TF Dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) a admis, en 2024, la requête de la famille d’une victime de l’amiante et condamné la Confédération helvétique pour violation du droit à un procès équitable selon l’art. 6 ch. 1 CEDH en raison de l’absence de garantie d’accès à un tribunal ainsi que de la durée excessive de la procédure interne. Il a contesté l’application du délai de prescription absolu par les juridictions nationales, notamment la fixation du dies a quo. En conséquence, la famille a demandé au TF la révision de l’arrêt 4A_553/2013.
Le TF rappelle les contours de la procédure de révision au sens des art. 121 et ss LTF, notamment l’exigence pour le requérant de démontrer un manquement pour pouvoir entrer en matière sur la demande. Dans tous les cas, l’objet du litige est déterminé par l’arrêt à réviser (c. 2). S’agissant d’une demande consécutive à un arrêt de la CourEDH pour une violation de la CEDH, les conditions prévues à l’art. 122 LTF doivent être réalisées (c. 3 et 4.2.1).
En l’espèce, la condition de la lettre a de l’art. 122 (arrêt définitif et violation de la CEDH) est réalisée (c. 4.1). Il en va de même pour l’exigence de la lettre b (indemnité qui ne remédie pas aux effets de la violation), puisque les indemnités accordées par CourDEH pour le manque de célérité de la procédure et les frais d’avocats ne visaient pas le fond de la demande, soit l’indemnisation du tort moral (c. 4.2.2 à 4.2.4). Quant à la nécessité de la révision pour remédier aux effets de la violation (art. 122 lettre c), elle est en principe admise lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait suivi ou aurait pu suivre un autre cours sans violation de la Convention (c. 4.3.1). En l’espèce, comme seule la prescription absolue a été examinée par les différentes instances, on ne peut pas en déduire que le TF aurait forcément procédé à l’examen de la prescription relative s’il n’était pas convaincu que la prescription absolue était déjà acquise, mais aurait plutôt renvoyé l’affaire devant la dernière instance cantonale. L’exigence posée à la lettre c est également réalisée (c. 4.3.2 et 5.1).
Cela étant, les héritiers de feu A. se méprennent sur la portée de l’arrêt de la CourEDH car en l’absence de prise de position sur la prescription relative, la question de la prescription dans son ensemble n’a pas pu être définitivement tranchée par cette cour (c. 5.2.2). Le TF ne peut donc pas statuer sur le fond de l’affaire, notamment en raison de l’absence d’examen de la prescription relative et des conditions matérielles liées à l’octroi d’un tort moral, si bien que l’affaire doit être renvoyée à la dernière instance cantonale (c. 5.2.1 et 5.2.3). Par ailleurs, une demande de dérogation aux dispositions nationales en matière de prescription dans le cadre d’une réponse d’une des parties intimées au sens de l’art. 127 LTF n’est pas admissible et constituerait une extension de l’objet du litige (c. 5.2.4).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge |