TF 4A_554/2025 du 9 juin 2026
Lien de causalité; art. 9 LResp/FR
Une patiente reprochait aux médecins d’avoir tardé à procéder à une IRM, ce qui aurait permis selon elle de poser le bon diagnostic plus tôt et d’éviter des complications. Si la violation du devoir de diligence a été admise par les juges cantonaux, ainsi que l’existence d’un dommage, le lien de causalité a en revanche été nié.
Lorsque le manquement reproché s’analyse comme une omission, l’examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l’acte omis avait été accompli (causalité hypothétique). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante (75 % de vraisemblance selon la doctrine). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.
La patiente ne s’était présentée aux urgences que 48 heures après l’apparition des symptômes, alors qu’une prise en charge rapide était décisive. Compte tenu de ce délai, les risques de complication étaient significativement supérieurs à 30 %, même si la patiente avait été prise en charge immédiatement à son arrivée à l’hôpital. Les juges cantonaux pouvaient ainsi considérer que le degré de vraisemblance prépondérante n’était pas atteint pour retenir un lien de causalité hypothétique entre l’acte illicite commis par l’hôpital et les séquelles de la recourante.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
Note : Il s’agit d’un cas de responsabilité fondé sur le droit public cantonal, si bien que le pouvoir d’examen du TF était limité à l’arbitraire.