Jurisprudence


TF 4A_59/2026 du 20 mai 2026

Responsabilité aquilienne; faute; causalité adéquate; art. 41 CO

Un lien de causalité adéquate existe lorsquʼune situation est non seulement une condition sine qua non du préjudice, mais quʼelle est également, selon le cours ordinaire des choses et lʼexpérience générale de la vie, de nature à provoquer le résultat survenu, de sorte que la survenance de ce résultat apparaît comme ayant été considérablement favorisée par la condition en question. Pour quʼune cause soit adéquate, il nʼest pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; il sʼagit quʼune telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Il est prévisible, du moins pour une personne disposant des connaissances techniques requises, quʼune grosse branche se trouvant en travers dʼun chemin de randonnée puisse être sous tension, se projeter lorsquʼon la déplace et blesser des personnes situées à proximité. En lʼoccurrence, un lien de causalité adéquate existe entre le fait dʼavoir tiré une telle branche et les lésions causées par une partie de cette branche à la tête dʼune personne positionnée à une distance de deux à cinq mètres de la localisation de ce geste de traction (c. 3.6.2-3).

En lʼespèce, le défendeur ne disposait pas des connaissances spécifiques permettant de prévoir le danger, connaissances dont aurait été nanti un bûcheron ou une personne active dans un métier similaire. Son activité professionnelle dans le domaine de la construction pouvait impliquer des planches en bois, mais les caractéristiques de celles-ci ne sont pas comparables avec celles de branches traversant les chemins de randonnée. Le fait que la demanderesse et le frère du défendeur se tenaient à proximité de celui-ci en ayant conscience quʼil tirait sur la branche confirme que le danger nʼétait pas reconnaissable pour une personne ne disposant pas de connaissances techniques spécifiques. On ne peut dès lors pas reprocher au défenseur dʼavoir tiré la branche ni de ne pas avoir averti du danger les personnes se trouvant à proximité. Il est ainsi exempt de toute faute et sa responsabilité pour acte illicite (art. 41 CO) nʼest donc pas engagée (c. 3.7 et 4).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat, Lausanne et Aigle

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité