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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS octobre 2026

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique

Vendredi 13 novembre 2026

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique

TF 2E_5/2024 du 7 octobre 2026

Responsabilité de l’Etat; responsabilité de la Confédération; illicéité; art. 3 al. 1 LRCF; 9, 26, 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst.; 105 LFus

L'affaire concerne un actionnaire de Credit Suisse (ci-après : CS) qui réclame à la Confédération CHF 140'783.30 de dommages-intérêts. Il estime avoir subi une perte importante à la suite du rachat de CS par UBS en mars 2023. L’actionnaire reproche au Conseil fédéral d’avoir mal géré la crise de CS dès l’automne 2022. Il lui reproche également d’avoir recouru illégalement au droit d’urgence les 16 et 19 mars 2023. Selon lui, le rachat de CS par UBS n’était ni suffisamment justifié par l’intérêt public ni proportionné. Il conteste aussi la suppression, par voie d’ordonnance, de certains droits des actionnaires lors de la fusion. Enfin, il invoque la garantie de la propriété, la protection de la bonne foi et de la confiance et le principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Le TF dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il prend notamment en considération l’intégralité du rapport de la Commission d’enquête parlementaire (PUK) sur la crise de CS (c. 2.1 et 2.2). Il rappelle ensuite que, aux termes de l’art. 3 al. 1 LRCF, trois conditions doivent être réunies cumulativement pour engager la responsabilité de la Confédération : un acte illicite, un dommage et un lien de causalité (c. 4). Pour engager la responsabilité de l’Etat, une simple violation du droit ne suffit pas toujours. Lorsqu’une ordonnance du Conseil fédéral est en cause, seule une violation particulièrement grave des devoirs de fonction peut entraîner sa responsabilité (c. 5.2 et 5.3). Au reproche du recourant, selon lequel le Conseil fédéral n’aurait pas sauvé CS suffisamment tôt, le TF relève qu’une omission n’est illicite que lorsqu’il existe une obligation juridique d’agir destinée à protéger la personne lésée. Or, le recourant ne démontre pas l’existence d’une telle obligation envers les actionnaires (c. 6.2 et 6.3). Le TF constate en outre que le Conseil fédéral n’est pas resté inactif : dès octobre 2022, il a élaboré et comparé plusieurs scénarios, notamment la restructuration, le rachat par une autre banque et la nationalisation temporaire (c. 6.4). Il n’y a donc pas eu de violation grave des devoirs de fonction (c. 6.5).

S’agissant du recours au droit d’urgence, le recourant soutient que les conditions des art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst. n’étaient pas réunies. Le TF précise que, dans une action en responsabilité, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil fédéral : il examine seulement si celui-ci a commis une violation grave de ses devoirs de fonction en recourant au droit d’urgence (c. 7.2). Il examine dès lors la justification du droit d’urgence en rappelant que l’art. 185 al. 3 Cst. permet des mesures extraordinaires lorsqu’une menace grave et imminente pèse sur l’ordre public ou la sécurité et ne peut être écartée autrement. Or, l’effondrement désordonné de CS risquait de provoquer une crise majeure pour le système financier suisse et l’économie mondiale (c. 7.3 à 7.5.1). CS étant une banque d’importance systémique, son insolvabilité pouvait entraîner des conséquences considérables. Le Conseil fédéral pouvait notamment estimer que le coût extrême d’un effondrement désordonné pouvait atteindre environ 150 % du PIB suisse (c. 7.5.1). La situation était devenue suffisamment urgente pour ne plus permettre une procédure législative ordinaire, car selon les évaluations du Conseil fédéral, le risque d'insolvabilité du CS menaçait de se concrétiser en l'espace de quelques jours en mars 2023 (c. 7.5.2 et 7.6). Le TF conclut donc que le recours au droit d’urgence les 16 et 19 mars 2023 ne constitue pas une violation grave des devoirs de fonction, même si la crise de CS était en partie prévisible : l’imprévisibilité n’est cependant pas une condition absolue du droit d’urgence (c. 7.7 et 7.8).

Le TF aborde ensuite la question du choix du rachat par UBS. Il rappelle que, même en cas de recours légitime au droit d’urgence, les mesures doivent respecter l’intérêt public et le principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral exerce toutefois un contrôle particulièrement retenu, compte tenu de la marge d’appréciation politique du Conseil fédéral en situation de crise (c. 8.2 à 8.3.3). Le rachat de CS par UBS poursuivait un intérêt public majeur : éviter l’effondrement de CS et ses conséquences pour l’économie suisse et les marchés financiers. Le TF estime à cet égard que cette mesure n’était pas manifestement inadéquate (c. 8.5.2). La concentration résultant de la fusion pouvait certes susciter des problèmes de concurrence, mais il n’était pas arbitraire de donner priorité à la stabilité financière. La procédure de contrôle des concentrations n’avait d’ailleurs pas été simplement écartée (c. 8.5.3). Du point de vue de la proportionnalité, le Conseil fédéral avait étudié plusieurs scénarios pendant plusieurs mois et les avait soumis à des analyses économiques. Il pouvait raisonnablement considérer le rachat par UBS comme présentant moins de risques que les alternatives (c. 8.6.1 à 8.6.4). Le TF reconnaît que la création d’une UBS encore plus grande que CS constituait un risque réel, mais aucun élément ne démontrait que ce risque était supérieur à celui d’un effondrement de CS ou que le choix du Conseil fédéral était manifestement insoutenable (c. 8.6.5). Il n’y a donc pas, ici non plus, de violation grave des devoirs de fonction (c. 8.7).

Pour ce qui est de la suppression des droits des actionnaires, l’art. 10a de l’ordonnance d’urgence permettait notamment de réaliser la fusion sans obtenir les décisions des assemblées générales et écartait certains droits d’information et de participation prévus par la loi sur la fusion (c. 9.6.1 et 9.6.2). Le TF admet que le droit d’urgence peut, dans certaines circonstances, déroger à une loi fédérale. Ici, l’exclusion des droits des actionnaires était liée à l’urgence et visait à permettre la réalisation rapide de la fusion. La FINMA conservait en outre un rôle de contrôle (c. 9.7). Le Conseil fédéral n’a donc pas agi de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi. Examinant ensuite l’absence d’indemnisation des actionnaires, le TF relève que le fait que l’ordonnance d’urgence ne prévoie pas d’indemnisation spécifique ne constitue pas non plus une violation grave des devoirs de fonction. Les droits patrimoniaux des actionnaires n’ont pas été supprimés : l’art. 105 LFus permet notamment de demander au juge une indemnité appropriée lorsque le rapport d’échange des actions est inadéquat (c. 9.8). La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne protège pas une valeur déterminée du patrimoine. La perte de valeur des actions constitue un dommage purement patrimonial et ne signifie pas, en elle-même, une atteinte à cette garantie. De plus, le Conseil fédéral n’avait pas fixé lui-même le prix de l’opération ni le rapport d’échange des actions (c. 9.9). Le principe de protection de la confiance n’est pas davantage applicable : les actions d’une société privée ne constituent pas des droits acquis protégés au sens de l’art. 9 Cst. (c. 9.10). En conclusion, aucune des mesures contestées (absence d’intervention précoce, recours au droit d’urgence, choix du rachat par UBS ou restriction des droits des actionnaires) ne constitue une violation grave des devoirs de fonction. La condition d’illicéité de l’art. 3 al. 1 LRCF faisant défaut, il est inutile d’examiner plus avant le dommage et le lien de causalité (c. 11 et 12).

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité de l’Etat Illicéité

TF 4A_59/2026 du 20 mai 2026

Responsabilité aquilienne; faute; causalité adéquate; art. 41 CO

Un lien de causalité adéquate existe lorsquʼune situation est non seulement une condition sine qua non du préjudice, mais quʼelle est également, selon le cours ordinaire des choses et lʼexpérience générale de la vie, de nature à provoquer le résultat survenu, de sorte que la survenance de ce résultat apparaît comme ayant été considérablement favorisée par la condition en question. Pour quʼune cause soit adéquate, il nʼest pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; il sʼagit quʼune telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Il est prévisible, du moins pour une personne disposant des connaissances techniques requises, quʼune grosse branche se trouvant en travers dʼun chemin de randonnée puisse être sous tension, se projeter lorsquʼon la déplace et blesser des personnes situées à proximité. En lʼoccurrence, un lien de causalité adéquate existe entre le fait dʼavoir tiré une telle branche et les lésions causées par une partie de cette branche à la tête dʼune personne positionnée à une distance de deux à cinq mètres de la localisation de ce geste de traction (c. 3.6.2-3).

En lʼespèce, le défendeur ne disposait pas des connaissances spécifiques permettant de prévoir le danger, connaissances dont aurait été nanti un bûcheron ou une personne active dans un métier similaire. Son activité professionnelle dans le domaine de la construction pouvait impliquer des planches en bois, mais les caractéristiques de celles-ci ne sont pas comparables avec celles de branches traversant les chemins de randonnée. Le fait que la demanderesse et le frère du défendeur se tenaient à proximité de celui-ci en ayant conscience quʼil tirait sur la branche confirme que le danger nʼétait pas reconnaissable pour une personne ne disposant pas de connaissances techniques spécifiques. On ne peut dès lors pas reprocher au défenseur dʼavoir tiré la branche ni de ne pas avoir averti du danger les personnes se trouvant à proximité. Il est ainsi exempt de toute faute et sa responsabilité pour acte illicite (art. 41 CO) nʼest donc pas engagée (c. 3.7 et 4).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat, Lausanne et Aigle

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité

TF 6B_811/2025 du 10 août 2026

Responsabilité acquilienne; faute; installation présentant un danger; exploitant; gérant; normes de sécurité; art. 11 et 125 CP; 41 et 58 CO; 679 CC

Un enfant en bas âge a subi en août 2018 de graves lésions consécutives à une électrocution provoquée par une installation électrique mise en place dix ans plus tôt. Cette installation ne répondant pas aux règles techniques et normes de sécurité, elle présentait un danger pour les personnes. Le ministère public a mis en prévention pour lésions corporelles graves par négligence, la propriétaire de l’installation, décédée en cours de procédure pénale, le fils de cette dernière, en sa qualité de gérant de la propriété de sa mère, de même que le jardinier qui avait procédé, il y a plus de dix ans, à l’installation incriminée. Ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance de classement, sans doute pour des motifs de prescription, alors que le fils de la propriétaire, en sa qualité d’exploitant a été condamné par les instances pénales genevoises pour lésions corporelles graves par négligence. Le prévenu a formé un recours en matière pénale.

Le TF examine les devoirs de l’exploitant d’une installation présentant un danger pour les personnes, quand bien même celui-ci n’a pas participé à la mise en place de celle-ci. Bien que n’étant pas propriétaire du bien-fonds, le TF retient que le prévenu s’est occupé de l’administration, de la gestion et de l’exploitation de la propriété. Or, les normes de sécurité, ici en matière d’installations électriques, obligent l’exploitant à s’assurer qu’elles ne présentent aucun danger et par conséquent soumettent celui-ci à un devoir de surveillance. Malgré le caractère technique des normes de sécurité (en matière électrique, voire également en ce qui concerne le risque d’incendie), un contrôle périodique n’exonère pas l’exploitant de veiller à ce que les installations soient conformes. C’est à l’aune de ces normes que s’examine donc la négligence en sens de l’art. 125 CP.

Celle-ci se définit comme la violation d’un devoir de prudence, lui-même destiné à éviter de causer à des tiers un dommage. La prudence découle de la situation personnelle de l’auteur, mais également, et ici surtout, des normes de sécurité ayant pour objectif la prévention d’accidents. En outre, pour être blâmable, la négligence se doit d’être fautive. Face à un comportement passif, il convient d’examiner si l’auteur avait un devoir d’agir (art. 11 al. 1 CP). Une telle obligation découle de la position de garant.

En l’espèce, le TF rappelle que le propriétaire revêt la qualité de garant vis-à-vis des tiers, en vertu des dispositions légales induisant une responsabilité spécifique (art. 679 CC et art. 58 CO). Dans les domaines relatifs à des dangers particuliers, telle que l’électricité (ou l’incendie), la loi prévoit qu’il revient à l’exploitant de s’assurer du respect de ces normes, ce dernier revêtant ainsi la qualité de garant de la sécurité des tiers. Ce devoir est continu, car une installation doit « en tout temps » répondre aux normes. Le TF retient que le fils de la propriétaire, en sa qualité d’exploitant de la propriété, avait connaissance de l’installation et qu’en sa qualité de garant, il ne s’est pas assuré de son innocuité. Or, l’exploitant et garant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en arguant avoir délégué la surveillance à un tiers, ici un inspecteur OIBT. En effet, bien qu’un contrôle fût intervenu en 2011, le prévenu a reconnu avoir eu des doutes, en 2018, quant à la conformité de l’installation, respectivement quant au fait que le contrôle susvisé se soit porté sur l’installation en question. Il aurait donc dû s’assurer subséquemment qu’elle ne présentait aucun danger.

Enfin, ultime tentative afin de s’exonérer de sa responsabilité, le recourant considère que celui qui a procédé à la pose de l’installation, respectivement l’inspecteur qui l’aurait vérifiée, doivent être considérés comme les auteurs premiers, voire exclusifs de l’infraction. Balayant cet argument, considéré comme « exorbitant » à son analyse, le TF rappelle le principe, en droit pénal, selon lequel il n’y a pas de compensation des fautes. Celle de l’exploitant, garant sans discontinuer envers les tiers de son absence dangerosité – même s’il n’a pas procédé à la pose de l’installation litigieuse et l’aurait fait inspecter – est entière. Il est donc condamné pour lésions corporelles graves par négligence.

Auteur : Me David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute

TF 6B_784/2025 du 19 août 2026

Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; étendue du devoir de diligence; art. 125 al. 2 CP

Le TF examine si c’est à juste titre que l’instance précédente a acquitté le contremaître d’un chantier du chef de lésions corporelles graves par négligence à la suite d’un accident au cours duquel un ouvrier a chuté d’environ 2,5 mètres au travers de plaques de toiture non porteuses. Le TF se prononce principalement sur l’étendue du devoir de diligence du contremaître. Le recourant conteste l’acquittement et invoque une violation de l’art. 125 al. 2 CP.

Le TF relève que l’instance précédente a fondé l’acquittement sur le seul respect de l’art. 45 al. 2 de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), qui n’impose l’installation de filets de sécurité qu’à partir d’une hauteur de chute de 3 mètres. Dans ce contexte, le TF constate qu’il existe une contradiction manifeste entre cette disposition et la fiche technique de la SUVA ainsi que le rapport explicatif de la révision de l’OTConst, qui fixent tous deux le seuil à 2 mètres. Aussi, le TF rappelle que le respect d’une disposition réglementaire ne signifie pas nécessairement que la diligence requise ait été observée ; celle-ci doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes (c. 3.4).

Dans ce contexte, le TF relève que l’arrêt attaqué ne contient pas de constatations factuelles suffisantes sur la situation du chantier, ne tranche pas la question de savoir si le recourant travaillait sur le toit sur instruction du contremaître et n’examine pas si ce dernier était responsable du respect des règles de sécurité au travail. Pour ces motifs, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour un nouvel examen, sans préjuger de l’issue au fond (c. 3.4.9).

Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne

TF 9C_250/2025 du 23 juillet 2026

Assurance-maladie; assurance obligatoire des soins; réduction des primes; art. 66 LAMal; 17 LSAMal; 3 al. 4bis aORPM

Dans un litige opposant le canton de Bâle-Ville à l’OFSP au sujet de la réduction du montant de la part dudit canton aux subsides fédéraux, le TF a jugé, contrairement au Tribunal administratif fédéral, que l’art  3 al. 4bis aORPM – en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 – était conforme au droit. Selon cette disposition, en cas de compensation de primes encaissées en trop au sens de l’art. 17 LSAMal, l’OFSP déduit 7,5 % de la part qui revient à chaque canton. Le TF a en particulier estimé que la base légale prévue aux art. 66 et 96 LAMal était suffisante et qu’une norme de délégation prévue dans la LSAMal n’était pas nécessaire dans la mesure où l’art. 3 al. 4bis aORPM ne dérogeait pas aux principes fixés dans cette dernière loi. Le TF a encore précisé que le fait que la compensation de primes n’était plus prise en considération, depuis le 1er janvier 2026, ou encore que l’ancienne méthode de calcul pouvait entraîner de fortes variations, n’y changeait rien.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Destiné à la publication

TF 8C_317/2025 du 6 août 2026

Assurance-accidents; rente d’invalidité; âge de la retraite; dispositions transitoires; art. 20 al. 2ter LAA

Conformément à l’art. 20 al. 2ter LAA, entré en vigueur le 1er janvier 2017, lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite la rente d’invalidité LAA est réduite. Les dispositions transitoires prévoient, à l’alinéa 1, que pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit, soit sans réduction. Aux termes de l’alinéa 2, lorsque les assurés atteignent l’âge de la retraite au moins 12 ans après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, les rentes d’invalidité sont réduites selon le nouveau droit, lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite moins de 8 ans après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA les rentes d’invalidité ne sont pas réduites et lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite plus de 8 ans mais moins de 12 ans après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA elles sont réduites mais dans une proportion inférieure à celle prévue par le nouveau droit.

Le texte des dispositions transitoires ne permet pas de comprendre si l’alinéa 2, qui exclut ou limite la réduction de la rente d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, s’applique uniquement aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA ou également à ceux qui, comme le recourant, ont subi un accident après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA.

Le TF a relevé que selon le message additionnel du Conseil fédéral, l’alinéa 2 des dispositions transitoires constitue une dérogation au principe posé à l’alinéa 1 et s’applique uniquement aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA. Il a également rappelé que le législateur qui souhaite concrétiser le plus rapidement possible la nouvelle réglementation, peut mettre en place une rétroactivité improprement dite, sous réserve du respect des droits acquis.

Ainsi, le TF a jugé que les assurés qui ont subi un accident avant le 1er janvier 2017 peuvent bénéficier du régime transitoire de l’alinéa 2 prévoyant l’absence de réduction des rentes d’invalidité si l’âge de la retraite est atteint dans un délai de 8 ans ou une réduction plus limitée s’il est atteint dans un délai de 12 ans à compter du 1er janvier 2017.

En revanche, les assurés qui ont subi un accident après le 1er janvier 2017, voient leurs rentes réduites au moment de la retraite en application de l’art. 20 al. 2ter LAA. Ils ne sont pas fondés à faire valoir une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), ni le respect des droits acquis, dès lors qu’ils ne peuvent fonder aucune expectative sur une réglementation – aux termes de laquelle la rente d’invalidité n’était pas réduite à la retraite – qui n’existait plus au moment de leur accident.

Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève

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Assurance-accidents Destiné à la publication

TF 8C_747/2025 du 19 août 2026

Assurance-chômage; coordination avec l’assurance-invalidité; obligation d’avancer les prestations après une nouvelle demande à l’AI; art. 8 et 15 LACI; 15 al. 3 OACI; 70 al. 1 let. b LPGA

Un assuré, dont les rapports de travail avaient pris fin au 31 décembre 2022 pour des raisons de santé, s’est inscrit au chômage le 15 septembre 2023. L’assuré avait déposé une demande de prestations auprès de l’AI. Par décision du 17 octobre 2023, l’office AI a nié le droit à une rente, l’assuré disposant d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (taux d’invalidité de 0 %). Le 30 novembre 2023, la caisse de chômage a nié le droit aux indemnités dès le 15 octobre 2023 en raison d’une inaptitude au placement. L’assuré a formé opposition le 21 décembre 2023 et a, le même jour, déposé auprès de l’AI une nouvelle demande pour aggravation de son état de santé, rejetée le 24 juillet 2024. Le tribunal cantonal a considéré que la nouvelle demande avait ouvert une nouvelle période d’incertitude, qui n’avait pris fin qu’avec l’entrée en force de la décision AI du 24 juillet 2024, soit le 16 septembre 2024. Le TF devait déterminer si une nouvelle demande AI pouvait ouvrir une nouvelle période d’incertitude et, avec elle, une nouvelle obligation de prestations préalables de l’assurance-chômage (c. 2.1).

Selon l’art. 15 al. 3 OACI, lorsque l’assuré n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision définitive de cette dernière. L’assuré a ainsi droit à une indemnité non réduite. Cette présomption ne vaut, cependant, que pendant l’instruction du droit aux prestations de l’autre assurance. L’obligation de prestations préalables prend fin dès que l’étendue de l’incapacité de gain est établie, en principe avec la décision de l’AI (c. 2.2).

La décision AI du 17 octobre 2023, entrée en force, a établi une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Dès ce moment, l’assuré n’était plus limité au sens de l’art. 15 al. 2 LACI, faute d’atteinte durable et importante à la santé. La période d’incertitude et l’obligation de prestations préalables ont pris fin. L’art. 70 LPGA ne s’applique, en effet, qu’en cas de doute sur l’assurance tenue de prester pour un cas d’assurance concret (c. 4.1). La nouvelle demande du 21 décembre 2023 ne pouvait pas ouvrir une nouvelle période d’incertitude. Une nouvelle période d’incertitude suppose un nouveau cas d’assurance, soit une limitation importante de la capacité de travail, même dans une activité adaptée, pendant au moins une année. Or, seul un certificat du médecin traitant attestait une capacité de travail de 20 % dès le 1er décembre 2023, sans que le caractère durable de cette incapacité soit médicalement confirmé. Aucun handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI n’était donc établi et la présomption de l’art. 15 al. 3 OACI ne pouvait pas s’appliquer à nouveau (c. 4.2).

Le TF précise, toutefois, que si une nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 3 RAI ne déclenche pas une nouvelle obligation inconditionnelle de prestations préalables, elle n’en exclut pas toute obligation. Le texte de l’art. 70 LPGA ne prévoit pas une telle limitation. La survenance d’une maladie grave après une décision de refus peut ainsi ouvrir une nouvelle période d’incertitude au sein du même délai-cadre, comme le peuvent des accidents successifs à l’égard de l’assurance-accidents (c. 4.3).

En admettant une nouvelle obligation de prestations préalables sur la base de la demande du 21 décembre 2023, alors qu’aucun handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI n’existait à ce moment, l’instance cantonale a violé le droit fédéral. Le recours est donc admis.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage Destiné à la publication

TF 9C_276/2025 du 9 septembre 2026

Assurance-vieillesse et survivants; procédure; révision; rente complémentaire pour enfant; formation; art. 25 al. 5 LAVS; 49 al. 1 RAVS; 53 al. 1 LPGA

Un assuré perçoit depuis le 1er avril 2021 une rente de vieillesse ordinaire de l’AVS ainsi qu’une rente pour enfant au profit de sa fille. Début juin 2023, la caisse de compensation a informé l’assuré que sa fille terminerait ses études en juillet 2023 et que la rente pour enfant ne serait donc plus versée. L’assuré a alors transmis à la Caisse de compensation une attestation datée du 20 juin 2023 concernant l’admission de sa fille à une nouvelle formation qui s’étendait d’août 2023 à août 2025. La Caisse a donc continué à verser la rente pour enfant. Après avoir obtenu en janvier 2024 des précisions sur le temps consacré à cette formation, la Caisse de compensation a suspendu par décision du 25 janvier 2024 le versement de la rente pour enfant avec effet rétroactif au 31 juillet 2023 ; elle a simultanément exigé le remboursement des rentes pour enfant versées pour la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024.

En se référant notamment au ch. 3119 des Directives concernant les rentes (DR), le TF considère que la formation de la fille exigeant moins de 20 heures par semaines ne constitue pas une formation permettant le versement d’une rente pour enfant au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Par conséquent, le TF confirme que l’assuré n’avait plus le droit à la rente pour l’enfant à partir du 1er août 2023.

Toutefois, le TF annule la demande de remboursement des rentes pour enfant déjà versées pour la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Le TF considère que les conditions de la révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. En effet, à la suite de la réception de l’attestation de formation du 20 juin 2023, la Caisse de compensation aurait dû, en vertu de la maxime inquisitoire, demander des informations complémentaires concernant le temps consacré à la formation avant de poursuivre le versement de la rente pour enfant au-delà de juillet 2023. Par conséquent, les informations concernant le temps consacré à la formation que la Caisse, obtenues en janvier 2024 ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En effet, en faisant preuve de diligence, la Caisse aurait pu obtenir ces informations avant de décider de poursuivre le versement de la rente pour enfant au-delà de juillet 2023.

Auteur : Elio Lopes, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants Procédure

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