L’assuré, ancien membre de direction d’une société et affilié à l’institution de prévoyance de cette dernière, a été reconnu invalide par l’Office AI, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015. Par courrier du 28 juillet 2022, l’institution de prévoyance a reconnu le droit de l’affilié à une rente d’invalidité au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire dès le 17 février 2016. Toutefois, la part surobligatoire des prestations lui a été refusée motif pris d’une violation de l’obligation de collaborer, en lien avec le refus de l’affilié de se soumettre à une expertise psychiatrique en décembre 2015. En parallèle, l’institution de prévoyance a exigé le remboursement de la prestation de libre passage pour que le versement puisse intervenir. Le 28 octobre 2022, l’affilié a saisi le tribunal, sollicitant le versement de l’intégralité des prestations obligatoires et surobligatoires, intérêts moratoires de 5 % en sus dès l’introduction de la demande. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a partiellement admis le recours, a ordonné le versement des prestations d’invalidité obligatoires et surobligatoires, sous condition du remboursement de la prestation de sortie, et a rejeté la demande d’intérêts moratoires.
L’institution de prévoyance a recouru contre l’arrêt valaisan, concluant à la limitation des prestations à la seule part obligatoire et à l’annulation de l’arrêt cantonal, tandis que le recourant contestait la condition liée au remboursement de la prestation de libre passage, soutenant qu’elle n’était pas fondée et réclamant des intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2022. Le litige porte principalement sur la légitimité du refus de prestations surobligatoires pour défaut de collaboration, sur l’exigence de remboursement de la prestation de sortie comme condition au versement des rentes et sur l’octroi des intérêts moratoires.
Le TF a jugé que l’instance cantonale avait procédé à une appréciation incomplète des circonstances ayant entouré le refus de l’expertise psychiatrique, notamment quant à l’exigibilité et le caractère raisonnable de celle-ci, et que la preuve d’un motif médical impérieux n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de droit des assurances sociales (c. 9 ss). Il a relevé que la caisse de prévoyance, dans le cadre du droit à des prestations surobligatoires, pouvait exiger une expertise médicale indépendante (art. 14 al. 2 et art. 36 al. 3 du règlement de prévoyance ; c. 6.2 et 9.1), mais que les conséquences juridiques d’un éventuel refus de coopérer devaient être clarifiées (c. 9.6).
En ce qui concerne la prestation de sortie, le TF a rappelé que, selon l’art. 3 al. 2 et 3 LFLP, l’obligation de remboursement dépendait des besoins financiers de l’institution de prévoyance et de son mode de financement (primauté des cotisations, des prestations ou duoprimat), éléments que l’instance précédente n’avait pas suffisamment examinés. En effet, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la rente d’invalidité est calculée selon les principes fixés à l’art. 24 LPP et à l’art. 18 OPP 2, en tenant compte non seulement de l’avoir de vieillesse déjà constitué au moment de l’invalidité, mais aussi des bonifications de vieillesse futures jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. En revanche, le calcul dans le cadre de la prévoyance professionnelle complémentaire est basé sur les dispositions réglementaires ou le plan de prévoyance applicable, l’institution de prévoyance pouvant s’écarter de la méthode de calcul prévue par la loi et définir la rente d’invalidité en fonction du dernier salaire assuré (c. 11 ss).
Enfin, s’agissant des intérêts moratoires, le TF a confirmé que, en l’absence de clause réglementaire contraire, ceux-ci couraient dès la mise en demeure ou l’introduction de la demande, au taux de 5 %, par analogie à l’art. 104 CO, indépendamment du moment où les prestations sont octroyées judiciairement (c. 12 ss).
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne |