Le refus d’étendre l’objet litige à des prétentions qui n’ont pas été formulées durant la procédure préalable de conciliation
n’est pas contraire à l’art. 89 al. 5 LAMal (c. 2).
Le Tribunal arbitral de l’art. 89 LAMal n’a pas la compétence de procéder à un contrôle abstrait d’une disposition contenue dans une ordonnance cantonale. Dès lors, on ne peut pas lui reprocher d’avoir violer le droit d’être entendu de la recourante qui contestait la légalité de cette disposition, alors même que le tribunal arbitral avait laissé la question ouverte, la question juridique trouvant de son point de vue une solution en application d’autres dispositions légales.
Sur le fond, la question est en premier lieu de savoir si le droit cantonal peut fixer d’autres conditions que celles qui découlent de l’art. 51 al. 1 let. c OAMal pour les proches aidants qui sont employés par une organisation de soins à domicile (OSAD), en l’occurrence avoir suivi la formation d’auxiliaire de santé offerte par la Croix-Rouge suisse (« Auxiliaire de santé CRS »). Le TF ne répond pas à cette question, mais inscrit apparemment le raisonnement dans le cadre de l’art. 51 al. 1 let. c OAMal ; sous l’angle de l’arbitraire, il confirme le jugement cantonal qui retient qu’il ressort de la documentation fournie par l’OSAD que la fille de la patiente qui lui avait fourni des soins n’avait pas établi avoir bénéficié de formation, et qu’en revanche, il n’était pas suffisamment établi que l’autre fille, qui bénéficiait d’une formation, avait effectivement fourni des prestations de soins (c. 5).
Toujours sous l’angle de l’arbitraire, le TF confirme ensuite le jugement cantonal qui fonde le refus de prise en charge des prestations fournies sur le défaut de preuve du contrôle exercé par l’OSAD sur les proches fournissant des soins. Reconnaissant tout de même que l’art. 51 let. c OAMal ne contient aucune exigence en matière de documentation des instructions données et du contrôle exercé, il n’en conclut pas moins que le refus de remboursement des prestations était justifié, la qualité des soins exigée par l’art. 58g OAMal.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : cet arrêt marque une étape de plus dans la question de la prise en charge par la LAMal des prestations de soins fournies par les proches aidants. En l’absence de solution politique, salarier ces derniers au sein d’une OSAD reste, en l’état, un pis-aller. Dans un arrêt de 2004 (TFA K 156/04), le TFA avait validé cette pratique et admis que l’OSAD, qui est le fournisseur de prestations, puisse facturer à la LAMal les prestations fournies par les proches ; distinguant clairement la question de l’autorisation d’exploiter et celle de l’autorisation de facturer, il indiquait que, du moment que la question de savoir si l’OSAD engageait du personnel qualifié relevait de l’autorisation d’exploiter, et non de l’autorisation de facturer. Dans un ATF 145 V 161, il a précisé cette jurisprudence, indiquant que seuls les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS pouvaient être pris en charge par la LAMal s’ils avaient été fournis par des proches aidants.
Cet arrêt induit à notre sens une confusion entre deux choses : l’art. 51 OAMal est une disposition d’exécution concrétisant les conditions auxquelles une OSAD au bénéfice d’une autorisation d’exploiter cantonale doit être admise à facturer ses prestations à l’assurance (art. 35 ss LAMal et 38 ss OAMal). Ce n’est ainsi pas une disposition qui a pour but, dans un cas d’espèce, de fonder matériellement le refus de prester de l’assurance maladie, du moment que les prestations ont été fournies et facturées conformément aux règles de l’OPAS (raisonnement à notre sens correctement suivi par le TFA dans l’arrêt de 2004). Il en va de même de l’art. 58g OAMal, qui figure lui aussi dans le chapitre des conditions applicables à l’autorisation de facturer. En d’autres termes, si des reproches doivent être formulés à l’encontre de l’OSAD s’agissant, d’une part, de la qualification de son personnel, ou, d’autre part, il y a lieu de procéder, s’agissant de l’assurance-maladie, par une procédure de retrait de l’autorisation de facturer (art. 59 LAMal), ou alors, s’agissant des autorités cantonales de surveillance, par le biais du retrait de l’autorisation d’exploiter, en vertu de la loi cantonale de santé. En l’espèce, s’agissant d’une OSAD au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et d’une autorisation de facturer ses prestations à la LAMal, seuls des arguments relevant de la mise en œuvre matérielle des art. 7 ss OPAS pouvaient permettre d’en refuser le financement par l’assurance-maladie.
A la décharge du TF, il est vraisemblable, les deux questions évoquées ayant été examinées sous l’angle de l’arbitraire exclusivement, que l’OSAD n’ait pas mis en avant cette différence dans son recours. |