Jurisprudence


TF 6B_595 et 620/2025 du 16 juin 2026

Lésions corporelles simples par négligence; contenu et étendue du devoir de prudence; art. 125 CP

Alors que le bulletin d’avalanches diffusé par le SLF (l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches) indiquait un danger de degré 4 sur une échelle de 5, deux freeriders expérimentés ont emprunté – malgré la présence de traces de ski – un couloir hors-piste d’une pente oscillant entre 42° et 40° déclenchant ainsi une avalanche. Or, le skieur qui se trouvait encore dans le bas du couloir a été partiellement enseveli au niveau du bas du corps et blessé au genou gauche. Alors qu’ils avaient été condamnés en première et en seconde instance cantonale pour lésions corporelles simples par négligence, le TF a rejeté les recours des deux skieurs hors-piste, après avoir préalablement joint les causes.

Dans son arrêt le TF examine en détail la question du contenu et de l’étendue du devoir de prudence relatif à la pratique des sports d’hiver en dehors des pistes et des itinéraires sécurisés (c. 7). Il précise que les avalanches ne se déclenchent que rarement de manière aléatoire et sont dues dans la plupart des cas à des avalanches de plaques de neige provoquées par la victime elle-même ou un membre du groupe impliqué dans l’accident. Il en résulte que la jurisprudence a mis en exergue l’importance de la prévisibilité du risque d’avalanches et du comportement à adopter sur le terrain, ceci dans un processus de gestion du risque complexe et multifactoriel.

S’agissant de la prévisibilité du risque d’avalanches, il convient de se référer au bulletin. Un danger de degré 4 constitue un degré qualifié de « fort » dans une situation où le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart des pentes raides (déclivité supérieure à 30°). Dans un tel contexte, le devoir de prudence commande de faire preuve de retenue en évitant d’évoluer sur des pentes raides. De plus, le bulletin d’avalanches précise également qu’en présence d’avalanches d’une situation dite de « neige fraîche », il est recommandé d’attendre que le manteau neigeux se soit stabilisé. Quant au comportement à adopter sur le terrain, le choix de la trace, les distances de sécurité ainsi que le respect du principe général neminem laedere revêtent une importance particulière.

En l’espèce, vu le profil de skieurs expérimentés et chevronnés, la décision initiale de parcourir le couloir en cause était déjà en soi contraire au devoir de prudence au regard de la configuration des lieux combinée avec les conditions du moment. Le TF précise en outre qu’une telle violation du devoir de prudence relève d’un manque d’effort blâmable. Il en résulte une violation fautive du devoir de prudence imputable aux deux freeriders.

Auteure : Emmanuelle Favre, avocate à Bulle

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