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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS octobre 2013

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp

Responsabilité civile: nouveau précis !

Responsabilité civile: nouveau précis !

Cet ouvrage offre une présentation complète mais néanmoins synthétique de la responsabilité civile extracontractuelle. Rendant compte des nombreux développements récents en la matière et agrémenté de schémas récapitulatifs, il sera utile tant aux étudiants qu’aux praticiens désireux de se remettre à niveau dans ce domaine en constante évolution.

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L'arrêt du mois!

Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par le Prof. Christoph Müller de l'Université de Neuchâtel. Pour voir le commentaire, cliquez ici.

TF 2C_296/2013 du 7 octobre 2013

Art. 60 CO

A sa naissance, X. a été inscrite au registre des naissances en tant que personne de sexe féminin. A l’âge de 20 ans, X. s’est fait enlever les organes génitaux féminins. Quelques mois plus tard, un tribunal lucernois a constaté que X. était de sexe masculin. Le prénom de ce dernier a été changé en conséquence.

X. se plaint du fait que les autorités lucernoises ont fait dépendre l’admission de sa requête en changement de statut et de nom, entre autres de l’ablation préalable de ses organes génitaux féminins. Il se serait ainsi vu « forcé » de consentir à l’intervention chirurgicale. Le dommage corporel et psychique en résultant aurait conduit à des dépressions graves, à une dépendance au cannabis et à une incapacité totale de travailler. C’est pourquoi X. a ouvert une action de droit administratif contre le canton de Lucerne en demandant une indemnité pour tort moral de CHF 100'000 et des dommages-intérêts d’environ CHF 240’000. X. a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Cette dernière lui a été refusée par toutes les instances au motif que l’action en responsabilité était dénuée de toutes chances de succès.

Le TF rappelle qu’une opération d’adaptation du sexe représente une intervention chirurgicale grave et irréversible qui n’est indiquée, d’après les directives médicales applicables, que si le désir d’une adaptation du sexe est avéré pendant une période prolongée par des examens notamment psychiatriques et psychothérapeutiques approfondis. La Haute Cour arrive à la conclusion que ces conditions ont été remplies en l’occurrence.

Quant à la prescription, le TF estime que ce n’est pas l’intervention chirurgicale qui constitue l’acte dommageable, car X. y avait valablement consenti. Dans la mesure où X. déduit ses prétentions en réparation d’actes antérieurs à l’intervention chirurgicale (renseignements des autorités, rejet de la requête), de telles prétentions sont absolument prescrites, car X. a accompli son premier acte susceptible d’interrompre la prescription plus de 10 ans après l’acte dommageable (cf. § 8 al. 1 de la Loi sur la responsabilité du canton de Lucerne).

Dans son recours au TF, X. estime qu’il est « injuste et disproportionné de simplement se fonder sur la prescription ». Il s’agirait d’adopter la perspective de la victime et de retenir la date des conséquences de l’acte dommageable.

 Le TF rejette l’argument selon lequel il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’écoulement du temps. Il rappelle sa pratique constante consistant à ne pas faire abstraction des règles sur la prescription dans des cas de rigueur particuliers (ATF 136 II 187 c. 7.5 ). En l’occurrence, ces règles n’ont pas pour conséquence de vider de sa substance le droit de X. au réexamen selon l’article 6 CEDH, d’autant plus que X. aurait pu faire examiner la légalité de la pratique contestée des registres par des mesures appropriées déjà avant l’opération d’adaptation du sexe. Dans la mesure où le recourant allègue, pour sauvegarder le délai relatif de prescription, le fait qu’il a eu connaissance de l’illégalité de la pratique antérieure des registres « au plus tôt » en 2011, la Haute Cour rappelle qu’une telle erreur de droit est en principe sans importance dans le cadre de la prescription (art. 60 al. 1 CO ; cf. ATF 131 III 61 c. 3.1.2 p. 68).

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TF 2C_194/2013 du 7 octobre 2013

Art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 CPC

Lorsqu’une autorité judiciaire examine les chances de succès d’une action en responsabilité à la suite d’une intervention policière ayant causé une blessure au recourant, en lien avec une demande d’assistance judiciaire, il est nécessaire d’exposer les principes juridiques applicables à la cause pour affirmer que l’action est vouée à l’échec, en particulier en cas de violation des droits fondamentaux. Dans cette dernière hypothèse, le TF rappelle que la légalité de l’intervention doit dans tous les cas faire l’objet d’un examen approfondi. A défaut, l’autorité ne peut présumer que l’action est dénuée de chances de succès et refuser l’octroi de l’assistance judiciaire pour ce motif.

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TF 4A_113/2013 du 7 octobre 2013

Art. 394 ss CO

La responsabilité d’une clinique privée pour le dommage qu'elle ou ses auxiliaires ont causé à une patiente par des éventuelles violations contractuelles doit être jugée sur la base des dispositions sur le contrat de mandat (c. 3). Le reproche formulé par la patiente à la clinique concerne une violation de son devoir de documentation ("Dokumentationspflicht") : ses antécédents personnels auraient été incomplets et falsifiés. Les premiers juges ont retenu que si la documentation relative aux antécédents avait effectivement été incomplète, cela aurait eu comme conséquence que les exigences de preuve à la charge de la recourante auraient été atténuées ("Anforderungen an das Beweismass herabgesetzt"). En l'espèce, les expertises ont démontré que rien n'avait été falsifié par la clinique (c. 4.1).

Le fait de n’avoir pas ordonné d’analyse urgente du liquide prélevé lors d’une ponction contrevient effectivement aux règles de l'art, dès lors que le diagnostic d'une infection aurait pu être fait déjà l’avant-veille de l’intervention. Cependant, ce manquement n'a pas eu de conséquences, puisque l'état de santé de la patiente était alors stable. Même si on avait eu connaissance de l'infection, il n’y aurait pas eu lieu de procéder à une opération urgente (c. 4.2.1).

Les prétentions en dommages-intérêts de la patiente se fondent sur le fait que l'opération a été tardive et que la prothèse a été enlevée complètement. Selon elle, si les médecins avaient agi en temps utile, un enlèvement total de la prothèse n'aurait pas été nécessaire. Le TF retient que l'enlèvement total de la prothèse n'était pas dû à un quelconque manquement de la clinique, respectivement de ses auxiliaires  (soit les médecins). Selon deux expertises, la méthode choisie par le médecin était correcte et cela indépendamment du moment de l'opération. Deux modes opératoires entraient en ligne de compte, dont l’un était l'enlèvement total de la prothèse. Les deux méthodes étaient conformes aux règles de l'art. La procédure probatoire n’a pas permis de démontrer que si l'opération était intervenue plus tôt, un enlèvement total de la prothèse n'aurait pas été nécessaire (c. 5.1).

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TF 2C_185/2013 du 7 octobre 2013

Art. 70 al. 2 et 3 LD ; art. 12 DPA

En application de l’art. 70 al. 2 et 3 LD, le transporteur est solidairement débiteur de la dette douanière, aux côtés notamment de l’importateur. La Loi sur les douanes du 18 mars 2005 reprend ici l’ancienne réglementation prévue par la Loi de 1925. Il n’existe pas en la matière d’intérêt général touchant une part essentielle de la population qui permettrait au Tribunal fédéral d’examiner la constitutionnalité de cette disposition légale (c. 6).

La prescription de la perception différée de la dette douanière est régie par l’art. 12 al. 4 DPA. La systématique de cette disposition ne permet à cet égard pas de conclure que le délai de prescription plus long du droit pénal ne s’applique que lorsque le débiteur du droit de douane est punissable (c. 8.3).

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TF 4A_20/2013* du 7 octobre 2013

Art. 46 LCA (revirement de jurisprudence)

Le droit aux prestations découlant d’un contrat d’assurance soumis à la LCA se prescrit par deux ans. A l’ATF 127 III 268, le TF avait admis que les indemnités journalières dues en vertu d’une police d’assurance perte de gain maladie se prescrivaient par deux ans à compter de la fin du délai d’attente, soit depuis la date à laquelle une indemnité était versée pour la première fois.

Prenant en considération les critiques suscitées par cette jurisprudence, et considérant qu’elle ne se justifiait pas compte tenu de la nature des indemnités journalières, le TF décide que désormais, les indemnités journalières ne se prescriront plus en un seul bloc, mais que chaque indemnité se prescrira séparément, le délai de deux ans courant, pour chacune, depuis le jour où elle est due.

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TF 9C_1009/2012 du 7 octobre 2013

Art. 93 al. 1 et 107 al. 2 LTF 

Est litigieuse in casu la question de savoir si un assuré, travaillant dans la construction pour IMPLENIA et souffrant d’une hernie discale, a toujours droit à une rente d’invalidité de l’AI à compter d’une certaine date ou s’il est à même de travailler suffisamment dans une activité dite adaptée et exigible médicalement.

Est plus précisément examinée par le TF la problématique d’une décision de renvoi, au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, laquelle décision incidente ne laisse plus de marge de manœuvre à l’assureur (p. ex. en fixant comme en l’espèce un taux d’invalidité de 41%) et ouvre, de ce fait, la voie du recours au Tribunal fédéral, le dommage étant irréparable.

Est également analysé avec précision par le TF l’objet du litige délimité par plusieurs décisions successives de l’AI (et plusieurs jugements de la Cour cantonale), cet objet se limitant en l’espèce au calcul du taux d’invalidité, à compter d’un moment donné.

La demande de restitution de prestations AI n’a, par contre, pas été jugée comme objet du présent litige.

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TF 4A_185/2013 du 7 octobre 2013

Art. 75 al. 1 et 2 et 111 al. 3 LTF ; art. 35 al. 1 lit. b et 84b GOG-OW

Les décisions rendues dans le cadre d’un litige ayant trait à la responsabilité de l’Etat pour des activités médicales fondée sur le droit public cantonal peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du TF (c. 1.2). Dès le 1er janvier 2011, ce recours est en principe exclusivement ouvert contre un jugement rendu par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale, statuant sur recours (c. 1.3). Dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date, les cantons doivent prévoir un recours auprès d’un tribunal supérieur (c. 1.4).

En l’espèce, la décision du tribunal administratif du canton d’Obwald, statuant en instance cantonale unique, a été rendue le 21 février 2013, soit après le 1er janvier 2011. Cette décision aurait donc dû pouvoir faire l’objet d’un recours préalable auprès d’un tribunal supérieur. Le TF constate que le canton d’Obwald a bien adapté son organisation judiciaire selon l’exigence de la double instance, notamment pour les litiges ayant trait à la responsabilité d’un hôpital public, en prévoyant la compétence du tribunal cantonal avec une possibilité de recours auprès du tribunal supérieur (art. 35 al. 1 lit. b GOG/OW). Dans ses dispositions transitoires, la nouvelle loi cantonale sur l’organisation judiciaire prévoyait certes que l’autorité saisie d’une cause pendante auprès d’elle au moment de la réforme judiciaire demeurait compétente (art. 84b GOG/OW). Toutefois, selon le TF, l’application de ces dispositions dans le cas présent ne pouvait que signifier le maintien du tribunal administratif dans sa compétence pour rendre une décision de première instance. Il n’empêche que, cette décision étant intervenue après le 1er janvier 2011, elle aurait dû ensuite pouvoir faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal supérieur (c. 1.5). Le recours est donc irrecevable et la cause renvoyée pour nouvel examen.

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TF 8C_310/2013 du 7 octobre 2013

Art. 17 al. 1 et 25 al. 1 LPGA

A l'occasion d'une révision, la SUVA constate l'inexistence de troubles psychiques chez un assuré. Le TF rappelle que, lors d'une révision, on doit comparer la situation existant au moment où la décision de prestations initiale a été rendue à celle prévalant au moment où la décision sur opposition a été établie (c. 3). Il admet en outre que l'administration puisse se fonder à la fois sur des rapports issus d'une surveillance de l'assuré et sur le rapport convaincant d'un psychiatre du SMR (c. 4). Finalement, le TF admet que la décision ait un effet rétroactif remontant au début de la procédure de révision et que le remboursement des prestations indues soit exigé, car l'assuré a feint un mauvais état de santé psychique (c. 6).

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TF 9C_293/2013 du 7 octobre 2013

Art. 58 al. 1 LPGA ; art. 23 ss CC

 

Pour contester une décision sur opposition d’un assureur, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).

Le domicile d’une personne se détermine selon les art. 23 ss CC.

Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une telle intention ( TF 5A_733/2012 c. 2.1).

En l’espèce, l’assuré s’était annoncé dans une commune du canton de St-Gall. Aussi, il était reconnaissable pour un tiers qu’il souhaitait se (ré)installer dans ce canton. De plus, il avait régulièrement des contacts avec des autorités du canton de St-Gall, quand bien même il avait déposé auprès du Service des migrations du canton de Thurgovie une demande de changement de canton concernant son autorisation de séjour.

Le tribunal cantonal des assurances du canton de St-Gall est donc compétent pour statuer sur le recours formé par l’assuré contre la décision de l’assureur-maladie lui refusant la prise en charge de prestations aux Philippines.

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TF 9C_475/2013 du 7 octobre 2013

Art. 44 LPGA ; art. 93 al. 1 LTF

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, il s’efforce de trouver un accord avec l’assuré s’agissant de l’expert à désigner (confirmation de l’arrêt TF 9C_207/2012).

Les critiques de l’assuré à l’encontre du processus de désignation ne peuvent toutefois donner lieu à un recours au TF, à moins qu’il ne soulève des motifs formels de récusation. Les inconvénients structurellement inhérents au système des COMAI ne représentent pas de tels motifs et ont été traités de manière exhaustive à l’ATF 137 V 210(cf. également TF 9C_305/2013).

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TF 8C_338/2013 du 7 octobre 2013

Art. 59 LPGA ; art. 66 al. 1 RAI

En matière d’assurances sociales, la qualité pour recourir suppose que la personne concernée soit touchée par la décision ou la décision sur opposition et ait un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un tiers qui assiste régulièrement l’assuré ou prend soin de lui de manière permanente a le pouvoir de déposer en son nom une demande de prestations et, par conséquent, également de recourir contre une décision négative. Le recours interjeté par le père d’un assuré majeur mais incapable de gérer ses affaires est ainsi recevable, en vertu de son droit propre à demander des prestations, et bien qu’il n’ait pas produit à temps de procuration.

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TF 8C_756/2012 du 7 octobre 2013

Art. 93 al. 1 LTF; art. 53 al. 1 et 55 al. 1 LPGA ; art. 67 al. 1 PA

Une décision de renvoi à l’autorité inférieure pour nouvel examen est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. En règle générale, une telle décision ne met pas fin à la procédure et n’est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l’autorité inférieureappelée à statuer à nouveau et contient des instructions impératives, il est assimilé à une décision finale. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au TF, elle doit pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit ; à défaut, elle subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (cf. également TF 9C_168/2013).

En l’espèce, la caisse de chômage a recouru contre la décision du tribunal cantonal lui demandant de rendre une nouvelle décision de sursis à la restitution de prestations litigieuses.

Un acte de défaut de bien, délivré après qu’une décision de restitution de prestations de l’assurance-chômage a été rendue, ne peut être invoqué comme nouveau moyen de preuve important constituant un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA lorsqu’il est produit plus d’une année après sa délivrance. En effet, l’art. 57 al. 1 LPGA, en lien avec l’art. 67 al. 1 PA, prévoit un délai péremptoire de 90 jours dès la découverte du motif de révision pour déposer une demande écrite à l’autorité qui a rendu la décision.

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TF 2C_194/2013 du 7 octobre 2013

Art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 CPC

Lorsqu’une autorité judiciaire examine les chances de succès d’une action en responsabilité à la suite d’une intervention policière ayant causé une blessure au recourant, en lien avec une demande d’assistance judiciaire, il est nécessaire d’exposer les principes juridiques applicables à la cause pour affirmer que l’action est vouée à l’échec, en particulier en cas de violation des droits fondamentaux. Dans cette dernière hypothèse, le TF rappelle que la légalité de l’intervention doit dans tous les cas faire l’objet d’un examen approfondi. A défaut, l’autorité ne peut présumer que l’action est dénuée de chances de succès et refuser l’octroi de l’assistance judiciaire pour ce motif.

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TF 9C_430/2013 du 7 octobre 2013

Art. 16 LPGA

Le TF rappelle les conditions qui régissent l’application du parallélisme des revenus pour calculer la perte de gain due à l’invalidité. Selon cette jurisprudence, il se justifie de calculer la perte de gain due à l’invalidité en opérant un parallélisme des revenus à comparer lorsqu’un assuré a réalisé un revenu considérablement (soit d’au moins 5%) inférieur à la moyenne des salaires suisses dans la branche considérée pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple, une formation scolaire minime, un manque de formation professionnelle ou un statut de saisonnier) et si rien n’incite à penser que l’assuré désire délibérément se contenter de ce salaire inférieur à la moyenne ( ATF 135 V 58 c. 3.1).

En pratique, le parallélisme des revenus à comparer doit porter uniquement sur la part qui excède le taux minimal de 5 % et peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 32 c. 4.1).

Dans le cas particulier, le TF a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de ce calcul, car elle s’était délibérément et volontairement contentée d’un revenu inférieur à la moyenne avant de devenir invalide.

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TF 8C_46/2013 du 7 octobre 2013

Art. 16 et 69 al. 2 LPGA

La SUVA décide de réduire les indemnités journalières et de réclamer, sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, le remboursement du montant correspondant à la surindemnisation de l’assuré, suite à l’allocation de la rente de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif.

Le TF rappelle les conditions légales posées aux art. 68 et 69 LPGA, ainsi que les principes posés par sa jurisprudence pour déterminer le salaire hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide. Il confirme qu’il faut tenir compte d’une activité accessoire dans l’hypothèse où l’assuré aurait continué, selon toute vraisemblance, à percevoir le revenu accessoire s’il était resté en bonne santé. On tient compte du gain accessoire sans égard au rendement et au temps consacré à son obtention. Le caractère exigible de l’activité accessoire et les limitations de durée du travail hebdomadaire prévues par l’art. 9 LTr n’entrent pas en ligne de compte (c. 2.3).

Dans le cas d’espèce, l’assuré invoque que son salaire sans invalidité doit être déterminé en tenant compte du revenu que lui aurait procuré le travail auprès d’un second employeur sur la base du contrat conclu peu avant l’accident. Le TF confirme le jugement attaqué, qui refuse de tenir compte de ce revenu accessoire au motif que l’employeur principal aurait certainement refusé d’autoriser l’exercice de l’activité accessoire sur la base de son règlement interne. En exerçant son activité accessoire auprès d’un concurrent, l’assuré se serait rendu coupable de violation de son devoir de fidélité.

Une violation du droit d’être entendu du recourant a été néanmoins admise, l’autorité inférieure n’ayant pas examiné le moyen du recourant selon lequel il aurait trouvé une autre activité accessoire compatible avec son activité principale.

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TF 8C_191/2013 du 7 octobre 2013

Art. 43 LPGA

Conformément à la jurisprudence du TF (notamment l’arrêt TF 8C_192/2013, c. 3.2), il est permis de procéder à l’observation d’un assuré par un détective privé et de filmer la personne dans sa sphère privée visible (par ex. balcon) dans la mesure où cela paraît objectivement utile et reste raisonnable au niveau de la durée et du contenu.

L’assurance peut ensuite demander rétroactivement le remboursement des prestations indûment perçues par l’assuré, dans la mesure où celui-ci avait un devoir d’information.

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TF 8C_192/2013 du 7 octobre 2013

Art. 17 al. 1, 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 107 al. 1 LTFreformatio in pejus

A l'occasion d'une révision, la SUVA constate que les atteintes à l'épaule droite d'un assuré droitier se sont amoindries, de sorte que la rente est réduite en conséquence.

Le TF rappelle la jurisprudence publiée aux ATF 137 I 327 c. 5, selon laquelle un rapport de détective privé peut porter sur l'observation d'un domaine privé librement visible par chacun, par exemple un jardin ou un balcon (c. 3.2 et 3.3). En l'espèce, le TF estime qu'il est correct d'utiliser un rapport de détective qui démontre que l'assuré est capable d'effectuer de nombreuses manipulations dans son jardin. Cela est d'autant plus le cas qu'on l'a également surveillé en d'autres endroits, par exemple dans des supermarchés ou au volant de sa voiture, où il pouvait changer sans problème les vitesses avec la main droite. Au surplus, des constatations médicales pertinentes ont été apportées notamment eu égard à l'absence d'atrophie musculaire (c. 5 et 6).

Lorsque l'on établit le revenu d'invalide par le biais de la méthode statistique (ESS), on prend en considération un revenu brut correspondant à une valeur centrale (médiane), qui permet de corriger des valeurs extrêmes (revenus très bas ou très hauts). En principe, la valeur médiane est inférieure à la valeur moyenne. Ainsi, lorsque l'on établit le revenu d'invalide, on ne saurait calculer une moyenne entre les valeurs médianes de deux niveaux de qualification du TA1 (c. 7.2.2). En l'espèce, le TF estime que, au vu du bon niveau professionnel de l'assuré, on doit admettre un niveau de qualification no 3 (c. 7.3.2) et que le facteur de réduction n'est que de 5% eu égard à l'importance moindre de la limitation physique et à l'absence d'autres facteurs de réduction (c. 7.4).

Le TF arrive à la conclusion que le taux d'invalidité retenu par l'autorité précédente et l'administration est trop élevé. Toutefois, l'art. 107 al. 1 LTF prohibe la (c. 7.5). Enfin, comme l'assuré a violé son devoir d'avis relatif à l'amélioration de sa situation (art. 31 al. 1 LPGA), la modification de la rente peut avoir lieu avec effet rétroactif (c. 8).

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TF 8C_767/2012 du 7 octobre 2013

Art. 6 LAA ; 9 OLAA

Le point de savoir si un acte médical peut conduire à une demande de prestations LAA dépend de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 c. 1b; ATF 118 V 283 c. 2b). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99, c. 2 et 9b). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 c. 1b p. 39 et les références). L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).

Cet arrêt comprend une intéressante énumération de jurisprudences dans lesquelles l’existence d’un accident en cas d’erreur médicale a été admise ou niée. Dans le cas d’espèce (lésion d’un nerf lors de deux injections périarticulaires), le caractère extraordinaire de l’acte médical a été nié.

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TF 8C_859/2012 du 7 octobre 2013

Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA ; art. 13 al. 1 OLAA

Selon l’art. 8 al. 2 LAA, en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine sont uniquement assurés contre les accidents professionnels et ne le sont pas contre les accidents non professionnels. Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière.

La commission ad hoc des sinistres LAA, qui a été créée afin que les divers assureurs-accidents appliquent la LAA de façon uniforme, a établi une recommandation relative à l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA, dont il ressort notamment que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture pour les accidents non professionnels doit être admise si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Selon la recommandation toujours, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d’absence pour cause de maladie ou d’accident. Les semaines durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé pour une autre raison ne seront pas intégrées dans le calcul. Seules les semaines entières sont par ailleurs prises en considération (une semaine entamée ne compte donc pas). Enfin, le calcul pour l’examen de la couverture s’opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l’accident), la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.

Le TF ne voit pas de raison de s’écarter de cette recommandation qui pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre les assurés. Il applique ainsi la méthode de la durée hebdomadaire moyenne de travail. La prise en compte des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, ne saurait par contre être suivie selon le TF, dès lors que cela aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et, partant, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels des travailleurs pourtant occupés à temps partiel au sens de l’art. 13 al. 1 OLAA.

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TF 8C_196/2013 du 7 octobre 2013

Art. 16 LPGA ; art. 20 LAA

Pour déterminer le revenu que l’assuré aurait réalisé sans invalidité (revenu de valide), il y a lieu de se baser sur le revenu qu’il aurait effectivement pu réaliser selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, basé sur les circonstances personnelles et capacités professionnelles de l’assuré au moment déterminant. Cela doit se faire de la manière la plus concrète. En principe, c’est le dernier revenu avant l’accident qui sert de base de calcul, éventuellement adapté au renchérissement.

Le revenu de valide d’un indépendant peut en principe être basé sur les inscriptions au compte individuel AVS. Si ce revenu présente de fortes variations sur une courte période, il y a lieu de se baser sur un revenu moyen calculé sur une période plus longue. Selon les circonstances, il est en principe possible, d’après la jurisprudence du TF, de ne pas se baser sur le dernier revenu réalisé. Ceci est notamment le cas pour les indépendants lorsqu’il y a lieu d’admettre, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait abandonné (sans accident) son activité indépendante mal rémunérée pour débuter une autre activité mieux rémunérée ou lorsque la période d’indépendance avant l’accident est trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul.

Si un assuré s’est contenté durant plusieurs années d’un revenu modeste provenant de son activité indépendante, c’est celui-ci qui est déterminant pour déterminer le revenu de valide, même s’il existait des meilleures possibilités de gain. Le TF exclut en règle générale un parallélisme des revenus en cas d’activité indépendante.

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TF 8C_1035/2012 * du 7 octobre 2013

Art. 9b LACI

Conformément à son texte clair, l’art. 9b LACI doit être compris de telle manière que la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation n’intervient que si l’assuré s’était, en raison d’une période consacrée à l’éducation d’un enfant de moins de dix ans, désinscrit du chômage (art. 9b al. 1 lit. b LACI : « à sa réinscription (…) ». En effet, cette disposition est destinée à favoriser les personnes qui, momentanément, mettent leur activité professionnelle entre parenthèse pour se consacrer à leur enfant. Si, malgré la naissance d’un enfant, l’assuré reste inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se met à disposition sur le marché du travail et il peut être amené à prendre un emploi d’un jour à l’autre. Il n’y a donc plus de causalité entre l’absence de période de cotisation et la période éducative. L’écoulement d’un premier délai-cadre ne peut pas, comme tel, être compris comme une désinscription.

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TF 8C_73/2013 du 7 octobre 2013

Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 lit. d LACI ; art. 26 al. 2 OACI

L’assuré qui n’a pas déposé sa feuille de recherches d’emploi dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI doit être sanctionné. Cette disposition ne prévoit plus de délai de grâce, de sorte que sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée indépendamment de savoir si les preuves de recherches d’emploi sont fournies ultérieurement (confirmation de jurisprudence, cf. ATF 139 V 164).

Le fait qu’il s’agisse d’une première inscription au chômage et d’une première période de contrôle, de même que le fait que l’assuré avait fait des recherches d’emploi importantes et de qualité, ne constituent pas des critères d’évaluation pertinents pour évaluer la gravité de la faute et fixer la quotité de la sanction.

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TF 9C_308/2013 du 7 octobre 2013

Lit. a al. 1 Disp. Trans. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La disposition transitoire lit. a al. 1 introduite dans la LAI par la révision 6A (entrée en vigueur au 1er janvier 2012) ne s’applique pas à une assurée qui s’était vu octroyer une rente, dix ans auparavant, en raison d’une fibromyalgie accompagnée de nombreuses autres plaintes, dont toutes ne pouvaient pas clairement être attribuées à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.

Les autres diagnostics n’ayant pas évolué et ne s’étant en tout cas pas améliorés, il n’y a pas de modification notable et durable des circonstances qui aurait justifié une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.

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TF 9C_309/2013 du 7 octobre 2013

Art. 9 al. 1 et 51 al. 2 LAI; art. 23bis RAI

Le TF n'a pas considéré comme arbitraire ni contraire au droit fédéral la décision cantonale qui refusait le remboursement des frais de voyage et d’hébergement supportés par les parents de l'enfant qui a subi une intervention de microchirurgie à l'étranger.

En principe les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse; elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 LAI). L'art. 23bis RAI règle les mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire.

La requête des parents ne remplissait en l’espèce aucune des hypothèses prévues par l'art. 23bis RAI (c. 4 et 5):

-   l'intervention pouvait avoir lieu en Suisse, en raison de l'expérience des médecins suisses;

-   il n'existait aucun état de nécessité;

-   la pathologie n'était pas d'une rareté si particulière, pour être inclue dans la notion "d'autres raisons", même si les coûts d'intervention à l'étranger étaient moins élevés qu'en Suisse.

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TF 9C_168/2013 du 7 octobre 2013

Art. 7 al. 2 LPGA

En présence d’un état psychique maladif, il y a lieu de se demander si et dans quelle mesure la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré correspondant à ses aptitudes. Les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ne sont pas considérées comme les conséquences d'un état psychique maladif (cf. art. 7 al. 2 LPGA).

