Jurisprudence


TF 8C_593/2025 du 14 juillet 2026

Mesures de réadaptation; notion d’institution; indemnité forfaitaire; allocation pour impotent; surindemnisation; art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI; 35bis al .1 et 4 RAI

Le TF constate tout d’abord que contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, la formation à la vie quotidienne dispensée par l’institution ParaWG n’est pas assimilable à une institution chargée de mettre en œuvre des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI. L’argumentaire de la recourante sur ce point est cependant appellatoire et le TF reste lié par les constations de l’autorité précédente, faute pour la recourante d’avoir démontré que les faits avaient établi de manière arbitraire. Cela signifie que la formation à la vie quotidienne est considérée en l’espèce comme faisant partie intégrante de la réadaptation professionnelle et qu’il faut retenir que la recourante séjourne dans un établissement destiné à l’exécution de mesures de réadaptation au sens des art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI.

La recourante demande ensuite un examen concret de l’indemnité forfaitaire mensuelle versée à l’institution et une comparaison avec l’allocation pour impotent à laquelle elle estime avoir droit pour déterminer si l’octroi d’une telle allocation entraînerait une surindemnisation, ceci conformément à la pratique validée par l’ATF 111 V 310. Le TF rejette cet argumentaire. Les décisions postérieures à l’ATF 111 V 310 constataient justement régulièrement des surindemnisations. La situation juridique a par ailleurs changé depuis cette ancienne jurisprudence. Avec l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI le 1er janvier 2004, l’art. 42 al. 5 LAI prévoit explicitement que le droit à une allocation pour impotent s’éteint en cas de séjour dans un établissement pour la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 LAI. Au sens de l’art. 35bis al. 1 RAI, l’exclusion générale précitée s’applique aux assurés de 18 ans ou plus qui séjournent au moins 24 jours en l’espace d’un mois civil dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation.

Les seules exceptions tolérées sont spécifiées à l’art. 42 al. 5, 3e phr., LAI soit « lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, l’assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers ». Cette exception est reprise à l’art. 35bis al. 4 RAI.

Auteur : Charles Piguet, avocat à Genève

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité Destiné à la publication