Jurisprudence


TF 8C_148/2026 du 14 juillet 2026

Délai de carence; interruption; séjour à l’étranger de plus de 90 jours; art. 4 al. 4, 5 al. 1 et 5 LPC; 1 al. 1 OPC

Une assurée originaire du Kosovo, résidant en Suisse depuis 1994, demande des prestations complémentaires à l’AVS en 2023. Elle a toutefois séjourné au Kosovo entre le 27 mai 2023 et le 28 août 2023. Sa demande de prestations complémentaires est rejetée au motif que son séjour à l’étranger a duré plus de 90 jours (art. 5 al. 5 LPC et art. 1 al. 1 OPC), interrompant ainsi le délai de carence de 10 ans. Or, la LPC indique un délai de « trois mois » alors que l’OPC fixe un délai de 90 jours. L’assurée et la juridiction cantonale considèrent que le délai de 90 jours prévu par l’OPC est contraire à la loi. Le TF confirme que le délai de « trois mois » de l’art. 5 al. 5 LPC est bien un délai de 90 jours maximum, tel que précisé valablement par l’OPC.

Le TF rappelle tout d’abord que l’art. 1 al. 1 OPC se fonde sur la délégation contenue à l’art. 4 al. 4 LPC et non sur l’art. 33 LPC prévoyant la compétence du Conseil fédéral pour édicter les dispositions d’exécution, comme l’avait retenu à tort la juridiction cantonale (c. 5.2). Il examine ensuite si l’ordonnance est bien conforme à la loi et à la Constitution, s’attachant tout d’abord à l’interprétation littérale de la disposition (c. 5.3.2). Constatant que le texte clair de la prévoit bien un délai de trois mois, mais que compte tenu de la possibilité d’un séjour à l’étranger par périodes fractionnées un décompte en jours ne peut totalement être évité, le TF considère nécessaire de poursuivre l’interprétation de la disposition et procède à son interprétation historique (c. 5.3.3 à 5.3.4) puis téléologique (c. 5.3.5) pour conclure que l’art. 1 al. 1 OPC s’inscrit bien dans le cadre de la compétence déléguée au Conseil fédéral et correspond à la volonté du législateur de garantir l’égalité devant la loi, d’assurer la sécurité de l’ordre juridique et d’éviter l’exportation des prestations complémentaires. Le délai de 90 jours n’est, en outre, pas en cause par la doctrine et intégré clairement depuis 2011 au Directives relatives aux prestations complémentaires (DPC).

Auteure : Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate à Genève

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