Jurisprudence


TF 9C_406/2026 du 4 septembre 2026

Assurance-invalidité; mesures médicales à l’étranger; art. 9 al. 1 et 13 LAI; 23bis RAI

A., née le 3 janvier 2024, souffre d’un syndrome de Pierre Robin qui est une infirmité congénitale touchant notamment la mâchoire et la bouche (ch. 201 de l’OIC-DFI). Quelques semaines après sa naissance, le bébé A. a été soigné en Allemagne à la clinique universitaire de Tübingen avec notamment la pose d’une plaque palatine dite « de Tübingen ». Par la suite, les parents ont demandé la prise en charge des frais de traitement à l’assurance-invalidité fédérale. Devant le refus de l’administration de couvrir ces soins à l’étranger, les parents de A. ont recouru devant les instances cantonales et fédérales et ont avancé que les conditions de l’art. 23bis RAI seraient réunies (c. 3).

L’instance cantonale et le TF nient tout d’abord le fait que les conditions de l’art. 23bis al. 1 RAI seraient réalisées en l’espèce, soit l’impossibilité d’effectuer le traitement médical en Suisse, car les soins requis par le bébé pouvaient notamment être dispensés dans les hôpitaux universitaires de Bâle et de Zurich (c. 5.1 et 5.2).

Quant à l’application de l’art. 23bis al. 3 RAI, soit que l’assurance-invalidité fédérale assume les frais à l’étranger – pour d’autres raisons méritant d’être prises en compte – jusqu’à concurrence du montant des prestations qui seraient dues en Suisse, le TF rappelle que la prise en charge des frais à l’étranger n’est qu’exceptionnelle, par exemple lorsqu’en Suisse les spécialistes sont peu confrontés à une maladie et qu’un diagnostic précis est nécessaire. En revanche, il n’y a pas de prise en charge au sens de cet article si des spécialistes étrangers disposent seulement d’une plus grande expérience en la matière que leurs homologues en Suisse (c. 5.3).

Les différents arguments des parents (le rôle de leader de l’Université de Tübingen en Allemagne pour la pose de la plaque palatine dite « de Tübingen » ; le manque de confiance envers les hôpitaux suisses suite à l’expérience post-natale effectuée ; la pose d’un diagnostic supplémentaire en Allemagne et la prétendue longue attente de plusieurs mois en Suisse pour consulter un spécialiste) n’ont pas trouvé un écho favorable auprès du TF et ne permettaient pas remplir les conditions de l’art. 23bis al. 3 RAI (c. 5.4).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Assurance-invalidité