TF 6B_662/2018 du 5 septembre 2018
Responsabilité aquilienne; violation de la loi sur l’assurance-invalidité; arbitraire; principe in dubio pro reo; avis obligatoire en cas de modification des circonstances; art. 10 CPP; 32 al. 1 Cst.; 14 par. 2 Pacte ONU II; 6 par. 2 CEDH; 31 LPGA; 77 RAI; 87 LAVS; 70 LAI; 12 al.2 CP
En application des art. 31 LPGA et 77 RAI, une personne qui constate qu’elle continue de percevoir mensuellement sa demi-rente AI, alors que ses revenus ont quasi doublé, doit se rendre compte que son employeur n’a fait aucune communication à l’office AI et qu’il lui incombe de le faire personnellement (c.1.3). Il n’est pas arbitraire de considérer qu’il n’est pas nécessaire de déterminer, dans le cadre de la procédure, le taux exact d’activité du bénéficiaire, in casu, de la demi-rente AI. Il suffit, s’agissant de l’obligation de communiquer, que le changement de situation puisse, potentiellement, avoir des répercussions sur le droit aux prestations (c. 1.4).
L’art. 31 LPGA règle la question de l’avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations sociales ont été allouées. L’art. 77 RAI précise l’étendue de cette obligation. L’obligation d’informer existe indépendamment des contrôles effectués lors des procédures de révision. Par conséquent, un assuré est tenu de communiquer à l’office AI spontanément, immédiatement et avec suffisamment de précisions toutes les modifications importantes dont il a connaissance (c. 2.1.2).
Les infractions définies à l’art. 87 LAVS sont des infractions intentionnelles qui peuvent également être commises par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP ; c. 2.1.3).
En l’espèce, l’ensemble des dispositions susvisées ont été violées.
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud