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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS juillet 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

L’équipe de la newsletter RC & Assurances a le plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Enseignement du droit social en Suisse et en France : regards croisés », organisé en collaboration avec le Centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC).

L’événement se tiendra le vendredi 21 novembre 2025.

Réservez la date dès à présent pour une journée d’échanges sur les pratiques de l’enseignement du droit social de part et d’autre de la frontière.

TF 4A_14/2025 du 24 avril 2025

Responsabilité civile; lien de causalité; état de santé antérieur; obésité; troubles psychiques; art. 58 LCR; 188 al. 2 CPC

L’arrêt porte sur la question de la causalité de troubles de la santé avec un accident de la circulation, en raison d’un état antérieur qui aurait entraîné une incapacité de travail et porté atteinte à la santé au moment de l’accident, ou après et sans la survenance de celui-ci. Dans le cas particulier, le conducteur d’une voiture a développé des troubles psychiques ensuite d’une collision avec un camion dans un tunnel. L’assurance responsabilité civile du chauffeur responsable a mis en doute le lien de causalité entre l’accident et les plaintes du lésé, au motif principal d’une obésité préexistante, mais également en raison de la gravité relativement faible de l’évènement accidentel.

Faire valoir que l’obésité est reconnue comme une maladie par l’OMS et qu’elle peut entraîner d’autres troubles de la santé, en alléguant des probabilités statistiques, de la littérature médicale et des hypothèses spéculatives, ne suffit pas. Certes, l’obésité est une maladie chronique, complexe, généralement multifactorielle et nécessitant un traitement. Elle ne cause cependant pas, dans tous les cas, des dommages physiques ou psychiques. Ainsi, la classification de l’obésité en tant que maladie – au même titre qu’un diabète ou un syndrome d’apnée du sommeil – ne permet pas de conclure sans autres, dans un cas concret, à un lien avec une autre maladie, et encore moins à un effet direct sur la capacité de travail ou de gain d’une personne. L’existence d’une obésité ne suffit par ailleurs pas à remettre en cause le bien-fondé d’une expertise judiciaire, dans la mesure où les experts ont intégré les risques liés à cette maladie dans leur évaluation et y ont expressément traité les liens de cause à effet.

Dans le cadre de l’appréciation du lien de causalité naturelle, un trouble de stress post-traumatique (TSPT) doit être admis, en considérant au premier plan les circonstances réelles accompagnant l’événement accidentel, en l’occurrence l’existence d’un facteur de stress extrême et objectivement propre à provoquer la peur de la mort. La référence à la gravité de l’accident ou à ses conséquences – soit, en l’espèce, à un résultat relativement bénin, proche d’un cas « bagatelle » – ne permet pas de remettre en cause le diagnostic de TSPT établi par expertise judiciaire.

En définitive, le TF a considéré que l’appréciation des faits se fondait sur une expertise judiciaire cohérente et claire. Il a ainsi confirmé qu’il n’existait pas d’état antérieur pertinent ayant causé les atteintes psychiques indépendamment de l’accident, et a rejeté la demande d’une nouvelle expertise, considérant qu’il n’existait pas de doutes sérieux de remettre en question les conclusions des experts.

Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Causalité

TF 4A_54/2025 du 29 avril 2025

Responsabilité de l’Etat; responsabilité médicale; causalité hypothétique; violation du devoir de diligence; appréciation arbitraire des preuves; droit d’être entendu; art. 9 Cst.

Le 17 mai 2003, la patiente B. s’est présentée aux services des urgences de l’hôpital C. en raison d’une hémiparésie gauche prédominante au niveau de la jambe et d’une paralysie partielle de la moitié gauche du corps. Après quelques examens et l’administration de médicaments, elle a été transférée après minuit à l’hôpital régional D. Le lendemain, 18 mai 2003, son état s’est détérioré ; elle a présenté une hémiplégie gauche complète et a dû être ramenée d’urgence à l’hôpital C. où elle a subi une opération. Malgré plusieurs interventions et une rééducation prolongée, B. est restée hémiplégique et a besoin de soins. B. réclame une indemnité à titre de réparation morale, fondée sur la responsabilité de l’Etat. Plusieurs expertises ont été produites dans le cadre de la procédure. Se fondant sur une expertise judiciaire, le juge cantonal a retenu qu’il peut être reproché aux médecins de l’hôpital C., lors du choix du traitement, de ne pas avoir procédé à une thrombolyse intraveineuse suivie d’une prise en charge dans le service de soins continus, en plus d’un diagnostic rapide qui aurait révélé l’urgence d’un l’accident vasculaire cérébral (AVC) aigu. Cette omission constitue une violation du devoir de diligence, tant sur le plan du traitement que du diagnostic. En outre, sur la base de l’avis clair de l’expert, le tribunal a retenu qu’une thrombolyse intraveineuse le soir du 17 mai 2003 aurait très vraisemblablement permis d’éviter l’AVC survenu le 18 mai 2003. Le lien de causalité entre l’absence de thrombolyse intraveineuse et le dommage doit donc être admis.

S’agissant du lien de causalité hypothétique, la recourante critique la constatation de la cour cantonale selon laquelle une thrombolyse intraveineuse pratiquée le 17 mai 2003 aurait, selon toute vraisemblance, évité l’AVC du 18 mai 2003, alléguant une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche au juge cantonal d’avoir fondé ses conclusions sur une expertise prétendument imprécise et contradictoire, et d’avoir déduit de faux raisonnements médicaux sans disposer des compétences nécessaires. Le TF rejette ces griefs : il estime que les différences de formulations relevées dans les expertises (« possible », « vraisemblable » et « hautement vraisemblable ») ne constituent pas une contradiction matérielle, mais traduisent simplement la nature hypothétique de l’évaluation médicale. L’expert judiciaire a clairement indiqué que, tant en cas d’occlusion que de sténose sévère de la carotide interne droite, une thrombolyse aurait très probablement permis d’éviter l’AVC du 18 mai 2003. Il a également confirmé, dans ses compléments d’expertise, que les deux situations pouvaient être traitées ensemble, écartant ainsi toute idée de contradiction. En outre, le TF rejette l’argument selon lequel l’expert aurait « corrigé » ses premières affirmations, notamment lorsqu’il évoque que la thrombolyse protège contre une récidive et aurait « probablement » empêché la thrombose ultérieure ayant conduit à l’AVC du 18 mai. Ces précisions ne constituent pas une rétractation, mais illustrent le caractère nécessairement hypothétique de l’évaluation. Enfin, le TF écarte le grief selon lequel la cour cantonale aurait déduit d’elle-même des conclusions médicales, dès lors que l’expert a explicitement établi un lien entre la thrombolyse et la prévention de l’AVC du 18 mai 2003 (c. 3.2).

Le TF écarte également le grief selon lequel la cour cantonale aurait violé le droit d’être entendu en refusant d’ordonner une nouvelle expertise, jugeant que les expertises disponibles étaient suffisantes et cohérentes. Il retient en définitive qu’aucune appréciation arbitraire des preuves ni violation du droit d’être entendu n’est établie concernant le lien de causalité hypothétique entre l’absence de thrombolyse le 17 mai 2003 et l’AVC du 18 mai 2003 (c. 3.3).

S’agissant de la violation du devoir de diligence, la recourante conteste l’affirmation selon laquelle, en mai 2003, le traitement des AVC légers par thrombolyse était conforme au standard médical reconnu. Elle se fonde sur les avis divergents de son expert privé et sur deux études médicales publiées en 2024. Le TF qualifie ces critiques de purement appellatoires, relevant qu’elles substituent l’appréciation de la recourante à celle de la cour cantonale sans démontrer le caractère insoutenable de cette dernière. Quant aux nouvelles études médicales produites, elles ont été écartées à juste titre comme pièces nouvelles tardives. En tout état, même si elles avaient été prises en compte, elles ne changeraient rien à l’issue du litige (c. 3.4).

Enfin, la recourante critique la constatation d’une violation du devoir de diligence également au stade du diagnostic, prétendant que la thrombolyse n’était pas indiquée faute d’informations suffisantes sur l’état de la carotide. Toutefois elle se fonde également à cet égard sur des hypothèses factuelles divergeant de la décision attaquée quant aux règles prétendument reconnues de la médecine ou à l'état actuel de la science et affirme une fois de plus, sur cette base, que l'indication d'une thrombolyse intraveineuse n’aurait pas pu être posée. Ses arguments juridiques relatifs à la violation du devoir de diligence sont donc également sans fondement (c. 3.5).

Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne

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Responsabilité de l’Etat Faute Causalité

TF 2C_622/2024 du 28 avril 2025

Responsabilité de l’Etat; prescription; art. 34 PA; 60 CO; 100 ss loi sur le personnel canton de Berne

Le 3 novembre 2010, A. est condamné par le Tribunal de district de Konolfingen pour actes sexuels répétés sur enfants et pornographie à une peine de 26 mois de prison, avec placement en institution (art. 59 CP) en raison de troubles psychiques. La peine est suspendue, et il entre en thérapie stationnaire dès le 25 novembre 2010. Le 11 août 2011, la peine est réduite à 20 mois par la Cour suprême du canton de Berne. La mesure thérapeutique est prolongée en 2015 et A. est transféré dans un centre d’exécution des peines jusqu’à sa mise en liberté conditionnelle le 9 novembre 2018, avec une période d’essai de 2 ans. Le 22 avril 2018, A. dépose plainte pénale contre le personnel du centre St-Johannsen, dénonçant notamment un défaut de thérapie, des atteintes à la personnalité et à sa liberté. La procédure est classée. Le 11 septembre 2019, il adresse une plainte administrative à la Direction de la sécurité du canton de Berne, réclamant des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour cause de stress, de perte de revenus et de prévoyance vieillesse. Cette plainte est rejetée. Le 1er février 2021, A. dépose une demande de réparation de CHF 303'840.-, sur la base de la responsabilité de l’Etat. Cette demande est rejetée le 25 août 2022. Saisi d’un recours, le Tribunal administratif du canton de Berne rejette son recours le 1er novembre 2024 pour cause de prescription des prétentions.

Dans son recours au TF, A. conteste le fait que le délai de prescription soit atteint, soutenant que la connaissance des faits est intervenue en 2018 ou en 2021, et non en 2016-2017. Le TF relève d’abord que l’art. 34 PA, invoqué par le recourant, n’a pas pour objet la prescription des prétentions en dommages-intérêts (c. 2.2). Dans le canton de Berne, la responsabilité de l’Etat est régie par les art. 100 ss de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 (PG/BE ; BSG 153.01). Conformément à l’art. 105 PG/BE, le CO est considéré dans ce domaine comme un droit cantonal complémentaire. Le régime de responsabilité civile (fédérale) est donc considéré comme du droit administratif cantonal subsidiaire, le TF n’examinant son application que sous l’angle de l’arbitraire (c. 5.1). Dès lors que la PG/BE ne contient aucune disposition sur la prescription des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité de l’Etat, l’art. 60 CO s’applique. Dans la perspective de la révision du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020, l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC précise que si le nouveau droit prévoit un délai plus long que l’ancien, c’est le nouveau droit qui s’applique, pour autant que la prescription ne soit pas encore acquise selon l’ancien droit. Selon l’instance inférieure, la prescription des créances du recourant est intervenue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription. Si cette appréciation est correcte, c’est l’art. 60 CO dans sa version en vigueur jusqu’à fin 2019 qui serait déterminant (c. 5.3). Tant la version actuelle que l’ancienne version de l’art. 60 CO se basent sur le moment de la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation pour déterminer le début du délai de prescription relatif, qui est passé de un à trois ans au 1er janvier 2020. Il est possible de se référer à ce sujet à la pratique et à la doctrine relatives à l’ancienne version de l’art. 60 CO (c. 5.4).

Au recourant qui demande l’application du délai de prescription (absolu) de dix ans, le TF rétorque qu’il oublie que le délai absolu n’a d’importance que si le délai relatif n’est pas encore écoulé (c. 5.5). Un délai de prescription (relatif) d’un an ne viole pas en soi le droit à la protection juridique garanti par les art. 29a Cst. 6 CEDH. Toutefois, les restrictions de ce droit, par exemple par la fixation de délais de prescription, doivent être légitimes et ne pas rendre l’accès à la protection juridique excessivement difficile (c. 5.6). Après avoir rappelé sa jurisprudence relative à la connaissance du dommage (c. 5.7.1), le TF considère, comme l’instance précédente, que la prise de connaissance d’un rapport d’évolution daté du 31 août 2017 fixe le point de départ du délai de prescription (c. 5.7.2 et 5.7.3). Par ailleurs, même si on devait considérer que la connaissance du dommage déclenchant la prescription n’était donnée que sur la base de la plainte pénale déposée par le recourant le 22 avril 2018 contre l’équipe de traitement du centre d’exécution des mesures, les prétentions en dommages-intérêts qu’il allègue auraient encore été formulées trop tard avec les requêtes adressées aux autorités cantonales bernoises les 11 septembre 2019 et 1er février 2021. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner si la plainte pénale du 22 avril 2018 avait éventuellement un effet interruptif de prescription. Enfin, le TF estime correct d’appliquer l’art. 60 CO dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2019 (c. 5.7.5).

