Jurisprudence


TF 8C_747/2025 du 19 août 2026

Assurance-chômage; coordination avec l’assurance-invalidité; obligation d’avancer les prestations après une nouvelle demande à l’AI; art. 8 et 15 LACI; 15 al. 3 OACI; 70 al. 1 let. b LPGA

Un assuré, dont les rapports de travail avaient pris fin au 31 décembre 2022 pour des raisons de santé, s’est inscrit au chômage le 15 septembre 2023. L’assuré avait déposé une demande de prestations auprès de l’AI. Par décision du 17 octobre 2023, l’office AI a nié le droit à une rente, l’assuré disposant d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (taux d’invalidité de 0 %). Le 30 novembre 2023, la caisse de chômage a nié le droit aux indemnités dès le 15 octobre 2023 en raison d’une inaptitude au placement. L’assuré a formé opposition le 21 décembre 2023 et a, le même jour, déposé auprès de l’AI une nouvelle demande pour aggravation de son état de santé, rejetée le 24 juillet 2024. Le tribunal cantonal a considéré que la nouvelle demande avait ouvert une nouvelle période d’incertitude, qui n’avait pris fin qu’avec l’entrée en force de la décision AI du 24 juillet 2024, soit le 16 septembre 2024. Le TF devait déterminer si une nouvelle demande AI pouvait ouvrir une nouvelle période d’incertitude et, avec elle, une nouvelle obligation de prestations préalables de l’assurance-chômage (c. 2.1).

Selon l’art. 15 al. 3 OACI, lorsque l’assuré n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision définitive de cette dernière. L’assuré a ainsi droit à une indemnité non réduite. Cette présomption ne vaut, cependant, que pendant l’instruction du droit aux prestations de l’autre assurance. L’obligation de prestations préalables prend fin dès que l’étendue de l’incapacité de gain est établie, en principe avec la décision de l’AI (c. 2.2).

La décision AI du 17 octobre 2023, entrée en force, a établi une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Dès ce moment, l’assuré n’était plus limité au sens de l’art. 15 al. 2 LACI, faute d’atteinte durable et importante à la santé. La période d’incertitude et l’obligation de prestations préalables ont pris fin. L’art. 70 LPGA ne s’applique, en effet, qu’en cas de doute sur l’assurance tenue de prester pour un cas d’assurance concret (c. 4.1). La nouvelle demande du 21 décembre 2023 ne pouvait pas ouvrir une nouvelle période d’incertitude. Une nouvelle période d’incertitude suppose un nouveau cas d’assurance, soit une limitation importante de la capacité de travail, même dans une activité adaptée, pendant au moins une année. Or, seul un certificat du médecin traitant attestait une capacité de travail de 20 % dès le 1er décembre 2023, sans que le caractère durable de cette incapacité soit médicalement confirmé. Aucun handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI n’était donc établi et la présomption de l’art. 15 al. 3 OACI ne pouvait pas s’appliquer à nouveau (c. 4.2).

Le TF précise, toutefois, que si une nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 3 RAI ne déclenche pas une nouvelle obligation inconditionnelle de prestations préalables, elle n’en exclut pas toute obligation. Le texte de l’art. 70 LPGA ne prévoit pas une telle limitation. La survenance d’une maladie grave après une décision de refus peut ainsi ouvrir une nouvelle période d’incertitude au sein du même délai-cadre, comme le peuvent des accidents successifs à l’égard de l’assurance-accidents (c. 4.3).

En admettant une nouvelle obligation de prestations préalables sur la base de la demande du 21 décembre 2023, alors qu’aucun handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI n’existait à ce moment, l’instance cantonale a violé le droit fédéral. Le recours est donc admis.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage Destiné à la publication