TF 4A_433/2025 du 27 mai 2026
Autorité de la chose jugée, interprétation des CGA; art. 9a LCA
La société B. fabrique des panneaux composites en aluminium (« ACP »). Elle était assurée auprès de A. SE jusqu’au 31 décembre 2018. Le 14 février 2019, des copropriétaires ouvrent action collectivement en Australie, alléguant que les panneaux ne respectent pas la réglementation. Ils réclament les frais d’enlèvement et de remplacement (c. A). La société B. et l’assureur s’affrontent dans une première procédure pour savoir si ce cas est temporellement couvert. Le TF, amené à se déterminer, renvoie la cause aux autorités cantonales (4A_503/2023). Ces dernières statuent à nouveau et condamnent l’assureur au paiement de plusieurs millions (c. B).
Dans ce second arrêt, le TF rejette le recours de l’assureur (c. 6). Après avoir analysé de manière détaillée l’art. 6.2 let. d de la Master Police qui exclut les « risques antérieurs » lorsque l’assuré connaissait, au moment de conclure le contrat, une action ou omission susceptible d’engager sa responsabilité, il rappelle que l’argument invoqué par l’assureur, soit l’interdiction d’une assurance rétroactive, a été soulevé pour la première fois à la suite du renvoi. Or, les juridictions inférieures sont liées par ce qui a déjà été définitivement tranché. Une partie ne peut pas revenir avec des arguments qu’elle aurait dû invoquer lors de la procédure initiale. Le TC avait donc raison de ne pas réexaminer la question de la nullité du contrat sous l’angle de l’ancien art. 9 LCA
(c. 1 et 2).
Le TF rappelle ensuite les modalités d’interprétation des conditions générales d’assurance. Il attire l’attention sur la fonction économique de ce type de contrat. L’assurance doit libérer l’assuré de l’incertitude financière. Ce qui doit rester incertain est la réalisation du risque, et non la question de savoir, après sa réalisation, si l’assureur décidera finalement de payer ou non. Il termine en ajoutant que l’on doit toujours faire une appréciation in concreto même si la clause en question est standardisée (c. 3).
Le TF examine ensuite le raisonnement de l’assureur fondé sur l’ancien art. 9 LCA, même si celui-ci ne peut plus conduire à la nullité dans cette procédure. Il rappelle qu’historiquement l’objectif de l’ancien art. 9 LCA était notamment d’empêcher quelqu’un de souscrire une assurance après avoir appris que le sinistre s’était déjà produit, dans le but de faire supporter le dommage par l’assureur. La règle ne devait cependant pas pénaliser celui qui s’était correctement assuré de manière continue. Le problème visé était celui d’une personne qui apprenait qu’elle avait commis une erreur augmentant fortement le risque puis souscrivait seulement ensuite une assurance. Dans ce cas, la prime calculée pour un risque normalement incertain ne correspondait plus au véritable risque. C’est ainsi pour empêcher cet abus que les assurances prévoient des clauses de risques antérieurs comme l’art. 6.2 let. d. Selon le TF, la clause a une fonction anti-abus : empêcher de s’assurer seulement après avoir découvert une erreur susceptible de provoquer des prétentions. Rien de tel dans cette affaire puisqu’au moment de conclure le contrat, la prestation d’assurance était encore future et incertaine. Le TF se permet ensuite de souligner que la clause prévoit que l’assuré doit rendre vraisemblable qu’il ignorait l’acte ou l’omission susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ne dit pas qu’il doit en apporter une preuve absolue. Le TF précise que l’assuré doit prouver les conditions du droit à la couverture mais que l’assureur doit, quant à lui prouver, les conditions d’exclusion. Or, le TF considère que l’exception visant l’assuré qui souscrit une assurance après avoir découvert son erreur constitue matériellement une exclusion de couverture. C’est donc en principe à l’assureur de prouver les faits permettant l’exclusion (c. 4).
Le TF estime que l’interprétation proposée par l’assureur créerait des lacunes de couverture imprévisibles et aléatoires, alors même que l’entreprise aurait été continuellement assurée. En effet, selon l’interprétation de l’assureur, il suffirait que l’assuré apprenne l’existence d’un risque pendant un premier contrat et que le dommage concret ne soit découvert qu’au cours du contrat suivant pour invoquer l’absence de couverture. Le TF considère que cela n’a plus rien à voir avec l’interdiction de l’assurance rétroactive : il s’agit simplement d’un trou de couverture entre deux assurances successives. Le TF estime qu’une telle assurance deviendrait en quelque sorte une « loterie de couverture des dommages » (« Schadendeckungslotterie »).
En d’autres termes, il n’y aurait pas seulement le sinistre qui serait aléatoire mais également le droit lui-même à la prestation d’assurance. Cela ne saurait être compatible avec le but d’une assurance et ne correspond pas à l’interdiction de l’assurance rétroactive (c. 5).
Auteure : Rébecca Grand, titulaire du brevet d’avocat