L’autorité inférieure ne peut conclure à l’existence d’un trouble de la personnalité en l’absence de tout diagnostic médical correspondant. L’activité d’un assuré devant évoluer « dans un environnement soutenant et tolérant, sans remarques ni critiques, sans interactions avec d’autres employés et à l’abri de tout stress professionnel » s’apparente à une activité exercée en milieu protégé. Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de retenir que, si de telles limitations sont acceptables dans le cadre d’une activité s’exerçant à titre bénévole en milieu protégé, elles comportent des concessions démesurées pour un éventuel employeur rendant l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique.

En pareil cas, on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il quitte son activité en milieu protégé pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi.

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TF 9C_179/2013 du 7 octobre 2013

Art. 16 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI

Suite à une révision de sa rente AI, une assurée s’est vue réduire sa rente entière à un quart de rente (amélioration de sa capacité de gain). L’Office AI lui a reconnu ce droit sur la base d’un taux AI fixé à 48%, après réduction de son revenu d’invalide de 14% en raison des particularités personnelles et professionnelles du cas (Taux d’abattement). La cour cantonale lui a reconnu un droit à une demi-rente fondé sur un taux de 50% (modification du calcul d’invalidité en ajoutant une réduction de 2,6% pour tenir compte de la différence entre le revenu sans invalidité réalisé et celui exigible au niveau national dans le secteur économique spécifique). Le recours de l’Office AI a été rejeté par le TF.

L’arrêt confirme en premier lieu la jurisprudence développée aux ATF 135 V 297 (taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer ; lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne et il peut - si les autres conditions sont réalisées - justifier un parallélisme des revenus à comparer) et ATF 134 V 322 (lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer).

Ensuite, s’agissant du taux d’abattement retenu par le tribunal cantonal et critiqué par l’Office AI (15% au lieu de 14% de l’Office AI), le TF estime que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral et n’a pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Il précise que, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les premiers juges, le TF applique habituellement à ce genre de déductions des multiples de 5. L’application de chiffres plus fractionnés se révélerait en revanche plus problématique car difficilement concrétisable et vérifiable.

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TF 9C_371/2013 du 7 octobre 2013

Art. 25 al. 1 lit. b RAI 

Les éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante. Des liens de parenté, des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de l'employé, une disproportion entre les salaires en usage et le salaire versé, ou encore l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (c. 4).

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération. L’abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d’invalide dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF juge qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (c. 5.3).

Toutefois, pour le TF, des limitations fonctionnelles telles que « pas de port de charges supérieures à 5 kilos, pas de position prolongée en flexion de la colonne vertébrale » ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Le TF rappelle que les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification) s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (c. 5.4). 

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TF 9C_917/2012 du 7 octobre 2013

Art. 8 LPGA

Le TF confirme la jurisprudence publiée aux ATF 137 V 64 et ATF 130 V 352 concernant le caractère invalidant d’un trouble de la santé, notamment en présence d’un trouble dépressif de moyenne importance en concours avec des troubles somatoformes douloureux. Même si l’effet invalidant d’un trouble dépressif moyennement grave ne peut être d’emblée exclu, il faut cependant qu’il ne s’agisse pas seulement d’un symptôme concomitant d’une maladie somatoforme, mais bien plus d’un trouble dépressif indépendant du trouble psychogène douloureux (TF 9C_210/2012). Par ailleurs, il faut suivre de manière conséquente une thérapie contre la dépression qui fait apparaitre – en cas d’échec – son caractère résistant. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de ne pas reconnaitre d’effet invalidant du trouble de la santé.

Des circonstances psychosociales peuvent expliquer médicalement un diagnostic de  dépression moyennement grave, mais non justifier juridiquement une invalidité. Des troubles dépressifs légers, voire moyennement graves, peuvent être traités.

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TF 9C_334/2013 du 7 octobre 2013

Art. 28 al. 2 LAI

Après s'être vu refuser sa demande de rente AI laissant apparaître une pleine capacité de travail, un magasinier a déposé trois ans plus tard une nouvelle demande. Sa nouvelle demande a été rejetée en première instance (taux d'invalidité 38%) et deuxième instance (taux d'invalidité 39%) avant d'être admise au TF, qui a ordonné l'octroi d'un quart de rente (taux d'invalidité 45%).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Le litige portait essentiellement sur l'admission de la déduction globale sur le salaire statistique à laquelle le recourant prétendait. Le TF lui a donné gain de cause sur ce point. En effet, bien que le recourant est âgé de plus de 50 ans, cela ne conduit pas automatiquement à l'admission de la réduction forfaitaire. Cependant, le TF a retenu que le recourant a travaillé 15 ans en tant que simple magasinier et qu'il ne jouit que d'un faible bagage économique rendant son intégration dans le marché du travail plus difficile. Une déduction forfaitaire de 10% maximum doit donc être opérée sur les paramètres retenus par l'Office AI, qui devra octroyer rétroactivement un quart de rente.

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TF 9C_646/2012 du 7 octobre 2013

Art. 52 LAVS

Dans le cadre d’une procédure fondée sur l’art. 52 LAVS, le tribunal des assurances a l’obligation de convoquer également les autres personnes qui répondent solidairement avec le recourant, pour autant qu’une procédure dirigée contre elles soit encore pendante, ou que leur responsabilité ait déjà été constatée. En revanche, les personnes qui pourraient entrer en ligne de compte, mais qui n’ont pas été recherchées par la caisse de compensation, n’ont pas à être convoquées (c. 3 ; confirmation de jurisprudence).

L’imputation d’une faute commise par une société à l’un de ses organes suppose que l’on examine in concreto sa position de fait et de droit. L’admission d’un comportement fautif à charge d’un organe dépend de l’existence de compétences et de responsabilités transférées par la personne morale. En l’espèce, un administrateur disposant de larges compétences individuelles et décrit par le règlement organique comme un organe exécutif avait des fonctions aussi pour les cotisations sociales, de sorte que l’absence de paiement lui est imputable (c. 5).

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TF 9C_53/2013 du 7 octobre 2013

Art. 18 LAVS ; Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales

La Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales ne s’applique plus aux citoyens du Kosovo depuis le 1er avril 2010 (cf. TF 9C_662/2012). Cela n’a pas d’impact sur les prestations AVS déjà versées. En revanche, cela fait obstacle au versement de nouvelles prestations à des citoyens kosovars domiciliés au Kosovo. S’agissant de rentes de vieillesse, la date du 64ème, respectivement du 65ème anniversaire, est déterminante. En l’espèce, l’assuré ayant fêté ses 65 ans après le 1er avril 2010, il n’a pas droit à une rente de retraite. En revanche, il pourrait prétendre au remboursement des cotisations versées, étant précisé que son droit se périme par cinq ans (c. 3.4).

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TF 9C_646/2012 du 7 octobre 2013

Art. 52 LAVS

Déterminer si la violation de prescriptions de la LAVS découle d’une négligence grave, au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, d’un organe de l’employeur, constitue une question de droit (c. 4.1). En règle générale, les directeurs de sociétés anonymes inscrits au Registre du commerce ne sont considérés comme organe au sens formel que s’ils disposent d’une signature individuelle. Pour que leur responsabilité puisse être engagée en vertu de l’art. 52 LAVS, encore faut-il que leur cahier des charges englobe la tâche de veiller à ce que les obligations fixées par la LAVS soient respectées. Tel est le cas d’un directeur disposant d’une signature individuelle et d’une procuration individuelle pour les opérations bancaires par Internet, ayant notamment la charge de la planification et de la surveillance des coûts et de l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation. Il en va ainsi même s’il n’assumait pas concrètement la mission de donner les ordres de paiement effectifs de la société. Une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS est imputable à un directeur qui dispose de pouvoirs aussi étendus, qui n’a pas vérifié si les cotisations à la LAVS ont été payées et, si tel n’était pas le cas, qui n’a pas pris les mesures nécessaires afin qu’elles le soient (c. 5 et 6).

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TF 9C_505/2013 du 7 octobre 2013

Art. 9 al. 1 et 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC , art. 14a al. 2 OPC

Pour les assurés partiellement invalides (en l’espèce, assuré bénéficiant d’une demi-rente AI), lorsque le montant limite de l’art. 14a al. 2 OPC n’est pas atteint ou qu’aucune activité professionnelle lucrative n’est exercée, on présume que l’assuré renonce à l’obtention d’un revenu au sens de l’art. 11 al. 1g LPC. Cette présomption peut être renversée par l’assuré qui doit rapporter la preuve que des éléments étrangers à l’invalidité, comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou le marché du travail, rendent impossibles ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduelle. L’obligation de collaborer de l’assuré est renforcée en ce sens qu’il lui appartient de démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles, selon son appréciation, la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée. Si les motifs invoqués par l’assuré ne sont pas déterminants ou ne permettent pas de tirer une conclusion claire, c’est l’assuré qui devra supporter les conséquences de l’échec de la preuve.

Le TF applique le principe de la vraisemblance prépondérante lorsqu’il analyse la possibilité pour l’assuré partiellement invalide d’exploiter sa capacité résiduelle de travail et de gain. En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’une demi-rente AI, n’est pas parvenu à renverser la présomption de revenu hypothétique à comptabiliser dans le calcul de prestations complémentaires à partir du 1er août 2011 (demi-rente AI accordée depuis le 1er juillet 2003). La quantité et la qualité des recherches d’emploi ont été jugées insuffisantes. En effet, le recourant a procédé à un certain nombre d’offres spontanées ou de postulations à l’aveugle. Il a répondu à des offres d’emploi pour lesquelles il ne possédait pas les qualifications requises. En sus, il n’a pas pu montrer systématiquement pour quelle offre d’emploi il avait postulé, ce qui rendait la vérification difficile. En particulier, ses postulations n’annonçaient pas avec suffisamment de précision le genre d’activité recherchée. En outre, la quantité de postulations prouvée durant les six derniers mois, soit une vingtaine, n’est pas suffisante lorsqu’on se réfère au nombre de postulations qu’un demandeur d’emploi est censé présenter pour obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Enfin, le recourant n’a pas sollicité d’aide d’un conseiller ORP.

Agé de 54 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez un invalide partiel. Ainsi, ni l’administration, ni le tribunal cantonal n’a violé la loi et la jurisprudence fédérale en confirmant la prise en compte d’un revenu hypothétique.

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TF 9C_862/2012 du 7 octobre 2013

Art. 5 LFLP ; art. 97 ss CO

Dans le cadre du contrat de prévoyance, l’institution de prévoyance doit faire preuve de toute la diligence requise. En cas de violation de cette obligation contractuelle, elle est susceptible d’engager sa responsabilité.

En l’espèce, le TF a considéré que l’institution de prévoyance avait violé son devoir de diligence en partageant (en 2002 !) une prestation de sortie de CHF 253'792.30, par un paiement de CHF 215'520.- auprès d’une assurance (3ème pilier B) et CHF 38'542.30 sur un compte bancaire. En effet, les indications qui avaient été fournies alors ne semblaient pas d’une clarté suffisante pour qu’elle puisse effectuer ces paiements. En particulier, au vu des instructions de paiement peu claires, l’institution de prévoyance ne pouvait pas partir de l’idée que l’épouse de l’assuré avait donné un consentement suffisamment clair au sens de l’art. 5 LFLP à l’époque. Celle-ci est donc en droit de réclamer la part de la prestation de sortie qui aurait dû lui revenir dans le cadre de la procédure de divorce et qui faisait défaut, au vu des paiements effectués par l’institution de prévoyance.

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TF 2C_153/2013* du 7 octobre 2013

Art. 11 al. 1 et 51 LPP ; art. 13 al. 1 LTVA ; art. 16 al. 3 OTVA

Tout employeur doit s’affilier auprès d’une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, qui tient une comptabilité entièrement séparée, en particulier de celle de l’employeur.

La LTVA prévoit, pour les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique, la possibilité de demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition ; art. 13 al. 1 LTVA). L’art. 16 al. 3 OTVA prévoit toutefois que les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membre d’un groupe.

En l’espèce, le TF constate que l’art. 16 al. 3 OTVA viole le principe de la séparation des pouvoirs et que cette disposition n’a pas de base légale : dans le cas d’une société de service, filiale à 100% en mains de l’institution de prévoyance, il n’y a pas de « direction unique » au sens de l’art. 13 al. 1 LTVA et donc pas de besoin de protection particulière de cette dernière. Au demeurant, l’examen de la légalité d’une participation d’une caisse de pensions dans une société anonyme active dans la gestion et l’administration d’institutions de prévoyance est du ressort des autorités de surveillance (art. 61 ss LPP) et non des autorités fiscales.

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TF 9C_162/2013 du 7 octobre 2013

Art. 10 al. 3, 23 lit. a, 24 al. 1, 26 et 73 LPP

La qualité d’assuré doit exister au début de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité (art. 23 let. a LPP), mais pas nécessairement lors de la survenance ou de l’aggravation de l’invalidité. La perte de la qualité d'assuré ne constitue donc pas un motif d'extinction du droit aux prestations (art. 26 al. 3 LPP a contrario). Par contre, si l’incapacité de travail déterminante a commencé avant la naissance du rapport d’assurance, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accorder des prestations (c. 2.1.1).

L’incapacité de travail est pertinente si elle est d’au moins 20 % dans l’ancienne activité. Les atteintes à la santé doivent avoir des conséquences évidentes sur les relations de travail ; des avis médicaux théoriques et rétrospectifs, des années plus tard, ne suffisent pas pour établir une telle incapacité (c. 2.1.2).

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la prolongation de la couverture d’assurance pendant un mois selon l’art. 10 al. 3 LPP s’applique également aux bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (c. 2.4).

S’agissant de l’indemnité de partie, les art. 56 à 62 LPGA ne sont pas applicables aux procédures en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions de procédure de l’art. 73 LPP ne règlent pas non plus cette question, qui relève exclusivement du droit cantonal. Le TF se limite ainsi à examiner si l’application des dispositions cantonales viole le droit fédéral, en particulier l’interdiction de l’arbitraire (c. 4.3.1).

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TF 9C_41/2013 du 7 octobre 2013

Art. 42 al. 2 LTF ; art. 98 LPP ; lit. f des dispositions transitoires révision LPP

Assuré en prévoyance professionnelle, victime en 1999 d’une maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Détermination du droit à la rente selon les dispositions LPP en vigueur au moment de la décision ou au moment de la naissance des causes de l’incapacité de travail.

Selon l’art. 41 al. 2 LTF, l’autorité cantonale ne viole pas les exigences de motivation lorsqu’elle expose de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle est convaincue de l’invalidité et de son origine. De même, cette autorité a établi des faits pertinents de façon adéquate en constatant l’existence d’un lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail présentée par l’assuré durant son affiliation à la caisse de pension recourante et l’invalidité reconnue par la suite.

Il découle de la lit. f des dispositions transitoires de la première révision de la LPP que les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle nées avant le 1er janvier 2005 restent régies par l’ancien droit, qui s’applique également lorsqu’un taux d’invalidité d’au moins 40% n’avait alors pas encore été constaté mais était seulement possible ou virtuel. Or, l’invalidité de l’assuré - dont l’incapacité de travail en 2007 se trouve dans un rapport de connexité temporelle et matérielle avec l’incapacité de travail apparue pendant la période d’affiliation - est apparue bien avant le 1er janvier 2005. Son cas reste donc soumis à l’ancien droit qui ne prévoit pas l’octroi d’un quart de rente.

Le TF précise que le jugement dans lequel l’autorité cantonale ne fait que constater un droit aux prestations quant aux principes, conformément aux conclusions de l’action comme en l’occurrence, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n’est pas contraire au droit fédéral.

 

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TF 9C_57/2013 du 7 octobre 2013

Art. 1a al. 2 LAPG ; 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG

Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25% du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG).

L'art. 1 al. 2 lit. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231). Seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée, permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 lit. b RAPG (ATF 136 V 231 c. 6.3).

En l'espèce, le TF rejette le recours formé par un titulaire d'un MLaw qui n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas été astreint au service civil. Il laisse indécise la question de savoir si l'activité d'avocat-stagiaire exercée actuellement par le recourant est une activité salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG dans la mesure où celui-ci n'a pas soulevé cet argument.

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Brèves…

Le coût de la location d’une place de parc ne fait pas partie des frais accessoires relatifs à la location d’un appartement au sens de l’art. 10 al. 1 lit. b LPC (TF 9C_69/2013).

Le seul fait que le témoin soit l’époux d’une assurée ne suffit pas à rendre ses déclarations indignes de foi, de sorte que le tribunal qui en tient compte pour statuer tout en expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il convient de retenir ce témoignage ne verse pas dans l’arbitraire (TF 8C_591/2012).

L’assuré dont l’employeur ne paie pas le salaire et qui attend plus de six mois avant de lui adresser une mise en demeure viole son obligation de diminuer le dommage à l’égard de l’assurance-chômage (TF 8C_956/2012).

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