Jurisprudence


TF 8C_484/2025 du 11 mai 2026

Rente pour enfant, versement rétroactif; séparation des parents; reconsidération et restitution; appel en cause; art. 35 al. 4 LAI; 82 RAI; 71ter RAVS; 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

L’office AI avait accordé rétroactivement des rentes pour enfants pour une période durant laquelle l’assuré faisait encore ménage commun avec leur mère. Alors que celle-ci avait initialement reçu les prestations, l’office les a ensuite versées une seconde fois à l’assuré. Après qu’un jugement entré en force a exclu toute restitution par la mère, l’office a réclamé à l’assuré les montants qu’il avait perçus, considérant que leur versement reposait sur une décision manifestement erronée.

Le TF précise que, pour l’application de l’art. 71ter al. 2 RAVS, la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle se rapporte le versement rétroactif, et non pas seulement au moment de la demande ou de la décision. Le principe demeure ainsi que la rente pour enfant, y compris son versement rétroactif, est versée avec la rente principale au parent titulaire de celle-ci (art. 35 al. 4 LAI). Le versement au parent non titulaire constitue une exception applicable uniquement aux périodes pendant lesquelles les parents n’étaient pas ou plus mariés, ou vivaient séparés, à condition que l’enfant vive auprès de ce parent et que celui-ci détienne l’autorité parentale. Dans le prolongement de l’ATF 145 V 154, le TF relève que la prise en compte des contributions déjà versées par le parent titulaire de la rente au sens de l’art. 71ter al. 2, 2e phr., RAVS suppose en principe une obligation pécuniaire fixée judiciairement ou contractuellement. Pendant la vie commune, l’entretien est fourni sous différentes formes et selon les facultés de chaque parent. Il n’appartient pas à l’assureur social de reconstituer et de quantifier rétrospectivement leurs contributions respectives, ni de corriger une éventuelle répartition inéquitable des charges familiales ; ces questions relèvent du juge civil (c. 4.4.3 à 4.4.5).

En l’espèce, le versement rétroactif à l’assuré des rentes afférentes à la période de vie commune était conforme au droit. Les décisions correspondantes n’étaient donc pas manifestement erronées et ne pouvaient pas faire l’objet d’une reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Faute de motif permettant de revenir sur ces décisions, l’office AI ne pouvait exiger la restitution sur la base de l’art. 25 LPGA. Le TF admet le recours et annule la décision de restitution.

Le TF souligne enfin que le double versement, désormais irrécupérable tant auprès de la mère que de l’assuré, aurait pu être évité. L’office AI aurait dû notifier à la mère les nouvelles décisions de versement, tandis que la juridiction cantonale aurait dû appeler l’assuré en cause dans la première procédure de restitution. L’appel en cause aurait permis d’étendre à celui-ci les effets du jugement et d’assurer la coordination du droit matériel (c. 5).

Auteur : Me Renato Cajas, avocat à Genève

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité Destiné à la publication