TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; coordination extrasystémique; recours subrogatoire; assurance obligatoire; limitation du droit de recours; art. 58 et 63 LCR; 72 et 75 LPGA
La responsabilité civile du détenteur de véhicule selon l’art. 58 LCR s’applique même lorsque l’accident survient sur une surface non ouverte à la circulation publique. Le privilège de recours de l’employeur prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA est écarté si le détenteur est couvert par une assurance responsabilité civile obligatoire au sens de l’art. 63 LCR.
Dans cet arrêt destiné à publication, le TF précise que l’exception de l’art. 75 al. 3 LPGA, permettant aux assureurs sociaux d’exercer leur recours contre l’assureur en responsabilité civile, ne dépend pas du lieu de l’accident, mais de l’existence d’une assurance obligatoire du véhicule (c. 4.7.6). Au terme notamment d’une interprétation historique, le TF privilégie l’assureur social lorsque le risque est déjà couvert par une assurance en responsabilité civile (c. 4.6.4).
Il rejette l’argument de la recourante selon lequel le véhicule, utilisé sur un chantier privé, ne serait pas couvert par une assurance obligatoire (c. 4.7.4). L’immatriculation et l’attestation d’assurance démontrent l’intention d’utiliser le véhicule dans le trafic public, condition suffisante pour faire primer la couverture RC sur le privilège de recours de l’employeur (c. 4.7.1 et 4.7.7). Le recours de l’assureur responsabilité civile est rejeté (c. 5).
Auteur : Scott Greinig, avocat et assistant doctorant