Jurisprudence


TF 9C_276/2025 du 9 septembre 2026

Assurance-vieillesse et survivants; procédure; révision; rente complémentaire pour enfant; formation; art. 25 al. 5 LAVS; 49 al. 1 RAVS; 53 al. 1 LPGA

Un assuré perçoit depuis le 1er avril 2021 une rente de vieillesse ordinaire de l’AVS ainsi qu’une rente pour enfant au profit de sa fille. Début juin 2023, la caisse de compensation a informé l’assuré que sa fille terminerait ses études en juillet 2023 et que la rente pour enfant ne serait donc plus versée. L’assuré a alors transmis à la Caisse de compensation une attestation datée du 20 juin 2023 concernant l’admission de sa fille à une nouvelle formation qui s’étendait d’août 2023 à août 2025. La Caisse a donc continué à verser la rente pour enfant. Après avoir obtenu en janvier 2024 des précisions sur le temps consacré à cette formation, la Caisse de compensation a suspendu par décision du 25 janvier 2024 le versement de la rente pour enfant avec effet rétroactif au 31 juillet 2023 ; elle a simultanément exigé le remboursement des rentes pour enfant versées pour la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024.

En se référant notamment au ch. 3119 des Directives concernant les rentes (DR), le TF considère que la formation de la fille exigeant moins de 20 heures par semaines ne constitue pas une formation permettant le versement d’une rente pour enfant au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Par conséquent, le TF confirme que l’assuré n’avait plus le droit à la rente pour l’enfant à partir du 1er août 2023.

Toutefois, le TF annule la demande de remboursement des rentes pour enfant déjà versées pour la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Le TF considère que les conditions de la révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. En effet, à la suite de la réception de l’attestation de formation du 20 juin 2023, la Caisse de compensation aurait dû, en vertu de la maxime inquisitoire, demander des informations complémentaires concernant le temps consacré à la formation avant de poursuivre le versement de la rente pour enfant au-delà de juillet 2023. Par conséquent, les informations concernant le temps consacré à la formation que la Caisse, obtenues en janvier 2024 ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En effet, en faisant preuve de diligence, la Caisse aurait pu obtenir ces informations avant de décider de poursuivre le versement de la rente pour enfant au-delà de juillet 2023.

Auteur : Elio Lopes, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants Procédure