Jurisprudence


TF 6B_533, 539 et 540/2024 du 7 mai 2026

Incendie; lésions corporelles; décès; causalité naturelle; causalité adéquate; prescription de sécurité; position de garant; causalité hypothétique; art. 117 et 125 CP

A la suite d’un incendie survenu dans un foyer pour requérants d’asile, la justice genevoise a notamment reconnu deux agents de sécurité dudit foyer (A. et C.) et le coordinateur incendie (B.) coupables d’homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence. L’incendie s’est déclaré dans l’une des chambres du rez-de-chaussée, donnant sur un couloir, lui-même séparé de la cage d’escalier servant de voie de fuite par une porte coupe-feu. Cet incendie a provoqué le décès d’un résident du troisième étage, qui a été bloqué dans sa fuite par les fumées, ainsi que les blessures d’une quarantaine de résidents, certains par asphyxie, d’autres pour avoir sauté ou chuté des fenêtres des différents étages, paniqués de ne pouvoir évacuer le bâtiment en raison des fumées présentes dans la cage d’escalier. Il a été retenu que plusieurs causes ont concouru au résultat, à savoir le comportement des agents de sécurité A. et C., le manque d’information des résidents reproché à B., des éventuelles lacunes du bâtiment et les réactions irrationnelles des résidents. 

Examinant les recours des agents de sécurité A. et C., le TF retient que la réalisation des infractions d’homicide par négligence, respectivement de lésions corporelles par négligence, suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, soit le décès, respectivement les lésions corporelles subies par la victime, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (c. 4.1.1). 

Sur le plan de la causalité naturelle (c. 6.2), le TF retient que l’action des deux agents de sécurité (A. et C.) ayant consisté dans deux tentatives d’extinction successives, d’une manière contraire aux prescriptions qui leur avaient été données et notamment en maintenant pour ce faire la porte coupe-feu séparant le couloir central de la cage d’escalier constituait une condition sine qua non de l’enfumage de celle-ci, dès lors que si les actions qui leur étaient reprochées n’avaient pas été menées, cet enfumage ne se serait pas produit. Il retient également que l’enfumage de la cage d’escalier avait conduit à ce que deux victimes restent coincées dans la cage d’escalier et subissent une intoxication, ayant mené pour l’une à son décès. Cet enfumage avait également fait naître une panique chez les autres victimes, ce qui les avait poussées à sauter par les fenêtres et à se blesser. Le TF retient donc une causalité naturelle entre l’activité des deux agents de sécurité et le décès, respectivement les lésions corporelles (c. 6.2.7). 

Sous l’angle de la causalité adéquate (c. 6.3), le TF relève que d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la fracture de la porte d’une pièce en feu (conduisant à enfumer le couloir attenant), puis l’ouverture et le maintien ouvert de la porte coupe-feu séparant ledit couloir de la cage d’escalier sont propres à provoquer la propagation de fumées à l’intérieur d’un bâtiment et l’enfumage de la cage d’escalier attenante, lequel enfumage était lui-même propre à provoquer ensuite une intoxication des personnes restant bloquées dans la cage d’escalier et la panique des personnes présentes dans le bâtiment, qui se trouvaient confrontées à l’obstruction des voies de fuite, les empêchant d’évacuer le bâtiment (c. 6.3.1). Le TF examine ensuite l’éventuelle rupture du lien de causalité adéquate, ce qui suppose qu’une autre cause concomitante (p. ex. une force naturelle ou le comportement de la victime ou d’un tiers) constitue une circonstance tout-à-fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. Il faut alors encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement, reléguant les autres facteurs à l’arrière-plan (c. 4.1.3). Le TF retient que le fait que les victimes aient été dans l’impossibilité de retourner dans les étages, faute de pouvoir ouvrir la porte coupe-feu, avait représenté une cause concomitante à leur intoxication, qui n’était toutefois pas une circonstance imprévisible et d’une importance prépondérante. L’examen des normes relatives au fonctionnement des portes coupe-feu excluait que leur fonctionnement soit qualifié d’imprévisible. Le fait que des personnes ne soient pas en mesure dans un cas d’espèce de faire usage de certains mécanismes de sécurité ne constituait pas non plus une circonstance extraordinaire (c. 6.3.5). Quant au fait que les résidents n’avaient pas été renseignés sur la manière de se comporter en cas d’incendie (reproche formulé à l’encontre de B.), le TF retient qu’il s’agit effectivement d’une cause concurrente à l’action de A. et C., laquelle n’était toutefois ni extraordinaire, ni imprévisible, ni encore propre à reléguer l’action de A. et C. à l’arrière-plan (c. 6.3.8). S’agissant des éventuels défauts du bâtiment en matière de sécurité incendie, le TF retient que la potentielle responsabilité d’un tiers pour des causes qui pourraient être concomitantes mais ne sont pas interruptives du lien de causalité, n’est en tout état pas propre à exclure la causalité adéquate entre les actions des agents de sécurité et le résultat survenu (consid. 6.3.9). 

La condamnation des deux agents de sécurité est ainsi confirmée et leur recours rejeté. 

Examinant le recours du coordinateur incendie B., le TF devait déterminer si ce dernier avait violé les devoirs découlant de sa fonction en s’abstenant d’informer les résidents du foyer U. sur le comportement à adopter en cas d’incendie. Bien qu’il ait mis en oeuvre diverses mesures techniques de protection incendie, les autorités cantonales lui reprochaient de ne pas avoir accompagné ces aménagements d’une information suffisante des résidents quant aux voies d’évacuation, au rôle des portes coupe-feu et aux consignes à suivre lorsque les voies de fuite étaient obstruées. Selon l’autorité précédente, cette omission avait favorisé le mouvement de panique ayant conduit au décès d’un résident et aux lésions subies par de nombreux occupants du bâtiment. 

Le TF rappelle que les prescriptions AEAI en matière de protection incendie fondent une véritable position de garant à la charge du coordinateur incendie (c. 12.2). En sa qualité de chargé de sécurité, celui-ci ne répond pas uniquement de la mise en place des mesures techniques de protection, mais également des mesures organisationnelles nécessaires à la sécurité des personnes présentes dans le bâtiment. Le TF précise à cet égard que le devoir de diligence ne se limite pas aux mesures expressément prévues par les prescriptions applicables (c. 13.3.1). Il appartient au chargé de sécurité de prendre toutes les mesures que les circonstances concrètes rendent nécessaires pour prévenir la réalisation du risque. En l’espèce, compte tenu du statut particulier des résidents, de la diversité des langues parlées au sein du foyer, de l’absence de familiarité de nombreux occupants avec les dispositifs de protection incendie et du fait que les consignes affichées étaient régulièrement arrachées, une information structurée des résidents sur le comportement à adopter en cas d’incendie devait accompagner les mesures techniques mises en place. Selon le TF, cette information devait notamment porter sur les modalités d’évacuation, le rôle des portes coupe-feu et les consignes à suivre lorsque les voies de fuite étaient obstruées. 

Le TF confirme ensuite l’existence d’un lien de causalité hypothétique entre cette omission et les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle subies par les résidents. Il retient qu’une information adéquate aurait, selon une haute vraisemblance, évité le mouvement de panique qui a conduit certains occupants à s’engager dans une cage d’escalier enfumée ou à sauter par les fenêtres (c. 14.3 et 14.5.1). Le fait que certaines consignes données durant l’incendie n’aient pas été respectées n’est pas déterminant. Le TF souligne qu’une formation dispensée en amont dans un cadre structuré ne peut être assimilée à des instructions données en pleine situation de crise. Il confirme ainsi la condamnation du coordinateur incendie pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. L’arrêt illustre l’importance que peut revêtir, dans l’appréciation de la causalité d’une omission, l’absence de mesures d’information ou de formation destinées à prévenir des réactions de panique face à un danger connu. 

Auteurs : Renato Cajas et Thierry Sticher, avocats à Genève

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