Analyse de l’arrêt TF 4A_416/2024
8 mai 2025
Responsabilité civile du détenteur de véhicule : l’assurance obligatoire prime sur le lieu de l’accident
I. Objet de l’arrêt
L’arrêt, destiné à la publication, porte sur l’interprétation de l’art. 75 al. 3 LPGA1 en lien avec le régime de la responsabilité civile du détenteur de véhicule des art. 58 ss LCR2.
La question centrale examinée est celle de l’étendue de la responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automobile et, corrélativement, de son assureur-responsabilité civile, lorsqu’un accident survient sur une voie non publique, en l’occurrence une zone de chantier fermée à la circulation.
Dans cette affaire, les juges fédéraux se sont penchés sur la limitation du droit de recours en faveur de l’employeur prévue à l’art. 75 al. 2 LPGA et son exception prévue à l’art. 75 al. 3 LPGA. Le Tribunal fédéral précise la notion d’assurance obligatoire en responsabilité civile au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA en lien avec les dispositions de la LCR, en soulignant que c’est l’existence même d’une assurance obligatoire, et non le lieu où survient l’accident, qui constitue le critère déterminant pour l’application de cette exception.
L’importance de cet arrêt réside dans sa clarification du régime de priorité voulu par le législateur, qui privilégie la prise en charge du dommage par l’assurance responsabilité civile obligatoire plutôt que par l’assurance sociale.
Le Tribunal fédéral rappelle en outre la distinction entre le champ d’application des règles de circulation routière, limitées aux voies publiques, et celui des dispositions sur la responsabilité civile et l’assurance, applicables à tous les dommages causés par des véhicules automobiles obligatoirement assurés, même sur les surfaces privées.
II. Résumé de l’arrêt
A. Les faits
Le 3 juin 2014, l’ouvrier B. a été mortellement blessé sur un chantier lorsqu’il a été écrasé par une pelle mécanique. L’accident a eu lieu sur une zone fermée à la circulation publique.
La victime était assurée obligatoirement auprès de la SUVA (demanderesse puis intimée). Au moment de l’accident, tant la victime que le conducteur de la pelle mécanique étaient employés par la même entreprise, C. SA, qui était également détentrice de la pelle impliquée. Cet engin était muni d’une plaque de contrôle et assuré en responsabilité civile auprès de A. SA (défenderesse puis recourante) conformément aux art. 63 ss LCR.
Par courrier du 16 septembre 2014, la SUVA et l’AVS (également demanderesse puis intimée) ont annoncé leurs prétentions récursoires à l’assureur-responsabilité civile A. SA.
Le 27 avril 2015, A. SA a confirmé sa couverture d’assurance pour la pelle mécanique et sa responsabilité sur le principe. A. SA s’est toutefois opposé au recours des assureurs sociaux en invoquant que l’accident s’était produit sur une surface non publique, entièrement fermée à la circulation, pour laquelle aucune couverture d’assurance n’existait selon elle.
En décembre 2022, les parties ont conclu un accord sur les points factuels suivants :
- « A. SA reconnaît la responsabilité de principe tant pour la survenance que pour les conséquences de l’accident du 3 juin 2014, lors duquel B a été écrasé et tué par une pelle mécanique assurée auprès de A. SA conformément aux art. 63 ss LCR.
- A SA reconnaît un droit de recours correspondant de la SUVA et l’AVS à hauteur d’un montant total de CHF 125’000.00, intérêts compris, et renonce par conséquent à toute objection et exception à l’encontre des prétentions récursoires que la SUVA et l’AVS font valoir, à l’exception du privilège de recours de l’employeur conformément à l’art. 75 al. 2 LPGA et de l’exception connexe de l’absence d’obligation d’assurance conformément à l’art. 75 al. 3 LPGA en relation avec l’art. 63 al. 1 LCR.
- La SUVA et l’AVS déclarent, pour le cas où elles obtiendraient gain de cause en justice, être satisfaites du paiement du substrat récursoire mentionné de CHF 125’000.00 pour l’ensemble des prétentions récursoires leur revenant du fait dudit accident. Reste réservée la liquidation des frais de procédure selon la décision du tribunal.
- La SUVA et l’AVS reconnaissent que l’accident ayant entraîné la mort de B s’est produit sur une surface routière fermée à la circulation publique au moment de l’accident.
- La SUVA et l’AVS porteront la procédure à mener devant le Tribunal de commerce du canton de Berne au siège de A. SA »3.
