, le TF rappelle que dans un litige relevant de la responsabilité étatique fondée sur du droit public cantonal, la partie recourante ne peut se plaindre de l'application du droit cantonal qu'en invoquant la violation d'un droit constitutionnel.
Selon l'art. 5 al. 1 de la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp-NE), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. Le TF juge que le terme « sans droit » figurant à l'art. 5 al. 1 LResp-NE doit être compris comme signifiant « de manière illicite ».
Le TF souligne que si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique. Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause. La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé.
Le TF rappelle ensuite que le principe de la bonne foi, découlant de l'art. 9 Cst, protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. Si les conditions sont réunies, la conséquence juridique qui en découle est, en premier lieu, que l'autorité est liée par les assurances données. Il peut toutefois arriver que, même en présence d'une violation du principe de la bonne foi, le respect des assurances données doive s'effacer devant un intérêt public supérieur qui l'emporte sur l'intérêt privé que l'administré fait valoir. Il appartient alors à l'administré, à la place d'obtenir le respect des assurances données, de réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi. La violation du principe de la bonne foi peut, dans un tel cas, notamment constituer un acte illicite au sens de la responsabilité étatique.
TF 6B_286/2013 du 5 décembre 2013
Art. 125 al. 1 CP
Violation de l’art. 34 al. 3 LCR par l’auteur de l’accident entré en collision avec un bus dont le freinage brusque entraine la chute du passager.
L’absence de compensation des fautes en droit pénal ne permet pas de tenir compte d’une faute concomitante de la victime.
L’auteur ne peut pas se prévaloir de circonstances extraordinaires propres à reléguer son comportement à l’arrière plan et à interrompre le lien de causalité (rappel de la jurisprudence sur la causalité adéquate publiée à l’ATF 135 IV 56 c. 2.1).
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