TF 8C_317/2025 du 6 août 2026
Assurance-accidents; rente d’invalidité; âge de la retraite; dispositions transitoires; art. 20 al. 2ter LAA
Conformément à l’art. 20 al. 2ter LAA, entré en vigueur le 1er janvier 2017, lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite la rente d’invalidité LAA est réduite. Les dispositions transitoires prévoient, à l’alinéa 1, que pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit, soit sans réduction. Aux termes de l’alinéa 2, lorsque les assurés atteignent l’âge de la retraite au moins 12 ans après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, les rentes d’invalidité sont réduites selon le nouveau droit, lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite moins de 8 ans après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA les rentes d’invalidité ne sont pas réduites et lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite plus de 8 ans mais moins de 12 ans après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA elles sont réduites mais dans une proportion inférieure à celle prévue par le nouveau droit.
Le texte des dispositions transitoires ne permet pas de comprendre si l’alinéa 2, qui exclut ou limite la réduction de la rente d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, s’applique uniquement aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA ou également à ceux qui, comme le recourant, ont subi un accident après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA.
Le TF a relevé que selon le message additionnel du Conseil fédéral, l’alinéa 2 des dispositions transitoires constitue une dérogation au principe posé à l’alinéa 1 et s’applique uniquement aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA. Il a également rappelé que le législateur qui souhaite concrétiser le plus rapidement possible la nouvelle réglementation, peut mettre en place une rétroactivité improprement dite, sous réserve du respect des droits acquis.
Ainsi, le TF a jugé que les assurés qui ont subi un accident avant le 1er janvier 2017 peuvent bénéficier du régime transitoire de l’alinéa 2 prévoyant l’absence de réduction des rentes d’invalidité si l’âge de la retraite est atteint dans un délai de 8 ans ou une réduction plus limitée s’il est atteint dans un délai de 12 ans à compter du 1er janvier 2017.
En revanche, les assurés qui ont subi un accident après le 1er janvier 2017, voient leurs rentes réduites au moment de la retraite en application de l’art. 20 al. 2ter LAA. Ils ne sont pas fondés à faire valoir une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), ni le respect des droits acquis, dès lors qu’ils ne peuvent fonder aucune expectative sur une réglementation – aux termes de laquelle la rente d’invalidité n’était pas réduite à la retraite – qui n’existait plus au moment de leur accident.
Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève