TF 9C_492 et 493/2024 du 24 février 2025
Assurance-vieillesse et survivants; montant de la rente de vieillesse; revenus soumis à cotisation; conjoint au bénéfice de prestations AI; splitting; art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS
Un couple est marié depuis 1990. En 2012, l’épouse, souffrant d’un cancer, demande la prise en charge d’une perruque à l’AI, qui est accordée. En février 2021, l’époux a droit à une rente AVS, fixée à CHF 2'141.- par mois. En septembre 2021, l’épouse fait une nouvelle demande AI en lien avec un autre cancer et une dépression. Elle décède en août 2022 et obtient post mortem une rente AI entière du 1er mars au 31 août 2022. La caisse de compensation procède alors à un nouveau calcul de la rente AVS de l’époux lors de l’octroi de la rente AI et réduit la première à CHF 1'836.- par mois rétroactivement depuis février 2021. Un plafonnement temporaire durant la période de concours avec la rente AI est également effectué et non contesté. L’époux conteste en revanche le nouveau calcul de sa rente ainsi que le calcul de la rente AI de sa défunte épouse, plus particulièrement le splitting des revenus. Ayant perdu devant l’instance cantonale, il saisit le TF*.
Pour le calcul des deux rentes, le Tribunal cantonal, sur la base du droit en vigueur avant le 1er janvier 2024, est parti du principe que le premier cas de rente du couple s’était produit pour l’épouse dès la naissance virtuelle de son droit à une rente AI en septembre 2013, même si le versement de la rente n’a eu lieu qu’à partir de mars 2022 en raison d’une demande tardive. Le deuxième cas est survenu en février 2021 avec l’âge de la retraite du mari. Le mari refuse cette manière de procéder au splitting, tenant compte d’une rente virtuelle depuis septembre 2013, et plaide que le calcul aurait dû survenir au plus tôt en mars 2022, moment à partir duquel les deux époux ont réellement touché une rente.
Selon l’art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux lorsqu’ils ont tous deux droit à une rente. Selon l’al. 4, sont seuls soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance vieillesse et survivants suisse.
Dans l’ATF 127 V 361, le TF s’est déjà penché sur cette disposition et a confirmé qu’elle s’appliquait également lorsqu’un époux a droit à une rente AVS et l’autre à une rente AI. A l’ATF 129 V 124, le TF a eu à se pencher sur le nouveau calcul de rente dans un cas de splitting, après que l’épouse d’un rentier AI a atteint l’âge AVS. Il a précisé que la règle de l’ATF 127 V 361 ne s’appliquait qu’au calcul de la rente de vieillesse du conjoint touchant la rente AI. Pour le nouveau calcul de la rente d’invalidité, les règles de calcul en vigueur au moment du premier calcul de la rente restent déterminantes. La période couverte par le splitting du revenu s’étend donc uniquement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du cas d’invalidité et pas aux années de cotisations ultérieures.
Le TF estime que cette jurisprudence s’applique également dans le cas présent. Se pose toutefois la question, en ce qui concerne la rente d’invalidité, de savoir si la survenance du cas d’assurance est fixée au moment du droit simplement virtuel à une rente AI ou, au contraire au début effectif de la rente. En se référant à l’ATF 132 V 265, dans le domaine de la rente AVS, où le fait générateur du droit, c’est-à-dire l’atteinte de l’âge de la retraite, est déterminant, le TF conclut qu’il en va de même pour le calcul de la rente d’invalidité. Cette interprétation concorde d’ailleurs avec les directives de l’OFAS sur les rentes AVS et AI.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le tribunal cantonal a considéré que le premier cas de rente est survenu en septembre 2013 lorsque l’épouse aurait pu prétendre à une rente AI et que les conditions de l’art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS pour un partage de revenu étaient remplies lorsque l’époux a atteint l’âge de la retraite (deuxième cas de rente). Il est également conforme aux jurisprudences précédentes que le tribunal cantonal ait différencié, en ce qui concerne le partage des revenus, le calcul de la rente AI et celui de la rente AVS.
* Le TF, au vu de la conclusion au fond, renonce à examiner plus en avant le fait que la rente AI a été accordée directement au mari étant donné le décès de la femme sans que la Caisse de compensation et l’instance cantonale n’aient procédé à l’analyse de la situation successorale.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Rennaz
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