Les parties ont également convenu que l’accident n’avait pas été causé par une négligence grave.
B. Le droit
1. Généralités
Selon l’art. 72 al. 1 LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Ce principe de subrogation connaît toutefois une restriction importante par l’art. 75 LPGA, qui supprime le droit de recours à certaines conditions.
L’art. 75 LPGA, portant sur la limitation du droit de recours, régit trois situations distinctes :
L’al. 1 établit que l’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
L’al. 2 étend cette limitation aux cas d’accidents professionnels : la même restriction s’applique au recours contre l’employeur de l’assuré, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise.
L’al. 3 prévoit une exception importante à ces limitations : « [i]l n’y a pas de limitation du droit de recours de l’assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire ».
L’exception prévue à l’art. 75 al. 3 LPGA renvoie notamment aux assurances obligatoires en responsabilité civile, comme celle exigée par l’art. 63 al. 1 LCR. Cette disposition dispose qu’« [a]ucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent ».
C’est précisément ce type d’assurance obligatoire qui peut entraîner la levée de la limitation du droit de recours selon l’art. 75 al. 3 LPGA.
La question juridique centrale dans cette affaire consiste donc à déterminer si l’utilisation d’un véhicule immatriculé sur une zone de chantier fermée à la circulation publique est soumise à l’assurance obligatoire en responsabilité civile au sens de l’art. 63 LCR, ce qui permettrait d’appliquer l’exception de l’art. 75 al. 3 LPGA et d’écarter ainsi la limitation au droit de recours de l’art. 75 al. 2 LPGA.
2. Appréciation de l’instance précédente
Par arrêt du 11 juin 2024, le Tribunal de commerce du canton de Berne a admis la demande des assureurs sociaux (SUVA et AVS) et a condamné l’assureur-responsabilité civile A. SA à leur verser la somme de CHF 125’000.-.
Dans son raisonnement, l’instance cantonale a précisé que le privilège de recours de l’employeur prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA cède le pas à l’exception de l’al. 3 dans la mesure où une couverture d’assurance obligatoire existe selon l’art. 63 LCR.
Le Tribunal de commerce a clarifié un point essentiel : pour déterminer si une assurance responsabilité civile est obligatoire, le critère décisif n’est pas le lieu concret où l’accident s’est produit, mais plutôt si le véhicule était destiné à circuler sur la voie publique.
Se fondant sur le fait que le véhicule impliqué disposait d’une plaque de contrôle et que l’assurance responsabilité civile couvrait les prétentions en dommages-intérêts fondées sur les dispositions légales sur la responsabilité civile, l’instance précédente a conclu que le véhicule était destiné à être utilisé dans le trafic public.
Le Tribunal de commerce a également souligné qu’il serait contraire à l’objectif normatif de l’art. 75 al. 3 LPGA de limiter le droit de recours de l’assureur social alors qu’une couverture d’assurance obligatoire existe.
3. Appréciation du Tribunal fédéral
Dans son recours, l’assureur-responsabilité civile A. SA soutient que l’interprétation de l’art. 75 al. 3 LPGA retenue par l’instance cantonale viole le droit fédéral. Selon A. SA, cette exception au privilège de recours doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, conforme à l’intention du législateur qui visait à éviter une double charge financière pour l’employeur déjà contributeur au système d’assurance-accidents. A. SA fait valoir que sur un chantier entièrement fermé à la circulation, aucune obligation d’assurance n’existait, excluant ainsi l’application de l’art. 75 al. 3 LPGA qui présuppose une couverture par une assurance responsabilité civile obligatoire (consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral commence par définir clairement la question juridique à trancher : il s’agit de déterminer si l’employeuse C. SA – et par conséquent son assureur-responsabilité civile A. SA – peut se prévaloir du privilège de l’employeur prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA lorsqu’un accident impliquant une pelle mécanique survient sur une surface non ouverte à la circulation publique, ou si ce privilège est écarté par l’exception de l’art. 75 al. 3 LPGA même dans ces circonstances. Au cœur de la problématique se trouve la question de savoir si C. SA doit être considérée comme obligatoirement assurée en responsabilité civile au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA pour l’utilisation de la pelle mécanique accidentée sur une surface non publique (consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral rappelle d’emblée qu’en matière d’interprétation de la loi, il suit un pluralisme pragmatique en utilisant toutes les méthodes d’interprétation existantes, sans hiérarchie préétablie entre elles. L’objectif est de dégager le sens véritable de la norme, en fonction de sa ratio legis, sans se limiter à son texte littéral (consid. 4.4)4.