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité de l’Etat Prescription

TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025

Responsabilité aquilienne; faute; causalité; art. 4 et 5 LCR; 3, 10, 15, 83 et 101 OSR

La mise en place, en travers d’une voie d’accès, ouverte au trafic public des deux-roues motorisés, d’une barrière d’entrée lourde devant être contournée lentement par la gauche, sans que d’autres mesures de signalement soient prises pour amener les motocyclistes à ralentir afin de ne pas heurter cet obstacle, alors que depuis de nombreuses années l’accès leur était libre, constitue d’un point de vue objectif une violation du devoir de prudence. La réalisation d’un tel obstacle contrevient en particulier à l’art. 4 LCR qui interdit de créer des obstacles à la circulation.

La nécessité de signaler un tel obstacle obstruant entièrement la chaussée, respectivement de mettre en œuvre des mesures amenant les conducteurs de motocycles à ralentir en amont, devaient s’imposer, comme le prescrivent les dispositions détaillées de l’OSR.

Le chef de projet de l’aménagement litigieux ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité pénale en faisant valoir que d’autres personnes sont également responsables, dans la mesure, notamment, où il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. Au demeurant, l’obligation de signaler de façon suffisante tout élément constituant un obstacle à la circulation trouve déjà son fondement dans le principe général selon lequel celui qui crée un état de choses dangereux doit prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire. Peu importe, pour le TF, de savoir si une autorisation des autorités compétentes aurait été nécessaire pour l’installation de la barrière litigieuse.

Le comportement de la victime ne peut apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que son inattention et sa vitesse sur les lieux auraient été imprévisibles au point que la cause liée à l’installation de la barrière devrait être reléguée à l’arrière-plan.

Il n’apparaît pas exceptionnel que l’attention d’un lésé, de surcroît familier des lieux et ignorant tout du changement d’aménagement opéré, se porte, même pendant quelques secondes et en l’absence de signalisation adaptée, ailleurs que sur la route – notamment pour s’assurer qu’aucun piéton ne se dirige vers lui – qu’il sait d’expérience (faussement) être libre de tout obstacle.

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité

TF 4A_456/2024 du 1 avril 2025

Responsabilité aquilienne; causalité; causalité hypothétique; omissions; art. 97 ss, 394 ss et 957 ss CO

Agissant en responsabilité contre sa fiduciaire, une société active dans la détention et la gestion de participations lui reproche de lui avoir causé un préjudice consistant en une charge fiscale accrue. Ses griefs s’inscrivent dans le cadre d’une opération de vente d’une participation dans une société tierce, laquelle lui a permis de réaliser un profit de plus de CHF 10 mio. Afin de réduire l’impact fiscal de cette opération, la fiduciaire avait suggéré à sa cliente de tenter de faire valoir une « réduction pour participation » (art. 69 et 70 LIFD) auprès du fisc, bien que consciente des chances réduites de cet argument, ce dont elle avait dûment informé sa mandante. En revanche, il n’a pas été allégué que le conseiller aurait exposé à sa cliente le risque financier induit, à savoir une charge d’impôt supplémentaire. Or, à l’appui de la déclaration à l’attention de l’administration fiscale, les comptes de la société faisaient état de la charge fiscale que représentait cette opération, charge qui venait en déduction du bénéfice réalisé selon les normes comptables impératives. Ainsi, en voulant convaincre le fisc d’appliquer une réduction pour participation à cette opération, le mandataire, par cohérence, devait alors prendre en compte une charge fiscale comptablement moindre. L’administration a cependant refusé de suivre le raisonnement du conseiller fiscal avec pour conséquence un impôt supérieur à celui qui aurait dû être perçu si la société n’avait pas tenté de réduire celui-ci.

Le TF examine par conséquent si la faute présumée de la fiduciaire était en lien de causalité avec le préjudice patrimonial subi par la mandante de cette dernière. Après avoir rappelé qu’un mandataire est lié par un devoir d'information induisant de renseigner son client sur les risques, y compris financiers, des mesures envisagées, le TF précise que dans une procédure fiscale menée par une fiduciaire, cette dernière doit sauvegarder les intérêts de son mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible. Par ailleurs, si la stratégie fiscale préconisée comporte des risques et des aléas importants, le conseiller fiscal doit en avertir son client.

La recourante a ainsi fait grief à son conseiller (i) de ne pas avoir formé une réclamation contre le refus de l’administration fiscale de retenir une « réduction pour participation », (ii) de ne pas l’avoir informée suffisamment des risques que comportait la tentative de réduire la charge fiscale découlant de la vente de ses participations. Ces reproches consistant en des omissions du mandataire, il convient d’examiner la causalité hypothétique entre la faute et le dommage, plus précisément si l’absence d’omission aurait permis d’éviter le préjudice subi. Le TF considère en premier lieu que si la fiduciaire avait formé une réclamation contre la décision de l’administration fiscale, il n’est pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait obtenu une nouvelle décision favorable à sa cliente. En vertu des principes comptables et des normes fiscales applicables, il est peu probable que l’AFC aurait modifié sa décision. La causalité n’est donc pas avérée.

Secondement, la recourante a reproché à son conseiller de ne pas l’avoir renseignée sur les risques particuliers que représentait la tentative de réduire l’impact fiscal de la vente de ses participations. Le TF examine tout d’abord si la fiduciaire a commis une faute en n’attirant pas spécifiquement l’attention de sa cliente sur les conséquences concrètes en cas de refus de l’administration fiscale. La mandataire a en effet uniquement évoqué des « conséquences assez importantes », sans les définir plus concrètement. Cette question peut toutefois rester indécise, le rapport de causalité hypothétique entre cette omission et la charge fiscale additionnelle n’étant pas démontré. Le TF relève préalablement que la recourante a omis d’alléguer, et donc de prouver, qu’elle n’aurait pas suivi le conseil de sa fiduciaire si elle avait été informée de l’impact financier en cas de refus de l’AFC. Ce nonobstant, se fondant sur « l’expérience générale de la vie », le TF retient qu’au regard du montant d’économie d’impôt visé (CHF 925'000 au lieu de CHF 4'235'000, respectivement CHF 3'449'000) et du bénéfice réalisé (CHF 10 mio), il n’est pas arbitraire de retenir que la société aurait accepté de prendre ce risque (représentant une charge de CHF 750'000, respectivement CHF 786'000) après en avoir été dûment informée « quand bien même elle savait que la manœuvre avait peu de chances d’aboutir ».

Le lien de causalité (hypothétique) n’étant pas réalisé, le recours est rejeté.

Auteur : David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité

TF 8C_296/2024 du 23 avril 2025

Assurance-chômage; aptitude au placement; capacité de gain; limitations fonctionnelles; capacité de gain résiduelle; art. 15 al 2 LACI; 42b OACI

Dans cet arrêt, le TF clarifie la portée de l’aptitude au placement (art. 15 LACI) en présence d’un assuré reconnu invalide à 90 % par l’assurance-invalidité (AI), mais disposant d’une capacité de travail résiduelle attestée médicalement à 50 %. Il confirme que le taux d’invalidité n’a pas de valeur automatiquement un motif de disqualification au regard des conditions de l’assurance-chômage (AC), en particulier de l’aptitude au placement.

Le TF rappelle que l’aptitude au placement comporte un critère objectif (capacité de travail effective, art. 15 al. 2 LACI) et un critère subjectif (disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2 LACI prévoit une appréciation plus souple, à partir d’un marché de l’emploi réputé équilibré, y compris avec une certaine complaisance de l’employeur. Cette souplesse ne dispense toutefois pas l’assuré de démontrer une capacité résiduelle d’au moins 20 % ainsi qu’un effort actif de réinsertion.

En l’espèce, l’intimé a participé à plusieurs mesures de réinsertion (cours, stage AI à 50 %) et a produit des certificats médicaux concordants. La juridiction cantonale a retenu que ces éléments suffisaient à établir l’aptitude au placement dès le 1er mai 2023. Le TF valide ce raisonnement, soulignant que la reconnaissance d’une capacité de travail dans une activité adaptée prévaut sur le taux d’invalidité (art. 28a LAI), lequel repose sur une comparaison des revenus, non sur des limitations fonctionnelles pures.

La directive administrative C29a LACI IC, selon laquelle un taux d’invalidité supérieur à 80 % exclurait l’aptitude au placement, est écartée comme étant pas directement applicable en l’espèce. Le TF rappelle qu’une directive administrative ne lie pas les tribunaux.

Enfin, le TF précise que l’art. 40b OACI, applicable aux assurés partiellement invalides, n’a d’incidence que sur le gain assuré servant au calcul des prestations, et non sur l’aptitude au placement elle-même. En l’espèce, la Caisse devra recalculer le gain assuré en fonction de la capacité de gain effective, sans remettre en cause le droit aux prestations dès lors que l’aptitude est établie.

En conclusion, cet arrêt du TF empêche une exclusion automatique du droit aux prestations en raison d’un taux d’invalidité élevé et exige une appréciation concrète et nuancée de la capacité de travail résiduelle et de la volonté de réinsertion professionnelle. Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale de chômage.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate

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Assurance-chômage Publication prévue

TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025

Assurance-chômage; aptitude au placement; inscription d’une société au RC; activité indépendante exercée durant le chômage; art. 15 al. 1 LACI

Après un rappel de la jurisprudence pertinente, selon laquelle (étant donné qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur) l’assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n’est en principe apte au placement que si ladite activité est peu importante et qu’elle peut être exercée en dehors de l’horaire de travail normal, le TF estime que le simple fait d’avoir fondé une société anonyme et de participer à des conférences liées à son domaine professionnel ne rend pas le recourant nécessairement inapte au placement, ni n’établit de présomption dans ce sens. Les juges cantonaux – en confirmant que le recourant était inapte au placement depuis la date à laquelle la société dont il était administrateur-président avec signature individuelle avait été inscrite au registre du commerce – ont en l’espèce violé l’art. 15 al. 1 LACI.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage

TF 9C_621/2024 du 29 avril 2025

Assurance-vieillesse et survivants; moyens auxiliaires; art. 21 LAI; 2 et 7 OMAI; 4 OMAV

Le 11 juin 1993, l’assurance-invalidité a accordé à l’assuré, en prêt, un monte-escalier comme moyen auxiliaire. En janvier 2023, l’assuré a adressé à l’assurance-invalidité une offre pour le remplacement préventif du câble de traction et de soutien de ce monte-escalier. Celle-ci a refusé de les prendre en charge aux motifs que l’assuré avait atteint l’âge de la retraite AVS et que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies.

Selon le TF, il convient de déterminer si l’assuré a droit, après avoir atteint l’âge de la retraite et conformément au principe de la garantie des droits acquis, à la prise en charge de tels frais de remplacement (art. 4 OMAV en relation avec l’art. 7 al. 2 OMAI). Pour ce faire, il importe d’examiner si l’octroi du monte-escalier en juin 1993 était exclusivement en lien avec son activité professionnelle ou si l’assuré en avait également besoin, depuis lors, pour accomplir ses travaux habituels au sens des art. 21 al. 1 LAI et 2 al. 2 OMAI.

L’instance inférieure ayant omis d’examiner la question, le jugement de première instance viole le droit fédéral. Il se justifie de renvoyer l’affaire à l’administration afin qu’elle établisse les faits pertinents.

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 9C_111/2025 du 29 avril 2025

Assurance-invalidité; réduction forfaitaire du salaire statistique d’invalide; art. 26bis al. 3 et 49 al. 1bis RAI

Par décision du 24 novembre 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a reconnu à l’assurée le droit à un quart de rente depuis le 1er janvier 2020. Le 23 décembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reformé la décision en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2020, non limitée dans le temps. L’Office AI a recouru contre l’arrêt du 23 décembre 2024 en se prévalant d’une mauvaise application du droit fédéral. En particulier, il reproche à la Cour de justice d’avoir opéré une réduction forfaitaire automatique de 20 %, arguant qu’une déduction de 10 % seulement était prévue par la réglementation alors en vigueur (art. 26bis al. 3 RAI, version 2022-2023), sauf circonstances particulières (ATF 150 V 410 c. 10.6).

