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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Novembre 2018

Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 6B_662/2018 du 5 septembre 2018

Responsabilité aquilienne; violation de la loi sur l’assurance-invalidité; arbitraire; principe in dubio pro reo; avis obligatoire en cas de modification des circonstances; art. 10 CPP; 32 al. 1 Cst.; 14 par. 2 Pacte ONU II; 6 par. 2 CEDH; 31 LPGA; 77 RAI; 87 LAVS; 70 LAI; 12 al.2 CP

En application des art. 31 LPGA et 77 RAI, une personne qui constate qu’elle continue de percevoir mensuellement sa demi-rente AI, alors que ses revenus ont quasi doublé, doit se rendre compte que son employeur n’a fait aucune communication à l’office AI et qu’il lui incombe de le faire personnellement (c.1.3). Il n’est pas arbitraire de considérer qu’il n’est pas nécessaire de déterminer, dans le cadre de la procédure, le taux exact d’activité du bénéficiaire, in casu, de la demi-rente AI. Il suffit, s’agissant de l’obligation de communiquer, que le changement de situation puisse, potentiellement, avoir des répercussions sur le droit aux prestations (c. 1.4).

L’art. 31 LPGA règle la question de l’avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations sociales ont été allouées. L’art. 77 RAI précise l’étendue de cette obligation. L’obligation d’informer existe indépendamment des contrôles effectués lors des procédures de révision. Par conséquent, un assuré est tenu de communiquer à l’office AI spontanément, immédiatement et avec suffisamment de précisions toutes les modifications importantes dont il a connaissance (c. 2.1.2).

Les infractions définies à l’art. 87 LAVS sont des infractions intentionnelles qui peuvent également être commises par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP ; c. 2.1.3).

En l’espèce, l’ensemble des dispositions susvisées ont été violées.

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud

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Responsabilité aquilienne Faute

TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018

Responsabilité aquilienne; faute concomitante; art. 44 CO

Un entrepreneur détourne, à des fins personnelles, des acomptes reçus de la part des maîtres de l’ouvrage. Sur le plan pénal, l’entrepreneur est condamné pour abus de confiance ; sur le plan civil, il est condamné au remboursement du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage, étant précisé que sa société a fait faillite dans l’intervalle. L’entrepreneur recourt auprès du TF en vue d’obtenir la réduction de l’indemnité allouée aux victimes en raison d’une prétendue faute concomitante de ces derniers. 

Dans son arrêt, le TF rappelle qu’il y a faute concomitant lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. 

Le recourant prétendait que les victimes auraient pu recueillir sur internet des informations pour constater qu’il ne présentait pas les garanties d’une situation financière irréprochable. Cet argument est balayé, le dommage ne provenant pas de la faillite de la société de l’entrepreneur mais du détournement de montants qui auraient dû être affectés au chantier. 

Le recourant plaidait également l’existence d’une faute concomitante de l’architecte. Cet argument est également rejeté car le dommage ne provient pas de la mauvaise santé financière de l’entreprise générale que l’architecte aurait pu connaître et signaler, mais bien des détournements opérés par le recourant.

Enfin, la banque n’endosse pas non plus la moindre responsabilité pour avoir prétendument omis de procéder à toute vérification concernant l’entrepreneur ou sa société. 

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute Dommage

TF 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; principe de la confiance; accident véhicule-piéton; piéton imprudent et automobiliste irréprochable; art. 26, 31 al. 1 et 91 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR

Un automobiliste conteste sa condamnation pour perte de la maîtrise de son véhicule et manque d’attention pour avoir renversé un piéton qui a traversé la chaussée de manière impromptue. Il roulait prudemment, à une vitesse adaptée, et ne pouvait pas s’attendre à ce que le piéton surgisse devant lui, à 6,5 mètres du passage pour piétons, écoutant de la musique et habillé de vêtements sombres alors que les conditions de visibilité étaient mauvaises. 

Le TF rappelle que le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR et permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500) (c. 1.4).

Le conducteur a en principe la priorité sur le piéton qui traverse la chaussée en-dehors d’un passage pour piétons, sous réserve de l’art. 26 al. 2 LCR (c. 1.5).

Le TF estime qu’aucun manquement au devoir de diligence ne peut être reproché à l’automobiliste en lien avec l’accident. Le délai de 0,8 seconde s’étant écoulé entre l’arrivée du piéton sur la chaussée et la collision était trop court pour qu’il puisse réagir. Même s’il avait vu le piéton marcher sur le trottoir, il n’avait pas à freiner préventivement, en l’absence de signe indiquant que le piéton comptait traverser à cet endroit. La cause de l’accident est le comportement imprévisible et inattendu du piéton. L’automobiliste peut se prévaloir du principe de la confiance (c. 1.7).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute

TF 4A_374/2018 du 12 septembre 2018

Responsabilité aquilienne; contrat de gestion de fortune; preuve du dommage; art. 42 CO

Pour établir le dommage qui résulte de la violation d’un contrat de gestion de fortune et dont la réparation est demandée, le demandeur doit alléguer et établir les faits constitutifs de chaque manquement à une obligation contractuelle invoqué, ainsi que le poste de dommage en lien de causalité adéquate spécifiquement avec chacun de ces manquements. Il ne suffit pas de se référer à un jugement pénal non encore définitif et exécutoire, condamnant la collaboratrice bancaire responsable de la relation contractuelle avec la banque, d’une part, et de réclamer le remboursement de montants débités sur certains comptes bancaires pour combler un découvert subi sur un autre compte bancaire à la suite de la liquidation de positions de placements – sans qu’on sache si d’autres opérations pourraient avoir également contribué à ce découvert – d’autre part. Le demandeur aurait dû préciser s’il reprochait à la banque d’avoir effectué des placements non autorisés, d’avoir liquidé à tort des positions de placements et/ou d’avoir comblé un découvert en prélevant les fonds correspondant sur d’autres comptes. Puis le demandeur aurait dû établir l’impact de chacune des opérations litigieuses et la situation financière qui aurait été la sienne si elles n’avaient pas été exécutées.

Lorsque la partie demanderesse ne fournit pas les éléments qu’on peut attendre d’elle en vue d’établir le dommage, une détermination équitable de celui-ci en application de l’art. 42 al. 2 CO n’entre pas en considération.

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle

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Responsabilité aquilienne Dommage

TF 9C_365/2018 du 12 septembre 2018

Prestations complémentaires à l’AVS/AI; calcul du droit aux prestations, art. 93 al. 1 let. a LTF; 11 LPC; 9 loi cantonale BE sur l’aide sociale

Une décision de renvoi qui contient des instructions limitant la marge d’appréciation de l’autorité recourante remplit les conditions d’autres décisions préjudicielles et incidentes pouvant causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (c. 1).

La question qui se pose est de savoir si la dette d’aide sociale de l’intimé à hauteur de CHF 150'000.- peut être défalquée de son patrimoine (c. 3.1), sachant que ce dernier s’élève à CHF 154'797.- (propriété immobilière).

Le TF constate que la dette de l’intimé envers les services sociaux à hauteur de CHF 150'000.- grève tout bonnement en fait et en droit le patrimoine de ce dernier, de telle sorte que dite dette doit être prise en compte. En effet, l’ensemble des circonstances étaye la prise en compte de la dette d’aide sociale lors de la détermination du droit aux prestations complémentaires. Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Le recours est infondé (c. 5.7).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Prestations complémentaires

TF 8C_411/2018 du 21 septembre 2018

Assurance-chômage; gain intermédiaire; stage de formation; art. 15, 24 al. 1 et 3 LACI

Est litigieuse la question de savoir si une juriste, accomplissant un stage de formation non rémunéré aux Pays-Bas, doit se voir imputer, au sens des al. 1 et 3 de l’art. 24 LACI, le gain intermédiaire (théorique) qu’elle aurait pu réaliser selon les conditions et usages locaux. N’est pas litigieux, car n’ayant pas été soulevé par les parties, le point (douteux selon le TF) de savoir si cette assurée était réellement apte au placement durant son stage, au sens de l’art. 15 LACI.

Le fait que l’assurée n’ait pas été rémunérée durant son stage ne fait pas obstacle, selon le TF, à la prise en compte d’un gain intermédiaire (théorique) calculé selon les conditions locales, ce qui ne laisse plus de place à une indemnisation compensatoire dans le présent cas, étant rappelé qu’en matière de stage non rémunéré l’accent est mis sur la formation et non l’indemnisation.

La distinction entre « echtes Praktikum » et « unechtes Praktikum » a été jugée inopérante in casu par le TF, qui a rejeté le recours de l’assurée.

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage

TF 5A_172/2018 du 23 août 2018

Prévoyance professionnelle; divorce; partage de la prévoyance; droit transitoire; art. 7d Tit. fin. CC

Le TF admet le recours interjeté par l’ex-conjoint débiteur d’une part de sa prestation de sortie, selon l’art. 122 CC. La Haute Cour confirme (cf. TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018), en écartant les avis doctrinaires contraires, que l’art. 7d Tit. fin. CC ne souffre aucune interprétation quant à la date déterminante pour le partage lorsque la procédure était déjà pendante lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit. En particulier, les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà du 1er janvier 2017 ne sont pas des circonstances pertinentes pour l’application du droit transitoire.

Dans ce contexte, les principes généraux de non-rétroactivité et de protection de la bonne foi de la partie faible ne trouvent pas application.

Auteur : Guy Longchamp

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Analyse TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018

Pour l’analyse de l’arrêt TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018, publiée dans
la newsletter Droitmatrimonial.ch du mois de juin 2018, cliquer ici.

TF 9C_139/2018 du 20 septembre 2018

Prévoyance professionnelle; réserve de santé; réticence; art. 14 LFLP

Dans cette décision, le TF a examiné les conséquences d’une réticence (incontestée), dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, sur la prestation de libre passage accumulée auprès d’une ancienne institution de prévoyance et apportée lors de l’entrée dans la nouvelle caisse de pensions, lors du calcul de la rente d’invalidité selon le minimum LPP.

En l’espèce, les juges fédéraux, en se fondant sur la règle fixée à l’art. 14 al. 1 LFLP, selon laquelle la prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé, ont admis le recours interjeté par l’assurée. Une institution de prévoyance, qui s’est régulièrement départie du contrat de prévoyance avec l’assurée en raison d’une réticence, doit néanmoins prendre en compte la totalité de la prestation de sortie (y compris surobligatoire) apportée par la personne assurée pour calculer la rente d’invalidité due selon la LPP. En d’autres termes, la résiliation du contrat de prévoyance signifiée par une institution de prévoyance en raison d’une réticence ne peut porter que sur la prestation de sortie accumulée auprès d’elle, et non sur la prestation de sortie apportée.

Auteur : Guy Longchamp

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TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018

Assurance-accidents; procédure; for auprès de la succursale; art. 58 al. 1 et 58 al. 2 LPGA; 1 al. 1 LAA

Un maçon domicilié en France travaille auprès d’une entreprise dont le siège principal est situé dans le canton de Neuchâtel mais la succursale est située à Genève. Se pose la question du for en matière d’assurances sociales. 

Aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA, en liaison avec l’art. 1 et al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent pour connaître d’un recours contre une décision en matière d’assurance-accidents obligatoire est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Selon l’al. 2, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le TF ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. 

Le TF considère qu’il y a lieu d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale – en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Tel est le cas lorsque l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal. Une telle solution est compatible avec le sens de l’art. 58 LPGA, dont le régime en cascade entend favoriser l’assuré. Il s’agit là d’une compétence alternative, dès lors qu’il est uniquement question de faciliter l’action en justice et que rien n’empêche un justiciable de saisir le tribunal du canton de l’établissement principal.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Assurance-accidents

TF 8C_62/2018 du 19 septembre 2018

Assurance-accidents; traitement médical après la fixation de la rente; révision; art. 14 et 17 al. 2 LPGA; 21 al. 1 lit. c et d LAA

L’art. 21 al. 1 lit. c et d LAA octroie un traitement durable après la fixation de la rente, dans le but de conserver, respectivement d’améliorer une incapacité de gain. Peu importe que l’on considère ce type de prestation comme une prestation en nature ou en espèce.

Ainsi, il y a lieu d’appliquer l’art. 17 al. 2 LPGA, au moins par analogie, si cette prestation est considérée comme une prestation en nature au sens de l’art. 14 LPGA. Il est dès lors indispensable que les conditions de la révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA soient réunies pour modifier ou supprimer le traitement, étant précisé qu’une reconsidération serait également possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut mettre un terme au traitement. Il est précisé que le TF ne prend pas position sur les lit. a et b de l’art. 21 al. 1 LAA.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat, Fribourg

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Assurance-accidents

TF 4A_208/2018 du 22 août 2018

Assurances privées; procédure; récusation des juges; art. 6 et 34 CEDH; 30 Cst.

Dans le cas d’espèce, un avocat recourt contre la composition d’une instance régionale et exige la récusation d’un des juges désignés. Suite au rejet de sa demande, le mandataire poursuit la procédure jusqu’au TF en demandant au passage également la récusation de différents juges fédéraux. Le TF constate que cet avocat présente systématiquement les mêmes griefs contre le mode d’attribution des affaires aux juges devant les différentes instances, si bien que le recours en question contient des passages repris d’anciennes écritures qui sont sans lien avec la présente affaire. Il se plaint notamment d’un manque de transparence du mode de répartition aléatoire des affaires aux différents juges et d’une violation des art. 6 et 34 CEDH sans toutefois présenter de réels motifs de récusation (c. 1.1 et 6).

Il est rappelé que les erreurs de procédure ne permettent qu’exceptionnellement de remettre en cause l’impartialité des juges. Pour cela, il faut des motifs objectifs pour considérer que les erreurs de droit commises laissent également penser qu’il y a un comportement manquant de distance et de neutralité de la part du juge. Il doit s’agir d’erreurs particulièrement crasses et de méprises répétées qui représentent une violation grave des devoirs des juges dont on peut déduire une volonté manifeste de désavantager une des parties (c. 2). 

En l’occurrence, l’avocat critique systématiquement dans toutes ses affaires les juges désignés sur le plan cantonal, à tel point que finalement toute la cour civile du canton de Berne est concernée par ses demandes de récusation (c. 3). Le recours en question est manifestement procédurier et abusif, car les arguments développés sont toujours identiques et ont déjà fait l’objet de plusieurs décisions de rejet de la part du TF. La Haute cour n’entre pas en matière sur le présent recours et condamne l’avocat à titre personnel au paiement des frais de justice (c. 8).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Assurances privées

TF 9C_904/2017 du 5 septembre 2018

Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; art. 21 LAI

Deux sœurs atteintes de dystrophie musculaire progressive (ch. 184 annexe OIC), vivant chez leurs parents, demandent diverses mesures visant à adapter le logement familial à leur handicap :

-    s’agissant d’une installation de WC-douches et WC-séchoirs (ch. 14.01 annexe OMAI, le TF rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’elle permette une indépendance totale pour faire sa toilette. Il suffit qu’elle augmente l’autonomie de la personne assurée, même si celle-ci doit quand même recourir à l’aide d’un tiers (cf. 3.5). En revanche, dans la mesure où les assurées n’ont pas démontré qu’il arrivait fréquemment qu’elles doivent utiliser la salle de bain en même temps, ni les conséquences pour l’une des deux de devoir attendre, une seule installation doit être prise en charge par l’AI ;

-    s’agissant de travaux de modification du bâtiment permettant l’accès à l’étage supérieur et à la terrasse, le TF rappelle que sous l’angle du droit de substitution, le fait que le projet de construction soit uniquement motivé par le handicap des deux sœurs ne suffit pas. Il faut bien davantage que les aménagements prévus se substituent, concrètement, à un moyen auxiliaire prévu dans l’annexe de l’OMAI (c. 4.4.2). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, car l’accès à l’étage supérieur n’a pas pour but de permettre l’accès aux thérapies, ni à un établissement de formation (cf. ch. 13.05 et 14.05 annexe OMAI), et n’obéit pas non plus à un objectif listé au ch. 14.04 (liste exhaustive).

Les recourantes invoquent finalement la violation de leur droit au respect de la vie familiale pour justifier leur prétention s’agissant de l’accès à la terrasse. Sans répondre à cette question, le TF interprète le ch. 14.04 annexe OMAI de telle manière qu’il faut admettre que selon les conceptions et habitudes helvétiques habituelles, une terrasse attenante à la pièce de séjour fait partie de l’habitation, de sorte que la suppression du seuil, permettant aux deux enfants d’y accéder librement et de participer à (toute) la vie de la famille, doit être prise en charge par l’AI. C’est d’autant plus vrai que le coût de la mesure est ici très faible (CHF 1'050.-).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 9C_248/2018 du 19 septembre 2018

Assurance-invalidité; récusation; évaluation de l’invalidité; capacité résiduelle de travail moyenne; notion de marché équilibré du travail; art. 34 al. 1 let. e et al. 2, 37 LTF; 8 et 16 LPGA; 4 et 28a LAI

Le fait pour un juge d’avoir participé à la décision sur effet suspensif ou en matière d’assistance judiciaire dans la cause qui est pendante devant le Tribunal fédéral (en l’occurrence, rejet de la demande, le pourvoi paraissant dénué de chance de succès) ne suffit pas à justifier sa récusation.

Il y a lieu de tenir compte d’une capacité de travail moyenne lorsque la maladie à un caractère cyclique entraînant une fluctuation du taux de capacité de travail exigible, arrêté dans le cas particulier à 50% (0% en cas de crises survenant entre 7 et 14 jours par mois et 70% dans une activité adaptée hors des périodes de crises).

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 8C_373/2018, 8C_374/2018 du 26 septembre 2018

Assurance-invalidité; assuré majeur incapable de discernement; séjour à l’étranger avec ses parents d’un assuré majeur; rente extraordinaire; allocation pour impotent; art. 39 al. 1 et 42 LAI; 13 al. 2 LPGA

Le tribunal cantonal des assurances a constaté que le recourant avait effectivement séjourné en Turquie du 10 mars 2009 au 19 octobre 2015. Faute de résidence en Suisse durant cette période, le recourant n’a donc droit, durant celle-ci, ni à une rente extraordinaire, ni à une allocation pour impotent, la résidence habituelle en Suisse étant, selon les art. 39 al. 1 (en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS) et 42 LAI, l’une des conditions mises à l’octroi de chacune de ces prestations.

Ainsi, il n’est pas, dit le TF, nécessaire d’examiner la question de savoir si, pour ce qui est de sa volonté de séjourner en Turquie pendant la période qui va du 10 mars 2009 au 19 octobre 2015, le recourant, qui est majeur mais incapable de discernement, a été, valablement ou pas, représenté par ses père et mère (c. 5 et 7.3).

Quant aux deux exceptions que le principe de la résidence effective en Suisse tolère d’après la jurisprudence (ATF 141 V 530 c. 5.3 ; 111 V 180 c. 4), le TF voit qu’à l’évidence, ni l’une ni l’autre n’est remplie ici (c. 6 et 7.1).

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 8C_135/2018 du 7 septembre 2018

Procédure; assistance judiciaire; révocation de la décision d’assistance judiciaire en procédure AI; art. 29 al. 3 Cst.; 37 al. 4 LPGA

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Ce droit ne confère toutefois pas à la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes la prise en charge définitive des frais judiciaires. Si le tribunal peut retirer rétroactivement l’assistance judiciaire lorsque la personne en question n’est plus indigente après la fin d’une procédure, l’autorité compétente doit, pour des raisons d’économie de procédure, retirer rétroactivement l’assistance judiciaire même durant la procédure. En effet, la décision d’octroi de l’assistance judiciaire ne dispose que de la force de chose jugée formelle et non pas matérielle ; elle peut donc être revue à tout moment. L’annulation rétroactive de l’assistance judiciaire nécessite cependant une base légale, tout comme l’obligation de rembourser ultérieurement les prestations reçues. Or, comme le TF l’a jugé récemment, la LPGA ne contient pas de telle base légale (ATF 144 V 97 : « Si la partie précédemment indigente revient à meilleure fortune, on ne saurait exiger d’elle le paiement ultérieur des coûts de l’assistance gratuite d’un avocat pour la procédure administrative ni lui retirer rétroactivement l’assistance d’un avocat. Il manque une base légale à cet effet »). La circonstance que, en l’espèce, les prestations ont été accordés uniquement « sur la base des circonstances actuelles » n’y change rien. 

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Procédure bleu foncé

Brèves...

L’épouse d’un chef d’entreprise, occupée au sein de celle-ci, peut prétendre à des prestations de chômage dans un régime de mesures protectrices de l’union conjugale déjà, si des circonstances exceptionnelles sont remplies, en l’espèce l’arrestation de l’époux en raison de violences conjugales. Le droit est ouvert depuis la date de l’arrestation de l’époux (TF 8C_574/2017).

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Association des avocats spécialistes FSA Responsabilité civile & droit des assurances
Association des avocats spécialistes FSA Responsabilité civile & droit des assurances
Tous les membres ont acquis une formation complémentaire étendue ou disposent déjà de vastes connaissances dans le domaine du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances.

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