S’agissant de la finalité de l’art. 75 al. 3 LPGA et de sa portée, le Tribunal fédéral souligne que cette disposition constitue une exception au principe du privilège de recours de l’employeur prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA. D’après son texte clair, cette exception s’applique « dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire » (consid. 4.6.2)5.
Une assurance responsabilité civile est considérée comme obligatoire lorsqu’une loi fédérale ou cantonale prescrit une obligation d’assurance pour la personne responsable6. Dans la mesure où une telle obligation existe, le privilège de recours de l’art. 75 al. 2 LPGA s’efface, jusqu’à concurrence du montant assuré contractuellement (consid. 4.6.3)7.
Examinant les travaux préparatoires, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 75 al. 3 LPGA a été introduit lors des débats parlementaires sur la 5ème révision de la LAI (consid. 4.2)8. La ratio legis de cette disposition était de permettre aux assureurs sociaux d’exercer plus efficacement leurs droits de recours contre les assureurs-responsabilité civile. Le législateur a considéré que l’assureur social ne devait pas supporter les risques là où une protection d’assurance-responsabilité existe (consid. 4.6.4)9.
Cette exception au privilège de recours traduit un choix de politique juridique clair : lorsque les risques de responsabilité sont couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire, le législateur a estimé qu’il était préférable que ce soit l’assureur-responsabilité civile, plutôt que l’assureur social, qui supporte définitivement la charge du dommage. Ce choix est justifié en doctrine par le fait que l’assureur-responsabilité civile obligatoire est plus proche de la cause du dommage, et donc également de la prise en charge du dommage, que les assureurs sociaux (consid. 4.6.4)10.
Le Tribunal fédéral rejette l’argument de A. SA selon lequel une interprétation large de l’art. 75 al. 3 LPGA contreviendrait à l’objectif de collectivisation des risques d’accidents professionnels. Il rappelle que le législateur a délibérément choisi de faire primer, dans certaines circonstances, les intérêts de l’assureur social sur ceux de la personne responsable (ou de son assureur-responsabilité civile obligatoire) (consid. 4.6.5 faisant renvoi au raisonnement du consid. 4.6.4).
Le Tribunal fédéral n’est pas non plus convaincu par l’argument selon lequel l’employeur serait doublement pénalisé financièrement (primes LAA et conséquences du recours via franchise, perte de bonus ou augmentation de primes). Elle considère que cet argument conteste simplement le choix politique effectué par le législateur avec l’adoption de l’art. 75 al. 3 LPGA (consid. 4.6.5).
Sur la question centrale de savoir si C. SA doit être considérée comme obligatoirement assurée en responsabilité civile au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral se réfère aux dispositions de la LCR (consid. 4.7).
Selon l’art. 58 al. 1 LCR, le détenteur d’un véhicule automobile répond des dommages causés par son emploi (responsabilité causale). Ce régime de responsabilité est complété par une obligation d’assurance (art. 63 al. 1 LCR). Cette assurance couvre la responsabilité du détenteur et des personnes dont il répond (art. 63 al. 2 LCR). Les juges fédéraux soulignent que les dispositions sur l’assurance (art. 63 ss LCR) sont intrinsèquement liées à celles sur la responsabilité civile (art. 58 ss LCR) et visent, selon l’art. 1 al. 1 OAV11 à s’appliquer en principe à tous les véhicules automobiles12. L’effectivité de ce système est garantie par l’art. 68 al. 1 LCR qui prévoit que le permis de circulation et les plaques de contrôle ne sont délivrés que sur présentation d’une attestation d’assurance (consid. 4.7.1).
En l’espèce, le véhicule impliqué dans l’accident avait un permis de circulation et était muni d’une plaque de contrôle, ce qui présuppose l’existence d’une attestation d’assurance. De ce fait, il est permis de déduire que C. SA avait l’intention d’utiliser ce véhicule également sur la voie publique. Cette conclusion est corroborée par les propres déclarations de A. SA, qui avait admis que les engins de chantier étaient immatriculés pour pouvoir, dans certains cas, parcourir de courtes distances sur des voies publiques (consid. 4.7.3).
Le Tribunal fédéral rejette l’argument selon lequel il faudrait exiger la preuve que le véhicule a effectivement été utilisé dans le trafic public. Une telle exigence rendrait l’art. 75 al. 3 LPGA difficilement applicable et créerait une insécurité juridique considérable. L’élément déterminant est que le véhicule était immatriculé et couvert par une assurance selon l’art. 63 LCR, ce qui démontre qu’il était destiné à être utilisé, au moins occasionnellement, dans le trafic public (consid. 4.7.4).
Le Tribunal fédéral précise également que ni le lieu concret de l’accident, ni le fait que celui-ci se soit produit sur une surface non publique, n’ont d’incidence sur l’application de la responsabilité civile selon les art. 58 ss LCR et de l’assurance y relative. La doctrine est unanime à ce sujet : la responsabilité causale prévue par la LCR et l’assurance correspondante s’appliquent également lorsque le véhicule en emploi ne se trouve pas sur le domaine public (consid. 4.7.6)13.
En conclusion, le Tribunal fédéral confirme que C. SA, en tant que détentrice du véhicule automobile immatriculé ayant causé l’accident, était obligatoirement assurée en responsabilité civile au sens de l’art. 63 LCR. Par conséquent, le privilège de recours de l’employeur prévu à l’art. 75 al. 2 LP CA est écarté par l’exception de l’art. 75 al. 3 LPGA (consid. 4.7.7 et 4.8).
Le recours de l’assureur-responsabilité civile A. SA est donc rejeté (consid. 5).
III. Analyse
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral apporte une clarification bienvenue concernant l’articulation entre l’art. 75 al. 3 LPGA et le régime de responsabilité civile automobile en mettant en avant la prééminence du critère de l’existence du permis de circulation et des plaques de contrôle par rapport au lieu concret de l’accident.
Cette approche pragmatique privilégie un critère objectivement vérifiable, à savoir l’immatriculation du véhicule, plutôt qu’un critère circonstanciel tel que l’utilisation effective du véhicule sur la voie publique.
Le critère de l’immatriculation est d’autant plus pertinent qu’il est intrinsèquement lié à l’existence d’une attestation d’assurance, conformément à l’art. 68 LCR. L’obtention des plaques de contrôle constitue un indice objectif de la soumission du véhicule à l’obligation d’assurance, indépendamment de son utilisation concrète. Une telle solution favorise la sécurité juridique en facilitant considérablement l’application de la loi.
L’arrêt souligne la distinction fondamentale entre le champ d’application des règles de circulation routière d’une part, et celui des dispositions sur la responsabilité civile et l’assurance d’autre part. Cette dichotomie découle directement de l’art. 1 al. 1 LCR, confirmée par le Message du Conseil fédéral de 1955 relatif à la LCR, qui précise explicitement que « [l]es dispositions légales régissant la responsabilité civile et l’assurance s’appliquent également aux accidents survenus en dehors de la voie publique »14.
Il est toutefois surprenant que le Tribunal fédéral n’ait pas jugé utile de citer sa propre jurisprudence publiée confirmant ce principe, notamment les ATF 114 II 376 et 116 II 214, qui établissent clairement que la responsabilité du détenteur de véhicule peut être engagée lorsque le véhicule est utilisé sur une voie non ouverte à la circulation publique15.
La doctrine s’accorde sur ce sujet, affirmant que « la responsabilité civile extracontractuelle selon l’article 58 I LCR n’exige pas que l’accident se produise sur la voie publique »16, que « le risque du véhicule automobile ne se limite pas à la voie publique »17 ou que « la responsabilité causale du détenteur selon LCR 58 al. 1 n’exige pas que l’accident se produise sur la voie publique »18.
Cette conception se justifie ainsi par la réalité du risque inhérent à l’utilisation d’un véhicule automobile, qui demeure identique indépendamment du terrain sur lequel il circule. Exiger la preuve d’une utilisation effective sur la voie publique créerait par ailleurs une insécurité juridique incompatible avec l’objectif de protection des victimes poursuivi par le régime de responsabilité objective aggravée des art. 58 ss LCR.
L’exception au privilège de recours prévue à l’art. 75 al. 3 LPGA traduit un choix législatif délibéré : faire supporter la charge finale du dommage par l’assurance responsabilité civile obligatoire plutôt que par l’assurance sociale19. Cette orientation est justifiée par le fait que l’assureur responsabilité civile obligatoire est plus proche de la cause du dommage et donc mieux positionné pour en assumer la charge financière20.
Cette logique de répartition des risques et des coûts perdrait toute cohérence si elle dépendait de contingences spatiales comme le lieu de l’accident. La nature du risque assuré – l’utilisation d’un véhicule automobile – demeure identique indépendamment du caractère public ou privé du terrain sur lequel il circule, ce qui justifie pleinement l’approche adoptée par le législateur, confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt analysé21.
En confirmant que l’exception au privilège de recours s’applique également lorsque l’accident survient sur une zone fermée à la circulation, le Tribunal fédéral renforce le mécanisme de répartition des risques voulu par le législateur22. Cette solution ne pénalise pas indûment les employeurs, puisque la charge financière est supportée par leur assureur responsabilité civile, pour lequel la couverture de tels risques est intégrée dans le calcul des primes.
L’argument de la recourante relatif à une prétendue « double charge » pour l’employeur est ainsi réfuté par les juges fédéraux qui rappellent que le législateur a fait un choix de politique juridique clair en faveur des assureurs sociaux dans cette constellation particulière23.
L’analyse économique de la situation conforte cette solution : l’assureur responsabilité civile perçoit des primes spécifiquement calculées pour couvrir les risques liés à l’exploitation du véhicule assuré, indépendamment du lieu de l’accident. Il est donc logique qu’il assume la charge financière définitive lorsqu’un sinistre survient, plutôt que de la reporter sur les assurances sociales financées collectivement24.
Quant à l’argument de la recourante relatif aux mécanismes contractuels susceptibles de répercuter une partie de cette charge sur l’employeur (franchise, système de bonus-malus), il s’agit d’un choix tarifaire de l’assureur et non d’une conséquence directe du système légal de recours25.
De cet arrêt, il est possible de lister de manière non-exhaustive les conséquences pour les acteurs suivants.
- Les employeurs utilisant des véhicules immatriculés sur des terrains privés devront prendre en compte qu’ils ne pourront invoquer le privilège de recours en cas d’accident professionnel causé par ces véhicules.
- Les assureurs sociaux bénéficieront d’une facilitation de l’exercice de leur droit de recours contre l’assureur responsabilité civile du détenteur, même pour des accidents survenus hors de la voie publique.
- Quant aux assureurs responsabilité civile, ils devront intégrer dans leur évaluation des risques le fait que leur couverture s’étend à tous les accidents impliquant les véhicules immatriculés qu’ils assurent, indépendamment du lieu de survenance de l’évènement.
En guise de conclusion, l’arrêt du Tribunal fédéral analysé apporte des précisions utiles sur la portée du privilège de recours de l’employeur face à l’exception de l’art. 75 al. 3 LPGA. Le raisonnement adopté, qui fait prévaloir notamment le critère de l’immatriculation sur celui du lieu de l’accident, simplifie l’application du droit et renforce la sécurité juridique dans ce domaine.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la logique du système voulu par le législateur : assurer une protection étendue aux victimes d’accidents de la circulation, tout en attribuant la charge finale du dommage à l’assurance responsabilité civile automobile. L’approche retenue témoigne d’une vision claire de la répartition des risques, où les coûts liés à l’utilisation des véhicules immatriculés sont supportés par les assureurs responsabilité civile qui ont perçu des primes pour ce type spécifique de risque, plutôt que par le système des assurances sociales.
Cette solution favorise un équilibre raisonnable entre les différents régimes d’assurance, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs qui disposent d’une couverture adéquate pour ce type de sinistre. Elle contribue également à la cohérence du régime de responsabilité civile automobile qui, comme le rappelait déjà le Message du Conseil fédéral de 1955, ne se limite pas aux seuls accidents survenus sur la voie publique.
- Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1. ↩
- Loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01. ↩
- Traduction libre de la partie A.c des faits de l’arrêt analysé. ↩
- ATF 141 III 195, consid. 2.4 ; 140 III 206, consid. 3.5.4 ; 140 IV 1, consid. 3.1 et les références citées. ↩
- Klett Barbara/Müller Dominique, N 35 ad. art. 75 LPGA, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialver- sicherungsrechts, Bâle 2020 ; Rothenberger Adrian, N 26 ad. art. 75 LPGA, in : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd., Zurich 2024 ; Frésard-Fellay Ghislaine, N 41 ad. art. 75 LPGA, in : Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018. ↩
- Klett Barbara/Müller Dominique, N 36 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ; Rothenberger Adrian, N 27 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ; Frésard-Fellay Ghislaine, N 41 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ↩
- Beck Peter, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in : Haftung und Versicherung, Weber/Münch (édit.), 2e éd., 2015, p. 307 s. N 6.167 ; Rothenberger Adrian, N 28 ad. art. 75, op. cit. ↩
- Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, RS 831.20. ↩
- Intervention de la rapporteuse de la commission auprès du Conseil des Etats, Mme Forster-Vannini, BO 2006 611. ↩
- Beck Peter, op. cit., p. 307 s. N 6.167 ; Frésard-Fellay Ghislaine, N 40 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ; Frésard-Fellay Ghislaine, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, Zurich 2007, p. 283 N 855 s ; Hürzeler Marc, Extrasystemische Koordination : Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in : Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann (édit.), Bâle 2014, p. 1341 s. N 36.35 ; Hürzeler marc/Tamm nikolaus/Biaggi raffaella, Personenschadensrecht, Bâle 2010, p. 255 N 457 in fine. ↩
- Ordonnance sur l’assurance des véhicules, RS 741.31. ↩
- Oftinger Karl/Stark Emil W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd., Zurich 1989, p. 40 § 25 N 45. ↩
- Frésard-Fellay Ghislaine, N 40 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ; Oftinger Karl/Stark Emil W, op. cit., p. 40 § 25 N 48. ↩
- Message LCR 1955, FF 1955 II 1, p. 9. ↩
- ATF 114 II 376, consid. 1a : « Die Kausalhaftung des Halters wird vorliegend auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Fahrzeug auf einer Wiese, d.h. ausserhalb des öffentlichen Verkehrs eingesetzt worden ist » ; ATF 116 II 214, consid. 1b : « Unangefochten ist schliesslich auch die von der Vorinstanz in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre vertretene Ansicht, die Kausalhaftung des Motorfahrzeughalters gelte auch dann, wenn sich der Unfall nicht auf einer öffentlichen Strasse ereignet habe ». ↩
- Müller Christoph, La responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., Bâle 2023, N 528 qui le déduit de l’arrêt TF 4A_314/2022 du 24 janvier 2023, consid. 3.3 faisant référence à son tour à l’ATF 114 II 376. ↩
- Werro Franz, La responsabilité civile, Berne 2017, N 902. ↩
- Riske Olivier, N 6.2 ad. art. 58 LCR, in : Code suisse de la circulation routière : commenté, 5e éd., Bâle 2024 avec référence à Rey Heinz/Wildhaber Isabelle, Ausservertragliches Haftpflichtrecht. 6e éd., Zurich, 2024, N 1559 faisant à son tour référence aux ATF 114 II 376 et 116 II 214. ↩
- Frésard-Fellay Ghislaine, N 40 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ↩
- Beck Peter, op. cit., p. 307 s. N 6.167 ; Frésard-Fellay Ghislaine, N 40 ad. art. 75 LPGA, op. cit. ; Frésard-Fellay Ghislaine, op. cit., p. 283 N 855 s ; Hürzeler Marc, op. cit., p. 1341 s. N 36.35 ; Hürzeler marc/Tamm nikolaus/ Biaggi raffaella, op. cit., p. 255 N 457 in fine. ↩
- Arrêt analysé, TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025, consid.4.6.4 ↩
- Cette tendance trouve son fondement dans les travaux préparatoires de l’art. 75 al. 3 LPGA, comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l’arrêt analysé TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025, consid. 4.6.4, en citant les déclarations de la porte-parole de la commission, Mme Forster-Vannini, lors des débats parlementaires (BO 2006 611). ↩
- Arrêt analysé, TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025, consid. 4.6.5. ↩
- Cette logique économique est sous-jacente à l’interprétation téléologique retenue par le Tribunal fédéral, voir arrêt analysé, TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025, consid. 4.6.4 in fine. ↩
- Le Tribunal fédéral aborde cette question dans l’arrêt analysé où il rejette l’argument de la recourante selon lequel « l’employeur concerné serait significativement chargé financièrement une seconde fois dans le cadre de la franchise, de la perte de bonus et – précisément en cas de dommages corporels coûteux – également par une augmentation de prime s’étendant sur plusieurs années » traduction libre de l’auteur du passage cité entre guillemets dans l’arrêt analysé, TF 4A_416/2024 du 13 mars 2025, consid. 4.6.5. ↩
Proposition de citation
GREINIG Scott, Responsabilité civile du détenteur de véhicule : l’assurance obligatoire prime sur le lieu de l’accident. Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2024, Newsletter rcassurances.ch mai 2025