A sa naissance, X. a été inscrite au registre des naissances en tant que personne de sexe féminin. A l’âge de 20 ans, X. s’est fait enlever les organes génitaux féminins. Quelques mois plus tard, un tribunal lucernois a constaté que X. était de sexe masculin. Le prénom de ce dernier a été changé en conséquence.
X. se plaint du fait que les autorités lucernoises ont fait dépendre l’admission de sa requête en changement de statut et de nom, entre autres de l’ablation préalable de ses organes génitaux féminins. Il se serait ainsi vu « forcé » de consentir à l’intervention chirurgicale. Le dommage corporel et psychique en résultant aurait conduit à des dépressions graves, à une dépendance au cannabis et à une incapacité totale de travailler. C’est pourquoi X. a ouvert une action de droit administratif contre le canton de Lucerne en demandant une indemnité pour tort moral de CHF 100'000 et des dommages-intérêts d’environ CHF 240’000. X. a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Cette dernière lui a été refusée par toutes les instances au motif que l’action en responsabilité était dénuée de toutes chances de succès.
Le TF rappelle qu’une opération d’adaptation du sexe représente une intervention chirurgicale grave et irréversible qui n’est indiquée, d’après les directives médicales applicables, que si le désir d’une adaptation du sexe est avéré pendant une période prolongée par des examens notamment psychiatriques et psychothérapeutiques approfondis. La Haute Cour arrive à la conclusion que ces conditions ont été remplies en l’occurrence.
Quant à la prescription, le TF estime que ce n’est pas l’intervention chirurgicale qui constitue l’acte dommageable, car X. y avait valablement consenti. Dans la mesure où X. déduit ses prétentions en réparation d’actes antérieurs à l’intervention chirurgicale (renseignements des autorités, rejet de la requête), de telles prétentions sont absolument prescrites, car X. a accompli son premier acte susceptible d’interrompre la prescription plus de 10 ans après l’acte dommageable (cf. § 8 al. 1 de la Loi sur la responsabilité du canton de Lucerne).
Dans son recours au TF, X. estime qu’il est « injuste et disproportionné de simplement se fonder sur la prescription ». Il s’agirait d’adopter la perspective de la victime et de retenir la date des conséquences de l’acte dommageable.
Le TF rejette l’argument selon lequel il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’écoulement du temps. Il rappelle sa pratique constante consistant à ne pas faire abstraction des règles sur la prescription dans des cas de rigueur particuliers (ATF 136 II 187 c. 7.5 ). En l’occurrence, ces règles n’ont pas pour conséquence de vider de sa substance le droit de X. au réexamen selon l’article 6 CEDH, d’autant plus que X. aurait pu faire examiner la légalité de la pratique contestée des registres par des mesures appropriées déjà avant l’opération d’adaptation du sexe. Dans la mesure où le recourant allègue, pour sauvegarder le délai relatif de prescription, le fait qu’il a eu connaissance de l’illégalité de la pratique antérieure des registres « au plus tôt » en 2011, la Haute Cour rappelle qu’une telle erreur de droit est en principe sans importance dans le cadre de la prescription (art. 60 al. 1 CO ; cf. ATF 131 III 61 c. 3.1.2 p. 68).
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