Le TF rappelle que l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, prévoit qu’en cas d’incapacité de travail à plus de 50 %, au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, une déduction de 10 % est appliquée à la valeur statistique pour tenir compte du travail à temps partiel. Toutefois, la jurisprudence précise que cette réglementation, en tant qu’elle fixe de manière exhaustive les déductions possibles, est contraire à la loi. Lorsque les instruments de correction prévus par la réglementation ne suffisent pas à refléter les spécificités du cas concret, il convient de les compléter par les principes jurisprudentiels antérieurs en matière de déductions sur le salaire statistique (ATF 150 V 410 c. 10.6). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 26bis al. 3 RAI a été modifié et prévoit une déduction standard de 10 % sur le revenu statistique, portée à 20 % si la capacité fonctionnelle de l’assuré est de 50 % ou moins. Aucune déduction supplémentaire n’est désormais possible. Selon les dispositions transitoires, les rentes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme peuvent faire l’objet d’une révision dans un délai de trois ans, à condition que le taux d’invalidité soit inférieur à 70 % et que la déduction de 20 % n’ait pas encore été appliquée. Si cette révision devait entraîner une réduction ou une suppression de la rente, elle serait écartée ; en revanche, toute augmentation s’appliquera dès le 1er janvier 2024.

Le TF donne raison à l’office recourant en constatant que la juridiction cantonale a appliqué une déduction de 20 % sans vérifier si les circonstances particulières du cas le justifiaient, comme l’exige la jurisprudence (notamment l’ATF 150 V 410). Pour les rentes prenant effet entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, une simple application anticipée du droit en vigueur dès 2024 (qui prévoit une déduction automatique de 20 %) est inadmissible (TF 8C_106/2024 c. 3.2.7.2). Il est donc impératif, pour cette période, d’examiner concrètement si un abattement supérieur à 10 % peut être justifié sur la base des principes jurisprudentiels antérieurs au 1er janvier 2022.

En l'espèce, le TF confirme que les conditions personnelles et professionnelles de l'assurée ne justifient pas un abattement supérieur à 10 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023. Ses limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans l’évaluation de sa capacité de travail (50 % sans réduction de rendement), dans un emploi adapté. Par ailleurs, ni son âge (48 ans), ni son statut de détentrice d’un permis  C, ni l’absence d’années de service significatives ne permettent de justifier un abattement additionnel. Sur cette base, le taux d'invalidité est fixé à 68 %, ce qui correspond à une comparaison entre un revenu d'invalide de CHF 24'400.- (50 % de capacité et déduction de 10 %) et un revenu de valide de CHF 76'433.-. Ce taux donne droit à une rente d'invalidité de 68 % pour la période litigieuse. Le recours est donc admis.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 9C_307/2024 du 25 avril 2025

Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; substitution de prestations; art. 1 et 21bis LAI

Un assuré souffrant de sclérose en plaques et travaillant à un taux de 30 % se voit refuser la prise en charge des frais d’installation d’un ascenseur à l’intérieur de sa nouvelle maison, prise en charge qu’il entendait obtenir par substitution de prestations avec un monte-rampes d’escalier.

Le TF confirme le refus de la prise en charge fondé sur le chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI, puisque le moyen auxiliaire requis n’est pas indispensable au recourant pour « quitter le lieu où il se trouve », mais a uniquement pour objectif de lui permettre de se déplacer à l’intérieur de son domicile. Il partage par ailleurs l’avis du tribunal cantonal selon lequel une planification différente de la surface disponible au rez-de-chaussée aurait surement permis au recourant de disposer à ce niveau de toutes les facilités nécessaires en raison de son handicap, sans avoir recours au moyen auxiliaire requis.

Le recourant faisait encore valoir que ce monte-rampes d’escalier lui aurait permis d’accéder à son garage du sous-sol sans passer par l’extérieur. Après une analyse de la situation concrète de l’assuré, le TF arrive à la conclusion qu’il n’est pas arbitraire d’exiger de sa part qu’il accède à son véhicule par l’extérieur, notamment parce qu’il ne travaille qu’à 30 %, ne conduit pas lui-même et que les conditions météorologiques ne sont pas continuellement à ce point mauvaises qu’elles mettraient sa santé en danger.

Le recours est donc rejeté.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 9C_276/2024 du 22 mai 2025

Assurance-maladie; procédure arbitrale;, conciliation préalable; refus d’étendre l’objet du litige; droit cantonal; contrôle abstrait; soins à domicile; proches aidants; contrôle exercé par l’OSAD; preuve; art. 89 al. 5 LAMal; 51 al. 1 let. c OAMal

Le refus d’étendre l’objet litige à des prétentions qui n’ont pas été formulées durant la procédure préalable de conciliation n’est pas contraire à l’art. 89 al. 5 LAMal (c. 2).

Le Tribunal arbitral de l’art. 89 LAMal n’a pas la compétence de procéder à un contrôle abstrait d’une disposition contenue dans une ordonnance cantonale. Dès lors, on ne peut pas lui reprocher d’avoir violer le droit d’être entendu de la recourante qui contestait la légalité de cette disposition, alors même que le tribunal arbitral avait laissé la question ouverte, la question juridique trouvant de son point de vue une solution en application d’autres dispositions légales.

Sur le fond, la question est en premier lieu de savoir si le droit cantonal peut fixer d’autres conditions que celles qui découlent de l’art. 51 al. 1 let. c OAMal pour les proches aidants qui sont employés par une organisation de soins à domicile (OSAD), en l’occurrence avoir suivi la formation d’auxiliaire de santé offerte par la Croix-Rouge suisse (« Auxiliaire de santé CRS »). Le TF ne répond pas à cette question, mais inscrit apparemment le raisonnement dans le cadre de l’art. 51 al. 1 let. c OAMal ; sous l’angle de l’arbitraire, il confirme le jugement cantonal qui retient qu’il ressort de la documentation fournie par l’OSAD que la fille de la patiente qui lui avait fourni des soins n’avait pas établi avoir bénéficié de formation, et qu’en revanche, il n’était pas suffisamment établi que l’autre fille, qui bénéficiait d’une formation, avait effectivement fourni des prestations de soins (c. 5).

Toujours sous l’angle de l’arbitraire, le TF confirme ensuite le jugement cantonal qui fonde le refus de prise en charge des prestations fournies sur le défaut de preuve du contrôle exercé par l’OSAD sur les proches fournissant des soins. Reconnaissant tout de même que l’art. 51 let. c OAMal ne contient aucune exigence en matière de documentation des instructions données et du contrôle exercé, il n’en conclut pas moins que le refus de remboursement des prestations était justifié, la qualité des soins exigée par l’art. 58g OAMal.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Note : cet arrêt marque une étape de plus dans la question de la prise en charge par la LAMal des prestations de soins fournies par les proches aidants. En l’absence de solution politique, salarier ces derniers au sein d’une OSAD reste, en l’état, un pis-aller. Dans un arrêt de 2004 (TFA K 156/04), le TFA avait validé cette pratique et admis que l’OSAD, qui est le fournisseur de prestations, puisse facturer à la LAMal les prestations fournies par les proches ; distinguant clairement la question de l’autorisation d’exploiter et celle de l’autorisation de facturer, il indiquait que, du moment que la question de savoir si l’OSAD engageait du personnel qualifié relevait de l’autorisation d’exploiter, et non de l’autorisation de facturer. Dans un ATF 145 V 161, il a précisé cette jurisprudence, indiquant que seuls les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS pouvaient être pris en charge par la LAMal s’ils avaient été fournis par des proches aidants.

Cet arrêt induit à notre sens une confusion entre deux choses : l’art. 51 OAMal est une disposition d’exécution concrétisant les conditions auxquelles une OSAD au bénéfice d’une autorisation d’exploiter cantonale doit être admise à facturer ses prestations à l’assurance (art. 35 ss LAMal et 38 ss OAMal). Ce n’est ainsi pas une disposition qui a pour but, dans un cas d’espèce, de fonder matériellement le refus de prester de l’assurance maladie, du moment que les prestations ont été fournies et facturées conformément aux règles de l’OPAS (raisonnement à notre sens correctement suivi par le TFA dans l’arrêt de 2004). Il en va de même de l’art. 58g OAMal, qui figure lui aussi dans le chapitre des conditions applicables à l’autorisation de facturer. En d’autres termes, si des reproches doivent être formulés à l’encontre de l’OSAD s’agissant, d’une part, de la qualification de son personnel, ou, d’autre part, il y a lieu de procéder, s’agissant de l’assurance-maladie, par une procédure de retrait de l’autorisation de facturer (art. 59 LAMal), ou alors, s’agissant des autorités cantonales de surveillance, par le biais du retrait de l’autorisation d’exploiter, en vertu de la loi cantonale de santé. En l’espèce, s’agissant d’une OSAD au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et d’une autorisation de facturer ses prestations à la LAMal, seuls des arguments relevant de la mise en œuvre matérielle des art. 7 ss OPAS pouvaient permettre d’en refuser le financement par l’assurance-maladie.

A la décharge du TF, il est vraisemblable, les deux questions évoquées ayant été examinées sous l’angle de l’arbitraire exclusivement, que l’OSAD n’ait pas mis en avant cette différence dans son recours.

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Assurance-maladie

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