Jurisprudence


TF 8C_118/2026 du 24 juin 2026

Rente complémentaire pour enfant; droit aux PC; parents séparés; compétence territoriale; art. 9 al. 2 et 5 ainsi que 21 al. 1 LPC; 7 al. 1 let. b et c OPC-AVS/AI; ch. 1250 DPC

Un enfant donne droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AI, en lien avec la rente AI versée à son père. Ses parents sont séparés et domiciliés dans des cantons différents. Ils ont tous les deux un droit propre à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC), le père, domicilié dans le canton de Thurgovie, parce qu’il touche une rente d’invalidité, et la mère, domiciliée à Uster, dans le canton de Zurich, en raison d’une rente de veuve découlant d’un premier mariage.

La rente pour enfant dépend de la rente principale, si bien que l’enfant n’a aucun droit à une rente à part entière. Peu importe le domicile du parent titulaire de la prestation principale, dont découle la rente pour enfant. Ce qui est déterminant, c’est que les PC destinées aux parents et aux enfants vivant avec eux soient fixées conjointement. Est en l’occurrence compétent, pour la fixation et le versement des prestations complémentaires à la rente pour enfant de l’AI, le canton de domicile de la mère, bien que le droit aux PC repose sur le droit du père à une rente d’invalidité de l’AI.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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