Jurisprudence


TF 6B_811/2025 du 10 août 2026

Responsabilité acquilienne; faute; installation présentant un danger; exploitant; gérant; normes de sécurité; art. 11 et 125 CP; 41 et 58 CO; 679 CC

Un enfant en bas âge a subi en août 2018 de graves lésions consécutives à une électrocution provoquée par une installation électrique mise en place dix ans plus tôt. Cette installation ne répondant pas aux règles techniques et normes de sécurité, elle présentait un danger pour les personnes. Le ministère public a mis en prévention pour lésions corporelles graves par négligence, la propriétaire de l’installation, décédée en cours de procédure pénale, le fils de cette dernière, en sa qualité de gérant de la propriété de sa mère, de même que le jardinier qui avait procédé, il y a plus de dix ans, à l’installation incriminée. Ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance de classement, sans doute pour des motifs de prescription, alors que le fils de la propriétaire, en sa qualité d’exploitant a été condamné par les instances pénales genevoises pour lésions corporelles graves par négligence. Le prévenu a formé un recours en matière pénale.

Le TF examine les devoirs de l’exploitant d’une installation présentant un danger pour les personnes, quand bien même celui-ci n’a pas participé à la mise en place de celle-ci. Bien que n’étant pas propriétaire du bien-fonds, le TF retient que le prévenu s’est occupé de l’administration, de la gestion et de l’exploitation de la propriété. Or, les normes de sécurité, ici en matière d’installations électriques, obligent l’exploitant à s’assurer qu’elles ne présentent aucun danger et par conséquent soumettent celui-ci à un devoir de surveillance. Malgré le caractère technique des normes de sécurité (en matière électrique, voire également en ce qui concerne le risque d’incendie), un contrôle périodique n’exonère pas l’exploitant de veiller à ce que les installations soient conformes. C’est à l’aune de ces normes que s’examine donc la négligence en sens de l’art. 125 CP.

Celle-ci se définit comme la violation d’un devoir de prudence, lui-même destiné à éviter de causer à des tiers un dommage. La prudence découle de la situation personnelle de l’auteur, mais également, et ici surtout, des normes de sécurité ayant pour objectif la prévention d’accidents. En outre, pour être blâmable, la négligence se doit d’être fautive. Face à un comportement passif, il convient d’examiner si l’auteur avait un devoir d’agir (art. 11 al. 1 CP). Une telle obligation découle de la position de garant.

En l’espèce, le TF rappelle que le propriétaire revêt la qualité de garant vis-à-vis des tiers, en vertu des dispositions légales induisant une responsabilité spécifique (art. 679 CC et art. 58 CO). Dans les domaines relatifs à des dangers particuliers, telle que l’électricité (ou l’incendie), la loi prévoit qu’il revient à l’exploitant de s’assurer du respect de ces normes, ce dernier revêtant ainsi la qualité de garant de la sécurité des tiers. Ce devoir est continu, car une installation doit « en tout temps » répondre aux normes. Le TF retient que le fils de la propriétaire, en sa qualité d’exploitant de la propriété, avait connaissance de l’installation et qu’en sa qualité de garant, il ne s’est pas assuré de son innocuité. Or, l’exploitant et garant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en arguant avoir délégué la surveillance à un tiers, ici un inspecteur OIBT. En effet, bien qu’un contrôle fût intervenu en 2011, le prévenu a reconnu avoir eu des doutes, en 2018, quant à la conformité de l’installation, respectivement quant au fait que le contrôle susvisé se soit porté sur l’installation en question. Il aurait donc dû s’assurer subséquemment qu’elle ne présentait aucun danger.

Enfin, ultime tentative afin de s’exonérer de sa responsabilité, le recourant considère que celui qui a procédé à la pose de l’installation, respectivement l’inspecteur qui l’aurait vérifiée, doivent être considérés comme les auteurs premiers, voire exclusifs de l’infraction. Balayant cet argument, considéré comme « exorbitant » à son analyse, le TF rappelle le principe, en droit pénal, selon lequel il n’y a pas de compensation des fautes. Celle de l’exploitant, garant sans discontinuer envers les tiers de son absence dangerosité – même s’il n’a pas procédé à la pose de l’installation litigieuse et l’aurait fait inspecter – est entière. Il est donc condamné pour lésions corporelles graves par négligence.

Auteur : Me David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute