NLRCAS Février 2019
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
Analyse de l'arrêt CourEDH requête n° 65550/13
Anne-Sylvie Dupont
Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Chaire de droit de la sécurité sociale. Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances
Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (requête n° 65550 /13)
CourEDH requête n° 65550/13 du 11 décembre 2018
Assurance-invalidité; rente extraordinaire; allocation pour impotent; exportation; domicile et résidence habituelle en Suisse; respect de la vie privée et familiale; interdiction de la discrimination; art. 8 et CEDH; 23 et 26 CC; 13 LPGA; 39 et 42 LAI; 42 LAVS
Il n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) de faire dépendre l’octroi de prestations à caractère contributif de la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse.
Procédant à la pondération des intérêts en présence, la Cour estime que dans la mesure où les prestations à caractère non contributif – en l’espèce une rente extraordinaire et une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité – ne sont pas financées par des cotisations des personnes assurées, l’intérêt public à la réalisation de la solidarité dans les assurances sociales l’emporte sur l’intérêt de la requérante à pouvoir toucher des prestations aux mêmes conditions que les personnes ayant cotisé.
Le fait que la requérante n’ait pas pu cotiser pour des motifs indépendants de sa volonté, soit en raison d’un grave handicap l’affectant depuis sa naissance, ne change rien à cette analyse.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence; causalité; art. 117 CP
Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La recourante affirme que le comportement qui lui est reproché relève d'une omission d’agir – ne pas avoir regardé dans le rétroviseur intérieur central – et que, dans la mesure où elle n’était pas garante de la sécurité du motard, aucune négligence au sens de l’art. 117 al. 1 CP ne peut lui être imputée.
Dans les cas limites, il faut s’inspirer du principe de subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d’un délit d’omission improprement dit.
En l’espèce, le comportement reproché à la recourante consiste à avoir entrepris une manoeuvre de dépassement et ainsi coupé la route au motocycliste, alors que si elle avait satisfait à tous ses devoirs de prudence, en particulier si elle avait vérifié son rétroviseur central, elle se serait aperçue de la présence du motard et aurait renoncé au dépassement. Ainsi, il y a lieu d’imputer à la recourante un comportement actif, d’où il en résulte un délit de commission.
La recourante ne conteste pas que sa manoeuvre de dépassement entreprise sans contrôle du rétroviseur central soit en lien de causalité naturelle avec le décès du motard. Il sied d’examiner si, ainsi qu’elle le prétend, le comportement de la victime a rompu le lien de causalité adéquate entre la négligence qui lui est imputée et la survenance de l’événement dommageable.
Le comportement de la victime ne pourrait apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que le motocycliste, invisible jusque-là pour la recourante même si elle avait fait preuve de toute l’attention nécessaire, serait apparu brusquement dans son champ de vision au moment où elle n’aurait plus été en mesure de réagir efficacement afin d’éviter l’accident. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 6B_735/2018 du 15 novembre 2018
Responsabilité du chef de famille; lésions corporelles graves par négligence; faute; violation du devoir de prudence; art. 12 al. 3 et 125 CP
Qui se voit confier la responsabilité d’enfants, assure généralement une position de garant, lui imposant un certain devoir de prudence, lequel s’apprécie selon les circonstances particulières du cas d’espèce.
Dès lors qu’elle accompagne des enfants et en assure la surveillance, la personne à laquelle ceux-ci sont confiés doit veiller – eu égard à leur jeune âge et au manque de discernement en découlant – à ce qu’ils traversent une chaussée en faisant preuve de prudence et de circonspection (conformément aux art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). La responsabilité lui incombe par conséquent d’assurer leur sécurité et de leur imposer un comportement approprié à la situation, à plus forte raison quand une vigilance accrue s’impose eu égard aux circonstances concrètes (configuration des lieux, visibilité obstruée, état d’excitation, etc.).
En l’espèce, le TF considère que la recourante a violé son devoir de prudence, en laissant des enfants confiés – âgés de 7 ans – s'engager sur un passage pour piétons à une allure rapide et sans montrer d’égard particulier en dépassant la hauteur du bus qui masquait la chaussée, tout en demeurant à une distance lui interdisant toute prise sur eux. Cette violation est en outre fautive, car elle a fait preuve d’une inattention blâmable en ne donnant aucune consigne ou en ne prêtant aucune attention spécifique à la situation après sa descente du bus. Une attitude diligente aurait au contraire permis d’éviter la survenance de l’accident puisque, en se trouvant aux côtés des enfants, la recourante aurait pu s’assurer – au moment de dépasser la hauteur du bus – qu’aucun véhicule ne s’apprêtait à franchir le passage pour piétons.
A relever par ailleurs l’absence de rupture du lien de causalité en raison du comportement également fautif de l’automobiliste impliqué dans l’accident. Selon le TF, il n’est en effet nullement imprévisible qu’un véhicule, circulant à une vitesse ne lui permettant pas de s’arrêter à temps en cas de surgissement d’un piéton, puisse approcher sur la chaussée masquée par la présence d’un bus.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel
TF 6B_704/2018 du 2 novembre 2018
Responsabilité aquilienne; homicide par négligence; violation des règles de prudence; faute; arbitraire; art. 117 CP; 2 let. b, 3 al. 1 et 28 OTConst
Lors de travaux de rénovation sur un toit, un ouvrier est victime d’une chute mortelle d’une hauteur de plus ou moins 3 mètres, selon la manière dont est mesurée la hauteur de chute. Le TF estime que la Cour cantonale a mal interprété l’art. 2 let. b OTConst. Selon le TF, cette disposition doit être interprétée au regard de l’art. 3 al. 1 OTConst dans le but manifeste d’éviter autant que possible les accidents. Cela signifie donc que l’art. 2 let. b OTConst ne saurait être compris comme impliquant systématiquement la prise en compte du bord du toit le plus proche du sol, mais plutôt de la zone présentant un risque de chute. Le TF s’écarte ainsi du raisonnement de la Cour cantonale.
Cependant, ce point ne permet pas encore de considérer que l’architecte ou l’entrepreneur soient coupables d’homicide par négligence, au sens de l’art. 117 CP, car il faut encore que cette violation des règles de prudence soit fautive, ce qui n’est pas démontré selon les juges de Lausanne. Le TF relève ainsi que le conseiller en sécurité de la SUVA n’a pas été très clair sur ce point et qu’on peut se demander s’il n’y avait tout de même pas une pratique courante ou admise, qui était de considérer la casquette d’un avant-toit comme faisant partie du toit et comme déterminante pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l’art. 28 OTConst. Le TF ne peut donc pas se déterminer sur la question de savoir si la mesure effectuée par l’architecte et l’entrepreneur était blâmable ou, à l’inverse, si une telle mesure ou attitude, certes contraire à l’art. 28 OTConst, ne s’expliquait néanmoins pas par une pratique ou un usage correspondant à ce qui s’effectuait couramment dans le domaine de la construction au moment des faits. Afin de pouvoir se déterminer, le TF renvoie donc la cause à la Cour cantonale, dans le but que soit diligentée une expertise auprès d’un architecte.
Le TF ajoute, au consid. 5, que si l’expertise devait démontrer qu’il y a eu bel et bien faute, la Cour cantonale devrait tout de même envisager une éventuelle application des art. 13 ou 21 du Code pénal, ce sur la base de l’ensemble des faits retenus (et non seulement de l’expertise).
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 1C_705/2017 - ATF 144 II 406 du 26 novembre 2018
Responsabilité aquilienne; indemnisation et réparation morale LAVI; victime d’abus sexuels; appréciation arbitraire des preuves; art. 1, 2, 29 et 48 LAVI; 95, 97 et 105 LTF
Une personne de sexe féminin née en 1981, victime d’abus sexuel dans l’enfance et son adolescence, dépose en mai 2016 une demande d’indemnisation et de réparation morale, en raison d’abus sexuels commis à son encontre entre 1985 et 2010. Sa demande est rejetée par le tribunal cantonal au motif que la requérante n’a pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante sa qualité de victime.
Selon l’art. 48 LAVI, l’ancien droit demeure applicable aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En l’espèce, les infractions dont la recourante allègue avoir été victime auraient été commises essentiellement avant le 1er novembre 2009, mais aussi partiellement après cette date. C’est dès lors à juste titre que l’instance précédente a appliqué tantôt l’ancien droit, tantôt le droit positif, selon les faits considérés.
Selon la jurisprudence, l’échec de la procédure pénale n’exclut pas nécessairement le droit à l’aide aux victimes telles que la définit l’art. 2 LAVI ; L’art. 1 al. 3 LVAI précise que ce droit existe, que l’auteur de l’infraction ait ou non été découvert (let. a.), qu’il ait eu un comportement fautif ou non (let. b.) ou qu’il ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c.). D’un point de vue général, en matière civile et dans le domaine des assurances sociales notamment, lorsque par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante. Dans le domaine de l’aide aux victimes LAVI, c’est également l’occurrence qui doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
Le TF statue en principe sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l’art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison séreuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le TF constate que l’instance cantonale a ignoré sans aucune forme de motivation des moyens de preuves figurant au dossier.
Enfin il faut souligner que dans le domaine de la LAVI, l’autorité établit les faits d’office (art. 16 al. 2 a LAVI et art. 29 al. 2 LAVI) ; cela n’exclut cependant pas un devoir de collaboration de l’intéressé, qui n’a pas été niée en l’état.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
TF 1B_401/2018 - ATF 144 IV 377 du 10 décembre 2018
Responsabilité aquilienne; Procédure; partie plaignante; avocat d’office; procédure préliminaire; investigations de la police; demande d’assistance judicaire; autorités pénales; art. 12 let. a, 127 al. 1, 136, 299 al. 1, 306 et 309 CPP
Le droit de la partie plaignante à l’assistance d’un avocat d’office au cours de la procédure préliminaire existe non seulement durant l’instruction conduite par le Ministère public mais également lors de la phase – antérieure – des investigations de la police.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
TF 4A_228/2018 du 5 novembre 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles; procédure; quittance pour solde de tous comptes; art. 87 al. 2 LCR; 56 CPC
Une quittance pour solde de tous comptes en matière d’indemnisation de lésions corporelles, avec la seule réserve d’une imputation sur les montants versés d’éventuelles et futures prestations AI et/ou LAA concordantes, pourrait être interprétée, selon le principe de la confiance, soit en ce sens que toutes nouvelles prétentions sont exclues, soit en ce sens que seules peuvent être élevées de nouvelles prétentions imprévisibles au moment de la conclusion de la convention. Dans la deuxième hypothèse, d’éventuelles suites négatives qui ne correspondaient pas au pronostic prévalant au moment de la conclusion de la convention ne seront pas nécessairement considérées comme imprévisibles. Seules le seront les éventuelles suites négatives que les parties pouvaient raisonnablement exclure à cette époque (c. 3).
Le caractère manifestement insuffisant d’une indemnité, permettant l’annulation de la convention y-relative dans un délai d’un an en application de l’art. 87 al. 2 LCR, s’examine en fonction des circonstances de l’époque de la conclusion de cette convention et non en fonction de développements négatifs ultérieurs. La preuve en incombe au lésé. Il n’appartient pas au juge d’interpeler la victime en application de l’art. 56 CPC sur lesdites circonstances, lorsque celle-ci se réfère à tort aux développements ultérieurs pour tenter d’établir l’insuffisance de l’indemnité (c. 4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle
TF 4A_9/2018 du 31 octobre 2018
Responsabilité aquilienne; procédure civile; action récursoire; fardeau de l’allégation et de la contestation; valeur probante de rapports médicaux; art. 150, 152 et 168 CPC
Des assureurs sociaux exercent une action récursoire contre l’assureur RC du responsable. Leur action est rejetée par la Cour cantonale au motif qu’ils n’ont pas satisfait à leur devoir de substantifier l’incapacité de travail du lésé et que les preuves offertes n’étaient pas suffisantes.
Le TF rappelle les principes ancrés à l’ATF 127 III 365 quant aux faits devant être allégués et les principes ancrés à l’ATF 141 III 433 s’agissant de l’étendue du fardeau de la contestation du défendeur, en fonction de la précision des faits allégués par le demandeur (c. 2).
En cas d’allégation d’une incapacité de travail à 100%, le défendeur peut choisir de contester l’atteinte à la santé elle-même, le lien de causalité avec l’accident et/ou l’impact de l’atteinte sur la capacité de travail (c. 3.1). L’étendue du devoir de substantifier le dommage du demandeur varie en fonction de la nature de la contestation du défendeur (c. 3.2). En l’espèce, le défendeur n’a pas contesté l’impact de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Les demandeurs n’avaient donc pas à apporter de moyens de preuve à ce sujet. La Cour cantonale a donné une portée trop large au devoir de substantifier le dommage (c. 4.2.2 et 4.3). Elle a aussi violé le droit fédéral en concluant à un manque de preuve sans mettre en œuvre l’expertise sollicitée par les demandeurs (c. 4.5).
Le TF rappelle les principes ancrés à l’ATF 141 III 433 quant à la valeur probante des rapports médicaux produits par les parties, qui sont assimilés à de simples allégations de partie (c. 5.1 et 5.2). L’expert, contrairement aux témoins, est remplaçable, raison pour laquelle il est nommé par le tribunal (c. 5.1). Seuls les passages du rapport médical qui ne répondent pas à des questions susceptibles d’être posées à l’expert échappent à la jurisprudence relative aux expertises privées et peuvent être admis comme moyens de preuve (telles que les passages consacrés au traitement prodigué au lésé) (c. 5.3). Les rapports médicaux des médecins d’arrondissement de la SUVA ne sont pas assimilables à des expertises diligentées dans le cadre d’une autre procédure (« Fremdgutachten ») et ne constituent pas des moyens de preuve (c. 5.2.1 et 5.4).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
TF 2C_245/2018 du 21 novembre 2018
Responsabilité de l’Etat; demande en réparation contre la Confédération; manquement de l’OFAS dans la surveillance d’une fondation; péremption; examen d’office en droit public; art. 20 LRCF
La prétention en responsabilité contre la Confédération pour le dommage causé par un fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction (art. 3 LRCF) se périme par un an dès la connaissance du dommage et dans tous les cas par dix ans à compter de l’acte dommageable (art. 20 al. 1 LRCF). Comme pour l’art. 60 CO, la connaissance du dommage est établie lorsque le dommage au sens strict est connu et que les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération le sont également.
La question porte sur la péremption d’une demande en réparation d’une fondation active dans la prévoyance professionnelle à l’encontre de la Confédération pour la violation du devoir de diligence de l’OFAS dans son rôle d’autorité de surveillance. Revenant sur sa jurisprudence, le TAF a relevé d’office que la prétention de la fondation était périmée (précédemment, lorsque le débiteur était une collectivité, la péremption devait être soulevée par le défendeur). Le TF relève que l’instance précédente a justifié de manière détaillée et approfondie le changement de sa pratique en s’alignant sur celle du TF, à savoir qu’en droit public la péremption est généralement relevée d’office (sous réserve de l’abus de droit commis par la collectivité publique ou lorsque la collectivité renonce à se prévaloir de la péremption, comme cela peut être le cas dans le domaine de l’expropriation). Appelé à déterminer si le moment de la connaissance du dommage causé par C. et F. (condamnés pour abus de confiance) devait être imputé à la fondation (c. 6), le TF rappelle qu’en général, la commission d’un acte délictueux par un organe doit être imputée à la personne morale (art. 55 al. 2 CC).
Seuls des actes qui sortent du but de la personne morale, de même que ceux qui le contredisent ne peuvent être imputés à celle-ci. Les conflits d’intérêts entre la société et ses organes sont proscrits et il peut en résulter une action en responsabilité au sens de l’art. 754 CO. La question doit être transposée à la relation entre la société et l’Etat. Dans le domaine bancaire, une autorité de surveillance étatique est mise en place pour protéger les créanciers et les investisseurs et non la banque elle-même de ses propres organes. Les actes de l’organe de la banque doivent donc lui être imputés, ce qui exclut une responsabilité de l’Etat en cas de dommage causé à la banque par ceux-ci. En revanche, dans le cas d’une fondation, la surveillance exercée sert à protéger la fondation elle-même. Les actes de l’organe ne rompent donc pas dans tous les cas le lien de causalité entre un manquement de l’autorité de surveillance et le dommage causé à la fondation par un de ses organes. En l’espèce, une part substantielle du patrimoine de la fondation a été détourné à des fins d’enrichissement personnel ou de tiers. Les actes délictueux commis à l’encontre de la fondation n’entrent pas dans la poursuite de son but statutaire et ne peuvent être imputés à cette dernière. La connaissance du dommage acquise par C. et F. condamnés pénalement ne peut être imputée à la Fondation. En outre, l’instance précédente n’a pas démontré que les autres membres du conseil de fondation avaient acquis une connaissance du dommage suffisante selon la jurisprudence, bien que ceux-ci aient fait preuve de passivité et aient manqué à leur devoir de diligence (c. 7). L’action en réparation n’est donc pas périmée. Le recours est admis et l’affaire renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu’il examine les autres conditions de la responsabilité de la Confédération.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 2C_218/2018 du 18 décembre 2018
Responsabilité de l’Etat; demande d’asile; déni de justice; dommages et intérêts (perte de salaire); acte illicite; lien de causalité; principe de la bonne foi; art. 3 et 4 LRCF; 29 et 5 Cst.; 44 CO
Le retard ou le refus injustifié à statuer constitue un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique concernée, si les autres conditions de la responsabilité sont satisfaites. Il faut notamment qu’il y ait une relation de causalité adéquate entre l’acte illicite et le dommage. Cependant, le comportement du lésé peut avoir pour effet de rompre le caractère adéquat du lien de causalité. La faute propre du lésé– par exemple la violation de réduire son dommage – peut interrompre le lien de causalité adéquate entre l’acte illicite et le dommage si cette faute constitue une circonstance exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait si attendre. Pour satisfaire à son devoir de réduire le dommage, le lésé doit notamment user de toutes les possibilités que la loi lui offre, pour remettre en cause les décisions et mesures illégales, ainsi que les omissions et retards injustifiés (c.4.1).
Ainsi, lorsqu’il est à craindre qu’un dommage résulte de la durée excessive d’une procédure, il est exigé de la partie concernée qu’elle en informe l’autorité afin que celle-ci accélère la procédure pendante devant elle ; cette exigence découle du principe de la bonne foi. Si cette information ne produit aucun effet, et qu’il n’existe aucune autre solution permettant de clore la procédure dans un délai raisonnable, la partie doit encore déposer un recours pour déni de justice devant l’autorité compétente. Le comportement du justiciable s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil. Ce n’est que si ces démarches n’aboutissement pas que la partie peut réclamer des dommages et intérêts. La procédure pour responsabilité de l’Etat tendant au versement de dommages et intérêts présente donc un caractère subsidiaire, si bien qu’elle ne doit en principe être introduite qu’après avoir utilisé les moyens précités. Lorsque la partie n’essaie pas de faire avancer la procédure par le biais de ces mesures, une faute propre du lésé, au sens de l’art. 4 LRCF, peut être retenue à son encontre dans un procès en responsabilité (c.4.1).
En l’espèce, le recourant n’est pas resté inactif, mais, ses interventions n’ayant eu aucun effet, il était attendu qu’il dépose un recours pour déni de justice, ou active la procédure. Même si le recourant n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser un éventuel dommage, on ne saurait pour autant considérer que cette omission constitue une faute concomitante propre à rompre le lien de causalité adéquat. Ce d’autant plus que la procédure cause relevait du droit administratif (cf. c. 4.1 et c. 4.2).
En définitive, le recourant a entrepris de nombreuses actions tendant à faire accélérer la procédure et sa réticence à déposer un recours peut se comprendre au regard de sa situation de requérant d’asile. Ainsi, si l’absence d’un recours pour retard à statuer constitue une faute propre de l’intéressé, au regard du cas de figure en cause, celle-ci n’est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité adéquat entre l’éventuel acte illicite et le prétendu dommage supporté du fait de la longueur de la procédure ; cette faute devra donc uniquement être prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l’indemnité (c.4.2).
Le recours est ainsi admis et l’arrêt attaqué annulé.
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud
TF 9C_428/2018 du 3 décembre 2018
Congé maternité; calcul de l’indemnité; revenu déterminant; revenus irréguliers; art. 5 et 31 RAPG
L’application de l’art. 5 al. 2 let b RAPG à l’allocation en cas de maternité (par renvoi de l’art. 31 al.1 RAPG) suppose le versement d’un revenu régulier, ce qui est admis pour les salariées percevant un salaire mensuel en rétribution des heures d’enseignement dispensées au cours de l’année scolaire.
Le TF retient donc que le salaire mensuel versé avant l’accouchement est ainsi déterminant pour calculer l’indemnité journalière. Il importe peu que le salaire mensuel ne corresponde pas à la rétribution des heures réalisées dans le courant du mois ou que des fluctuations de salaire peu importantes aient pu avoir lieu dans le courant de l’année (confirmation de l’arrêt TF 9C_824/2009).
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 8C_248/2018 du 19 novembre 2018
Assurance-chômage; frontalier; chômage partiel; droit à l’indemnité de chômage; art. 8 al. 1 et 10 al. 2 let. b LACI; 65 § 1 R. (CE) 883/2004
Dans le cas d’espèce, A., de nationalité italienne et domiciliée en Italie, travaille essentiellement dans la restauration. Arrivant en fin de contrat de travail de durée déterminée (du 1er mars au 31 octobre 2016), elle s’annonce le 21 octobre 2016 à l’office régional de placement en vue de la recherche d’un emploi à temps plein. La caisse de chômage ouvre un délai-cadre à partir du 1er novembre 2016, mais le département du travail du Canton du Tessin nie le droit à l’indemnité de chômage. Dès le 2 novembre 2016, A. travaille à nouveau pour le même employeur que précédemment, mais à temps partiel seulement (50 %).
Après le rejet de l’opposition de A. et de son recours par l’instance cantonale, le SECO porte lui-même l’affaire au Tribunal fédéral. Il estime que A. doit être considérée comme une personne au chômage partiel au sens de l’article 65 § 1 du Règlement (CE) 883/2004 et donc bénéficier des indemnités de chômage de l’Etat membre compétent (la Suisse dans le cas d’espèce) (c. 2.3.4).
Au sens de la jurisprudence de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) et la décision U3 de la CACSSS (Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale) du 12 juin 2009, la disposition précitée s’applique lorsqu’un rapport de travail existe encore ou est maintenu. Dans le cas où le contrat de travail est de durée déterminée ou s’est déjà terminé, la personne sera considérée comme étant en situation de chômage complet au sens du § 2 de l’article 65 du Règlement (CE) 883/2004 et c’est alors à l’Etat membre de résidence de servir l’indemnité de chômage (c. 2.4.3 & 2.5.1).
Le fait que les contrats de travail de durées déterminées de A. se succèdent sans interruptions n’y change rien. D’ailleurs, au moment de s’annoncer au chômage (21 octobre 2016), A. recherchait un emploi à temps plein. L’indemnité de chômage doit donc être servie par l’Etat membre de résidence (l’Italie dans le cas d’espèce).
Auteur : Walter Huber, Juriste à Puplinge
TF 9C_294/2018 du 28 novembre 2018
Assurance-invalidité; observation; soupçons justifiant la surveillance; art. 7, 8 et 43 LPGA
Un assuré au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité a fait l’objet d’une observation. Il conteste (uniquement) l’existence de soupçons (« Anfangsverdacht ») ayant justifié la mise en œuvre de cette surveillance, ce qui aurait interdit à l’office AI d’en exploiter le résultat pour mettre un terme à son droit aux prestations.
Pour le TF, le fait que, dans le cadre de l’instruction de la demande initiale de prestations, les médecins aient décrit une exagération des plaintes médicalement non explicable suffit à fonder un soupçon justifiant la surveillance, même si l’office AI a, au terme de l’instruction, octroyé une demi-rente en ayant connaissance de cette exagération (c. 3).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : cet arrêt est particulièrement choquant. Il faut savoir que la personne assurée s’était vu reconnaître le droit à une demi-rente en janvier 2014. La surveillance a été mise en place à partir de septembre 2014. Dès lors qu’au moment de statuer, l’office AI avait connaissance de l’exagération des plaintes, mais a malgré tout octroyé une rente, on a le sentiment, à la lecture de l’arrêt, qu’il n’a pu s’agir que d’une manœuvre de l’assureur social pour tromper la confiance de la personne assurée et « la coincer » par le biais d’une surveillance, faute de pouvoir démontrer l’exagération autrement. L’arrêt ne traitant pas de la conformité du comportement de l’assureur social au principe de la bonne foi, il est vraisemblable que cet argument n’a pas été soulevé. Quoi qu’il en soit, cet arrêt permet d’anticiper une application décomplexée du nouvel art. 43a LPGA.
TF 8C_299/2018 - ATF 144 V 361 du 29 novembre 2018
Assurance-invalidité; allocation pour impotent; naissance du droit; délai d’attente; art. 42 al. 4 et 28 al. 1 let. b LAI
Le TF se prononce ici sur la question qu’il avait laissée ouverte à l’ATF 137 V 351 c. 5.1, question qui est celle de savoir si l’octroi d’une allocation pour impotent peut intervenir avant que ne soit écoulé un délai d’attente d’une année. A cette question, le TF répond qu’il ne partage pas l’avis de Meyer/Reichmuth, suivant lequel l’allocation pour impotent peut, comme avant, continuer d’être versée avant l’écoulement d’un délai d’un an, ce lorsque l’on a affaire à une impotence durable et définitive au sens de l’art. 29 al. 1. lit. a LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007.
En effet, le TF considère qu’il s’agit, dans le sillage de l’ATF 125 V 256, de poursuivre le parallélisme auquel il convient de procéder s’agissant de la date du début du droit, entre rente d’invalidité d’une part et allocation pour impotent d’autre part ; la lecture combinée des art. 9 LPGA et 43 al. 1 et 3 LAI ne plaidant pas de manière franche en faveur du maintien de l’application de « la variante 1 » de l’ancien art. 29 al. 1 LAI. Le TF relève encore qu’à l’exception de Meyer/Reichmuth, la doctrine ne parle, comme condition mise à l’octroi d’une allocation pour impotent, que d’un délai d’attente d’une année, sans jamais évoquer la possibilité de la naissance de ladite allocation, avant l’échéance de ce délai d’une année. Enfin, le TF se réfère au fait qu’il n’a jamais, depuis son ATF 137 V 351, reconnu le droit à une allocation pour impotent, autrement qu’à l’échéance d’un délai d’attente d’une année, le chiffre 8092 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’AI (CIIAI) se situant sur la même ligne, chiffre selon lequel il n’y a en principe pas d’octroi de l’allocation pour impotent possible avant l’échéance du délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28 al. 1 lit. b LAI.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 8C_324/2018 - ATF 144 V 411 du 4 décembre 2018
Assurance-accidents; placement à l’essai LAI; couverture LAA; notion de travailleur; art. 18a LAI; 1a LAA
L’OAI a accordé à son assuré une mesure d’orientation professionnelle de trois mois sous la forme d’un stage d’aide-magasinier auprès de l’entreprise X. A l’issue de ce stage, une convention pour un placement à l’essai de l’assuré dans cette société a été conclue pour une période de trois mois, placement qui a été prolongé d’une deuxième période de trois mois. Durant la dernière période, l’assuré, alors qu’il était à son travail, est tombé d’une échelle d’une hauteur d’environ trois mètres et s’est fracturé la vertèbre dorsale 11. L’assurance-invalidité a interrompu le versement des indemnités journalières versées dans le cadre du placement à l’essai. L’assureur-accidents de l’entreprise X a refusé de prendre en charge ce cas, considérant que l’assuré n’était ni salarié ni en stage auprès de cette entreprise.
Le TF rappelle que la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail, rappelant sa jurisprudence en la matière. Il retient qu’il n’y a pas de raison de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. L’assuré n’exerçait pas, durant l’exécution de la mesure de placement, une simple activité de complaisance. L’activité qu’il déployait constituait un véritable engagement pour lequel l’entreprise y trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était, de ce fait, soumis – preuve en est l’accident dont il a été victime – aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Le TF a dès lors admis que celui-ci était obligatoirement assuré contre les accidents auprès de la CNA, écartant les arguments de l’assureur. Celui-ci invoquait le Message du CF relatif à la révision 6A de la LAI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique s’agissant du placement d’essai. Le TF considère qu’on ne peut pas déduire de ces textes que le législateur entendait exclure de l’assurance les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai, la problématique réservée portant en premier lieu sur la question de la prise en charge des primes par l’assurance-invalidité. Le TF n’a pas davantage retenu la Recommandation n° 01/2007 du 12 mars 2007 de la Commission ad hoc des sinistres LAA, qui exceptait la couverture LAA pour les essais de travail selon l’art. 18a LAI, rappelant que de telles recommandations n’avaient pas valeur d’ordonnances administratives ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
TF 9C_903/2017 du 21 novembre 2018
Assurance-maladie; financement de l’assurance; correction des primes; art. 60 aLAMal
Un litige oppose Sanagate AG, CSS Assurance-maladie AG et Arcosana AG à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet du financement des primes d’assurance-maladie de base et du déséquilibre des coûts entre les cantons pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2013 (c. A.a). Selon les recourantes, la société-mère, en vertu de la politique de groupe, peut décider librement de faire circuler des flux financiers vers ses sociétés-filles d’assurance-maladie LAMal (c. 4.2).
Le TF rappelle que c’est le principe de la légalité, et non le principe l’autonomie des assureurs, qui s’applique dans le régime de la LAMal (c. 4.1). L’art. 60 aLAMal ne laisse pas d’autre possibilité de financement que celles prévues dans la loi. Partant, les assureurs doivent s’en tenir aux dispositions spéciales de la LAMal quant aux moyens de financement (c. 5.5). Ainsi, la constitution de réserves des assureurs par le biais de subventions de la société-mère, qui fait également circuler des ressources financières provenant de l’assurance privée, n’est pas prévue par la LAMal et est, de ce fait, interdite (c. 5.6.1).
