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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

Newsletter avril 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 9C_612/2024 du 27 janvier 2025

Assurance-vieillesse et survivants; activité salariée après l’âge de référence; AVS 21; dispositions transitoires; art. 29bis LAVS

Se prévalant de l’art. 29bis al. 3 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2024, une assurée, née le 18 juillet 1953 étant demeurée salariée au-delà de l’âge de référence demande un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. Sa demande est rejetée par la Caisse de compensation, puis par le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville. Sur la base des dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021, le TF confirme la décision cantonale.

Il constate en effet que les dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 excluent tout nouveau calcul de la rente de vieillesse pour les assurés âgés de plus de 70 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, soit le 1er janvier 2024. Toujours selon le TF, l’inégalité de traitement qui en résulte ne constitue pas une violation de la Constitution.

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 9C_79/2024 du 6 février 2025

Assurance-vieillesse et survivants; versement de la rente en mains d’un tiers, avis au débiteur; contributions d’entretien du droit de la famille; art. 20 al. 1 LPGA; 132 CC

L’OFAS recourt contre un arrêt du TAF condamnant la Caisse de compensation AVS à verser la rente AVS de l’assuré à son ex-épouse à concurrence de la contribution d’entretien fixée par jugement de divorce. L’époux, qui avait auparavant bénéficié d’une rente AI, était débiteur d’une contribution d’entretien versée sur ordre du juge civil en mains de son épouse par l’assurance invalidité. L’OFAS invoque l’art. 20 LPGA, qui règle en principe de manière exhaustive le versement des rentes aux tiers (ATF 146 V 265 c. 3.1.2 ; TF 5P.474/2005 c. 2.3) et s’appuie sur le caractère insaisissable des rentes du premier pilier en application de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP.

Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, les prestations en espèces peuvent être versées en tout ou en partie à un tiers qualifié ou à une autorité qui a une obligation légale ou morale d’assistance à l'égard de l’ayant droit ou qui s’occupe de lui de manière durable, si les conditions posées par cette disposition sont remplies.

Selon la jurisprudence du TF, les instructions du juge civil concernant le versement de rentes à l’ex-conjoint ayant droit à l’entretien (art. 132 CC) sont contraignantes pour la Caisse de compensation (ATF 146 V 265). L’art. 20 al. 1 LPGA ne trouve pas application dès lors que la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse ne repose pas sur un devoir d’assistance envers l’assuré.

Les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 1er janvier 2020) opèrent une distinction entre les dispositions prises dans le cadre des art. 177 et 291 CC d’une part, et de l’art. 132 CC d’autre part – qui n’est pas en accord avec la pratique de droit civil consistant à traiter de la même manière les avis aux débiteurs (ainsi d’ailleurs que celle prévue aux art. 13 al. 3 et 34 al. 2 LPart [RS 211.231]). Il n’existe aucune règle particulière du droit des assurances sociales justifiant de s’écarter des règles de droit civil (ATF 146 V 265 c. 3.2.3.) (c. 5.4).

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurance-vieillesse et survivants Publication prévue

TF 4A_189/2024 du 27 février 2025

Responsabilité médicale; assurance RC; droit d’action directe; droit transitoire; art. 60 al. 1bis et 103a LCA; 3 Tit. fin. CC

En date du 6 février 2014, la demanderesse est soignée par un chirurgien de la main en raison de troubles à sa main droite. Les suites post-opératoires se sont caractérisées par de fortes douleurs et limitations, lesquelles ont donné lieu à des examens, expertises et opérations supplémentaires durant les années suivantes. Le 27 avril 2023, la demanderesse a ouvert une action directe contre l’assurance responsabilité civile du chirurgien, en se prévalant de l’art. 60 al. 1bis LCA (droit direct) et en réclamant le paiement d’un montant de CHF 35'000.- à titre de tort moral pour l’opération querellée, dans le cadre d’une action partielle. L’assureur RC a contesté sa légitimation passive. Le Tribunal du commerce du canton de Berne, statuant en instance unique, a ainsi rejeté la demande faute de légitimation passive. Le TF confirme l’absence de légitimation passive et rejette le recours de la demanderesse.

Après avoir passé en revue les différents avis doctrinaux, le TF estime en effet que l’art. 103a LCA règle le droit transitoire pour ce qui est des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la révision partielle du 19 juin 2020 (au 1er janvier 2022) ; à ce titre, il ne règle pas uniquement le rapport contractuel entre le preneur d’assurance et son assureur, mais s’applique également aux tiers, comme c’est le cas en particulier du recours et des prétentions récursoires, pour lesquels aucune exception n’est prévue par l’art. 103a LCA. Cela signifie dès lors qu’il n’y a pas d’effet rétroactif pour la disposition de l’art. 60 al. 1bis LCA, l’art. 103a LCA devant être compris comme une disposition spéciale, laquelle s’applique prioritairement aux dispositions du Titre final du Code civil (art. 3), dispositions qui ne sont donc pas applicables.

Cela signifie donc que la demanderesse, dont le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la révision partielle de la LCA, ne peut pas se prévaloir du droit d’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA.

Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion

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Responsabilité médicale Publication prévue

TF 4F_22/2024 du 19 février 2025

Responsabilité aquilienne; amiante, prescription; violation de la CEDH; procédure de révision; art. 41, 58 et 258 CO; 679 et 684 CC; 60 al. 1 et 127 CO; 122 LTF

TF Dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) a admis, en 2024, la requête de la famille d’une victime de l’amiante et condamné la Confédération helvétique pour violation du droit à un procès équitable selon l’art. 6 ch. 1 CEDH en raison de l’absence de garantie d’accès à un tribunal ainsi que de la durée excessive de la procédure interne. Il a contesté l’application du délai de prescription absolu par les juridictions nationales, notamment la fixation du dies a quo. En conséquence, la famille a demandé au TF la révision de l’arrêt 4A_553/2013.

Le TF rappelle les contours de la procédure de révision au sens des art. 121 et ss LTF, notamment l’exigence pour le requérant de démontrer un manquement pour pouvoir entrer en matière sur la demande. Dans tous les cas, l’objet du litige est déterminé par l’arrêt à réviser (c. 2). S’agissant d’une demande consécutive à un arrêt de la CourEDH pour une violation de la CEDH, les conditions prévues à l’art. 122 LTF doivent être réalisées (c. 3 et 4.2.1).

En l’espèce, la condition de la lettre a de l’art. 122 (arrêt définitif et violation de la CEDH) est réalisée (c. 4.1). Il en va de même pour l’exigence de la lettre b (indemnité qui ne remédie pas aux effets de la violation), puisque les indemnités accordées par CourDEH pour le manque de célérité de la procédure et les frais d’avocats ne visaient pas le fond de la demande, soit l’indemnisation du tort moral (c. 4.2.2 à 4.2.4). Quant à la nécessité de la révision pour remédier aux effets de la violation (art. 122 lettre c), elle est en principe admise lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait suivi ou aurait pu suivre un autre cours sans violation de la Convention (c. 4.3.1). En l’espèce, comme seule la prescription absolue a été examinée par les différentes instances, on ne peut pas en déduire que le TF aurait forcément procédé à l’examen de la prescription relative s’il n’était pas convaincu que la prescription absolue était déjà acquise, mais aurait plutôt renvoyé l’affaire devant la dernière instance cantonale. L’exigence posée à la lettre c est également réalisée (c. 4.3.2 et 5.1).

Cela étant, les héritiers de feu A. se méprennent sur la portée de l’arrêt de la CourEDH car en l’absence de prise de position sur la prescription relative, la question de la prescription dans son ensemble n’a pas pu être définitivement tranchée par cette cour (c. 5.2.2). Le TF ne peut donc pas statuer sur le fond de l’affaire, notamment en raison de l’absence d’examen de la prescription relative et des conditions matérielles liées à l’octroi d’un tort moral, si bien que l’affaire doit être renvoyée à la dernière instance cantonale (c. 5.2.1 et 5.2.3). Par ailleurs, une demande de dérogation aux dispositions nationales en matière de prescription dans le cadre d’une réponse d’une des parties intimées au sens de l’art. 127 LTF n’est pas admissible et constituerait une extension de l’objet du litige (c. 5.2.4).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge


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Responsabilité aquilienne Prescription

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