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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS février 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_83/2024 du 27 novembre 2024

Assurance-accidents; lésions corporelles assimilées à un accident; intervention médicale; déchirure de la paroi postérieure de l’utérus; art. 6 al. 2 let. d LAA

Après avoir donné naissance à un enfant le 21 août 2019, à la suite d’un accouchement par césarienne effectué au sein de l’hôpital X., l’assurée a dû, en date du 1er septembre 2029, réintégrer en urgence ledit hôpital qu’elle avait pu quitter le 26 septembre 2019, en raison de violentes douleurs au bas ventre et de fièvre. Après avoir dû subir différentes interventions chirurgicales jusqu’au 9 octobre 2019, un examen pathologique de l’utérus prélevé a révélé, entre autres, une déchirure de 2,5 cm dans la paroi postérieure de l’utérus. Dans cette décision, les juges fédéraux ont confirmé la position défendue par l’assureur-accidents et l’autorité inférieure selon laquelle, dans les circonstances décrites par plusieurs expertises et nonobstant les critiques émises sur les choix de certains médecins ayant prodigué des traitements à l’assuré mais sans que l’on puisse retenir une erreur médicale, la déchirure dans la paroi postérieure de l’utérus n’est pas un accident au sens de l’art. 4 LAA. Le TF a également considéré qu’une telle déchirure n’est pas une lésion corporelle assimilée à un accident selon l’art. 6 al. 2 let. d LAA. En effet, après une interprétation notamment historique de cette disposition, le Tribunal fédéral a retenu que seules les déchirures apparaissant fréquemment lors de la pratique du sport ou dans le cadre du travail rentraient dans le champ d’application de l’art. 6 al. 2 LAA. La demande en paiement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (de CHF 59'280.- plus intérêts moratoires) a donc été définitivement rejetée.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-accidents Publication prévue

TF 8C_110/2024 du 25 novembre 2024

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés; renonciation à des parts de fortune provenant d’un retrait LPP; application dans le temps (rétroactivité improprement dite); art. 5 al. 2 let. c et 13 al. 2 LPtra; 8 al. 1 Cst.

Un chômeur âgé en fin de droit a retiré CHF 350'000.- de sa prévoyance professionnelle en 2014. Il s’est dessaisi d’une partie de ce montant sans obtenir de contrepartie. Il a en particulier soutenu des proches à l’étranger sans avoir d’obligation d’entretien. Il conteste que l’on prenne en compte ce montant comme renonciation à une part de fortune.

Le recourant se plaint d’abord d’une inégalité de traitement entre une personne ayant retiré son avoir LPP et celle qui ne l’a pas fait. En effet, dans le premier cas, on tient compte du montant retiré dès le premier centime ; en revanche, dans le second cas, on aurait retenu un seuil de CHF 509'860.- conformément à l’art. 5 al. 2 let. c LPtra. Le TF estime que cette façon de procéder est correcte eu égard à l’art. 8 al. 1 Cst. En effet, dès que l’assuré a retiré son avoir de prévoyance, ce montant n’est plus affecté à la prévoyance. Les deux situations sont différentes, de sorte qu’un traitement différent est admissible. Il est ainsi correct de tenir compte d’un montant inférieur au seuil susmentionné.

Ensuite, le recourant se plaint d’une application rétroactive d’une disposition légale, en ce sens que le retrait LPP a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la LPtra. Le TF rappelle la distinction entre la rétroactivité proprement dite, qui n’est admise qu’à des conditions restrictives et exceptionnelles et la rétroactivité improprement dite, dont les effets se font sentir ex nunc et pro futuro. En l’espèce, on se trouve indubitablement dans un cas de rétroactivité improprement dite : on se base certes sur un fait ancien (renonciation à la fortune), mais avec des effets dans le futur (prestation). Ainsi, l’art. 13 al. 2 LPtra peut s’appliquer selon son texte clair.

Enfin, le système de la LPtra se calque largement sur celui des PC. Ainsi, la jurisprudence rendue en matière de PC constitue une solide base d’interprétation. Au demeurant, il serait contraire au principe de l’égalité d’admettre qu’une renonciation à des parts de fortune ayant eu lieu juste avant l’entrée en vigueur de la loi ne soit pas prise en compte, alors que cela serait le cas si elle avait eu lieu juste après celle-ci.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Prestations transitoires pour chômeurs âgés Publication prévue

TF 9C_334/2024 du 2 décembre 2024

Assurance-vieillesse et survivants; rente de veuf; conjoint divorcé; directives contraires au droit; art. 24 al. 2 et 24a LAVS

Dans les suites de l’arrêt Beeler c. Suisse, l’art. 24 al. 2 LAVS n’est pas non plus applicable à l’homme dont l’ex-épouse est décédée et qui, assimilé à un veuf en application de l’art. 24a al. 1 let. a LAVS, a touché une rente de veuf après le décès de cette dernière. Le fait que sa fille, âgée de 17 ans au moment du décès de sa mère, ait alors séjourné en internat et n’ait, dans les faits, pas eu d’impact sur l’organisation de la vie de l’assuré, n’y change rien. Dans la mesure où le Bulletin n° 460 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC (du 21 octobre 2022) indique le contraire, il n’est pas conforme au droit. Dès lors qu’un homme divorcé est assimilé à un veuf conformément à l’art. 24a LAVS, il doit l’être non seulement pour les conditions d’octroi de la rente et le montant de cette dernière, mais aussi pour les conditions mettant un terme au droit à la rente. Si l’art. 24 al. 2 LAVS ne peut plus s’appliquer aux veufs non divorcés, il ne peut plus non plus s’appliquer aux hommes divorcés assimilés à un veuf.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-vieillesse et survivants Publication prévue

TF 9C_325/2024 du 24 octobre 2024

Prévoyance professionnelle; intérêts moratoires; frais d’expertise; défaut d’instruction; art. 104 et 105 CO

Le TF a rappelé que les intérêts moratoires débutaient dès le dépôt d’une réquisition de poursuites ou d’une action devant le tribunal compétent selon l’art. 73 LPP, conformément à la règle fixée à l’art. 105 CO. De plus, le TF a précisé que si le règlement de prévoyance déroge à l’art. 104 CO (ndlr : ce qui est évidemment admissible et même vivement recommandé), les taux à prendre en considération doivent correspondre au minimum aux taux fixés à l’art. 12 OPP2 applicables à la période concernée. Ainsi, une rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2014 accordée à la suite du dépôt d’une action le 26 octobre 2021 donne droit à des intérêts moratoires de 1% pour la période du 1er octobre 2014 au 26 octobre 2021, de 1% également pour la période du 27 octobre 2021 au 31 décembre 2023 puis de 1.25% dès le 1er janvier 2024. Enfin, conformément aux principes découlant de l’obligation de collaborer des parties, les juges fédéraux ont précisé que les coûts d’une expertise ordonnée par le tribunal en raison d’un manquement de l’institution de prévoyance dans l’établissement des faits peuvent   à l’instar de ce qui prévaut en assurance-invalidité et en assurance-accidents – être mis à la charge de cette institution.

Auteur : Guy Longchamp

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Prévoyance professionnelle Publication prévue

TF 8C_104/2024 du 22 octobre 2024

Assurance-invalidité; obésité, droit à la rente; changement de jurisprudence; art. 4 et 28 al. 1 let. a LAI; 7 et 8 LPGA

Une assurée présentant une obésité de classe III et un indice de masse corporelle de 58 s’est vu refuser l’octroi d’une rente d’invalidité par l’office AI. Son recours est partiellement admis. Le TF rappelle la jurisprudence antérieure, basée sur la pratique développée en matière d’addictions, selon laquelle un surpoids important n’entraîne en principe aucune invalidité au sens de l’AI (une pratique modifiée par ATF 145 V 215, selon lequel les syndromes de dépendance primaire devaient faire l’objet – comme les autres maladies psychiques – d’une procédure probatoire structurée).

Le TF décide d’adapter sa jurisprudence s’agissant du droit aux prestations AI en cas d’obésité. En effet, l’obésité consiste en une maladie somatique chronique et complexe. Le fait que l’obésité soit accessible à un traitement ne s’oppose donc plus d’emblée au versement d’une rente AI, et il appartiendra à l’office AI compétent d’examiner au cas par cas si et dans quelle mesure la maladie restreint la capacité de gain. Une thérapie diététique, médicamenteuse ou comportementale, ou un programme d’activité physique constituent cependant des mesures raisonnablement exigibles pour tenter si possible de remédier à l’atteinte, sous l’angle de l’obligation de la personne assurée de diminuer son dommage.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 8C_120/2024 du 26 novembre 2024

Assurance-invalidité; mesures d’ordre professionnel; orientation professionnelle; séjour en institution; coût du séjour; art. 15 LAI

Un assuré souffrant d’un syndrome psycho-organique bénéficiait de la prise en charge de différentes prestations en matière d’intégration professionnelle de l’assurance-invalidité, dont notamment le séjour au sein d’une intuition en vue de la préparation d’une formation professionnelle. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-invalidité d’un montant de CHF 120'043.25 relatif à des frais au sein d’un établissement spécialisé. L’office AI a recouru contre la décision cantonale mettant intégralement à sa charge les frais précités.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l’invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. Ainsi, pour une même atteinte à la santé, il est possible que plusieurs prestations puissent intervenir à des moments différents (c. 5.2.2). Dans le cas d’espèce, la cour cantonale avait constaté que l’assuré avait bénéficié, durant une première phase, de mesures sociothérapeutiques au sein de l’institution en raison de comportements auto- et hétéroagressifs (c. 6.1). Or, le TF souligne que l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel. En l’espèce, le TF relève que l’assuré n’a bénéficié d’aucune de ces mesures durant cette première phase. Si le séjour a été une étape importante dans la perspective d’une formation professionnelle, l’assuré a surtout bénéficié d’une prise en charge en vue de la stabilisation de son état psychologique ainsi que d’un rattrapage de compétences scolaires de base (c. 8.2). En d’autres termes, le séjour au sein de cette institution n’avait pas le caractère d’une mesure d’évaluation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI.

En revanche, l’office AI avait pris en charge la deuxième phase du séjour durant laquelle l’assuré avait bénéficié d’une première intégration professionnelle notamment. En ce qui concerne le tarif du séjour, le TF a indiqué que contrairement à ce qu’avait retenu la cour cantonale, le coût du séjour ne devait pas être déterminé sur la base de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2022 dès lors que son art. 3 al. 4 excluait du champ d’application de l’accord les prestations accomplies en vue de l’insertion professionnelle au sens des dispositions de la LAI (c. 8.3.2). Selon le TF, les prestataires de services concluent avec l’assurance-invalidité des accords propres ou fixent un prix au cas par cas selon leur propre modèle tarifaire, en fonction des prestations souhaitées. Il convenait ainsi de se référer dans le cas d’espèce à la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel dans sa version au 1er janvier 2016 (c. 8.3.3).

Le TF a ainsi admis le recours et confirmé la décision de l’assurance-invalidité arrêtant la prise en charge du séjour à CHF 17'475.-.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 8C_36/2024 du 25 novembre 2024

Assurance-invalidité; indemnités journalières; calcul du montant; discrimination indirecte; coordination intersystémique; surindemnisation; art. 23 LAI; 21septies al. 5 RAI; 68 LPGA; 4 R 883/2004; 10 R 987/2009

L’affaire concerne le droit d’un assuré, ressortissant italien résidant en Suisse, à des indemnités journalières AI. En août 2015, il a été victime d’un accident de la voie publique entraînant d’importantes lésions. A la suite de cet accident, il a été mis au bénéfice dès novembre 2015 d’une pension d’invalidité italienne. En mars 2019, il est arrivé en Suisse pour vivre avec sa compagne, obtenant un permis de séjour UE B sans activité lucrative. L’office AI a reconnu son droit à des mesures professionnelles mais a refusé le versement d’indemnités journalières AI, au motif qu’il était domicilié en Italie au début de l’atteinte à la santé et qu’il percevait un revenu étranger non soumis à l’AVS suisse.

Le TF a d’abord examiné les conditions de l’art. 22bis al. 5 LAI et l’assimilation des prestations selon l’art. 5 let. a R 883/2004 (c. 8.1). Il a conclu qu’en l’absence d’une reconnaissance concrète de la concordance des législations respectives par les Etats membres concernés, la pension d’invalidité italienne n’est pas contraignante pour les autorités suisses. Dans ce contexte, l’interdiction de cumul entre la rente et les indemnités journalières accordées en vertu de la LAI (art. 22bis al. 5 et art. 29 al. 2 LAI) ne s’applique pas, car la rente italienne n’est pas considérée comme équivalente à une rente d’invalidité suisse (c. 8.1.5).

Concernant la discrimination indirecte, le TF a rappelé qu’il convient de comparer les ressortissants et non-ressortissants au sein de la catégorie des personnes désavantagées ou non favorisées (en l’occurrence, les personnes non actives en Suisse et donc non soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS, comme l’assuré), d’une part, et les ressortissants et non-ressortissants au sein de la catégorie des personnes non désavantagées ou favorisées (c’est-à-dire les personnes actives en Suisse et soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS), d’autre part (c. 8.2.3.1.2 et 8.2.3.2.1). Notre Haute Cour a conclu que l’art. 23 al. 3 LAI crée une inégalité de traitement entre les assurés en Suisse et ceux exerçant une activité lucrative à l’étranger (c. 8.2.3.2.1). Cette discrimination n’est pas objectivement justifiée et ne répond pas à un objectif légitime (c. 8.2.3.2.2 et 8.3).

L’art. 23 LAI doit donc être interprété conformément au droit international contraignant pour la Suisse, dans le sens que, pour le calcul de l’indemnité de base d’une personne ayant obtenu un revenu à l’étranger et qui bénéficie de mesures de réadaptation selon l’art. 8 LAI, le revenu moyen doit être pris en compte même si aucune cotisation n’a été perçue selon la LAVS (c. 8.3).

Dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité journalière AI, les règles de coordination intrasystémique qui interdisent le cumul d’une rente de l’AI et d’indemnités journalières de la même assurance ne sont pas applicables (c. 8.1.5 et 8.3). En revanche, la rente italienne doit être considérée comme équivalente à une prestation d’un autre assureur social suisse dans le cadre d’un calcul de surindemnisation tel que prévu par les règles de coordination intersystémique (art. 68 LPGA ; art. 21septies al. 5 RAI). Dans ce calcul, le montant effectif de la rente et des indemnités journalières est pris en compte (c. 8.3).

Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 8C_225/2024 du 2 décembre 2024

Assurance-invalidité; procédure, compétence rationae loci; transfert du domicile à l’étranger; art. 55 et 69 LAI; 40 RAI

Un assuré transfère son domicile à l’étranger entre le moment où l’Office AI du Valais rend sa décision et le moment où il forme recours contre cette décision. Tant le Tribunal cantonal valaisan que le Tribunal administratif fédéral (TAF) se sont déclarés incompétents pour connaître du recours de l’assuré, engendrant un conflit de compétence négatif.

L’office AI compétent est en général celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. L’office AI pour les assurés résident à l’étranger (OAIE) est compétent lorsque l’assuré est domicilié à l’étranger (c. 3.1). Le tribunal des assurances du canton de l’office AI qui a rendu la décision est compétent pour connaître des recours contre les décisions desdits offices, alors que le TAF est compétent pour connaitre des décisions de l’OAIE (c. 3.2).

Dans le cadre de litiges portant sur la situation d’assurés ayant changé de canton de domicile, la jurisprudence a établi que la compétence de l’autorité de recours découlait d’un critère formel, relatif à l’auteur de la décision administrative, et non d’un critère territorial, relatif au domicile de l’assuré. Le TF retient qu’il n’y a pas lieu qu’il en aille différemment lorsque l’assuré quitte la Suisse (c. 4.3.2). Comme la décision émane de l’Office AI du Valais, il en découle que le Tribunal cantonal du Valais est compétent.

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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Assurance-invalidité Procédure

TF 6B_409/2024 du 2 décembre 2024

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence; violation du principe d’accusation Art. 9, 325, 344 et 350 al. 1 CPP ; 12 et 117CP ; 27 LCR ; 36 al. 2 OCR

Condamné pour homicide par négligence, le recourant invoque en premier lieu une violation du principe d’accusation (art. 9 CPP). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé un acte d’accusation dirigé contre une personne sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation) mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP) à condition d’en informer les parties et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation est également déduit des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation).

Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne brièvement, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables. En l’espèce, l’acte d’accusation du 3 avril 2023 décrit les faits comme repris par la cour cantonale puis par le TF. Le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Le grief doit être rejeté.

Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP). Selon cet article celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et qu’il n’ait pas déployé l’attention et les efforts nécessaires pour se conformer à son devoir. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. De plus il doit exister un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante (force naturelle, comportement de la victime ou d’un tiers), constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur. La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le TF revoit librement.

En l’espèce, le recourant n’expose pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les faits et omis de prendre en compte certains éléments comme les distances de visibilité et de freinage. En tant que le recourant soulève les erreurs de calcul de l’expert judiciaire, rectifiées par la suite, sans préciser quelles conséquences négatives découlent de celles-ci et quels impacts elles ont eu sur la procédure, cette critique est irrecevable. Le grief est irrecevable.

Selon l’art. 27 al. 1, 1re phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques. L’art. 36 al. 2, 1re et 2e phrases, LCR prévoit qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Cependant, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu’à condition d’avoir une vue suffisante sur la route prioritaire. Les obligations découlant d’une mauvaise visibilité sont à sa charge. En cas d’absence de visibilité, il doit s’avancer « en tâtonnant ». La cour cantonale a estimé que, l’accident ne serait pas survenu si le recourant s’était montré prudent et avait avancé à tâtons. Le TF considère que le recourant a enfreint son devoir de priorité aux intersections et n’a pas respecté la signalisation idoine (cf. art. 36 al. 2, 27 al. 1 LCR et 36 al. 2 OSR), ce qui fonde une négligence. S’il avait adopté la règle du « tâtonnement », il aurait pu éviter le choc et le décès de la victime. Le comportement de la victime (vitesse inadéquate et consommation de cannabis) n’interrompt par ailleurs pas le lien de causalité adéquate entre la négligence reprochée et le décès.

Le recours est rejeté.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile

TF 2C_1016/2022 du 25 septembre 2024

Responsabilité de l’Etat; acte illicite; atteinte à la personnalité; décès d’un enfant; causalité; tort moral; art. 6 al. 1 et 2 LRCF

A la suite d’un contrôle d’identité réalisé dans un train de nuit entre Paris et Milan, une famille de réfugiés syriens est remise par la police des frontières françaises, aux gardes-frontières suisses de Vallorbe, charge pour eux d’assurer leur reconduite en Italie. La mère de famille, alors enceinte d’environ 27 semaines, se plaint dès son arrivée à Brigue de douleurs croissantes. Malgré les demandes du mari, l’aide médicale ne sera finalement apportée qu’à l’arrivée à Domodossola, quelques heures plus tard. Les médecins de l’hôpital ne pourront alors que constater le décès de la petite fille à naître. La famille demande et obtient l’asile en Italie. Deux ans plus tard, la mère et les enfants se rendent en Allemagne, pays dans lequel ils obtiennent un droit de séjour temporaire puis définitif. Le père ne les rejoindra, quant à lui, que plusieurs années après (c. Aa à Ad).

L’été suivant le décès de la petite fille à naître, tous les membres de la famille, soit le père, la mère et les trois frères aînés déposent une demande de réparation morale et en dommages-intérêts, auprès du DFF. Ce dernier rejette la demande. La famille dépose alors un recours auprès du TAF qui admet partiellement leur requête, en condamnant le DFF au versement à la mère, d’un montant au titre de réparation morale de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5 %, dès le 4 juillet 2014 (arrêt du 27 octobre 2022, A-691/2021). La famille in corpore forme recours à l’encontre de ce jugement auprès du TF.

Ce dernier commence par rappeler le cadre juridique (c. 4). Il confirme que le mari n’a pas de droit au titre de proche lui permettant d’élever une prétention en réparation morale (art. 6 al. 1 et 6 al. 2 LRCF) (c. 5.1 à 5.2). Il affirme en revanche que ce père de famille a un droit propre, en tant que personne directement concernée, en raison d’une atteinte illicite à sa personnalité (art. 6 al. 2 LRCF). Au terme de son analyse, il déclare que cet homme présente une atteinte à l’intégrité psychique, causale avec les omissions du garde-frontière responsable. Il ajoute que même en l’absence d’atteinte psychique de longue durée médicalement attestée, le fait d’avoir passé plusieurs heures à craindre pour sa femme et l’enfant à naître, en étant totalement impuissant, représente bel et bien une lésion suffisamment grave justifiant l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale de CHF 1'000.- (c. 5.3 à 5.8).

Le TF rejette ensuite la prétention visant à obtenir le remboursement de la différence entre les prestations étatiques offertes en Italie et celles versées en Allemagne. En effet, les recourants estimaient que c’était à tort qu’on les avait empêchés de déposer leur demande d’asile en Allemagne et qu’il en avait résulté pour eux un préjudice financier. En résumé, le TF a constaté qu’aucune des normes de comportement violées ne servait à protéger le patrimoine des recourants et que par conséquent, la condition de l’illicéité faisait défaut (cf. théorie de l’illicéité, c. 6 ss). Le TF rejette enfin la prétention visant à obtenir une réparation morale en raison du fait que la famille a dû vivre séparément durant plusieurs années, au motif que l’omission alléguée n’était pas causale de l’atteinte à la personnalité et de la réparation morale invoquée en raison de cette séparation (c. 7 ss).

Auteur : Rébecca Grand, avocate

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Responsabilité de l’Etat Tort moral Publication prévue

TF 4A_312/2024 du 5 décembre 2024

Responsabilité du détenteur d’ouvrage; tort moral; droit préférentiel du lésé; abandon du droit préférentiel pondéré; art. 47 CO; 73 al. 1 et 74 al. 1 LPGA

Après un accident survenu le 8 octobre 2010, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a évalué à CHF 41'000.- le tort moral subi par un ouvrier dont la main avait été considérablement mutilée lors d’un accident du travail. Ce montant se fonde sur une indemnité de base de CHF 31'500.- correspondant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de la LAA, augmentée de 30 % pour tenir compte à parts égales du changement de personnalité survenu après un stress extrême, du trouble de stress post-traumatique, ainsi que de l’échec de la réinsertion professionnelle, y compris l’atteinte à l’avenir économique. Cependant, le Tribunal cantonal a retenu également une faute concomitante impliquant une réduction d’au moins un quart de l’indemnité. Il est donc arrivé à la conclusion que le montant dû par l’employeur responsable (CHF 30'500.-, soit CHF 41'000.- ./. CHF 10'500.-) était finalement inférieur à l’atteinte à l’intégrité réglée par l’assureur LAA.

La question soumise au TF consiste à déterminer si le principe du droit préférentiel de répartition de l’art. 73 al. 1 LPGA s’applique sans autre restriction à l’indemnité pour tort moral. En effet, dans un arrêt publié aux ATF 123 III 306, antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA, le TF avait retenu en matière de tort moral une solution intermédiaire proposée par Stark. Depuis cette jurisprudence, le TF a considéré dans un arrêt du 24 avril 2018 (TF 4A_631/2017) que le droit préférentiel de répartition s’appliquait sans restriction lorsqu’il s’agissait de réduire le montant de l’indemnité pour tort moral en raison d’une prédisposition constitutionnelle. La question de l’application de ce principe en matière de faute concomitante était demeurée ouverte.

Selon le TF, le législateur, en promulguant la LPGA, était conscient que les prétentions en réparation du tort moral étaient également concernées par la subrogation des art. 72 ss LPGA. Le fait qu’il n’ait pas prévu de dispositions particulières concernant le tort moral à l’art. 73 LPGA plaide en faveur du fait que ces prétentions doivent être pleinement couvertes par le droit préférentiel. Le TF estime ainsi qu’il n’y a guère de motifs à retenir un traitement différent entre l’indemnisation du dommage au sens strict et la réparation du tort moral selon que l’indemnité doit être réduite pour faute concomitante ou en raison d’un état pathologique préexistant. Il relève par ailleurs qu’un traitement différentié des motifs de réduction, s’il devait être justifié pour le tort moral, devrait alors l’être aussi pour la réparation du dommage au sens strict. Il arrive donc à la conclusion qu’il convient d’abandonner la jurisprudence inaugurée aux ATF 123 III 306, et d’admettre une pleine et entière application du droit préférentiel de répartition au sens de l’art. 73 al. 1 LPGA également en matière de tort moral (c. 2.6 à 2.8).

On relèvera que le TF envisage également la distinction entre les cas où le tort moral subi semble d’emblée moins important en raison de la cause de la réduction (prédisposition constitutionnelle ou faute concomitante) et les cas où l’indemnisation du tort moral est réduite non pas parce que la souffrance est moindre, mais parce qu’il n’est pas approprié, compte tenu de la cause de la réduction, de faire supporter au responsable l’intégralité de l’indemnité. Le droit préférentiel ne s’applique alors que dans cette seconde hypothèse (c. 2.7.4).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

Note : pour une discussion de cette question en doctrine, favorable à la solution retenue par le TF dans cet arrêt, cf. Dupont Anne-Sylvie, Principes généraux pour l’évaluation du dommage direct, in : Dupont/Müller, L’évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel/Bâle 2021, p. 35 ss, N 50 ss.

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Responsabilité du maître de l’ouvrage Faute Tort moral Publication prévue

TF 4A_252/2024 du 9 octobre 2024

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; prescription; suspension pour défaut d’agir; circonstances purement subjectives; art. 83 al. 1 aLCR; 97 al. 1 let. c, 122, 123, 125 aCP; 134 al1 ch. 6 CO

La victime d’un accident de la circulation survenu en 2008 réclame en 2020 à l’assureur responsabilité civile du conducteur fautif une prise en charge de ses séquelles consécutives à son accident. La compagnie d’assurance lui rétorque que dans la mesure où l'accident remontait à l’année 2008, la prescription est acquise.

Le TF rappelle que selon l'art. 83 al. 1 aLCR, dans sa version antérieure au nouveau droit de la prescription (en vigueur depuis le 1er janvier 2020), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.

Le TF reprend le raisonnement de la cour cantonale qui a considéré que, dans le cas d’espèce, le délai de prescription absolue de dix ans était échu le 7 septembre 2018. Elle a par ailleurs exclu tout acte interruptif de prescription. Pour le surplus, le Code pénal ne prévoyait pas de prescription de plus longue durée. Au vu de la nature des blessures subies par le lésé, à savoir des lésions corporelles simples, seule une application des art. 123 ou 125 aCP aurait été envisageable. Or, ces deux infractions étaient réprimées par des peines maximales de trois ans. Partant, le délai de prescription de l’action pénale – correspondant à dix ans, en vertu de l’art. 97 al. 1 let. c aCP – n’était pas plus long que celui de l’action civile. Une application de l’art. 122 aCP n’aurait pas pu entrer en ligne de compte en l’occurrence, à défaut de lésion corporelle grave mettant la vie en danger.

Selon les dires de la victime, la prescription a été suspendue au motif qu’elle a été empêchée d’agir en raison de « problèmes de santé physiques et psychiques importants » ainsi qu’en raison de circonstances personnelles (référence étant faite à une « procédure en divorce douloureuse » qui s’est achevée en 2018, à des « problèmes » rencontrés par son fils, lequel se serait trouvé « bloqué » en Russie, et à la rédaction d’un ouvrage important décrit dans le recours comme « son œuvre »). L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoirait, dans un tel cas, la suspension de la prescription pendant la durée de l’empêchement. Cet argument n’est pas retenu par le TF qui rappelle que la disposition précitée déclenche la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Et de rajouter qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Tel n’est manifestement pas le cas des circonstances avancées par le lésé, lesquelles sont purement subjectives. Partant, la prescription absolue était bien acquise.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Prescription

Brèves...

Lorsqu’une personne assurée s’est vu refuser le droit à une rente AI parce qu’elle a refusé de se soumettre à une expertise médicale, son accord, par la suite, de se soumettre à des mesures d’instruction doit être considéré comme une nouvelle demande de prestations. Son droit doit ainsi être examiné pour l’avenir, mais il ne s’agit pas d’un motif de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA (TF 8C_227/2024).

Une créance en restitution de prestations sociales qui n’a pas fait l’objet d’une remise, mais a simplement été considérée, à certain moment, comme irrécouvrable, n’est pas éteinte et peut encore justifier une demande de remboursement (TF 9C_224/2024).

La jurisprudence Beeler c. Suisse ne s’applique pas à la rente de veuf de la LAA. Si, comme dans l’AVS, la rente de veuf LAA a notamment pour but de favoriser la vie familiale du conjoint survivant en lui permettant de s'occuper des enfants sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle, elle n'a pas d’incidence sur l’organisation de la vie familiale dès lors que les enfants étaient majeurs au moment du décès de leur mère (TF 8C_267/2024).

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