Jurisprudence


TF 1C_146/2025 du 6 mai 2026

LAVI; réparation morale; délai pour la demande; prescription; art. 25 al. 3 LAVI; 402 et 404 CPP

Lorsque la victime ou ses proches, en l’espèce les parents d’un enfant qui est décédé des suites d’un traumatisme crânio-cérébral provoqué par des secouements de la personne chargée de sa garde, ont fait valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, le délai supplémentaire d’un an prévu par l’art. 25 al. 3 LAVI doit être interprété à la lumière de la finalité protectrice de la loi. La question litigieuse tranchée par le TF concerne le point de départ — dies a quo — du délai d’un an prévu par cet art. 25 al. 3 LAVI. Cette disposition permet à la victime qui a fait valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale de déposer ultérieurement une demande LAVI dans un délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles, ou la décision de classement, est devenue définitive. La juridiction cantonale avait appliqué cette règle en combinaison avec les art. 402 et 404 CPP, selon lesquels l’appel ne suspend pas les effets du jugement pour les points qui ne sont pas contestés. Le TF rejette cette interprétation trop littérale. Il examine les travaux préparatoires de la LAVI et relève que le CF comme la commission d’experts avaient clairement envisagé que le délai supplémentaire d’un an commence à courir à la clôture de la procédure pénale. Ils ne font pas référence à une entrée en force partielle des conclusions civiles. Le TF souligne également la finalité particulière de la LAVI, qui vise à garantir aux victimes une aide effective au moyen d’une procédure simple, rapide et gratuite. Dans ce contexte, il ne saurait être question d’appliquer de manière purement mécanique les règles du CPP relatives à l’entrée en force partielle d’un jugement de première instance. Une telle interprétation serait difficilement conciliable avec l’objectif de protection poursuivi par la LAVI et pourrait conduire à des situations problématiques, notamment lorsque la procédure d’appel pénal est toujours pendante. Le TF précise également que son précédent arrêt 1C_115/2020 ne conduit pas à une autre conclusion. Cette affaire concernait un recours au TF contre un jugement cantonal, lequel n’avait pas d’effet suspensif sur les prétentions civiles. La présente affaire se distingue dès lors de manière déterminante : elle concerne un appel cantonal ayant un effet suspensif sur les points contestés et portant notamment sur la qualification juridique des faits. La solution retenue dans l’arrêt précédent ne pouvait donc pas être transposée automatiquement.

En déclarant la demande LAVI irrecevable pour cause de péremption, la Chambre administrative a interprété l’art. 25 al. 3 LAVI contrairement à sa ratio legis et à la volonté claire du législateur. Le TF a par conséquent admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’autorité d’indemnisation LAVI afin qu’elle examine la demande des parents sur le fond.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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