Jurisprudence


TF 6B_770/2025 du 17 septembre 2026

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; lésions corporelles par négligence; piéton hors passage; principe de la confiance, personne âgée; art. 12 al. 3 et 125 al. 2 CP; 26, 31 al. 1, 33 et 49 al. 2 LCR; 3 al. 1 et 47 OCR

La Ire Cour de droit pénal a acquitté un chauffeur de poids lourd condamné à Genève pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Après un arrêt d’une dizaine de secondes à un STOP, en bordure d’une place piétonne, il avait entamé à très faible vitesse une bifurcation à gauche. Une piétonne de 76 ans, venue de cette place, s’était engagée devant le camion dans les deux secondes suivant le démarrage, hors du passage pour piétons situé quelques mètres plus loin et avait été renversée.

Le TF relève d’abord que la motivation cantonale ne permet de déterminer ni le comportement reproché, ni le moment du manquement, ni la règle de circulation violée (c. 2.3.1). Il admet ensuite un devoir d’attention accrue (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), vu le gabarit du véhicule et la configuration des lieux, mais le découpe par phases : à chaque étape (approche, arrêt, démarrage, poursuite de la manœuvre), l’attention doit porter en priorité sur les dangers les plus attendus, les comportements inhabituels ou aberrants n’appelant qu’une attention secondaire (c. 2.3.2).

Pendant l’arrêt au STOP, le chauffeur pouvait et devait voir la piétonne, car il lui incombait de vérifier si un piéton entendait passer devant le camion, ce qui n’a rien d’extraordinaire. Toutefois, rien dans l’attitude de la victime ne trahissait cette intention : elle pouvait tout aussi bien se rendre dans un commerce ou au passage pour piétons. Ce défaut d’attention n’est donc pas la cause de l’accident (c. 2.3.4).

Une fois la manœuvre reconnaissablement engagée, le chauffeur n’avait plus à compter avec un piéton s’engageant à ras du camion en mouvement. Il n’avait pas non plus à garder en permanence toute la place piétonne sous les yeux, ni à s’arrêter dès qu’un piéton sortait de son champ de vision. De telles exigences rendraient irréalisable une manœuvre banale. Le principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR) mène au même résultat. L’exception de l’art. 26 al. 2 LCR en faveur des personnes âgées est écartée, faute d’indice visible de l’âge de la victime (apparence, tenue, démarche). Les ATF 107 IV 55 et 127 IV 34 invoqués par la cour cantonale sont distingués (c. 2.3.5).

Aucune faute n’étant retenue, pas même après les avertissements des témoins (consid. 2.3.6), le chauffeur est acquitté (c. 2.3.7).

Note personnelle :

L’arrêt précise les limites temporelles du devoir de prudence envers les piétons : vigilance maximale avant le démarrage, confiance légitime une fois la manœuvre engagée. Il rappelle aussi que la protection renforcée de l’art. 26 al. 2 LCR suppose que l’âge de la personne soit reconnaissable pour le conducteur.

Sur le plan civil, l’acquittement ne clôt pas le débat : le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO) et la responsabilité du détenteur est causale (art. 58 LCR). La libération suppose une faute grave du lésé et l’absence de toute faute du conducteur (art. 59 al. 1 LCR). L’arrêt fournit des arguments sur ces deux points, mais la faute grave d’une piétonne de 76 ans reste à démontrer, et le constat qu’il « pouvait et devait » la voir pendant l’arrêt laisse une prise au lésé. Le plus souvent, la faute concomitante conduira à une réduction de l’indemnité (art. 59 al. 2 LCR et 44 CO) plutôt qu’à une libération.

Auteur : Bruno Cesselli, Xpert CDC à la Tour-de-Trême

Télécharger en pdf   

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute