TF 8C_8/2026 du 8 juin 2026
Réduction des primes (subsides); art. 65 LAMal
Le TF s’est penché sur un recours formé par la Caisse cantonale de compensation du canton du Tessin (dans le cadre de ses attributions liées à la détermination du droit à des réductions de primes de l’assurance obligatoire des soins) contre une décision du Tribunal cantonal des assurances du 17 novembre 2025. Les juges fédéraux ont rappelé à cette occasion que si les cantons jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’octroi de réduction de primes selon l’art. 65 al. 3 LAMal, ils sont néanmoins tenus de veiller à prendre en considération la situation financière la plus actuelle des personnes assurées. A cet égard, le TF a confirmé la décision des juges cantonaux qui ont estimé que l’art. 18 RLCAMal/TI ne respectait pas le droit fédéral. En effet, cette disposition permet certes de s’écarter de la dernière taxation fiscale en cas de changement de circonstances financières, mais elle ne prend en considération que les revenus actuels sans tenir compte des nouvelles dépenses, ce qui constitue une violation des principes fixés à
l’art. 65 al. 3 LAMal.
Auteur : Guy Longchamp