Jurisprudence


TF 8C_672/2025 du 28 mai 2026

Procédure de recours; communication électronique; signature électronique; art. 3 let. d bis PA e 21a PA; 37 LTAF; 55 LPGA

L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a rendu plusieurs décisions concernant le droit à la rente d’un assuré. Celui-ci les a contestées devant le TAF par un recours transmis électroniquement et muni de la signature électronique qualifiée de son avocat. Le TAF a déclaré le recours irrecevable, considérant que la LPGA ne permettait pas la communication électronique en matière d’assurance-invalidité et qu’une signature manuscrite originale était nécessaire. Dans son raisonnement, le TAF s'est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l'idée que cette disposition s'appliquait à la procédure de recours en matière d'assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA.

Le TF rappelle que l’art. 55 LPGA concerne uniquement la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition. Il ne s’applique pas à la procédure de recours devant le TAF, laquelle est exclusivement régie par la LTAF et la PA. Il relève d’ailleurs qu’il ressort des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. La réserve prévue à l’art. 3 let. dbis PA ne s’étend donc pas à cette procédure.

En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut ainsi être transmise électroniquement au TAF dans une procédure en matière d’assurance-invalidité, pour autant qu’elle soit munie d’une signature électronique qualifiée. Le recours de l’assuré remplissait cette condition et devait être déclaré recevable.

Le TF admet le recours, annule l’arrêt du TAF et lui renvoie la cause pour décision sur le fond.

Auteur : Maxime Darbellay, avocat à Lausanne

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