La contribution à la correction des primes selon l’art. 60 al. 3 aLAMal, étant un devoir des assureurs, doit être réglée par leurs propres ressources. Le financement à l’aide de fonds provenant d’un tiers ou de réserves créées par des tiers n’est pas autonome, mais résulte de l’aboutissement d’une subvention croisée illicite (c. 7.2.2). En l’espèce, les transferts de flux entre société-mère et sociétés-filles, engendre une violation de l’art. 60 al. 2 aLAMal, raison pour laquelle les montants correspondants ne peuvent servir au financement des contributions au fond selon l’art. 106 al. 1 aLAMal (c. 7.2.2). Le recours des assureurs est rejeté.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 9C_912/2017 du 6 décembre 2018
Assurance-maladie; soins à domicile; caractère efficace, adéquat et économique; art. 32 LAMal ; 7ss OPAS
Dans cet arrêt du 6 décembre 2018, le TF a examiné le caractère efficace, adéquat et économique de soins à domicile prodigués par une organisation de soins à domicile (Spitex) pour une période s’étendant du 1er octobre 2014 au 3 juillet 2015, date de décès de l’assuré. Celui-ci, né en 1929, souffrait depuis 2011 de syndromes démentiels toujours plus importants nécessitant des soins que son épouse ne pouvait plus apporter seule. L’assureur-maladie a, par décision 19 février 2015 confirmée par décision sur opposition, réduit ses prestations, rétroactivement dès le 1er octobre 2014, à 80 heures de soins par mois puis, dès le 1er mai 2015, limité son remboursement à une indemnité journalière de 81.- par jour.
Comme le tribunal cantonal, le TF a considéré que, dans le cas particulier de cet assuré, la décision de l’assureur-maladie n’était pas conforme aux principes fixés dans la LAMal. Il a notamment rappelé qu’un simple examen du caractère économique n’est pas possible, lorsque les prestations de soins à domicile, comparées à celles qui seraient prodiguées dans un établissement médico-social (EMS), sont légèrement plus efficaces et adéquates. A cet égard, l’estimation du médecin-conseil selon l’art. 8a al. 3 OPAS n’a pas une valeur plus grande que celle du médecin-traitant, qui connaît parfaitement les besoins en soins de son patient. L’assureur-maladie doit prendre en charge la totalité des coûts facturés par Spitex s’ils demeurent dans une mesure raisonnable. En l’espèce, il a été admis qu’un coût de 2,3 à 3,04 fois supérieur à celui de soins fournis en EMS était certes un « cas limite », mais qu’une telle différence pouvait être mise à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018
Assurance-maladie; changement d’assureur-maladie; non-paiement des primes; art. 64a LAMal
Dans cet arrêt du 18 décembre, le TF a précisé qu’un assuré en retard dans le paiement des primes ne peut pas changer d’assureur-maladie tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérés ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 LAMal).
Il faut comprendre par avoir payé « intégralement » les primes et les participations aux coûts la totalité du montant indiqué dans l’acte de défaut de biens, selon l’art. 64a al. 3 LAMal. Le fait que le canton ait pris en charge 85% de la créance ayant fait l’objet d’un tel acte de poursuite n’est pas déterminant.
Auteur : Guy Longchamp
Brèves...
Le barème établi par le SECO, fixant à une durée allant de 5 à 9 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une personne n’ayant pas apporté la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal, doit être suivi, sauf s’il existe des singularités qui justifieraient qu’on s’en écarte, condition non réalisée en l’espèce. Le fait qu’il se soit agi du premier manquement, que la personne assurée ait réagi très rapidement pour prouver ses recherches, dont ni la qualité, ni la quantité n’étaient contestées, ne sont pas des circonstances suffisantes pour descendre en-dessous du minimum de 5 jours (TF 8C_758/2017). Il en va de même pour une personne assurée dont le comportement, depuis son inscription au chômage, est qualifié d’irréprochable, dont la qualité et la quantité de ses recherches démontrant sa totale implication, et qui a retrouvé un emploi à 50 % grâce à ses recherches (TF 8C_767/2017).
Un montant de Fr. 30'000.- alloué « à bien plaire » afin de « soutenir la famille » d’une travailleuse licenciée avec effet immédiat est une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, et ne fait pas obstacle à la prise en considération de la perte de salaire dès lors qu’il ne dépasse pas Fr. 148'200.- (TF 8C_595/2018).
Une personne assurée chez qui une panique phobique en présence d’hommes a été diagnostiquée, qui se cantonne à faire ses courses au magasin du village, fait son ménage avec le soutien de son compagnon et promène son chien n’adopte pas un comportement contradictoire qui justifie la mise en œuvre d’une observation (TF 9C_483/2018).
En principe, un office AI condamné par le tribunal cantonal à prendre à sa charge les frais d’une expertise COMAI n’a pas à payer les frais afférents à l’annulation d’un rendez-vous. Le fait que la facture détaillée ne lui ait été transmise qu’après la notification du jugement viole son droit d’être entendu (TF 8C_446/2018).
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