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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS mai 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Nouveauté | Assurance-chômage

Manuel à l'usage des praticiens

Parution mai 2025
392 pages
ISBN 978-3-7255-9306-4
CHF 98.00 83.30 pour les abonnés à la newsletter

Auteur : Boris Rubin

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Nouveauté | Assurance-chômage

Analyse de l'arrêt TF 4A_416/2024

Scott Greinig

Scott Greinig

Avocat, assistant-doctorant à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel

  • TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025

Responsabilité civile du détenteur de véhicule : l’assurance obligatoire prime sur le lieu de l’accident

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Analyses

TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; coordination extrasystémique; recours subrogatoire; assurance obligatoire; limitation du droit de recours; art. 58 et 63 LCR; 72 et 75 LPGA

La responsabilité civile du détenteur de véhicule selon l’art. 58 LCR s’applique même lorsque l’accident survient sur une surface non ouverte à la circulation publique. Le privilège de recours de l’employeur prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA est écarté si le détenteur est couvert par une assurance responsabilité civile obligatoire au sens de l’art. 63 LCR.

Dans cet arrêt destiné à publication, le TF précise que l’exception de l’art. 75 al. 3 LPGA, permettant aux assureurs sociaux d’exercer leur recours contre l’assureur en responsabilité civile, ne dépend pas du lieu de l’accident, mais de l’existence d’une assurance obligatoire du véhicule (c. 4.7.6). Au terme notamment d’une interprétation historique, le TF privilégie l’assureur social lorsque le risque est déjà couvert par une assurance en responsabilité civile (c. 4.6.4).

Il rejette l’argument de la recourante selon lequel le véhicule, utilisé sur un chantier privé, ne serait pas couvert par une assurance obligatoire (c. 4.7.4). L’immatriculation et l’attestation d’assurance démontrent l’intention d’utiliser le véhicule dans le trafic public, condition suffisante pour faire primer la couverture RC sur le privilège de recours de l’employeur (c. 4.7.1 et 4.7.7). Le recours de l’assureur responsabilité civile est rejeté (c. 5).

Auteur : Scott Greinig, avocat et assistant doctorant

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Publication prévue

TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025

Responsabilité du détenteur d’animal; faute; lésions corporelles par négligence; position de garant; art. 125 CP; 56 CO

Le TF confirme la condamnation d’une maman de jour ayant laissé sans surveillance une enfant de vingt mois pendant une vingtaine de secondes, laps de temps durant lequel un chien l’a mordue au visage.

Les juges fédéraux rappellent que l’infraction de lésions corporelles par négligence peut aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir. L’obligation d’agir découle d’une position de garant : l’auteur doit se trouver dans une situation qui l’oblige à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (devoir de surveillance). Il faut par ailleurs qu’il existe un rapport de causalité ente la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime.

Dans le cas d’espèce, on pouvait attendre qu’une maman de jour expérimentée maintienne un contact visuel constant avec l’enfant, d’un naturel turbulent, et qu’elle se tienne suffisamment proche de celle-ci afin d’être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité. La maman de jour ne peut pas se dédouaner en invoquant avoir délégué diligemment la surveillance de l’enfant à des collègues.

Le lien de causalité doit être admis car le défaut de surveillance a permis à l’enfant de courir hors de portée de la surveillante jusqu’à disparaître de son champ de vision, de s’approcher du chien et d’être mordue. Il n’y a aucune rupture du lien de causalité car il n'est nullement imprévisible, à l’intérieur d’un centre commercial, d’être confronté à un chien, attaché juste devant l’entrée d’un commerce. Le jeune âge de l’enfant aurait dû inciter la maman de jour à redoubler de vigilance puisqu’elle ne pouvait escompter qu’une enfant de vingt mois aurait une réaction adéquate en se retrouvant face à un chien.

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur d’animal Faute

TF 9C_492 et 493/2024 du 24 février 2025

Assurance-vieillesse et survivants; montant de la rente de vieillesse; revenus soumis à cotisation; conjoint au bénéfice de prestations AI; splitting; art. 29quinquies al. 3 let.a LAVS

Un couple est marié depuis 1990. En 2012, l’épouse, souffrant d’un cancer, demande la prise en charge d’une perruque à l’AI, qui est accordée. En février 2021, l’époux a droit à une rente AVS, fixée à CHF 2'141.- par mois. En septembre 2021, l’épouse fait une nouvelle demande AI en lien avec un autre cancer et une dépression. Elle décède en août 2022 et obtient post mortem une rente AI entière du 1er mars au 31 août 2022. La caisse de compensation procède alors à un nouveau calcul de la rente AVS de l’époux lors de l’octroi de la rente AI et réduit la première à CHF 1'836.- par mois rétroactivement depuis février 2021. Un plafonnement temporaire durant la période de concours avec la rente AI est également effectué et non contesté. L’époux conteste en revanche le nouveau calcul de sa rente ainsi que le calcul de la rente AI de sa défunte épouse, plus particulièrement le splitting des revenus. Ayant perdu devant l’instance cantonale, il saisit le TF*.

Pour le calcul des deux rentes, le Tribunal cantonal, sur la base du droit en vigueur avant le 1er janvier 2024, est parti du principe que le premier cas de rente du couple s’était produit pour l’épouse dès la naissance virtuelle de son droit à une rente AI en septembre 2013, même si le versement de la rente n’a eu lieu qu’à partir de mars 2022 en raison d’une demande tardive. Le deuxième cas est survenu en février 2021 avec l’âge de la retraite du mari. Le mari refuse cette manière de procéder au splitting, tenant compte d’une rente virtuelle depuis septembre 2013, et plaide que le calcul aurait dû survenir au plus tôt en mars 2022, moment à partir duquel les deux époux ont réellement touché une rente.

Selon l’art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux lorsqu’ils ont tous deux droit à une rente. Selon l’al. 4, sont seuls soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance vieillesse et survivants suisse.

Dans l’ATF 127 V 361, le TF s’est déjà penché sur cette disposition et a confirmé qu’elle s’appliquait également lorsqu’un époux a droit à une rente AVS et l’autre à une rente AI. A l’ATF 129 V 124, le TF a eu à se pencher sur le nouveau calcul de rente dans un cas de splitting, après que l’épouse d’un rentier AI a atteint l’âge AVS. Il a précisé que la règle de l’ATF 127 V 361 ne s’appliquait qu’au calcul de la rente de vieillesse du conjoint touchant la rente AI. Pour le nouveau calcul de la rente d’invalidité, les règles de calcul en vigueur au moment du premier calcul de la rente restent déterminantes. La période couverte par le splitting du revenu s’étend donc uniquement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du cas d’invalidité et pas aux années de cotisations ultérieures.

Le TF estime que cette jurisprudence s’applique également dans le cas présent. Se pose toutefois la question, en ce qui concerne la rente d’invalidité, de savoir si la survenance du cas d’assurance est fixée au moment du droit simplement virtuel à une rente AI ou, au contraire au début effectif de la rente. En se référant à l’ATF 132 V 265, dans le domaine de la rente AVS, où le fait générateur du droit, c’est-à-dire l’atteinte de l’âge de la retraite, est déterminant, le TF conclut qu’il en va de même pour le calcul de la rente d’invalidité. Cette interprétation concorde d’ailleurs avec les directives de l’OFAS sur les rentes AVS et AI.

En l’espèce, c’est donc à juste titre que le tribunal cantonal a considéré que le premier cas de rente est survenu en septembre 2013 lorsque l’épouse aurait pu prétendre à une rente AI et que les conditions de l’art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS pour un partage de revenu étaient remplies lorsque l’époux a atteint l’âge de la retraite (deuxième cas de rente). Il est également conforme aux jurisprudences précédentes que le tribunal cantonal ait différencié, en ce qui concerne le partage des revenus, le calcul de la rente AI et celui de la rente AVS.

* Le TF, au vu de la conclusion au fond, renonce à examiner plus en avant le fait que la rente AI a été accordée directement au mari étant donné le décès de la femme sans que la Caisse de compensation et l’instance cantonale n’aient procédé à l’analyse de la situation successorale.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Rennaz

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 8C_563/2024 du 14 février 2025

Prestations complémentaires; prestation complémentaire annuelle; calcul; dépense reconnue; pension alimentaire; bonne foi; art. 10 al. 3 let. e LPC

Les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont reconnues comme dépenses dans le calcul des prestations complémentaires (art. 10 al. 3 let. e LPC). Si la situation du bénéficiaire vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger que le bénéficiaire sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Si le bénéficiaire ne se conforme pas à cette exigence, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant et est en droit de prévoir un montant correspondant à CHF 0.-. Il doit en avertir par écrit le bénéficiaire (N 3271.02 et 3271.03 DPC).

Un homme ayant atteint l’âge légal de la retraite dépose une demande de prestations complémentaires, à l’appui de laquelle il produit un jugement de divorce étranger de mars 2019 ratifiant une convention sous seing privé d’octobre 2017 qui prévoit le versement d’une contribution d’entretien de EUR 1'000.- pendant deux ans pour sa fille et de EUR 300.- pour une durée indéterminée en faveur de son ex-épouse, ainsi que deux conventions sous seing privé de janvier 2021 et février 2023 fixant les contributions d’entretien à EUR 500.- pour la fille et à EUR 1'000.- pour l’ex-épouse. En mai 2023, l’organe PC demande au bénéficiaire une copie intégrale du jugement de divorce ou de la convention de divorce modifiée, au motif que sa situation financière s’est péjorée, en précisant que s’il ne s’y conforme pas dans un délai de trois mois, un montant correspondant à CHF 0.- pourrait être retenu. Le bénéficiaire transmet alors à l’organe PC une convention sous seing privé de juin 2023 aux termes de laquelle la contribution d’entretien pour son ex-épouse est réduite à EUR 800.-. L’organe PC calcule le droit aux prestations complémentaires sans tenir compte d’aucune contribution d’entretien pour l’ex-épouse à compter du mois d’août 2023.

Le TF relève que l’organe PC n’a pas indiqué clairement au bénéficiaire qu’il devait modifier la convention d’octobre 2017 ratifiée par le juge et non pas celle de février 2023. Il s’est contenté d’exiger une copie du jugement de divorce ou de la convention de divorce modifiée, sans préciser à quelle convention il se référait et sans attirer l’attention du bénéficiaire sur la nécessité de saisir le juge d’une demande en modification du jugement de divorce en vue de diminuer ou supprimer la contribution d’entretien de EUR 300.-. Il n’a par ailleurs pas clarifié la situation à réception de la convention de juin 2023 abaissant la contribution d’entretien de EUR 1'000.- à EUR 800.- Le bénéficiaire pouvait ainsi, de bonne foi, penser qu’il avait entrepris les démarches requises. Le TF considère que l’organe PC ne pouvait pas calculer le droit aux prestations complémentaires sans prendre en compte, au titre de dépense reconnue, la contribution d’entretien de EUR 300.- dont le bénéficiaire est toujours légalement tenu. En l’absence d’une communication claire et complète de ce qui était attendu du bénéficiaire, l’organe PC n’était pas en droit d’écarter cette dépense en se livrant à un examen préjudiciel du droit de l’ex-épouse à une contribution d’entretien.

Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève

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Prestations complémentaires

TF 9C_443/2023 du 28 février 2025

Assurance-invalidité; valeur probante d’une expertise psychiatrique; pronostic d’amélioration de la capacité de travail aux termes d’un traitement médical; mesures de réadaptation; art. 7 al. 2 let. d, 7a, 8 al. 3 et 28 al. 1 let. a LAI

L’office AI recourt contre un arrêt ayant reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité sur la base d’une expertise judiciaire psychiatrique ayant conclu à une capacité de travail réduite de 50 % et à un pronostic de capacité de travail à 80-100 % dans les quatre à six mois moyennant une thérapie adéquate (c. 3.1).

Le TF rejette le premier grief de l’office AI ayant trait à la valeur probante de l’expertise. Même si la perspective du recouvrement d’une pleine capacité de travail aurait théoriquement dû être évaluée à l’aide des indicateurs développés à l’ATF 141 V 281, la jurisprudence admet parfois qu’un examen approfondi sur la base des indicateurs est superflu, lorsque l’existence d’une incapacité de travail a été établie de manière claire par l’expert et qu’il n’existe pas d’évaluations contraires probantes (c. 4).

Le TF rejette également le second grief de l’office AI qui se prévalait de l’ATF 148 V 397 pour nier l’invalidité compte tenu de la perspective d’une amélioration de la capacité de travail moyennant traitements. Le TF rappelle que les mesures de réadaptation raisonnablement exigibles qui excluent le droit à la rente visées à l’art. 28 al. 1 let. a LAI sont uniquement les mesures énumérées exhaustivement à l’art. 8 al. 3 LAI et réglées par les art. 12 ss LAI. Il ne s’agit en revanche pas des traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal susceptibles de favoriser la réadaptation auxquels la personne assurée doit se soumettre conformément à son obligation de réduire son dommage (art. 7 al. 2 let. d et 7a LAI) (c. 5.1.2). Le fait qu’une atteinte à la santé soit théoriquement traitable, comme cela peut être le cas d’un état dépressif léger à moyen, n’exclut pas d’emblée son caractère invalidant (c. 5.1.3).

Par ailleurs, les démarches nécessaires à la réadaptation par soi-même en tant qu’expression de l’obligation générale de diminuer le dommage permettent d’exclure une invalidité uniquement dans le cas où la personne assurée est en mesure, de sa propre initiative, d’augmenter notablement sa capacité de travail sans l’aide de tiers (par exemple en prenant les médicaments prescrits ; ATF 148 V 397). En revanche, si la personne n’est pas en mesure d’améliorer son état par elle-même, le droit à la rente doit être admis de manière illimitée, tant que l’incapacité perdure et que les mesures n’ont pas atteint leur but. Ce n’est qu’en cas de succès des traitements médicaux, respectivement de la violation par la personne assurée de son obligation de réduire son dommage en se soumettant aux traitements préconisés au terme d’un délai de mise en œuvre, que le droit à la rente peut être revu aux conditions de la révision (art. 17 al. 1 LPGA) (c. 5.1.4).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 9C_52/2024 du 6 mars 2025

Prévoyance professionnelle; prestations de survivants; retrait du libre passage; responsabilité de l’institution de prévoyance; prescription; dies a quo; art. 41 al. 2 LPP; 15 OLP; 97, 112 et 127 ss CO

Une veuve s’est vu refuser le versement de l’avoir de libre passage par l’institution de prévoyance de son défunt mari, au motif que celui-ci avait, avant son décès, obtenu le paiement en espèces de ce dernier au motif qu’il entendait se mettre à son compte. La veuve a alors fait valoir qu’elle n’avait jamais été informée de ce retrait, qu’elle n’y avait pas consenti et que sa signature avait été falsifiée. Elle a reproché une négligence à l’institution de prévoyance, qui avait failli à son devoir de vérification, et réclamé le versement de la prestation de libre passage.

Se référant à l’ATF 130 V 103, le TF rappelle que le versement intervenu sans le consentement du conjoint (ou sans consentement valable) n’est pas nul, et que la prétention du conjoint survivant est alors de nature indemnitaire, fondée sur l’art. 97 CO, l’absence de vérification quant au consentement des ayants droit n’étant toutefois pas de nature à fonder une obligation de réparer le dommage.

En présence d’une créance de nature indemnitaire (dommages-intérêts), il y a lieu d’appliquer le délai de prescription décennal de l’art. 127 CO. Ce délai court, conformément à l’art. 60 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit.

En l’espèce, l’acte qui a privé la veuve de ses prétentions envers l’institution de prévoyance est le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite, soit le 6 juin 2008. La prescription était donc acquise dix ans après cette date. La veuve n’ayant pas interrompu la prescription à temps, sa créance est prescrite.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Prévoyance professionnelle

TF 9C_198 et 205/2024 du 12 février 2025

Prévoyance professionnelle; remboursement des prestations; refus d’expertise; intérêts moratoires; art. 3 al. 2 et 3 LFLP; 4 al. 2 OLP; 18 OPP 2; 104 al. 1 et 105 al. 1 CO

L’assuré, ancien membre de direction d’une société et affilié à l’institution de prévoyance de cette dernière, a été reconnu invalide par l’Office AI, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015. Par courrier du 28 juillet 2022, l’institution de prévoyance a reconnu le droit de l’affilié à une rente d’invalidité au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire dès le 17 février 2016. Toutefois, la part surobligatoire des prestations lui a été refusée motif pris d’une violation de l’obligation de collaborer, en lien avec le refus de l’affilié de se soumettre à une expertise psychiatrique en décembre 2015. En parallèle, l’institution de prévoyance a exigé le remboursement de la prestation de libre passage pour que le versement puisse intervenir. Le 28 octobre 2022, l’affilié a saisi le tribunal, sollicitant le versement de l’intégralité des prestations obligatoires et surobligatoires, intérêts moratoires de 5 % en sus dès l’introduction de la demande. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a partiellement admis le recours, a ordonné le versement des prestations d’invalidité obligatoires et surobligatoires, sous condition du remboursement de la prestation de sortie, et a rejeté la demande d’intérêts moratoires.

L’institution de prévoyance a recouru contre l’arrêt valaisan, concluant à la limitation des prestations à la seule part obligatoire et à l’annulation de l’arrêt cantonal, tandis que le recourant contestait la condition liée au remboursement de la prestation de libre passage, soutenant qu’elle n’était pas fondée et réclamant des intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2022. Le litige porte principalement sur la légitimité du refus de prestations surobligatoires pour défaut de collaboration, sur l’exigence de remboursement de la prestation de sortie comme condition au versement des rentes et sur l’octroi des intérêts moratoires.

Le TF a jugé que l’instance cantonale avait procédé à une appréciation incomplète des circonstances ayant entouré le refus de l’expertise psychiatrique, notamment quant à l’exigibilité et le caractère raisonnable de celle-ci, et que la preuve d’un motif médical impérieux n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de droit des assurances sociales (c. 9 ss). Il a relevé que la caisse de prévoyance, dans le cadre du droit à des prestations surobligatoires, pouvait exiger une expertise médicale indépendante (art. 14 al. 2 et art. 36 al. 3 du règlement de prévoyance ; c. 6.2 et 9.1), mais que les conséquences juridiques d’un éventuel refus de coopérer devaient être clarifiées (c. 9.6).

En ce qui concerne la prestation de sortie, le TF a rappelé que, selon l’art. 3 al. 2 et 3 LFLP, l’obligation de remboursement dépendait des besoins financiers de l’institution de prévoyance et de son mode de financement (primauté des cotisations, des prestations ou duoprimat), éléments que l’instance précédente n’avait pas suffisamment examinés. En effet, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la rente d’invalidité est calculée selon les principes fixés à l’art. 24 LPP et à l’art. 18 OPP 2, en tenant compte non seulement de l’avoir de vieillesse déjà constitué au moment de l’invalidité, mais aussi des bonifications de vieillesse futures jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. En revanche, le calcul dans le cadre de la prévoyance professionnelle complémentaire est basé sur les dispositions réglementaires ou le plan de prévoyance applicable, l’institution de prévoyance pouvant s’écarter de la méthode de calcul prévue par la loi et définir la rente d’invalidité en fonction du dernier salaire assuré (c.  11 ss).

Enfin, s’agissant des intérêts moratoires, le TF a confirmé que, en l’absence de clause réglementaire contraire, ceux-ci couraient dès la mise en demeure ou l’introduction de la demande, au taux de 5 %, par analogie à l’art. 104 CO, indépendamment du moment où les prestations sont octroyées judiciairement (c. 12 ss).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Prévoyance professionnelle

Brève...

Un déni de justice a été admis dans un cas où le tribunal cantonal des assurances est resté inactif pendant plus de deux ans après que les experts qu’il avait mandatés ont rendu leur rapport, sous réserve d’une décision de procédure refusant d’entrer en matière sur une demande de récusation des experts (TF 9C_91/2025).

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